Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10888
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10888 F Pourvoi n° K 16-18.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Ugin dentaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de Me Y..., avocat de la société Ugin dentaire ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement en ce qu'il avait dit l'inaptitude professionnelle de M. X... à son poste de magasinier due à une origine professionnelle et condamné la société Ugin Dentaire à payer à M. X... les sommes de 11 357, 18 euros net à titre d'indemnité spéciale de licenciement et 3 650, 06 euros à titre d'indemnité équivalente au montant de l'indemnité de préavis, débouté le salarié de sa demande de condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 14 493,39 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 4 154,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 415,46 euros à titre de congés payés afférents et la somme de 40 000 euros au titre du défaut de consultation des délégués du personnel ; AUX MOTIFS QUE sur l'origine de l'inaptitude professionnelle de M. X... et la consultation des délégués du personnel : le 9 février 2007, M. X... a été placé en arrêt de travail pour s'être blessé au genou gauche après avoir marché sur un carton vide ; que cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 août 2012 ; qu'à compter de cette date, il a été placé en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle ; que le 6 septembre 2012, la CPAM de l'Isère a informé la SAS Ugin Dentaire que l'arrêt de travail de M. X... ne serait plus indemnisé à compter du 1er septembre 2012 ; que le 25 septembre 2012, la médecine du travail a déclaré M. X... inapte définitivement au poste de magasinier et a indiqué la nécessité d'une mutation sur un poste excluant la station debout prolongée ainsi que la manutention manuelle de charges ; qu'au terme d'un second examen du 11 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré M. X... inapte définitivement à tous les postes dans l'entreprise ; que le 31 octobre 2012, la médecine du travail, répondant à une question de l'employeur portant sur les postes susceptibles d'être confiés à M. X... lui répondait que l'état de santé du salarié contre-indiquait la station debout prolongée, les déplacements à pied sur de grandes distances et toute manutention manuelle de charges ; qu'il en ressort que le 9 février 2007, M. X... a été blessé au genou gauche, qu'il a été placé en arrêt de travail sans discontinuer jusqu'au 11 octobre 2012 et qu'il a été déclaré inapte définitivement à tous postes dans l'entreprise en raison d'une contre-indication à la station debout prolongée, les déplacements à pied sur de grandes distances et toute manutention manuelle de charges ; que cependant, en l'absence de toute précision sur l'état de santé antérieure de M. X... à l'accident du travail du 9 février 2007, la nature et la gravité des lésions subies par celui-ci le 9 février 2007, les traitements subis à compter de cette date et l'évolution de ses lésions et les séquelles éventuellement à la date de la constatation de son inaptitude professionnelle, il n'apparaît pas que celle-ci trouve sa cause dans l'accident du 9 février 2007 ; que dès lors, il conviendra de retenir que l'inaptitude professionnelle dont souffre M. X... est d'origine non-professionnelle ; qu'en conséquence, il conviendra d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. X... le bénéfice de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L 1226-12 du code du travail ; QUE par ailleurs, la consultation des délégués du personnel n'est prescrite qu'en matière de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; que cette formalité s'avérait superfétatoire en la présente espèce dans la mesure où il n'est pas démontré que l'inaptitude de M. X... est d'origine professionnelle ; qu'en conséquence, il est sans intérêt sur l'issue du litige de rechercher si la SAS Ugin Dentaire a valablement consulté ses délégués du personnel ; 1°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en ne recherchant pas, après avoir constaté que le salarié avait été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 9 février 2007 au 31 août 2012 , puis, après seulement moins d'un mois d'arrêt pour maladie non professionnelle, si l'inaptitude professionnelle trouvait au moins partiellement sa cause dans l'accident du 9 février 2007, et en s'attachant à la recherche de la cause exclusive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1226-10 et suivants alors en vigueur du code du travail 2°) ALORS QU' en se contentant de retenir qu' « en l'absence de toute précision sur l'état de santé antérieure de M. X... à l'accident du travail du 9 février 2007, la nature et la gravité des lésions subies par celui-ci le 9 février 2007, les traitements subis à compter de cette date et l'évolution de ses lésions et les séquelles éventuellement à la date de la constatation de son inaptitude professionnelle, il n'apparaît pas que celle-ci trouve sa cause dans l'accident du 9 février 2007 », la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°) ET ALORS en tout cas QUE l'objet du litige déterminé par les prétentions des parties ; qu'en recherchant si l'inaptitude professionnelle du salarié avait sa cause dans l'accident du travail du 9 février 2007, alors que l'employeur avait appliqué la procédure de licenciement consécutive à un accident de travail et limité la question en litige au respect de la procédure de consultation des délégués uniques du personnel en application de l'article L 1226-10 du code du travail sans mettre en cause l'origine professionnelle de l'inaptitude, et avait seulement, dans la procédure, fait part de doutes, et d'ambiguïté, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui payer la somme de 40 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement ; AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement, l'article L. 1226-2 du code du travail prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en revanche, il n'en résulte pas, contrairement aux affirmations de X..., que l'employeur doit mettre en oeuvre des mesures de formation afin d'assurer le maintien de l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le 9 novembre 2012, M. X... a écrit à la SAS Ugin Dentaire pour s'étonner de n'avoir pas reçu le double de son attestation remplie par l'employeur nécessaire à la constitution de son dossier de demande d'indemnité d'inaptitude et d'avoir appris que son dossier était en attente de reclassement alors que la médecine du travail l'avait déclaré inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que le 30 novembre 2012, la société Ugine Dentaire a indiqué à M. X... que le seul poste disponible était un poste de magasinier incompatible avec les prescriptions médicales et lui a demandé ses observations ; que le 6 décembre 2012 , M. X... a répondu qu'il n'était pas de son ressort de faire des observations, a rappelé l'obligation pour l'employeur, prévue par l'article L. 1226-4 du code du travail, de payer le salaire correspondant à l'emploi occupé à l'arrêt de travail si le salarié n'est pas licencié ou reclassé dans le mois suivant la visite médicale de reprise ou la déclaration d'inaptitude et lui a demandé de faire le nécessaire dans les plus brefs délais ; que M. X... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 décembre 2012 ; qu'il n'est pas contesté que la SAS Ugin Dentaire n'est intégré dans aucun groupe et qu'elle exploite un établissement à Créteil et un autre à Toulouse ; que la SAS Ugin Dentaire verse aux débats un inventaire des postes disponibles dans l'entreprise au 4 octobre et 15 novembre 2012 dont il ressort que le seul poste disponible consistait dans un emploi de magasinier ; que par ailleurs, il ressort du registre du personnel de la SAS Ugin Dentaire qu'elle a embauché deux VRP le 1er décembre 2012 et un technico-commercial le 4 février 2013 ; qu'il n'est pas démontré par M. X... que les postes de VRP et technico-commercial étaient vacants lors de son licenciement ni qu'il existait d'autres postes que celui de magasinier disponibles au sein de l'entreprise lors de son licenciement ; que par ailleurs, il résulte de la lettre de la médecine du travail du 31 octobre 2012 précitée que la SAS Ugin Dentaire a réinterrogé celle-ci sur les postes susceptibles d'être confiés à M. X... ; qu'enfin, la SAS Ugin Dentaire a associé M. X... à son reclassement en lui indiquant que le seul poste disponible était un poste de magasinier et en sollicitant ses observations ; qu'il est ainsi clairement établi que la SAS Ugin Dentaire s'est acquittée envers M. X... de son obligation de reclassement que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par M. X... sera en conséquence rejetée ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la SAS Ugin Dentaire démontre avoir proposé, en liaison avec la médecine du travail, le poste de magasinier ; que la SAS Ugin Dentaire est tenue à une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en conséquence, le conseil dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. X... est fondé ; 1°) ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et sur sa capacité à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; QUE le salarié avait fait valoir que l'employeur n'avait proposé aucune mutation, transformation ou aménagement de son poste afin de le rendre compatible avec son état de santé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en relevant pour dire que l'employeur s'est acquitté envers le salarié de son obligation de reclassement, que l'employeur a réinterrogé le 31 octobre 2012 la médecine du travail sur les postes susceptibles d'être confiés au salarié et qu'il a associé le salarié à son reclassement en lui indiquant que le seul poste disponible était un poste de magasinier et en sollicitant ses observations, statuant ainsi par des motifs inopérants à établir que l'employeur a effectivement et loyalement exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1226-2 alors applicable du code du travail ; 3°) ALORS QU'en se contentant de constater que la société Ugin Dentaire verse aux débats un inventaire des postes disponibles dans l'entreprise au 4 octobre et 15 novembre 2012 dont il ressort que le seul poste disponible consistait dans un emploi de magasinier, puis d'énoncer qu'il n'est pas démontré par M. X... que les postes de VRP et technico-commercial étaient vacants lors de son licenciement ni qu'il existait d'autres postes que celui de magasinier disponibles au sein de l'entreprise lors de son licenciement, faisant ainsi peser la charge de la preuve de l'exécution défaillante de l'obligation de reclassement sur le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1226-2 alors applicable du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS subsidiairement QU'en recherchant si les postes de VRP et technico-commercial étaient vacants et s'il existait d'autres postes que celui de magasinier disponibles au sein de l'entreprise lors du licenciement prononcé le 26 décembre 2012 en suite des convocations des 7 et 11 décembre 2012, alors que l'avis d'inaptitude fixant le point de départ de l'obligation de reclassement était en date du 11 octobre 2012, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1226-2 alors applicable du code du travail ; 5°) ALORS ENFIN QU'en se fondant sur les inventaires des postes disponibles dans l'entreprise au 4 octobre et 15 novembre 2012 établis par le directeur administratif et financier de la société pour dire qu'il n'existait qu'un seul poste de magasinier disponible, sans expliquer comme il y était invitée, en quoi ces documents étaient de nature à démontrer que l'obligation de reclassement avait été exécutée effectivement et loyalement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1226-2 alors applicable du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-4 du code du travailarticle L 1226-12 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail prévoit que lorsquarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel