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Cour de Cassation · soc — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10890
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 58 954 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10890 F Pourvoi n° W 17-13.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Balmar SPU, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. X... Y... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Balmar SPU ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Balmar SPU aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Balmar SPU. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail au 27 juillet 2010 est abusive et, en conséquence, condamné la SARL Balmar SPU à payer à M. X... Y... 6.354 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 2.117,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 211,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2.117,91 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour emploi illicite d'un salarié étranger, 10.316,27 euros à titre de rappel de salaire du 1er mars au 27 juillet 2010, 1.031,62 euros à titre des congés payés y afférents et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... Y... a été embauché par la SARL BALMAR SPU en qualité d'électricien par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 27 mai 2009 au 27 juillet 2009 pour accroissement temporaire d'activité. Le 28 août 2009,11 a signé un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien électricien, Niveau 3 position 1, moyennant un salaire brut mensuel de 2.153 € soumis à la Convention collective des ouvriers du bâtiment. Par courrier du 16 mars 2010, Monsieur X... Y... a indiqué à la SARL BALMAR SPU qu'il avait pris des congés à compter du 15 février 2010 et il a mis en demeure son employeur de faire mention des droits acquis à congés sur ses triches de paye, de le rémunérer pour des heures supplémentaires de janvier 2010 et de justifier qu'il a été déclaré à la direction départementale du travail qui doit lui délivrer l'autorisation de travail, faute de quoi, il saisirait les autorités compétentes. Par courrier recommandé du 23 mars 2010,1a SARL HALM A R SPU a rappelé à Monsieur X... Y... qu'il avait abandonné son poste de travail le 15 février 2010 en restituant le véhicule de fonction, le portable, les clefs et la carte de crédit des fournisseurs, sans fournir aucun justificatif d'absence et il a sollicité ce justificatif en le sommant de reprendre son poste. Par courrier recommandé du 24 mars 2010, la SARL BALMAR SPU a convoqué Monsieur X... Y... à un entretien préalable à son licenciement fixé au 1er avril 2010. Par courrier non daté, Monsieur X... Y... a répondu qu'il ne déférerait pas à l'entretien faute d'un délai suffisant de convocation et ne se présenterait pas à son travail en raison de l'absence de déclaration d'embauche. Par courrier recommandé en date du 15 novembre 2010, la SARL HALMAR SPU a précisé à Monsieur X... Y... qu'elle considérait qu'il avait démissionné sur abandon de poste et elle lui a adressé les documents sociaux de rupture pour ce motif. ET AUX MOTIF QU' il n'est produit ni lettre de démission, ni lettre de licenciement. La SARL BALMAR SPU considère que Monsieur X... Y... a démissionné au 15 février 2010, date à laquelle il a restitué le véhicule de service et le téléphone portable, tandis que Monsieur X... Y... soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal dont il n'a eu connaissance que par courrier du 27 juillet 2010. L'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle ouvre droit pour le salarié au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Il ressort des pièces versées que par courrier du 16 mars 2010, Monsieur X... Y... a sollicité la SARL BALMAR SPU pour obtenir la régularisation de sen embauche comme travailleur étranger, soutenant avoir pris une période de vacances. La SARL BALMAR SPU a riposté en le convoquant par lettre recommandée du 24 mars 2010 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 1er avril 2010 au motif de son abandon de poste au 15 février 2010. Il est constant que l'employeur n'a pas poursuivi la procédure de licenciement jusqu'à son terme, Monsieur X... Y... lui ayant fait savoir par courrier qu'il ne se rendrait pas à l'entretien préalable et qu'il ne pouvait se présenter à son poste faute d'autorisation de travail, cc qu'il entendait faire savoir aux autorités concernées. Pour autant l'employeur a écrit le 27 juillet 2010 à Monsieur X... Y... qu'il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise, sans motif consacrant ainsi la rupture du contrat de travail. Il convient donc de dire que la rupture du contrat dc travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse d'autant que l'employeur, qui reconnaît avoir omis de vérifier le statut du salarié auprès de la Préfecture lors de l'embauche ainsi que le prévoyait l'article L.5221-5 du Code du travail, s'est abstenu d'en régulariser la situation administrative une fois qu'elle lui avait été révélée, tout en précisant à ses écritures d'appel l'avoir embauché .au vu de son passeport Roumain et donc ressortissant d'un Etat de l'Union Européenne. Monsieur X... Y... sollicite une somme de 25.414,92 € (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et en réparation de son préjudice moral du fait de la carence de l'employeur à solliciter pour son compte une autorisation de travail simplifiée, à l'affilier au régime général de la Sécurité sociale et à lui permettre de bénéficier de Pole emploi. La SARL BALMAR SPU conteste avoir été négligente lors de l'embauche de Monsieur X... Y... qui avait été recommandé par son précédent employeur ; elle justifie avoir fait la déclaration d'embauche de l'intéressé, l'avoir répertorié dans son livre dc paie, avoir cotisé pour lui à l'URSSAF, comme pour ses 6 autres salariés et à la Caisse ProBTP, avoir fait mention à compter du mois de janvier 2010 de son numéro de sécurité sociale. Sécurité sociale dent les débats ont révélé qu'elle avait procédé à une enquête sur son autorisation de travail manquante ; elle souligne qu'il était régulièrement affilié à la caisse de congés payés, dont il a profité ainsi qu'il le reconnaît. Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail en cas de licenciement abusif d'un salarie de moins de deux ans d'ancienneté ou concernant une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, ce salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... Y... et de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture et des conséquences du licenciement à son égard tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui octroyer la somme de 6.354 € (3 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Monsieur X... Y... remplit les conditions de l'article L.1234-1 du Code du travail pour obtenir l'indemnité compensatrice de préavis qu'il revendique. La SARL BALMAR SPU sera condamnée à lui payer la somme de 2.117,91 € à ce titre outre 211,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Monsieur X... Y... sollicite paiement de la somme de 10.589,55 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2010 au 31 juillet 2010. La SARL BALMAR SPU considère que Monsieur X... Y... avait démissionné au 15 février 2010 et elle aurait été en faute à continuer de l'employer sans l'autorisation requise. Dans la mesure où la démission ne se présume pas, que l'employeur n'a pas régularisé la situation administrative du salarié, qu'il a ensuite entamé une procédure de licenciement qu'il n'a pas poursuivi, pour notifier enfin le 27 juillet 2010 que le contrat était rompu sans motiver la lettre de rupture, Monsieur X... Y... est fondé dans sa demande de rappel de salaire du 1er mars 2010 au 27 juillet 2010 pour la somme de 10.316,27 €, outre les congés payés afférents pour 1.031,62 €. Monsieur X... Y... revendique par ailleurs l'application de l'article L 8252-2 2 du Code du travail qui dispose que le salarié étranger adroit au titre de la période d'emploi illicite, en cas de la rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire. Cependant à la date de la rupture du contrat le 27 juillet 2010 cette indemnité forfaitaire était égale à un mois de salaire. La société BALMAR SPU est donc condamnée à payer à M. Y... une indemnité de 2.117,91 € en application de l'article L. 8252-2 2 du Code du travail ; 1°) ALORS QUE la démission n'est soumise à aucune condition de forme et résulte d'une manifestation claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, s'il ne résultait pas du départ de M. Y... le 15 février 2010 de l'entreprise, en restituant son véhicule de service, son téléphone portable, les clés du box et la carte de crédit d'achat fournisseurs, et sans donner plus aucune nouvelle à l'employeur avant le 16 mars suivant, sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail, exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la rupture du contrat de travail ne peut alors donner lieu qu'au paiement d'une indemnité forfaitaire, prévue par l'article L.8252-2.2 du code du travail, ou à des indemnités de rupture si la solution est plus favorable, sans préjudice d'une indemnisation supplémentaire si le salarié est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions ; qu'en condamnant la SARL Balmar SPU à payer tout à la fois à M. X... Y... une somme de 6.354 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, de 2.117,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 211,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et de 2.117,91 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour emploi illicite d'un salarié étranger, avoir constaté l'irrégularité de la situation de M. Y... (arrêt attaqué p. 5 § 1 et 5 in fine), la cour d'appel a violé les articles l'article L.8252-1 et L.8252-2.2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail, exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la rupture du contrat de travail ne peut alors donner lieu qu'au paiement d'une indemnité forfaitaire, prévue par l'article L.8252-2.2 du code du travail, ou à des indemnités de rupture si la solution est plus favorable, sans préjudice d'une indemnisation supplémentaire si le salarié est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'un préjudice non réparé par l'indemnité prévue par l'article L.8252-2.2 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L.8252-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL Balmar SPU à payer à M. X... Y... la somme de 10.316,27 euros à titre de rappel de salaire du 1er mars au 27 juillet 2010, outre celle de 1.031,62 euros au titre des congés payés y afférents et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIF QU' il n'est produit ni lettre de démission, ni lettre de licenciement. La SARL BALMAR SPU considère que Monsieur X... Y... a démissionné au 15 février 2010, date à laquelle il a restitué le véhicule de service et le téléphone portable, tandis que Monsieur X... Y... soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal dont il n'a eu connaissance que par courrier du 27 juillet 2010. L'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle ouvre droit pour le salarié au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Il ressort des pièces versées que par courrier du 16 mars 2010, Monsieur X... Y... a sollicité la SARL BALMAR SPU pour obtenir la régularisation de sen embauche comme travailleur étranger, soutenant avoir pris une période de vacances. La SARL BALMAR SPU a riposté en le convoquant par lettre recommandée du 24 mars 2010 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 1er avril 2010 au motif de son abandon de poste au 15 février 2010. Il est constant que l'employeur n'a pas poursuivi la procédure de licenciement jusqu'à son terme, Monsieur X... Y... lui ayant fait savoir par courrier qu'il ne se rendrait pas à l'entretien préalable et qu'il ne pouvait se présenter à son poste faute d'autorisation de travail, cc qu'il entendait faire savoir aux autorités concernées. Pour autant l'employeur a écrit le 27 juillet 2010 à Monsieur X... Y... qu'il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise, sans motif consacrant ainsi la rupture du contrat de travail. Il convient donc de dire que la rupture du contrat dc travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse d'autant que l'employeur, qui reconnaît avoir omis de vérifier le statut du salarié auprès de la Préfecture lors de l'embauche ainsi que le prévoyait l'article L.5221-5 du Code du travail, s'est abstenu d'en régulariser la situation administrative une fois qu'elle lui avait été révélée, tout en précisant à ses écritures d'appel l'avoir embauché au vu de son passeport Roumain et donc ressortissant d'un Etat de l'Union Européenne. Monsieur X... Y... sollicite une somme de 25.414,92 € (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et en réparation de son préjudice moral du fait de la carence de l'employeur à solliciter pour son compte une autorisation de travail simplifiée, à l'affilier au régime général de la Sécurité sociale et à lui permettre de bénéficier de Pole emploi. La SARL BALMAR SPU conteste avoir été négligente lors de l'embauche de Monsieur X... Y... qui avait été recommandé par son précédent employeur ; elle justifie avoir fait la déclaration d'embauche de l'intéressé, l'avoir répertorié dans son livre dc paie, avoir cotisé pour lui à l'URSSAF, comme pour ses 6 autres salariés et à la Caisse ProBTP, avoir fait mention à compter du mois de janvier 2010 de son numéro de sécurité sociale. Sécurité sociale dent les débats ont révélé qu'elle avait procédé à une enquête sur son autorisation de travail manquante ; elle souligne qu'il était régulièrement affilié à la caisse de congés payés, dont il a profité ainsi qu'il le reconnaît. Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail en cas de licenciement abusif d'un salarie de moins de deux ans d'ancienneté ou concernant une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, ce salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... Y... et de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture et des conséquences du licenciement à son égard tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui octroyer la somme de 6.354 € (3 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Monsieur X... Y... remplit les conditions de l'article L.1234-1 du Code du travail pour obtenir l'indemnité compensatrice de préavis qu'il revendique. La SARL BALMAR SPU sera condamnée à lui payer la somme de 2.117,91 € à ce titre outre 211,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Monsieur X... Y... sollicite paiement de la somme de 10.589,55 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2010 au 31 juillet 2010. La SARL BALMAR SPU considère que Monsieur X... Y... avait démissionné au 15 février 2010 et elle aurait été en faute à continuer de l'employer sans l'autorisation requise. Dans la mesure où la démission ne se présume pas, que l'employeur n'a pas régularisé la situation administrative du salarié, qu'il a ensuite entamé une procédure de licenciement qu'il n'a pas poursuivi, pour notifier enfin le 27 juillet 2010 que le contrat était rompu sans motiver la lettre de rupture, Monsieur Nicole Y... est fondé dans sa demande de rappel de salaire du 1er mars 2010 au 27 juillet 2010 pour la somme de 10.316,27 €, outre les congés payés afférents pour 1.031,62 €. Monsieur X... Y... revendique par ailleurs l'application de l'article L 8252-2 2 du Code du travail qui dispose que le salarié étranger adroit au titre de la période d'emploi illicite, en cas de la rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire. Cependant à la date de la rupture du contrat le 27 juillet 2010 cette indemnité forfaitaire était égale à un mois de salaire. La société BALMAR SPU est donc condamnée à payer à M. Y... une indemnité de 2.117,91 € en application de l'article L. 8252-2 2 du Code du travail ; ALORS QUE nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service un employé pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'en condamnant la SARL Balmar SPU à payer à M. X... Y... la somme de 10.316,27 euros à titre de rappel de salaire entre le 1er mars et le 27 juillet 2010, outre les congés payés y afférents, le contrat de travail étant interrompu par la cause objective de l'irrégularité de la situation du salarié à compter du 10 février 2010, date à laquelle l'employeur a cessé de lui fournir du travail, de sorte qu'aucun salaire n'était dû postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé l'article L.8251-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel