Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10891
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 480 739 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10891 F Pourvoi n° X 17-14.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Samop, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme J... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Samop ; Sur le rapport de Mme J... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de classification professionnelle à un niveau supérieur à celui appliqué par la société Samop ainsi que de ses demandes de rappels de salaires et indemnités afférentes ; AUX MOTIFS QUE « sur la classification, aux termes du contrat de travail, M. X... a été embauché en qualité d'économiste de la construction, poste relevant de la catégorie cadre, avec un coefficient de 150, position 2.3. Que selon la grille de classification figurant à l'annexe II de la convention collective des bureaux d'études techniques, la position 2.3 attribuée au salarié s'applique aux "ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche" ; Qu'il incombe au salarié qui revendique la classification 3.2 ou 3.1 de démontrer que les tâches réellement exécutées par lui justifieraient son classement à ce niveau II ; Que la position 3.1 s'applique aux "ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef" ; Que la position 3.2 s'applique aux "ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature" ; Que M. X... se prévaut de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis pour se référer à l'article 4 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 conclu dans le cadre de la convention collective Syntec lequel détermine les conditions devant être remplies pour qu'un salarié soit rémunéré selon une convention de forfait en jours ; Qu'aux termes de ce texte, "peuvent être soumis au présent article 4, les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations (...). Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (...)" ; Qu'il ressort de ces diverses dispositions conventionnelles que les salariés relevant des différents niveaux de classification en cause se distinguent principalement par le niveau des responsabilités qui leur sont confiées et par le degré d'autonomie dont ils jouissent, étant précisé que, dès le niveau 2.3, ils sont amenés à prendre des initiatives et assumer des responsabilités ; Que M. X... fait valoir que l'article 4 précité assimile l'économiste de la construction à un consultant qui accomplit des tâches de conception, qu'au sein de la société, il est fait référence à ce poste selon le terme "d'expert technique" ou de "référent technique" et il se prévaut d'une note de service du 25 février 2011 indiquant que le "référent" a la "responsabilité des missions confiées dans son champ de compétence" pour soutenir que le salarié à ce poste a la gestion complète des missions confiées et ce, dans le cadre d'une compétence donnée ; Que de telles indications sont néanmoins dépourvues de toute valeur probante ; Que l'article 4 invoqué ne concerne que les salariés relevant du niveau 3 et ne permet nullement d'étendre la description des responsabilités et tâches qu'il évoque à l'ensemble des économistes de la construction ; que quant aux notes internes, elles font référence de manière générale à l'ensemble des économistes de la construction sans préciser leur niveau de responsabilité ; Que M. X... soutient qu'il "gère seul le volet analyse technique et financière sur d'importants [projets] de construction immobiliers dont il est chargé d'évaluer le coût pour le compte du maître d'ouvrage" sans apporter aucun élément permettant d'évaluer le degré d'autonomie dont il dispose, ni l'importance de ses responsabilités ni même l'importance des projets qui lui sont confiés ; Qu'il fait valoir, en se prévalant de courriers, qu'il était chargé d'accomplir ses missions dans des délais déterminés, de prendre attache avec les fournisseurs et fabricants afin d'obtenir les documents nécessaires à l'élaboration des prescriptions techniques et les informations relatives aux coûts des ouvrages, de se déplacer sur les sites, de planifier et de réguler les interventions ; qu'il ajoute que, chaque fin d'année, il produit un tableau de bord de ses interventions ; Que néanmoins, si ces éléments sont de nature à confirmer qu'il assure des tâches d'économiste de la construction (études de faisabilité technique et financière de projets, estimations, assistance, etc.), ils ne permettent pas de vérifier qu'il a les responsabilités et l'autonomie d'un salarié relevant des niveaux qu'il revendique ; Que M. X... soutient qu'il aurait remplacé un économiste de la construction licencié, M. Y..., lequel bénéficiait de la position 3.2 et M. Z..., ancien salarié de la société, atteste que M. X... a été embauché "pour remplacer le poste de Jean- Paul Y... lui-même économiste" ; Que le salarié soutient qu'il exerce exactement les mêmes fonctions et responsabilités que M. Y..., que le planning de M. Y... comporte les mêmes types de mission que le sien, qu'il a géré ses dossiers pendant sa maladie et qu'il accomplit des tâches identiques ; que cependant, les plannings et les courriels produits font, certes, apparaître que l'un comme l'autre sont intervenus dans des études de faisabilité ou dans le cadre de travaux d'estimation mais ils ne permettent pas de démontrer que M. X... travaillait avec un degré d'autonomie équivalent ni avec le même niveau de responsabilité ; Que l'employeur fait valoir que M. Y... a été embauché avec une expérience de 37 ans, dont 9 en qualité de dirigeant de cabinet de métré (contre une expérience de 3 ans en qualité d'économiste de la construction pour M. X...), que M. Y... encadrait plusieurs personnes dont M. X... ; qu'il conteste que M. X... aurait remplacé M. Y... lors de son départ, soutenant qu'en raison d'une baisse importante de l'activité, le poste de M. Y... a été supprimé de sorte que M. X... s'est trouvé sous la dépendance directe de M. A..., le responsable d'agence de la société ; qu'il précise que, depuis la reprise de l'activité, M. X... a pour supérieur hiérarchique M. B... ; Qu'il produit des courriers datant de 2007 et 2008 par lesquels M. Y... adresse des consignes aux économistes de la construction de la société ainsi que l'attestation de M. B... qui indique que ses fonctions (responsable d'agence) l'amènent "à encadrer une équipe de 5 personnes dont l'intervenant référent en économie de la construction Jean-Luc X..." ; Que M. X... conteste que M. Y... aurait exercé des tâches d'encadrement mais, dans l'attestation qu'il produit, celui-ci explique : "Je travaillais avec l'ensemble des collaborateurs de la Samop : des économistes, des architectes programmistes et des conducteurs d'opérations. Je travaillais plus particulièrement en lien direct avec d'autres salariés économistes qui sont arrivés après moi dans l'entreprise. Je n'avais pas (officiellement) pour fonction de diriger, d'encadrer ni de structurer cette équipe" ; Que l'ambiguïté de cette attestation ne permet pas de lui conférer la force probante que lui attribue M. X... et de dénier à M. Y... tout rôle d'encadrement ; qu'il en va de même en ce qui concerne l'attestation de M. C... qui explique que M. Y... "avait la charge de fédérer et organiser les missions en économie de la construction sans toutefois avoir des fonctions de direction ou de surveillance sur d'autres collaborateurs" ; Que même à s'en tenir à ses déclarations, rien ne permet de vérifier qu'après le départ de M. Y..., M. X... aurait eu, dans l'entreprise, un rôle identique à celui de M. Y... ; Que l'employeur ajoute que M. X... ne dispose pas du diplôme correspondant à la classification qu'il revendique, contrairement à M. Y..., et que ce dernier traitait les lots techniques (électricité, chauffage, ventilation, climatisation) ce que ne fait pas M. X... ; Que même si l'absence de diplôme n'est pas une condition déterminante, seule la nature des tâches réellement exécutées devant être prise en compte et, s'il est également vrai que l'absence de diplôme peut être supplée par l'expérience, il est néanmoins de fait que le dossier déposé par M. X... au titre de la validation des acquis de l'expérience pour obtenir un BTS Etudes et Economie de la construction a fait l'objet d'une décision de refus ; Que par ailleurs, le seul fait qu'une convention de forfait en jours a été conclue ne peut suffire pour obtenir la classification revendiquée alors que celle-ci ne peut être reconnue que par la démonstration de l'exercice des fonctions relevant de ce niveau ; Qu'or, les éléments d'appréciation présentés par le salarié ne permettent pas de vérifier que les tâches qu'il exécute au sein de l'entreprise correspondraient à celles relevant de la position 3 ; Que dans ces conditions, il sera débouté de ses demandes à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point ». 1/ ALORS QUE la qualification d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement ; qu'elle ne peut être inférieure à celle du collègue qu'il remplace dans ses fonctions ; qu'en l'espèce, M. X..., économiste de la construction, statut cadre, position 2.3, coefficient 150 de la convention collective Syntec, avait remplacé M. Y..., également économiste de la construction bénéficiant d'une classification 3.2 ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de classification professionnelle au même niveau que le salarié qu'il remplaçait au motif que le second aurait eu une expérience professionnelle de 9 ans en qualité de dirigeant de cabinet de métré alors que le premier n'aurait eu que 3 ans d'expérience en qualité d'économiste de la construction, la cour d'appel a dénaturé le curriculum vitae de M. X... dont il ressortait qu'il cumulait en réalité presque neuf années d'expérience professionnelle à ce titre et a violé en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2/ ALORS QUE la qualification d'un salarié ne peut être inférieure à celle du collègue qu'il remplace dans ses fonctions ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu, pour refuser à M. X... la classification au niveau 3.2 dont bénéficiait le salarié qu'il avait remplacé, que M. Y... aurait, contrairement à lui, traité les lots techniques ; qu'en se bornant à reprendre l'affirmation en ce sens de la société Samop sans rechercher si, dans les faits, le salarié n'avait pas, comme son collègue, traité les lots techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE M. X... avait justifié avoir obtenu une validation partielle d'un BTS études et économique de la construction, suivi d'une licence professionnelle bâtiment et construction spécialité économique ; qu'en retenant, pour conclure qu'il ne pouvait prétendre à la classification revendiquée, qu'il aurait fait l'objet d'une décision de refus de validation, sans rechercher s'il n'avait pas, en toute hypothèse, obtenu une licence professionnelle, de sorte que ne pouvait lui être opposée une absence de diplôme, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées ; AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires, il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Qu'en l'espèce, M. X... soutient avoir accompli des heures de travail au-delà de la durée légale, non récupérées et non réglées, entre le mois d'avril 2008 et le mois de septembre 2016 ; Qu'il verse aux débats l'attestation de M. Z... qui déclare être "en mesure de témoigner que M. X... lui-même restait tard le soir sans compter ses heures, était lui aussi soumis à des rendus de dossiers à dates butoirs. Il lui arrivait par ailleurs fréquemment d'emporter son ordinateur professionnel à son domicile pour finir son travail" ; Qu'il présente un décompte récapitulant les heures supplémentaires alléguées, année par année (140 heures à 25 % et 85 heures à 50 % en 2008, 247 heures à 25 % et 14 heures à 50 % en 2009, etc.) ; que ce décompte a été établi à partir de tableaux mentionnant pour chaque jour de la semaine, pendant toute la période considérée, des heures supplémentaires à hauteur, le plus souvent, d'une demi-heure ou d'une heure par jour, sans, toutefois, que ces tableaux mentionnent les heures de début et de fin du travail ; Qu'il verse aux débats des fiches de temps pour les années en cause en expliquant que les salariés sont tenus d'enregistrer sur le logiciel de l'entreprise le temps passé pour chaque opération effectuée ; que ces documents comportent, pour chaque dossier, dans la colonne "temps", des chiffres variables (1, 0,25, 0,75, 1,25, etc.) ; que M. X... précise que, sur ces relevés, l'unité de temps de travail était l'heure jusqu'en 2012 et le jour depuis lors ; qu'il souligne que, pour la dernière période, les mentions d'un chiffre supérieur à 1 correspondent à des temps de travail excédant les 8 heures de travail journalier ; que pour autant, rien ne permet de déterminer un temps de travail quotidien de 8 heures ; que le salarié ne conteste d'ailleurs pas que les temps facturés ne correspondraient pas nécessairement aux temps réellement passés, expliquant qu'il ne pouvait déclarer qu'une journée, peu important le nombre d'heures effectuées ; Qu'il produit des courriels dans lesquels il est question des travaux qui lui sont confiés ; que si les dates et les heures mentionnées sur ces documents tendent à démontrer que certains ont été envoyés tard le soir ou le week-end, il n'est fourni aucune indication sur les heures de travail effectuées ; Que de tels documents, dont aucun ne fournit les horaires de travail réalisés chaque jour, ne comportent pas d'éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées permettant à l'employeur d'apporter une réponse précise ; Que néanmoins, ce dernier fait valoir les éléments suivants : - les extraits provenant du logiciel de l'entreprise ne constituent pas un décompte du temps de travail mais ont vocation à être utilisés pour la facturation des dossiers de l'entreprise, - il est erroné et non établi qu'une journée corresponde à 8 heures de travail, - il est à plusieurs reprises déclaré une demi-journée de travail et une journée d'absence, - le décompte des jours mentionne 376,88 jours en 2010, 407 en 2011 et 384 en 2012 ; Que l'employeur verse aux débats les comptes rendus d'entretiens annuels d'évaluation dans lesquels le salarié a déclaré le nombre de jours où il a été présent à son poste (197 jours en 2011, 216 jours en 2012, 215 jours en 2013) et a expliqué que la charge de travail est acceptable (en 2012) et se "lisse" facilement dans le cadre du forfait jour (en 2013, 2014 et 2015), que "le deuxième trimestre a été aussi calme que le premier" (en 2015) ; Que l'employeur produit également plusieurs attestations de salariés disant que M. X... arrivait "en retard" le matin, plus précisément qu'il arrivait après 10h00 le matin alors que le personnel de l'agence arrive à 9 heures, qu'il prend des pauses dans la journée ; que même si M. X... fait valoir, à juste titre, qu'il ne peut lui être reproché des retards puisqu'il est soumis à un forfait en jours, il n'en reste pas moins que les horaires de travail rapportés dans les attestations de l'employeur ne sont pas de nature à confirmer l'existence d'heures supplémentaires ; Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, rien ne permet de vérifier l'existence des heures supplémentaires alléguées ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté sur ce point ; Que sur les demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé, la demande au titre des heures supplémentaires n'étant pas accueillie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé ». 1/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait produit aux débats l'attestation de M. Z... qui témoignait qu'il restait tard le soir sans compter ses heures, qu'il était soumis à des rendus de dossiers à date butoir et qu'il emportait fréquemment son ordinateur professionnel à son domicile pour finir son travail (arrêt p. 7 dernier §), un décompte récapitulant les heures supplémentaires alléguées, année par année, décompte établi à partir de tableaux mentionnant pour chaque jour de la semaine, pendant toute la période considérée, des heures supplémentaires (p. 8, § 1), des fiches de temps pour les années en cause, les salariés étant tenus d'enregistrer sur le logiciel de l'entreprise le temps passé pour chaque opération effectuée (p. 8, § 2), des courriels dans lesquels il était question des travaux qui lui étaient confiés (p. 8, § 3) ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes, que ces documents ne comportaient pas d'éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées permettant à l'employeur d'apporter une réponse précise, quand les éléments avancés par le salarié étaient suffisants pour permettre à l'employeur de s'expliquer, elle a d'ores et déjà violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE M. X... avait versé aux débats pour attester de la réalisation d'heures supplémentaires, les fiches de temps qu'il avait complétées informatiquement sur le logiciel « Adminsamop » ; que ces fiches établies à la demande de la société Samop, sans qu'elle ait jamais fait aucune remarque sur leur contenu, constituaient des preuves irréfutables du temps de travail de chaque salarié et avaient été opposées à M. C... pour contester les heures dont il revendiquait le paiement ; qu'en retenant dès lors, pour écarter ces éléments, qu'ils n'auraient pas constitué, selon l'employeur, un décompte valable du temps de travail, sans rechercher s'il ne les considérait pas comme tel pour d'autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ; 3/ ALORS QUE lorsque le salarié a satisfait à la charge de l'allégation qui pesait sur lui en produisant un certain nombre d'éléments permettant de laisser supposer l'exécution d'heures supplémentaires, il incombe à son employeur d'apporter la preuve contraire en justifiant, par la production d'éléments objectifs, des horaires réellement effectués ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées quand la société Samop s'est contentée de critiquer les éléments de preuve communiqués par le salarié, sans jamais démontrer les horaires qu'il aurait réellement accomplis, alors qu'en sa qualité de l'employeur, elle détenait pourtant les documents exigés pour contrôler et décompter le temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 4/ ALORS QUE les attestations de Mmes D..., E... et F... qui mentionnaient que M. X... arrivait le matin une heure après ses collègues et aurait pris des pauses, n'indiquaient pas à quelle heure il partait le soir, de sorte qu'elles ne permettaient pas d'apprécier l'amplitude de ses horaires de travail de M. X... et donc la durée de son activité quotidienne au sein de l'entreprise ; que si l'heure de départ du salarié était évoquée par Mme G... et M. H..., elle l'était dans des termes contradictoires ; qu'en toute hypothèse, aucune des attestations produites ne permettait d'exclure le travail à domicile le soir ainsi que le travail du week-end invoqué par l'intéressé et confirmé par M. Z... ; qu'en affirmant néanmoins que les horaires de travail rapportés dans les attestations de l'employeur n'étaient pas de nature à confirmer l'existence d'heures supplémentaires, quand ils n'étaient pas de nature à les infirmer, la cour d'appel a encore violé l'article L.3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Samop au titre des indemnités repas aux sommes de 166,35 € pour la période antérieure à 2014 et de 474,04 € pour la période de 2014 à août 2016 ; AUX MOTIFS QUE « Sur les paniers repas, il n'est pas contesté que l'indemnité de repas devait être calculée sur la base de 6,00 € brut en 2013, de 6,10 € brut en 2014, de 6,20 € brut en 2015 et de 6,30 € brut en 2016 ; Que compte tenu du montant de l'indemnité applicable, il aurait dû percevoir : - en 2013 : 1 272,00 €, - en 2014 : 1 201,70 €, - en 2015 : 1 259,60 € ; - en 2016 : 876,16 € ; Que M. X... a perçu 1 105,65 € en 2013 pour 212 indemnités de repas, 1 040,76 € en 2014 pour 197 indemnités, 1 084,02 € en 2015 pour 203 indemnités, 737,64 € en 2016 pour 137 indemnités (jusqu'au mois d'août) ; Qu'il reste dû les sommes de 166,35 € au titre de l'année 2013, de 160,94 € au titre de l'année 2014, de 175,58 € au titre de l'année 2015 et de 138,52 € au titre de l'année 2016 (jusqu'en août), soit au total la somme de 627,33 € ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 134,63 € au titre de la période antérieure à 2014, la somme due à ce titre s'élevant à 166,35 € ; Qu'ajoutant au jugement, l'employeur devra payer à M. X... la somme de 474,04 € au titre des sommes dues à partir de 2014 arrêtées au mois d'août 2016 ». ALORS QUE M. X... avait sollicité (conclusions en appel, p. 27) la condamnation de la société Samop à lui verser la somme de 4 807,40 € au titre de la période de 2013 à septembre 2016, en soulignant que l'employeur avait en réalité intégré les paniers repas au salaire de base alors que l'accord d'entreprise du 13 juillet 2012 ne l'y autorisait pas ; qu'en limitant néanmoins la condamnation de la société au reliquat entre la somme versée à titre de salaire de base incluant l'indemnité repas et le montant qui aurait dû être alloué à ce titre, sans répondre au moyen des écritures tiré de ce que l'indemnité de repas devait être prévue en sus de la rémunération et non s'intégrer à celle-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du chapitre II de larticle L.3171-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 455 du code de procédure civile.article L.1221-1 du code du travail.article L.1221-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel