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Cour de Cassation · soc — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10892
- Date
- 28 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10892 F Pourvoi n° N 17-14.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Henriette X..., épouse X...- Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société d'Exploitation des productions A... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société d'Exploitation des productions A... ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.1226-2, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour constate que dans l'avis médical du 27 février 2013, le médecin du travail indique : « Après constatation et recherches avec l'employeur, je confirme l'inaptitude totale à tous postes dans l'entreprise, aucun reclassement ni aménagement de poste n'étant envisageable du fait de la petite dimension de celle-ci et des manutentions requises et contre indiquée médicalement. » ; que la cour constate que Mme Henriette X... n'a pas contesté cet avis et retient de surcroît que les permutations revendiquées par Mme Henriette X... n'étaient pas possibles comme le soutient à juste titre la société exploitation des productions A... au motif que le poste de chef d'atelier nécessite des manutentions contre-indiquées médicalement pour Mme Henriette X... comme cela ressort notamment des pièces n° 8, 11, 12 et 13 employeur (photographies et descriptif de l'atelier et des postes de travail) et au motif que le poste de secrétaire vendeuse nécessite de connaître les produits et les besoins spécifiques des clients, connaissances que Mme Henriette X... n'a pas acquises malgré son expérience, comme cela ressort de l'instruction et des débats d'audience ; en effet Mme Henriette X... ne connaît pas la désignation des articles figurant dans le catalogue des produits vendus par la société exploitation des productions A... (pièce n° 9 employeur), comme elle l'a indiqué lors de l'audience, produits qu'elle fabrique pourtant depuis des années, étant précisé que seule l'expérience permet d'acquérir les connaissances utiles à leur usage spécifique ; que c'est donc en vain que Mme Henriette X... soutient qu'une permutation aurait dû être envisagée avec la secrétaire ou avec la chef d'atelier ; que c'est aussi en vain que Mme Henriette X... soutient que l'adaptation du poste aurait dû être recherchée et qu'il aurait fallu que l'employeur imagine des solutions de stockage des rouleaux de tissus pour lui éviter de devoir lever les bras au motif qu'elle n'a pas contesté l'avis d'inaptitude et que le médecin du travail n'a pas retenu de possibilités pour la maintenir dans son poste, ce qui ne saurait être sérieusement remis en cause au vu des caractéristiques de ce petit atelier comme cela ressort des pièces n° 8, 11, 12 et 13 employeur (photographies et descriptif de l'atelier et des postes de travail) ; qu'il ressort de ce qui précède que l'employeur a suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Mme Henriette X... et à l'occasion de la présente instance l'impossibilité de reclasser Mme Henriette X... et par voie de conséquence, la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail ; qu'en conséquence, le licenciement de Mme Henriette X... est justifié ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'accident dont a été victime Mme Henriette X... le 18 novembre 2011 est un accident de trajet, que l'accident de trajet s'il est indemnisé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au même titre que l'accident du travail a - vis-à-vis du code du travail - les mêmes incidences légales que la maladie ; que conformément à l'article Ll226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le médecin du travail s'est rendu sur le lieu de travail de Mme Henriette X... et a examiné avec l'employeur les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la SARL société d'exploitation des productions A... - SEPP disposait de trois postes de mécaniciennes dont celui occupé par Mme Henriette X..., d'un poste de chef d'atelier organisant, dirigeant et vérifiant le travail des mécaniciennes et d'un poste de secrétaire-vendeuse à mi-temps ; qu'il s'agit d'une très petite entreprise (TPE) n'appartenant pas à un groupe et n'ayant pas de possibilité de trouver un poste de reclassement en dehors de son activité ; que le poste de couture envisagé dans le cadre de la transformation du poste de travail de la salariée exigeait une reconversion en informatique qui excédait les limites du reclassement puisque la salariée l'avait déjà refusé et ne maîtrisait pas l'outil informatique ; que les autres postes de mécaniciennes présentaient les mêmes pénibilités que le poste qu'elle occupait et qu'il n'était pas possible de demander aux deux autres mécaniciennes de porter les charges du poste de Mme Henriette X... et d'attraper les fils et rubans stockés en hauteur ; que ces contraintes étaient une charge lourde pour les autres salariées difficile à leur imposer et remettaient en cause le bon fonctionnement de l'entreprise ; que par ailleurs, une modification de l'installation et de l'organisation du travail de l'entreprise entraînerait une dépense financière importante incompatible avec les ressources financières d'une TPE ; que la SARL société d'exploitation des productions A... - SEPP ne disposait d'aucun poste compatible avec l'état de santé de la salariée ; qu'en conséquence, le Conseil constate que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de rechercher un reclassement et a pu à bon droit rompre le contrat de travail de Mme Henriette X... en justifiant son impossibilité de proposer un reclassement ; 1. ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise ; qu'il en résulte que l'absence de contestation, par le salarié, de l'avis le déclarant inapte à tout poste dans l'entreprise, ne le prive pas de la faculté de contester le respect de son obligation de reclassement par l'employeur ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour écarter la possibilité d'un reclassement tant sur l'un des postes existants de l'entreprise que par adaptation de son poste (solutions de stockage des rouleaux de tissus lui évitant de devoir lever les bras), sur la circonstance que Mme X... n'avait pas contesté l'avis du médecin du travail selon lequel « Après constatation et recherches avec l'employeur, je confirme l'inaptitude totale à tous postes dans l'entreprise, aucun reclassement ni aménagement de poste n'étant envisageable du fait de la petite dimension de celle-ci et des manutentions requises et contre indiquée médicalement », et que le médecin n'avait pas retenu de possibilités pour la maintenir dans son poste, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2. ALORS en outre QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises après la constatation régulière de l'inaptitude peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il était constant que le médecin du travail s'était rendu dans l'entreprise afin d'examiner les possibilités de reclassement avant le second avis d'inaptitude et la salariée soulignait que l'employeur s'en était tenu à cet avis et n'avait effectué à sa suite aucune recherche de reclassement (conclusions d'appel, p. 4-5) ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que, postérieurement au second examen médical, l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3. ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, par motifs propres, que l'impossibilité d'aménager le poste de Mme X..., par le biais notamment de solutions de stockage des rouleaux de tissus permettant de lui éviter de devoir lever les bras, ne saurait être sérieusement remis en cause au vu des caractéristiques de ce petit atelier comme cela ressortait des photographies et descriptif de l'atelier et des postes de travail, sans caractériser précisément en quoi le stockage ne pouvait se faire de façon horizontale, ni en quoi des dispositifs permettant de récupérer les matériaux en hauteur ne pouvaient être prévus, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 4. ALORS en outre QU'en retenant, péremptoirement, par motifs adoptés, qu'une modification de l'installation et de l'organisation du travail de l'entreprise entraînerait une dépense financière importante incompatible avec les ressources financières d'une TPE sans mieux caractériser en quoi un stockage horizontal, ou des dispositifs permettant de récupérer les matériaux en hauteur auraient entraîné une dépense financière incompatible avec les ressources de l'entreprise, la cour d'appel a de même entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 5. ALORS par ailleurs QUE lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant, pour conclure à l'impossibilité d'un reclassement sur le poste de chef d'atelier, à affirmer qu'il nécessitait des manutentions contre-indiquées médicalement pour Mme X..., sans vérifier que l'employeur avait justifié avoir, en vain, tenté d'aménager ce poste de travail, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 6. ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement du salarié inapte, l'employeur est tenu de lui proposer les postes qu'il peut occuper avec une formation d'adaptation ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'impossibilité d'un reclassement sur le poste de secrétaire vendeuse, après avoir retenu que ce poste nécessitait de connaître les produits et les besoins spécifiques des clients, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que seule l'expérience permettait d'acquérir les connaissances utiles à leur usage spécifique ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser en quoi une formation, le cas échéant pratique, ne permettait pas d'acquérir ces connaissances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 7. ALORS enfin QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que le poste de couture envisagé dans le cadre de la transformation du poste de travail de la salariée exigeait une reconversion en informatique qui excédait les limites du reclassement puisque la salariée l'avait déjà refusée et ne maîtrisait pas l'outil informatique, sans préciser d'où elle tirait cette information, expressément contestée par la salariée (conclusions d'appel, p. 5, § 2), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel