Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10894
- Date
- 28 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10894 F Pourvoi n° A 17-15.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Corinne X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Chambre d'agriculture de l'Aude, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la Chambre d'agriculture de l'Aude ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de CARCASSONNE en date du 12 avril 2011 en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboutant ainsi Madame X... de toutes ses demandes indemnitaires, AUX MOTIFS QUE : « Il convient de relever liminairement que la question du respect par la Chambre de l'Aude de ses obligations conventionnelles n'est pas discutée par l'appelante devant la cour de ce siège, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'entre pas dans la saisine de cette cour. La possibilité de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation, en raison des relations qui existent entre elles, lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Madame X... fait grief à la Chambre d'agriculture de ne pas avoir recherché son reclassement auprès des autres chambres départementales, interdépartementales et régionales du réseau « Agricultures et Territoires », notamment les chambres départementales limitrophes. Elle met en avant l'appartenance de la Chambre de l'Aude au réseau des chambres d'agriculture existant dépendant depuis 1922, soulignant que la similarité des activités des chambres d'agriculture rend possible la permutation du personnel, illustrant son propos par des références tirées de la communication du réseau. La Chambre de l'Aude réplique que les missions des chambres départementales va-rient d'un département à l'autre en considération de l'activité agricole propre ; Que chaque chambre est un établissement public distinct disposant d'un budget unique sans lien capitalis-tique avec les autres, rattachée à une autorité de tutelle qu'est le préfet du département, et le terme « réseau » renvoie au maillage territorial ; Les chambres n'entretiennent aucune relation commerciale ni d'échanges et ne constituent pas un réseau similaire à celui d'une franchise. Les pièces du dossier de Madame X... conduisent à constater que les chambres d'agriculture ont mis en place un réseau « Agricultures et Territoires » ; L'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA), dans leur intérêt commun, a défini l'une de ses priorités comme consistant à compléter et renforcer un plan de formation des conseillers du réseau ; L'APCA a mis en place un intranet collaboratif dénommé « Opéra » permettant de diffuser l'information du réseau des chambres, de mettre à disposition des contenus à l'ensemble du réseau ; Le site internet du réseau des chambres d'agriculture met en ligne les offres d'emploi par département, classées par région, accessibles tant aux candidats extérieurs qu'aux collaborateurs de l'ensemble des chambres. Or, de tels éléments sont insuffisants à établir la permutabilité des salariés d'une chambre d'agriculture à l'autre, d'un département voisin à l'autre, ou d'une chambre régionale à l'autre. Si les chambres présentent une activité et une organisation voisine d'un département à l'autre, non identique cependant en raison de la nature de l'activité spécifique de leur territoire, elles restent des entités distinctes, disposant de leur budget propre, soumises à une autorité de tutelle distincte et procédant, de manière autonome, au recrutement de leurs collaborateurs ; Rien n'établit qu'elles entretiennent entre elles des relations commerciales ou d'échanges, et le terme réseau des chambres d'agriculture fait simplement référence au maillage territorial ; L'ACPA n'est en rien la maison mère de filiales départementales et joue un rôle d'animation, facilitateur de communications et de connaissances. Il n'existe donc pas de groupe des chambres départementales et/ou régionales d'agriculture, si bien que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. » ; 1- ALORS QUE, ainsi que le faisait valoir Madame X... en pages 5 et 6 de ses conclusions d'appel (prod.4), l'obligation de reclassement s'étend au groupe, notion autonome de celle connue en droit commercial, si bien que le fait que des sociétés ou d'autres entités juridiques soient juridiquement distinctes ne suffit pas à exclure la possibilité d'une permutation de tout ou partie du personnel entre elles ; Qu'en jugeant qu'il n'existe pas de groupe de chambres départementales et/ou régionales d'agriculture aux motifs que, si les chambres présentent une activité et une organisation voisines d'un département à l'autre, non identiques cependant en raison de la nature de l'activité spécifique de leur territoire, elles restent des entités distinctes disposant de leur budget propre, soumises à une autorité de tutelle distincte et procédant de manière autonome au recrutement de leurs collaborateurs, rien n'établissant qu'elles entretiennent entre elles des relations commerciales ou d'échanges et le terme réseau des chambres d'agriculture faisant simplement référence au maillage territorial, d'une part, et que l'APCA n'est en rien la maison mère de filiales départementales et joue un rôle d'animation, facilitateur de communications et de connaissances, d'autre part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2- ALORS QUE Madame X... demandait à la cour d'appel, non seulement de constater que la Chambre d'agriculture de l'Aude fait partie d'un réseau au niveau national permettant la permutation des salariés entre ses différents membres, mais également de constater que, dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, l'employeur n'avait pas correctement rempli son obligation de reclassement, tant en interne qu'en externe (cf. disposition de ses conclusions, prod.4 p.9) ; Que dès lors que le jugement entrepris (prod.1) n'est quasiment pas motivé en ce qui concerne la recherche de postes de reclassement effectuée par l'employeur, et que l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER du 15 mai 2013 (prod.2) a été cassé et annulé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes à ce titre (prod.3), il appartenait à la cour d'appel de renvoi de vérifier si l'employeur rapportait bien la preuve, lui incombant, de ce qu'il avait suffisamment satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-2 du code du travail ; Qu'en énonçant qu'il n'existe pas de groupe des chambres départementales et/ou régionales d'agriculture, si bien que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans vérifier ainsi qu'elle y était tenue par les conclusions dont l'avait saisie Madame X..., si la Chambre d'agriculture de l'Aude justifiait avoir suffisamment satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Madame X... faisait valoir en page 8 de ses conclusions d'appel (prod.4) que le réseau des chambres d'agriculture diffuse en ligne et par région l'ensemble des offres d'emploi disponibles sur le territoire, si bien qu'il aurait été facile pour l'employeur de proposer et d'envisager avec elle les offres de reclassement de ce réseau afin d'évaluer si elles correspondaient à ses compétences ; Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant alors qu'elle avait elle-même relevé en page 5 de l'arrêt attaqué que le site internet du réseau des chambres d'agriculture met en ligne les offres d'emploi par département, classées par région, accessibles tant aux candidats extérieurs qu'aux collaborateurs de l'ensemble des chambres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1226-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel