Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10895
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10895 F Pourvois n° S 17-15.953 T 17-15.954 V 17-15.956 W 17-15.957 JONCTION Aide juridictionnelle partielle en défense Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Sébastien X.... au profit de Mme Sandrine Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation près la Cour de cassation en date du 23 octobre 2017. en date du 6 novembre 2017. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Samira Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° S 17-15.953 à T 17-15.954 et V 17-15.956 à W 17-15.957 formés par : 1°/ la société Les Falaises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M. Marc A..., domicilié [...] , en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Falaises contre quatre jugements rendus le 2 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Cahors (section commerce), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à M. Sébastien X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Sandrine Y..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Samira Z..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Bruno B..., domicilié [...] , 5°/ à l'AGS CGEA Midi Pyrénées, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de la société Les Falaises et de M. A..., ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de MM. X... et B... et de Mmes Z... et Y... ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° S 17-15.953 à T 17-15.954 et V 17-15.956 à W 17-15.957 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Les Falaises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Falaises à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Boulloche et la somme de 1 000 euros à M. B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° S 17-15.953 par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Les Falaises et M. A..., ès qualités. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SASU Les Falaises à réparer le préjudice subi par M. Sébastien X... en raison de l'absence de souscription de mutuelle d'entreprise ainsi qu'en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat ; Aux motifs que « Sur l'absence de souscription par l'employeur à une mutuelle d'entreprise, il ressort des débats que la SASU LES FALAISES n'a pas respecté ses obligations en matière sociale, la convention interprofessionnelle du secteur prévoit l'obligation pour toutes entreprises de souscrire pour l'ensemble de son personnel une couverture maladie suivant l'accord national du 6 Octobre 2010 ; Attendu que ce manquement porte préjudice aux salariés de toutes entreprises du secteur ; Attendu qu'en l'espèce M. Sébastien X... ne justifie pas d'un préjudice particulièrement important ; Sur la remise et le règlement tardif des documents de fin de contrat, le Conseil rappelle que la société LES FALAISES a été mise en redressement judiciaire en date du 16 novembre 2015 (soit 15 jours après la fin du contrat de travail de M. Sébastien X...) ; Attendu que les documents ont été établis par le mandataire judiciaire et remis à M. Sébastien X... dans le mois qui suit la décision du tribunal de commerce, et un mois et demi après la fin du contrat à durée déterminée de M. Sébastien X... ; Attendu que M. Sébastien X... ne justifie pas d'un préjudice matériel » ; 1° Alors qu'en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond sont tenus de caractériser la réalité du préjudice subi par le salarié du fait des agissements de son employeur et de l'évaluer avant de pouvoir condamner celui-ci à verser des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, le conseil de Prud'hommes de Cahors n'a pas caractérisé l'effectivité du préjudice subi par M. Sébastien X... tandis qu'il lui a alloué des dommages-intérêts en réparation du prétendu dit préjudice ; qu'en statuant de la sorte, la juridiction n'a pas justifié sa décision et violé le texte visé au moyen, 2° Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que le conseil de Prud'hommes qui a jugé, d'une part, que M. Sébastien X..., ne justifiait pas d'un préjudice subi tout en, d'autre part, indemnisant ce préjudice, a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° T 17-15.954 par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Les Falaises et M. A..., ès qualités. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SASU Les Falaises à réparer le préjudice subi par Mme Sandrine Y... en raison de l'absence de souscription de mutuelle d'entreprise ainsi qu'en raison du paiement tardif du solde de tout compte ; Aux motifs que « Attendu l'article L 1222-1 du code du travail dispose : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; Attendu que la convention collective interprofessionnel de la branche fait obligation à tout employeur de mettre en place une mutuelle d'entreprise depuis le signature de l'avenant le 6 OCTOBRE 2010 ; Attendu qu'en l'espèce aucun contrat n'a été établi lors de la signature du contrat de travail entre les parties ; Attendu que l'entreprise la SASU LES FALAISES est mis en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de CAHORS le 16 novembre 2015 ; Attendu qu'à cette date le mandataire judiciaire et les AGS CGEA sont en possession des éléments de règlements du solde de tout compte de Mme Sandrine Y... ; Attendu que ce règlement intervient fin décembre de cette même année » ; Alors qu'en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond sont tenus de caractériser la réalité du préjudice subi par le salarié du fait des agissements de son employeur et de l'évaluer avant de pouvoir condamner celui-ci à verser des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, le conseil de Prud'hommes de Cahors n'a pas caractérisé l'effectivité du préjudice subi par Mme Sandrine Y... tandis qu'il lui a alloué des dommages et intérêts en réparation du prétendu dit préjudice; qu'en statuant de la sorte, la juridiction n'a pas justifié sa décision et violé le texte visé au moyen. Moyen produit au pourvoi n° V 17-15.956 par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Les Falaises et M. A..., ès qualités. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SASU Les Falaises à réparer le préjudice subi par Mme Samira Z... en raison de l'absence de souscription de mutuelle d'entreprise ainsi qu'en raison du paiement tardif du solde de tout compte ; Aux motifs que « Attendu que la non souscription du contrat mutuelle entreprise n'est pas dénoncé par les intervenants ; Attendu que l'employeur a retenu, puis réaffecté les cotisations du contrat mutuelle d'entreprise obligatoire depuis l'accord national interprofessionnel du 6 octobre 2010 ; Attendu que ce contrat mutuelle entreprise n'est pas mis en place le jour de la signature du contrat à durée déterminée de Mme Samira Z... ; Attendu que le contrat mutuelle entreprise est en phase de réalisation comme le démontre l'attestation fournie au Conseil daté du 10 août 2015 ; Attendu qu'en l'espèce aucune portabilité ne peut être mis en place ; Attendu comme le stipule l'article L 1222-1 du code du travail « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Alors qu'en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond sont tenus de caractériser la réalité du préjudice subi par le salarié du fait des agissements de son employeur et de l'évaluer avant de pouvoir condamner celui-ci à verser des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, le conseil de Prud'hommes de Cahors n'a pas caractérisé l'effectivité du préjudice subi par Mme Samira Z... tandis qu'il lui a alloué des dommages-intérêts en réparation du prétendu dit préjudice; qu'en statuant de la sorte, la juridiction n'a pas justifié sa décision et violé le texte visé au moyen, Moyen produit au pourvoi n° W 17-15.957 par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Les Falaises et M. A..., ès qualités. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SASU Les Falaises à réparer le préjudice subi par M. Bruno B... en raison de l'absence de souscription de mutuelle d'entreprise ; Aux motifs que « Attendu qu'il est reconnu par les intervenants de part et d'autre que la souscription d'un contrat couvrant l'ensemble des salariés relevant de la convention collective des hôtels cafés restaurants en date du 30 AVRIL 2017 modifié par avenant du 6 octobre 2010 n'a pas été mis en place ; Attendu qu'en l'espèce un préjudice a pu être constaté ; Attendu qu'en l'espèce, le jugement à intervenir sera opposable aux AGS-CGEA MIDI PYRENEES » ; Alors qu'en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond sont dès lors tenus de caractériser la réalité du préjudice subi par le salarié du fait des agissements de son employeur et de l'évaluer avant de pouvoir condamner celui-ci à verser des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, le conseil de Prud'hommes de Cahors n'a pas caractérisé l'effectivité du préjudice subi par M. Bruno B... tandis qu'il lui a alloué des dommages-intérêts en réparation du prétendu dit préjudice; qu'en statuant de la sorte, la juridiction n'a pas justifié sa décision et violé le texte visé au moyen.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel