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Cour de Cassation · soc — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10900
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10900 F Pourvoi n° H 17-15.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pastorino & fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société Pastorino & fils, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pastorino & fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pastorino & fils. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Pastorino & Fils à payer à M. X... les sommes de 4.196 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 419,60 € au titre des congés payés afférents, de 1.014,03 € à titre d'indemnité de licenciement et de 12.000 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par l'employeur des indemnités versées par Pôle Emploi au salarié licencié dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' en cas de prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, au contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans un écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le salarié a démontré que l'employeur ne le rémunérait pas à la bonne classification de la convention collective applicable et ne lui rémunérait pas l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ; que ces manquements sont graves car relatifs au salaire, élément essentiel du contrat de travail ; que cette situation a perduré jusqu'à la date de la prise d'acte de rupture du contrat de travail ; que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux en date du 18 septembre 2015 serra confirmé sur ce point ; que sur les conséquences de la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'abord sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis, les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail dont les modalités ne sont pas discutées par l'employeur ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 18 septembre 2015 sera confirmé sur ce point ; que sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement, selon l'article L.1234-9 du code du travail le salarié a droit à une indemnité de licenciement ; que conformément à l'article R.1234-2 du même code cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse, le tiers des trois derniers mois ; que la période de référence ne comprend pas la période de préavis ; que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de licenciement conforme aux dispositions susvisées, dont les modalités ne sont pas discutées par l'employeur ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 18 septembre 2015 sera confirmé sur ce point ; que sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas de réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé a salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise d'au moins onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X..., de son âge, de son ancienneté soit deux ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 12.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux du 18 septembre 2015 sera confirmé sur ce point ; que sur l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il résulte des dispositions de ce texte que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage ; qu'il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue ; que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce point et qu'il sera donc ordonné le remboursement des indemnités chômage à hauteur de trois mois ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X..., dans son courrier de prise d'acte de rupture du contrat de travail daté du 25 juillet 2014, invoque deux griefs différents, le non-respect de la grille de classification conventionnelle et le non-paiement d'heures supplémentaires ; que le conseil a jugé que M. X... aurait dû être classé au coefficient E et ce dès son entrée dans l'entreprise et lui a donc accordé un rappel de salaire et a aussi condamné la société Pastorino à verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; que les deux griefs invoqués par M. X... ont donc été démontrés par lui et sont bien concomitant à la prise d'acte de rupture, au moins pour la classification où le non-respect de la convention collective était toujours d'actualité au moment de celle-ci ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7), la société Pastorino & Fils faisait valoir que les faits allégués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte devaient être concomitants à celle-ci, les faits anciens ne pouvant avoir constitué un obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en constatant que la classification inadéquate du salarié était en vigueur depuis la signature du contrat de travail (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 3 et 4) et qu'il en était de même de la question des heures supplémentaires non réglées à celui-ci (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), puis en laissant sans réponse les conclusions susvisées de l'employeur faisant valoir qu'en raison de leur ancienneté, les manquements litigieux ne pouvaient avoir rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel