Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10902
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10902 F Pourvoi n° M 16-28.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Mathieu Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gauthier-Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société MJS immobilier, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société MJS Immobilier et de ses demandes subséquentes de paiement d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 1184 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles ; que lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, M. Z... fonde sa demande de résiliation judiciaire sur l'absence de paiement des indemnités journalières et de ses commissions, ainsi que sur le caractère discriminatoire de l'avertissement ; qu'il vient d'être exposé que ce dernier grief était injustifié ; que l'absence de paiement de la somme de 5 000 euros à titre de commissions, ainsi que de reversement des indemnités journalières, ce dernier événement étant né postérieurement à la demande de résiliation judiciaire, ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier cette demande ; 1°- ALORS QUE justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le non- respect par ce dernier de son obligation de verser le salaire qui empêche nécessairement la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel qui constate que la société MJS Immobilier n'avait pas payé l'intégralité des commissions dues et la condamne à payer à M. Z... une somme de 5 000 euros à ce titre outre les congés payés afférents et qu'elle n'avait pas davantage procédé au reversement des indemnités journalières en violation de la loi selon laquelle le salarié peut cumuler le salaire perçu au titre de l'article L.1226-4 du code du travail et le revenu de remplacement versé par la sécurité sociale ou un régime de prévoyance, ne pouvait rejeter, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, la demande de M. Z... de résiliation du contrat aux torts de l'employeur ; que la cour a violé l'article 1184 du code civil alors en vigueur et l'article L.1221-1 du code du travail ; 2°- ALORS QUE les juges du fond doivent apprécier les manquements imputés à l'employeur jusqu'au jour de leur décision ; qu'en écartant le non versement des indemnités journalières au motif que cet événement était postérieur à la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a encore violé l'article 1184 du code civil alors en vigueur. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande subsidiaire visant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de la société MJS Immobilier à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, le 23 janvier 2013, à. l'issue d'une unique visite motivée par un danger immédiat, le médecin du travail a déclaré M. Z... « inapte définitivement à son poste de responsable de développement au sein de l'entreprise » et a ajouté « pas de reclassement demandé » ; que toutefois, cette dernière mention ne dispense pas l'employeur de respecter son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il est constant que la société MJS Immobilier n'a formulé aucune proposition de reclassement ; qu'à cet égard, la lettre de licenciement mentionne : « Nous avons bien entendu tenté de procéder à votre reclassement dans différentes sociétés dépendant du groupe MJS, à savoir différentes sociétés de construction-vente initiant nos constructions, mais celles-ci qui ne disposent d'aucun personnel, ne sont pas en mesure de souscrire de contrat d'embauche. Nous avons également orienté nos recherches vers des entreprises avec lesquelles nous entretenons des relations commerciales. Les services au regard du poste susceptible de vous convenir sont malheureusement pourvus [ ]. Les services administratifs, tels que comptables, service client, de programmes, de travaux, commerciaux sont occupés par des personnes titulaires de contrats à durée indéterminée, sauf un stage commercial et financier qui se termine le 15 avril 2013. Et qu'en raison de la forte baisse d'activité que subit notre profession, comme vous le savez, notre société n'est pas en mesure de vous proposer un autre emploi » ; que M. Z... fait valoir que la société Gauthier-Sohm ne démontre pas que l'entreprise ait mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour le reclasser ; que cependant, il ne conteste pas le fait que les sociétés de construction, filiales de la société MJS Immobilier, n'employaient aucun salarié et ne formule aucune critique précise à l'encontre de l'allégation circonstanciée d'absence de poste disponible au sein de l'entreprise elle-même ; que par conséquent, la société Gauthier-Sohm établit suffisamment le respect par la société MJS Immobilier de son obligation de reclassement ; ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié et de justifier des démarches précises qu'il a engagées pour parvenir au reclassement du salarié ; que cette preuve ne peut résulter du silence opposé par le salarié aux assertions non étayées de l'employeur ; qu'en jugeant que la société MJS Immobilier a satisfait à son obligation de reclassement au motif que M. Z... qui s'est prévalu de la défaillance de preuve de la société Gauthier-Sohm en la matière, ne critique pas le fait que les filiales de la société MJS Immobilier n'employaient aucun salarié et ne formule aucune critique précise à l'encontre de l'allégation circonstanciée d'absence de poste disponible au sein de l'entreprise elle-même, sans relever que la société Gauthier-Sohm établissait préalablement ces allégations, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, a violé l'article L.1226-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travail.article 1184 du code civil quarticle 1184 du code civil alors en vigueur.article L.1226-4 du code du travail et le revenu de rearticle 1184 du code civil alors en vigueur et larticle L.1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel