Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10904
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10904 F Pourvoi n° U 17-13.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Jacques B... A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Y... D... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Y... D... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. B... A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... A... de sa demande relative au paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents ainsi que de ses demandes accessoires relatives au repos compensateur et au travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article L3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du même code ; que sont considérés comme ayant la qualité de cadre-dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; ( ) ; qu'il ressort des organigrammes versés aux débats par la société elle-même qu'en dépit du poste occupé par M. B... A... et du montant de sa rémunération, il existe entre lui et M. Y... un échelon intermédiaire hiérarchique, occupé initialement par M. Z..., puis dédoublé entre deux personnes ; qu'il apparaît aussi que M. B... A... occupe un poste de cadre au même rang que plusieurs autres salariés de l'entreprise, dont le nombre tend à écarter la qualité de cadre-dirigeant et de personne habilitée à effectuer les choix stratégiques de l'entreprise en toute autonomie ; qu'il apparaît également, à la lecture des mails produits par la société Y..., que M. B... A... en réfère très régulièrement à M. Y... avant de valider les congés des membres de sa propre équipe ou encore pour définir des choix commerciaux ; qu'au regard de ces éléments, la cour relève que M. B...- A... exerce ses fonctions dans un cadre hiérarchique certain qui autorise à écarter la qualité de cadre-dirigeant, l'exercice concret de ses fonctions venant démentir la lettre de son contrat de travail ; que dès lors, M. B... A... est bien-fondé à solliciter l'application des dispositions afférentes à la durée légale hebdomadaire maximale ; qu'ainsi, la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. B... A... ( ) explique qu'il finissait quotidiennement vers 20 h ou 22 h et qu'il réalisait ainsi 20 heures supplémentaires par semaine, soit 04 heures par jour ; qu'il verse aux débats des copies d'agenda ; qu'il fait alors, dans le cadre de ses écritures, un calcul projectif à partir du nombre de jours travaillés dans une année, en déduisant les fins de semaine (samedi et dimanche), les congés et les jours fériés ; qu'il arrive ainsi à la somme de 2 008 heures entre le 1er août 2010 (date de son nouveau contrat de travail) et le 14 septembre 2012, date de son premier arrêt de travail ; que M. B... A... étaye sa demande ; que l'employeur fait valoir que M. B... A... n'a jamais été contraint d'exécuter des heures supplémentaires à la demande de la société Y... et rappelle que M. B... A... travaillait essentiellement à son domicile conformément à son contrat de travail ; que la cour constate que la copie de l'agenda produit par M. B... A... dément ses affirmations selon lesquelles il finirait ses journées entre 20 heures et 22 heures, tant les horaires mentionnés dans les cases quotidiennes correspondent le plus souvent à des fins de journées vers 18 h ; que par ailleurs, l'examen minutieux des mails produits par M. B... A... lui-même démontre que celui-ci n'est jamais à l'initiative d'un mail à des horaires tardifs ; que de la même manière, il apparaît que les voyages à Cologne, bien qu'ils impliquent des horaires matinaux (6h), ne sont pas l'occasion d'heures supplémentaires, le retour le lendemain à un horaire ordinaire et l'absence de précision afférente aux autres jours de la semaine démontrant l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées ; que dès lors, le calcul hypothétique fait par M. B... A... pour expliciter sa demande à hauteur de 312 364, 48 euros est contredit par des éléments objectifs versés par les parties aux débats relatifs à l'organisation du temps de travail ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que M. B... A... n'a pas effectué d'heures supplémentaires non rémunérées ; qu'au regard de ces éléments, M. B... A... est débouté concernant sa demande relative au paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents; que le jugement est confirmé ; que les demandes accessoires afférentes au repos compensateur et au travail dissimulé, procédant des prétendues heures supplémentaires impayées, sont en conséquence rejetées ; 1) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que M. B... A... produisait un calcul projectif du nombre de jours travaillés, aboutissant à un total de 2008 heures entre le 1er août 2010 et le 14 septembre 2012, et qu'il étayait ainsi sa demande ; qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. B... A... de sa demande, que la copie de l'agenda qu'il produisait démentait ses affirmations, et que l'examen de ses mails démontrait qu'il n'était jamais à l'initiative d'un mail tardif, sans constater que l'employeur avait produit des éléments justifiant les horaires effectivement accomplis par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... A... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en cas de litige, en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utile ; que M. B... A... affirme qu'il a subi une importante dégradation de ses conditions de travail à compter du départ de son supérieur hiérarchique direct en 2011, M. Z..., et à son rattachement direct à M. Y... ; qu'il affirme qu'il a subi les propos humiliants de M. Y... à son égard, des annulations de rendez-vous inopinées qui étaient dévalorisantes pour lui, que M. Y... ne répondait plus à des messages professionnels importants et que ce dernier a utilisé des propos « vulgaires et déplacés » à son encontre, allant même jusqu'à lui dire au cours d'une réunion de « baisser les yeux » ; qu'il explique aussi que la dégradation de ses conditions de travail résulte de la modification unilatérale de son lieu de travail, notamment à compter du mois d'août 2012, lorsque M. Y... lui a imposé de venir une semaine par mois à Cologne alors que cela ne correspondait pas à la répartition prévue dans son contrat de travail ; que M. B... A... verse aux débats les arrêts pour maladie successifs qu'il s'est vu délivrer, ainsi que les ordonnances médicales ; que M. B... A... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur fait valoir que M. Y..., contrairement aux assertions du salarié, a toujours utilisé un ton cordial à l'égard de M. B... A..., réfute avoir tenu des propos humiliants et explique que l'annulation de rendez-vous est très ponctuelle et s'explique par des déplacements internationaux particulièrement nombreux, sans lien avec M. B... A... en particulier ; que la cour relève, en premier lieu, que les mails cités par M. B... A... pour démontrer l'existence de propos désobligeants à son égard sont en réalité des mails afférents aux chiffres et aux résultats de l'entreprise, sans que les qualités professionnelles ou les compétences de M. B... A... ne soient visées ou remises en cause ; que l'utilisation de l'expression « ces chiffres sont bons à jeter à la poubelle » n'est manifestement pas un dénigrement de M. B...- A... mais l'expression d'un constat par rapport à une diminution des résultats de l'entreprise sans même que cette diminution soit imputée à M. B... A... par M. Y... ; que la cour constate en second lieu que les autres mails versés aux débats, hormis les deux seuls extraits in extenso repris dans ses écritures par M. B... A..., sont tous rédigés en des termes particulièrement respectueux et cordiaux, contenant réciproquement les mots « cher JJ », « bien cordialement », aucun ne contenant un terme même seulement inapproprié ; qu'ensuite, il ressort des propres attestations versées par M. B... A... qu'avec M. Y... « le mode de communication est direct, bref et sobre, parfois avec des abréviations, sans trop de formalité [ ] et que si on observe certains critères, qui par ailleurs me semblent être la base de toute communication, telles la politesse, la franchise et la conscience de sa propre valeur, M. Y... est très attentif, ouvert et disponible [ ] » ; que le second salarié précise « les contacts au quotidien ont principalement lieu par e-mails, du fait du décalage horaire important entre Los Angeles et Cologne ; que les e-mails sont le plus souvent très brefs mais il est cependant essentiel d'établir une relation de confiance. Les frustrations et les critiques sont également formulées dans des emails très courts mais de façon très polie » ; que les éléments précis et circonstanciés relevés par ces deux autres collaborateurs de M. B... A... contredisent précisément ses affirmations et, au contraire, corroborent le ton cordial et respectueux observé constamment à la lecture des échanges de mails produits aux débats ; que s'agissant de la modification du lieu de travail à la suite du mail du 15 août 2012 dans le cadre duquel M. Y... indique à M. B... A... qu'il devra se rendre à Cologne une semaine par mois, il apparaît que cette directive s'inscrit dans le découpage du temps et des différents lieux de travail mentionnés dans le contrat de travail signé par les parties et n'obère pas l'équilibre de la répartition des différents lieux de travail de M. B... A..., ce dernier demeurant en majorité à son domicile ; qu'enfin, les sollicitations régulières de M. Y... à l'égard de M. B... A..., comme la création de deux postes au lieu et place du poste de Directeur Général, sont l'expression d'un pouvoir de direction légitime de la part du dirigeant de la société Y... à l'égard d'un collaborateur essentiel dont les choix et les fonctions sont déterminants pour la bonne marche de l'entreprise ; qu'il ressort en définitive de l'ensemble des explications et pièces produites par l'employeur que les éléments avancés par M. B... A... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il convient donc de débouter M. B... A... de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral résultant d'un harcèlement moral, ce dernier n'étant pas démontré, ainsi que de ses demandes subséquentes concernant la perte de salaire; que le jugement de première instance est confirmé sur ces points ; 1) ALORS QUE le seul exercice du pouvoir de direction ne peut justifier une modification unilatérale du contrat de travail, pas plus que des faits de harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le commandaient les conclusions du salarié, si la création de deux nouveaux postes de travail - pour l'exercice de fonctions identiques à celles qui étaient confiées jusque-là à M. B... A... n'avait pas pour objet ou pour effet, en diminuant ses responsabilités et son niveau hiérarchique au sein de l'entreprise, de dégrader ses conditions de travail, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1152-1, L1154-1 et L1221-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE le seul exercice du pouvoir de direction de l'employeur ne peut suffire à justifier une modification unilatérale du contrat de travail, pas plus que des faits de harcèlement ; que la modification des responsabilités et du niveau hiérarchique résultant de la nomination de deux nouveaux salariés auxquels sont confiées des fonctions similaires à celles qu'exerçait un membre du personnel d'encadrement ainsi que la direction d'équipes qu'il dirigeait jusque-là est susceptible de constituer une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée unilatéralement au salarié; qu'en se bornant, pour écarter tout préjudice résultant d'un harcèlement moral, à énoncer que ces nominations nouvelles étaient l'expression d'un pouvoir de direction légitime, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L1152-1, L1154-1 et L1221-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE s'agissant du lieu de travail, la cour d'appel se borne à affirmer que l'obligation de se rendre à Cologne une semaine par mois s'inscrit dans le découpage du temps et des différents lieux de travail mentionnés dans le contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans mesurer les temps passés en déplacements dans le reste du monde ni rechercher, comme le commandaient les conclusions du salarié, si cette obligation nouvelle combinée avec les déplacements internationaux ne revenait pas à réduire considérablement le temps de travail initialement prévu à Paris, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L1152-1, L1154-1 et L1221-1 du code du travail ; 4) ALORS QU'en se bornant à affirmer que l'obligation de se rendre à Cologne une semaine par mois s'inscrit dans le découpage du temps et des différents lieux de travail mentionnés dans le contrat de travail sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, si cette modification répondait à des motifs légitimes ou si elle ne constituait pas une mesure vexatoire, sans lien direct avec l'activité de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L1152-1, L1154-1 et L1221-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'une démission et d'avoir débouté M. B... A... de ses demandes au titre des indemnités de rupture et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d'avoir condamné M. B... A... au paiement de la somme de 2.000 euros à la société Y... en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Sur la démission : M. B... A... a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre à son employeur le 14 septembre 2013 dont les termes sont les suivants : « je vous informe par la présente de ma décision de démissionner de mes fonctions de directeur commercial international suite à la modification de mon contrat de travail et au harcèlement moral dont j'ai fait l'objet ( ) Cette démission fait suite à la dégradation de mes conditions de travail » ; que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail ; 5 ) que M. B... A... soutient que sa démission était équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture en raison des manquements graves de son employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à l'inverse la société Y... soutient que la démission n'est pas équivoque et que M. B... A... souhaitait mettre fin à la relation de travail ( ) ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail, que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. B... A... développe les éléments afférents au harcèlement moral, la violation de la durée légale du travail ainsi que la modification unilatérale de son contrat de travail suite à la modification de son lieu de travail ; compte tenu de ce qui précède, s'agissant des demandes précédents de M. B...22 A... dont il est intégralement débouté, la cour ne peut que retenir que les manquements allégués par M. B... A... ne sont pas établis ; qu'au surplus, la cour relève que le courrier adressé par M. B... – A... à son employeur le 14 septembre 2013 fait suite à une longue absence de l'entreprise et précède une nouvelle embauche dans une autre maison d'édition, à compter du 1er décembre 2013 ; qu'il s‘ensuit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. B... A... produit les effets d'une démission ; que le jugement est confirmé ; que par conséquent, M. B... A... est débouté de ses demandes au titre des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement) et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement est confirmé ; Sur le préjudice moral : qu'à nouveau, M. B... A... soutient que la modification unilatérale de son contrat de travail lui a causé un important préjudice moral ; qu'il ne peut qu'être rappelé que la demande M. Y... de se rendre une semaine par mois à Cologne n'est que la stricte application de la répartition contractuelle choisie par les parties qui fixe le temps de travail mensuel à Cologne à 25% ; que nonobstant les pratiques passées au cours desquelles M. B... A... se rendait deux jours par mois à Cologne, il demeure que la modification de la pratique à compter d'août 2012, sur directive de M. Y..., s'inscrit dans le pouvoir de direction de l'employeur sans en excéder les limites et correspond à la mise en oeuvre d'une clause contractuelle sans modification unilatérale ; que M. B... A... est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; que le jugement est confirmé ; que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. B... A... au paiement à la société Y... de la somme de 2000 euros ; 1) ALORS QUE par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. B...- A... de ses demandes au titre des heures supplémentaires ainsi qu'au titre du harcèlement moral, entrainera par voie de conséquence la censure de ce même arrêt en ce qu'il a écarté les mêmes griefs pour débouter le salarié de ses demandes présentées au titre des indemnités de rupture, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du préjudice moral ; 2) ALORS QUE le fait pour l'employeur d'imposer à un salarié une modification unilatérale de son contrat de travail, par la modification de la répartition de ses temps et lieu de travail et la réduction de ses responsabilités et le changement de sa place hiérarchique dans l'entreprise, justifie la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à affirmer que ces modifications étaient conformes aux dispositions contractuelles ou s'inscrivaient dans le pouvoir de direction de l'employeur, sans rechercher quelle avait été l'ampleur réelle des modifications ainsi imposées au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1221-1, L1231-1 et L1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L. 3121-10 du code du travail constitue le seuilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1152-2 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel