Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10905
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10905 F Pourvoi n° W 17-16.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Vincent X... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Olympique d'Antibes Juan-les-Pins Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Olympique d'Antibes Juan-les-Pins Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... n'est pas lié à la SA Olympique d'Antibes Juan-les-Pins Côte-d'Azur par un contrat de travail et en conséquence, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes incompétent ; AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail suppose qu'il existe entre les parties un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le lien de subordination peut se révéler par l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, par la fourniture du matériel et des outils nécessaires à l'accomplissement du travail. Elle peut aussi résulter des contraintes imposées par l'employeur quant au lieu de travail, l'horaire de travail et plus généralement de tous éléments par lesquels l'employeur manifeste son pouvoir de direction. Celui qui se prévaut d'un contrat de travail doit en rapporter la preuve, sachant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéresse. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société OLYMPIQUE d'Antibes Juanles Pins en date du 31 octobre 20l2 que M. X... a été nommé en qualité de "Vice-Président du conseil d'administration". Il est constant qu'il s'agit là d'un mandat social et que M. Z... avait donc un pouvoir de décision au sein du club. M. Z... soutenant qu'il aurait cumulé un contrat de travail avec ce mandat social, il lui incombe, nonobstant l'absence de contrat de travail écrit, de démontrer qu'il a exercé des fonctions techniques, réelles et distinctes des fonctions exercées au titre du mandat social. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'il effectuait son travail à temps complet au sein des locaux de la société et qu'il travaillait au quotidien avec les moyens matériels et humains du club. notamment M. A..., chargé de communication, M. L... , chargé de marketing et M. B..., manager général. Il se prévaut de divers documents dans lesquels ses fonctions sont décrites, de courriels mentionnant qu'il "occupe un poste" ou qu'il "exerce à temps plein au sein de l'entreprise", du communiqué de presse du 15 mars 2014 annonçant sa "démission". Il souligne qu'en contrepartie de son travail, il bénéficiait d'une rémunération de 4 000,00 € par mois sous couvert de factures qu'il lui était demandé d'émettre chaque mois (il verse aux débats les factures émises chaque mois d'octobre 2012 à février 2014). La fiche `jobs descriptions" établie par la SA OLYMPIQUE d'Antibes Juan les Pins le présente comme "Vice-Président, Directeur Général", chargé du "suivi des activités commerciales" et décrit les tâches qui lui ont été confiées en indiquant qu'il "manage l'ensemble des salariés de la SASP hors sportif, qu'il procède à "l'élaboration avec chaque responsable de son plan de travail", qu'il "assure la transmission des information aux présidences", qu'il "recrute le personnel nécessaire", qu'il "organise les commissions de travail du club", qu'il "assure les relations publics" qu'il procède au "montage des dossiers de subventions", à "l'élaboration et à la gestion des budgets de fonctionnement de l'ensemble des services validés par le conseil d'administration", qu'il "rend compte au conseil d'administration sur l'état et le suivi des finances du club", qu'il "élabore en concertation avec le conseil d'administration le plan stratégique du club", qu'il procède à la "création de structures annexes", qu'il "pilote les projets stratégiques du club" et qu'il "procède à la création de nouveaux événements". Dans un courriel du 18 février 2014, M. Z... décrit les tâches qu'il accomplissait pour le compte du club en précisant qu'il consacrait "8 heures par jour,576 jours par semaine à travailler pour le club". Selon ses explications, il initiait les "actions commerciales, marketing et opérationnelles" avec les responsables des différents services (suivi du travail commercial, réalisation des outils de vente, mise en place des opérations de relations publiques, accompagnement du travail de création, réalisation des communiqués de presse, mise en place d' actions pour augmenter le taux de remplissage, suivi administratif et financier, etc.), la représentation du club (auprès des institutionnels, les sponsors, les journalistes, etc.), les démarches personnelles auprès des entreprises. Par courriel du 4 octobre 2012, M. Z... informe les dirigeants du club des démarches qu'il a effectuées pour le fonctionnement de la buvette et des réceptions d'après match (restauration, boissons. etc.). Par un autre courriel du même jour, il les informe des démarches qu'il a accomplies pour la mise en place de l'animation des matchs (mascotte, speaker, vente de casquettes, sonorisation, etc.). Il verse aux débats plusieurs courriels adressés à différents salariés du club par lesquels il leur communique ses consignes et distribue les tâches à effectuer. Le 29 décembre 2012, il informe M. E..., administrateur du club, de ses conclusions quant au prix des places à fixer, au prix des repas, au type de spectacle, aux recrutements à procéder, etc. Par plusieurs courriels émis en 2013, il fait part aux dirigeants du club de ses réflexions sur l'organisation à mettre en place, la structure commerciale, les informe de l'évolution des dossiers en cours (sur la buvette, le remplissage de la salle, l'organisation commerciale, etc.). Selon courriel du 25 juin, il explique l'organisation mise en place pour un événement devant avoir lieu et détaille les tâches à exécuter. M. Z... verse aux débats de très nombreux courriels échangés avec les dirigeants du club et l'ensemble du personnel ainsi qu'avec des interlocuteurs extérieurs pour la mise en oeuvre de différentes prestations ou l'organisation d'événements. M. F..., qui se présente comme gérant de la société chargée de l'exploitation de la salle de l'Azur Arena d'Antibes, atteste que M. Z... était le seul interlocuteur du club, principal utilisateur de l'enceinte. I] souligne qu'il entretenait avec lui des échanges quotidiens pour organiser l'exploitation du site, qu'il était très investi dans sa mission et qu'il "oeuvrait au jour le jour avec un investissement personnel très important". Au vu de l'ensemble des documents ainsi communiqués, il est certain que M. Z... a développé pour le compte du club une activité effective et conséquente pendant près de deux ans et qu'il a bénéficié d'une rémunération mensuelle, mais ces éléments ne peuvent suffire à caractériser l'existence d'un contrat de travail en l'absence de preuve d'un lien de subordination avec la société. Il reste, en effet, à démontrer que cette activité exercée aurait été exécutée sous la subordination des dirigeants du club, qu'il était soumis aux directives de ces derniers et à des contraintes qui lui auraient été imposées, que l'exécution de ses tâches faisait l'objet d'un contrôle. Or, aucun des éléments versés aux débats ne permet de caractériser un tel lien de subordination alors que M. Z... était membre du conseil d'administration du club et qu'il participait de ce fait aux prises de décision dans le cadre de ce mandat social. Le fait, souligné par lui, d'adresser des directives aux différents chefs de service du club alors qu'il est titulaire d'un mandat social, ne permet pas de caractériser l'existence d'un contrat de travail. Il est versé aux débats le projet de contrat de prestation de services établi dans le courant de l'aimée 2013, qui, certes, n'a jamais été signé, mais qui est néanmoins de nature à décrire la nature des relations contractuelles convenues entre les parties. Ce document mentionne, en effet, que la société charge M. Z..., qualifié de "prestataire", "d'assurer en son sein, sans être soumis à l'autorité (du club), la fonction de directeur opérationnel du club". Les tâches comprises dans les fonctions de directeur opérationnel sont celles mentionnées dans la "jobs description" et correspondent aux tâches dont justifie M. Z... : "suivi opérationnel des activités du club", "représentation du club vis-à-vis des tiers", "liaison entre le personnel et la direction du club'', "coordination et suivi des besoins logistiques des Sharks Antibes", etc. En contrepartie, il était prévu des honoraires de 4 000,00 € par mois hors TVA, ce qui correspond aux facture émises par M. Z... pendant toute la durée de la période d'exécution du contrat. Même si ce document n'a pas été signé, il était destiné à consacrer l'engagement de M. Z... d'assurer, parallèlement à son mandat social, une prestation de service au profit du club sans être soumis à un lien de subordination avec celui-ci. Or, il sera constaté que M. Z... a exercé effectivement les activités qui y sont mentionnées moyennant la rémunération prévue et que, de fait, il a adressé chaque mois au club ses factures émises pour "gestion administrative et commerciale", d'un montant de 4 000,00 €. dans le cadre d'un statut d'auto-entrepreneur. Rien ne permet de vérifier que ce statut lui aurait été imposé comme il le laisse entendre. La société OLYMPIQUE d'Antibes Juan les Pins fait valoir, par ailleurs, qu'au vu du nombre de mandats sociaux exercés et des trois restaurants exploités par lui, il était matériellement impossible pour M. G... d'être présent à temps complet au sein du club et elle verse aux débats des documents relatifs aux activités de restaurateur exercées par celui-ci. M. B..., salarié de la société, atteste que, "pendant le temps de la présence de M.X... sein du club, il était employé de structure et subordonné aux décisions de Vincent Z... vice président du club à l'époque". Il "confirme que Vincent Z... était présent au club mais de manière irrégulière en fonction de son emploi du temps personnel, lié à son activité de restaurateur". M. Z... fait valoir, à juste titre, que ni son statut d'auto-entrepreneur, ni sa qualité de mandataire social, ni le fait qu'il soit gérant d'un restaurant et tire des revenus d'autres activités n'empêchent la caractérisation d'un contrat de travail. Les éléments versés aux débats ne montrent cependant pas que, dans l'exercice effectif et quotidien des tâches dont il était chargé, il aurait existé avec le club un mode de relation caractérisant celui d'un employeur avec son salarié. Aucune des pièces produites ne permet de vérifier qu'il aurait travaillé sous l'autorité hiérarchique des dirigeants du club, qu'il aurait exécuté son activité professionnelle en se conformant aux ordres de ceux-ci. Il soutient, en se prévalant, notamment de l'organigramme du club, qu'il travaillait sous la subordination de M. H..., président du club, et de M. E..., administrateur mais s'il est justifié de courriers échangés entre eux, les pièces produites ne révèlent aucunement l'existence d'une relation hiérarchique autre que celle résultant des mandats sociaux. Il justifie, certes, de courriels par lesquels il a informé M. E... de démarches qu'il effectuait ou retrayant des échanges en vue de prises de décisions mais il ne ressort nullement des éléments produits, en l'absence de toute demande en ce sens, de toute observation, réserve ou commentaire du destinataire, qu'il devait rendre des comptes à l'un ou l'autre des membres du conseil d'administration auquel il appartenait. Il apparaît, au contraire, que son activité était exercée en toute indépendance et que M. Z... exécutait sa prestation sans contrainte. En l'état des éléments d'appréciation versés aux débats, la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un contrat de travail qui aurait lié M. Z... à la société OLYMPIQUE d'Antibes Juan les Pins. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce d'Antibes ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer au seul visa des documents de la cause ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris qu'« aucun des éléments versés aux débats ne permet de caractériser un tel lien de subordination » (arrêt attaqué p. 5 § 7) et que « il ne ressort nullement des éléments produits, en l'absence de toute demande en ce sens, de toute observation, réserve ou commentaire du destinataire, qu'il devait rendre des comptes à l'un ou l'autre des membres du conseil d'administration auquel il appartenait » (arrêt attaqué p. 6 § 6), sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait, ni procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans un mail du 15 juillet 2013, en réponse à des courriels de M. X... l'interrogeant sur une proposition de commission au profit d'un salarié, M. E..., l'actionnaire historique, lui précisait « Ok avec ta proposition, mais impérativement avec un palier qui ramène à 5 %... ceci afin d'éviter un bonus disproportionné versus ses collègues » ; qu'en affirmant qu'il ne ressort nullement des éléments produits « en l'absence de toute demande en ce sens, toute observation, réserve ou commentaire du destinataire, qu'il devait rendre des comptes à l'un ou l'autre des membres du conseil d'administration auquel il appartenait », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 15 juillet 2013, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QU'il résulte d'un courriel adressé par M. Freddy E..., l'actionnaire historique, à M. X..., du 6 mai 2012, que celui-ci avait remis les proposition salariales formulées par M. X... à M H..., le président du conseil d'administration, qui devait en discuter avec lui la semaine suivante, et que ceux-ci préféraient « garder le nom des Sharks (plus tonique) » ; qu'en affirmant qu'il ne ressort nullement des éléments produits, « en l'absence de toute demande en ce sens, toute observation, réserve ou commentaire du destinataire, que M. X... devait rendre des comptes à l'un ou l'autre des membres du conseil d'administration auquel il appartenait », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 6 mai 2012, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel