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Cour de Cassation · soc — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10906
- Date
- 28 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10906 F Pourvoi n° B 17-20.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Z... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Ivry Lab, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Z... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ivry Lab ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Z... . Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'arrêt dans la procédure RG 14/12583 opposant Mme Catherine Z... à la SAS Ivry Lab sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 4 novembre 2014 a été rendu par mise à disposition des parties le 8 septembre 206 et ordonné l'ajout de la mention de la date du 8 septembre 2016 sur la première page de la minute de l'arrêt RG 14.12583 et sur les expéditions de cet arrêt ; AUX MOTIFS QUE « l'arrêt précité est affecté d'une omission matérielle en ce qu'il ne mentionne pas la date à laquelle il a été rendu par mise à la disposition des parties le 8 septembre 2016, comme l'établit le rôle de mise à disposition des arrêts à cette date et le confirme les captures d'écran du suivi informatique de cette procédure ; qu'à l'audience, en l'absence de Mme Z... , la société Ivry Lab demande à la cour de rectifier cette omission et de mentionner la date de cet arrêt ; qu'il convient donc de réparer cette omission matérielle et de laisser les dépens de rectifications à la charge du Trésor Public » ; 1°) ALORS QUE l'indication de la date à laquelle une décision a été rendue constitue une formalité substantielle de nature à entraîner sa nullité ; qu'elle ne constitue pas une omission matérielle que le juge peut rectifier sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'il résulte de la décision attaquée que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans la procédure RG 14/12583 ne comporte aucune date ; qu'en envisageant cette cause de nullité de l'arrêt comme une omission matérielle et en restituant en conséquence une date à la décision, la cour d'appel a violé les articles 454 et 462 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire ; qu'en se fondant sur des pièces, à savoir, la capture d'écran du suivi informatique de la procédure et le « rôle de mise à disposition » des arrêts, sans les avoir communiquées au préalable, avant l'audience, aux parties pour les mettre en mesure de préparer leur défense, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe premier, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, si le juge peut rectifier les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, c'est à la condition qu'il puisse s'appuyer sur ce que le dossier révèle ; que ne constitue pas un élément du dossier une capture d'écran du suivi informatique de la procédure ; qu'en se fondant sur un tel élément pour restituer une date à la décision, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, si le juge peut rectifier les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, c'est à la condition qu'il puisse s'appuyer sur ce que le dossier révèle ; que ne constitue pas un élément du dossier le rôle de mise à disposition des arrêts, document, qui n'est prévu par aucune disposition réglementaire ou législative et qui ne fait pas partie du dossier de procédure d'une affaire ; qu'en se fondant sur un tel élément pour restituer une date à la décision, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel