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Cour de Cassation · soc — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10907
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 6 708 338 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10907 F Pourvoi n° Y 17-16.925 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juillet 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Aftral, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Farah Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de l'association Aftral, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Aftral aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Aftral à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour l'association Aftral Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Aftral à verser à Mme Y... une somme de 67.083,38 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE le premier contrat conclu entre les parties est un contrat à durée déterminée d'usage. Mme Y... établit qu'elle a remplacé, en octobre 2003, une enseignante qui travaillait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En outre, la succession des contrats exclut tout caractère temporaire de l'emploi. Les conditions de recours à un contrat à durée déterminée, fût-il d'usage, n'étaient pas emplies. Le contrat sera donc requalifié en contrat à durée indéterminée. Aucun des contrats conclus entre les parties ni aucun des avenants annuels ne prévoit une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. L'association Aftral soutient que se trouvait joint au contrat ou à l'avenant "un calendrier, un emploi du temps précis". Le contrat à durée indéterminée intermittent initial du 31/8/2006 évoque ce point : "Vous êtes employée pour une durée minimale de 1 008,37H par an réparties selon un calendrier ci-joint qui aura la même valeur que votre contrat". Toutefois, aucun calendrier n'est joint à ce contrat et aucun des avenants suivants ne comporte non plus un calendrier hormis celui établi le 29/8/2013. Dès lors, le contrat est présumé être à temps plein. Il appartient donc à l'association Aftral de justifier que la salariée pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition. L'unique attestation produite en ce sens porte sur une partie seulement de son temps de travail, celui consacré à la préparation du CAP Agent d 'Entreposage et de Messagerie (AEM). Le fait que, selon son collègue, M. A..., ce soit elle qui établissait le planning de ces cours, ne permet pas d 'en déduire qu'elle aurait su, pour autant, en ce qui concerne les formations BEP et bac pro qu'elle assurait aussi, à quel rythme elle allait travailler ni même le nombre d'heures qu'elle allait effectuer. Aucun planning n'est d'ailleurs produit par l'intimée. En conséquence, l'association Aftral n'apporte pas d 'éléments suffisants pour prouver qu'en dépit de la présomption de travail à temps plein, Mme Y... travaillait à temps partiel. y a donc lieu de requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein. Mme Y... réclame un rappel de salaire pour les années 2009 à 2013. Au soutien du chiffe qu'elle avance, elle produit un décompte qui, pour chaque année, compare un salaire à temps complet (avec mention d'un taux horaire) et le salaire qu'elle indique avoir perçu, sans aube précision. L'association Aftral se contente d'indiquer dans ses conclusions que le rappel demandé par Mme Y... n'est pas démontré dans son calcul, sans autre commentaire. La somme réclamée correspond toutefois au salaire horaire -non contesté par l'intimée- multiplié par 151,67 H -soit un temps plein- le résultat étant par 14 mois puisqu'aux termes de son contrat elle a droit à deux primes correspondant à un 13 1ème et un 14ème mois. La salariée a ensuite déduit ce qu'elle indique avoir perçu au cours de l'année -montant qui n'est pas contesté par l'intimée. La somme réclamée sur ces bases sera donc retenue pour les années 2009 à 2012 ( ) Au total, la somme due est de 67 083,38€. Ce calcul est fait sur l'année sans déduction des périodes de congés. Mme Y... ne peut donc prétendre à des congés payés sur cette somme puisque la somme allouée inclut un maintien du salaire pendant les périodes de congé. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15/1/2015, date des premières conclusions chiffant cette demande ; 1°) - ALORS QUE la preuve qu'un contrat ne précisant pas l'horaire de travail est à temps partiel est libre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas travaillé pour un autre employeur en même temps que son contrat avec l'association Aftral était exécuté, et si ce travail ne montrait pas que Mme Y... ne pouvait pas travailler à temps plein pour l'association Aftral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3123-14 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme Y... revendiquait elle-même le fait qu'elle travaillait à temps partiel, pour reprocher à tort à son employeur la violation d'une priorité d'emploi à temps complet ; qu'en considérant néanmoins qu'il convenait de condamner l'association Aftral à payer un salaire correspondant à temps complet qui était nécessairement une fiction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 3123-14 du code du travail.
Articles de loi cités
article L 3123-14 du code du travail.article L 3123-14 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel