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Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10913
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10913 F Pourvoi n° Q 17-12.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Richard, conseillers, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable le contredit er de l'AVOIR dit mal fondé et rejeté ; AUX MOTIFS QUE : « En l'espèce, M. Christian Y... invoque un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il produit : - une lettre émanant de la société du 21 septembre 2012, après une visite de reprise du travail le déclarant apte après un accident de travail, pour l'informer de sa mise en congé exceptionnel rémunéré avec maintien des avantages, du lundi 24 septembre au vendredi 12 octobre 2012, au soir, - l'attestation de M. Vincent Z... ainsi libellée : « M. Y... Christian exerçait sa fonction de Directeur Technique au sein de l'entreprise A... dont je suis employé de façon normale avant son accident de travail. Par la suite après sa convalescence de plusieurs mois et après sa reprise de travail mi-septembre, il m'ait apparu qu'au sein de l'entreprise un blocage délibéré dans la réalisation de son travail était nettement visible à son encontre. Mes tâches ne pouvaient plus être ordonnées par lui comme à son habitude. Le personnel avait d'ailleurs était réuni par M. Y... Henri pour être informé que dorénavant les consignes de travail seraient données par un employé responsable et non par M. Christian Y... comme auparavant. De ce fait M. Christian Y... reste isolé dans son bureau sans aucune possibilité d'exercer sa fonction. » - l'attestation de Mme Nathalie B... ainsi libellée : « Ancienne cliente du garage Y... (..), j'ai vu lors d'une visite au garage en décembre 2012, M. Christian Y... contraint de rester dans son bureau, ne pouvant ni me renseigner, alors que jusqu'à présent, j'avais justement à faire à lui. Fort surpris de cet état de fait, j'ai essayé de le joindre par téléphone à plusieurs reprises, pour avoir des explications, et à chaque fois, la secrétaire a refusé catégoriquement de me le passer, prétextant soit qu'il était déjà en ligne, soit qu'il était sorti en déplacement. Ce n'est que plus tard, que j'ai appris, ce qui lui avait été infligé, par Monsieur Henri Y..., à savoir, entre autres, faire uniquement acte de présence dans son bureau, mais sans exercer plus aucune activité professionnelle dans le garage. » - Une lettre du 2 mai 2013 lui impartissant l'ordre de cesser d'exercer ses fonctions de direction au sein de la société à compter de la première présentation de la lettre et de restituer le matériel en sa possession à savoir les clés de l'établissement, et le téléphone portable. De plus, ici aussi étaient applicables les articles 5.03 et 5.04 précités pour elle être aussi classé à la position III, le cadre maîtrisant un secteur d'activité avec gestion de tous ses composants. En l'espèce, les actes ou décisions de M. Christian Y... tels qu'ils lui sont imputés maintenant, doivent être distingués entre ceux pris avant ou après la date d'embauche comme directeur technique. A cet égard, doivent donc être exclus cinq contrats de travail conclus le 31 mai 2002 pour l'embauche de trois mécaniciens, un carrossier et une secrétaire qui sont d'ailleurs du même jour que l'embauche de M. Christian Y... lui-même. De plus, tout ceci ne pouvait passer inaperçu dans une entreprise de moins de vingt salariés. Quant aux nombreuses demandes, de première part, d'aide à l'effort de formation de 1ère ou 2ème année d'apprentissage et adressées aux services de la Région Languedoc Roussillon, de seconde part, d'aide à la Région pour conclure des contrats d'apprentissage, et de troisième part aux correspondances avec le Centre de formation des apprentis, elles relevaient toutes de la compétence de M. Christian Y... qui était maître d'apprentissage à l'atelier du garage. Se situent après l'embauche : - La signature d'une convention accessoire à un contrat d'approvisionnement pour que les clients porteurs de la carte de la société Dyneff puissent payer leur achat à la station-service avec cette carte, - L'établissement des mémoires des 22 février 2006, 11 juillet 2007, 25 mai 2009, et 16 septembre 2009 pour avoir paiement des réquisitions des militaires de la Gendarmerie pour enlever des véhicules accidentés, - Un avenant à un contrat de la société SFR du 19 décembre 2010 pour un renouvellement d'un téléphone portable, - Une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2011 en lieu et place d'Henri Y... pour rappeler un impayé, - une réponse à un formulaire d'identification d'un point de vente adressée au ministère de l'intérieur le 20 novembre 2007 énumérant un garage situé dans un centre commercial qui comportait des toilettes publiques, distribuait du carburant supérieur, et disposant d'une station de gonflage, - un bon pour accord du 31 mai 2009 de travaux de tuyauterie et de récupérateur de vapeur pour une somme inconnue, - une lettre du 15 décembre 2010 adressée à un salarié qui l'informe de nouvelles directrices à compter de 2011 relatives à la rotation de permanence du samedi. Ces actes ont été effectués en sa qualité de directeur technique conformément aux attributions qui lui étaient dévolues par la Convention collective applicable et visées ci-dessus, ou en cas d'absence de M. Henri Y.... Dans ces conditions il est établi que M. Y... n'a agi qu'en sa qualité de cadre directeur technique et non comme un mandataire social. Compte tenu de tous ces éléments démontrant le statut de salarié de M. Christian Y..., ne peut être prise en considération la lettre de l'institution Pôle Emploi du 29 mars 2013, délivrée, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux et au vu des documents écrits unilatéralement produits par un seul des associés, qui, au demeurant, n'est pas le défendeur ». ALORS QU'il n'existe de contrat de travail qu'en présence d'un lien de subordination juridique, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a uniquement constaté que M. Y... exerçait des fonctions techniques qui ne relevaient pas de son mandat social, sans caractériser en quoi ces fonctions techniques étaient exercées sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221- du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel