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Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10914
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 2 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10914 F Pourvoi n° N 17-13.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Esma, contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marlène Z..., domiciliée [...] , 2°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Richard, conseillers, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Mme Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé la créance à la somme de 25 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que cette somme devait être portée par Me Philippe Y..., ès qualités de mandataire judiciaire, sur l'état des créances de la société ESMA au profit de Mme Z..., et condamné M. Y... en sa qualité de liquidateur de la société ESMA, aux entiers dépens, AUX MOTIFS PROPRES QUE Selon l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié il s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, la réalité du motif économique n'est pas contestée, en revanche, Mme Z... considèrent que la société ESMA a manqué à son obligation de reclassement ; qu'au soutien de sa prétention, elle verse aux débats : - les attestations de Mme A..., Mme B..., Mme C..., et Mme D... qui attestent que des postes de secrétaire administrative leur ont été proposés à titre de reclassement et que Mme Z... disposait des compétences requises pour occuper un tel poste ; - l'attestation de Mme E..., responsable administrative et financière de la société ESMA, qui atteste que Mme Z... était en charge des applications métiers et notamment de l'outil informatique permettant la gestion administrative des élèves, des emplois du temps et des présences et qu'elle disposait à ce titre des compétences requises pour assurer un poste de secrétaire au sein de la société ESMA ; - les bulletins de paie de Mme B... et Mme C... qui attestent que ces dernières étaient comme Mme Z... Technicien agent de maîtrise; - les courriers de proposition de modification de contrat du 6 août 2012 qui démontrent que les salariées placées dans la catégorie professionnelle des secrétaires n'étaient pas secrétaires ; - le plan de sauvegarde de l'emploi qui précise que « dans l'éventualité où un même poste serait proposé à plusieurs collaborateurs impactés et que ceux-ci accepteraient, l'ordre retenu pour la décision finale sera : le profil le plus adapté au besoin du business/au poste, l'ancienneté du collaborateur au sein de la SA ESMA » ; Que pour faire valoir qu'au contraire la société ESMA a satisfait à son obligation de reclassement, M. Y... fait état de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le licenciement, de sept salariés pour cause de suppression de poste et de onze salariés ayant refusé la modification des éléments essentiels de leur contrat de travail, dans la catégorie professionnelle des secrétaires ; qu'il explique que l'effectif cible dans la catégorie professionnelle des secrétaires était donc de quatre secrétaires pour les onze salariées la composant ; qu'il expose ensuite que : - deux salariées percevant la rémunération conventionnelle minimum ne se sont vues proposer aucune modification de contrat de travail et ont été « de facto » maintenues dans les effectifs ; - que des baisses de rémunérations ont, en revanche, été proposées, par courriers du 6 août 2012 versés aux débats, aux neuf autres salariées et que deux d'entre-elles ont accepté cette modification de contrat de travail et signé, le 2 novembre 2012, des avenants versés aux débats ; Qu'il en déduit qu'il ne restait plus aucun poste de secrétaire disponible ; qu'il précise que dans la mesure où selon la jurisprudence, une proposition de modification du contrat de travail ne vaut pas offre de reclassement, la société ESMA a proposé, par courriers du 24 septembre 2012 versés aux débats, aux salariées ayant refusé la modification de leur contrat de travail les mêmes postes à titre de reclassement interne et que les neuf salariées ont refusé ces postes ; qu'il ajoute que la société ESMA ne pouvait, en revanche, proposer ces postes qu'aux salariées de la catégorie professionnelle des secrétaires dès lors que l'effectif cible de quatre salariés avait été atteint et que si une des sept salariées était revenue sur son refus, les critères d'ordre des licenciements auraient été appliqués dans la catégorie professionnelle concernée ; qu'il en conclut que Mme Z... qui ne faisait pas partie de cette catégorie professionnelle ne pouvait donc pas se voir proposer l'un de ces postes ; qu'or, la référence à la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l'établissement de l' ordre des licenciements et qui concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune est inopérante en l'espèce au regard des règles applicables à l'obligation de reclassement ; que pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, étant entendu que la catégorie s'entend en l'espèce au sens de la classification hiérarchique ; qu'en l'espèce, M. Y... admet que des postes de secrétaires ont été proposés à titre de reclassement aux salariées ayant refusé la modification de leur contrat de travail, ce qui implique nécessairement que de tels postes étaient disponibles ; que dans ces conditions, Mme Z... aurait pu se voir proposer un poste de secrétaire, sans que ne puisse lui être opposé le fait qu'elle n'appartienne pas à la catégorie professionnelles des secrétaires ; qu'en outre, M. Y... admet que, comme cela ressort des pièces du dossier, Mme Z... disposait des compétences requises pour occuper un poste de secrétaire au sein de la société ESMA ; qu'ainsi, M. Y... ne démontre pas en quoi les postes de secrétaire proposés à d'autres salariées ne pouvaient être proposés à Mme Z... ; qu'en conséquence, la société ESMA a manqué à son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement de Mme Z... sans de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1233-4 du code du travail qui dispose que : «Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement .de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. » ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme Marlène Z... en date du 05 octobre 2012, dont les termes fixent les limites du débat judiciaire, mentionne: « Par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 27 avril 2012, votre employeur, la SA ESMA, dont le siège social est situé [...] , a été admis au bénéfice de la procédure de Redressement Judiciaire ... Les difficultés économiques rencontrées l'obligent ainsi à se restructurer pendant la période d'observation et à mettre en oeuvre une réduction massive de ses charges, ainsi que des suppressions de postes, pour tenter d'endiguer un niveau de pertes mettant en péril le maintien de son activité ... Dans ces conditions, les Instances Représentatives du Personnel ont notamment été consultées sur une mesure de réduction de rémunération et de suppression de postes et, conformément aux disposition de l' Article L. 631-17 du Code du Commerce, une Requête a été soumise à M. le Juge-Commissaire .... » ; que Mme Marlène Z... ne conteste pas les difficultés économiques invoquées ; que la lettre de licenciement mentionne ensuite: « Ce dernier, par Ordonnance en date du 30 juillet 2012, a autorisé le licenciement : des salariés ayant refusé la modification des éléments essentiels de leur contrat de travail, de 35 salariés de la SA ESMA pour cause de suppression de postes. Les licenciements autorisés conduisant à la suppression du seul poste de votre catégorie professionnelle, les critères légaux ou conventionnels ne trouvent pas à s'appliquer et vous êtes donc concernée par cette mesure. Concernant les mesures visant à votre reclassement, l'entreprise a recherché un reclassement interne susceptible de vous être proposé ... » ; qu'un poste de secrétaire a été proposé à 11 salariés, avec baisse de rémunération mais aucune proposition de reclassement n'a été proposée à Mme Marlène Z... ; que Mesdames Carol B... et Vanessa G... à qui il a été proposé le poste de secrétaire étaient de la même catégorie que Mme Marlène Z... : Technicien AM. ; que la lettre de licenciement mentionne : « Malheureusement, cette recherche n'a pas permis d'identifier une solution de reclassement vous concernant faute de poste et emploi disponibles compatibles avec votre formation et expérience professionnelle. » ; qu'à la lecture du curriculum vitae de Mme Marlène Z... possédait les compétences professionnelles : 1987-1986 : Assistante de direction auprès des Directions générale/financière - 1982-1985 : Ecole de formation Pallas, Montpellier Secrétaire/Formatrice Activité exercée au sein d'une équipe de 4 permanents. Secrétariat Gestion administrative Formation - 1980-1982 : Secrétaire de Direction - Sud Couleur Montpellier Marseille Activité exercée au sein d'une équipe de 250 personnes sur 2 sites d'exploitation ; que de plus Mme Marlène Z... produit des attestations de ses collègues de travail et de son supérieur hiérarchique qui confirment qu'elle avait les compétences requises : M. Jacky D..., Agent Administratif atteste: « ... Ayant refusé la baisse de salaire demandée par l'ESMA, j'ai été licencié économique. Le poste aurait pu convenir à Marlène Z... qui avait les compétences requises ... Lors de mon affectation au Pool Administratif, Mme Z... m'a formé à ce logiciel et nous avons paramétré ensemble CAP VALLEY pour les secteurs dont j'avais la charge ... » ; que Mme Mélanie A..., Assistante Qualité atteste: « ... Dans le cadre du plan social de 2012, l'ESMA m'a proposé un reclassement interne, en tant que secrétaire administrative. Ayant refusé ce reclassement, j'ai été licenciée. Ce poste aurait pu être proposé à Marlène Z..., estimant qu'elle possède les compétences requises, que j'ai pu constater lorsque nous avons été amenées à travailler ensemble sur différents dossiers » ; que Mme Carol B..., Assistante de Direction atteste : « ... Je confirme avoir reçu après suppression de mon poste et dans le cadre du plan social mis en place par mon entreprise, une proposition de reclassement avec diminution de salaire au poste de secrétaire. J'ai refusé cette baisse de salaire ce qui a entrainé mon licenciement. Je pense que ce poste de secrétaire aurait pu être proposé à Mme Marlène Z... qui avait toutes les compétences requises pour exercer le travail demandé à ce poste. » ; que Mme Vanessa C... (G...), Assistante Commerciale atteste: « ... Je pense que ce poste de secrétaire aurait pu être proposé à Mme Marlène Z... qui avait toutes les compétences requises ... » ; que Mme Stéphanie E..., Responsable hiérarchique de Mme Marlène Z..., atteste : « ... Je peux attester que Mme Z... dispose des compétences pour assurer un poste de secrétaire ou d'assistante administrative ... Compte-tenu des compétences évoquées, je suis très étonnée que ce type de poste ne lui ait pas été proposé. » ; qu'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit s'efforcer de reclasser le ou les salariés susceptibles d'être licenciés ; que l'employeur doit proposer les postes disponibles dans l'entreprise même ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que les propositions d'emploi peuvent être situées aussi bien en France qu'à l'étranger ; que quels que soient le type de licenciement économique, individuel ou collectif, et l'effectif de l'entreprise, l'employeur ne peut pas procéder à un licenciement économique s'il n'a pas recherché un autre poste pour les salariés concernés ; que l'employeur fait ses recherches dans toute l'entreprise, voire dans le groupe auquel celle-ci appartient ; que dans ce cas, il s'adresse aux entreprises du groupe « dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel » ; que la recherche concerne la France comme l'étranger sauf si la législation locale ne le permet pas ou que le niveau hiérarchique du salarié empêche la mutation ; que sauf disposition conventionnelle, l'obligation ne s'étend pas aux entreprises extérieures au groupe ; que l'employeur doit rechercher tous les emplois disponibles de même catégorie ou équivalents, voire de catégorie inférieure sachant que l'accord exprès du salarié est alors exigé ; qu'il ne doit pas écarter les emplois nécessitant une modification du contrat ou l'adaptation du salarié, ni les postes qui ne correspondent pas aux critères préalablement renseignés dans un questionnaire par les salariés ; que ceci étant, l'employeur n'est tenu ni de former le salarié pour qu'il acquière une nouvelle qualification lui permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure, ni d'assurer sa formation initiale ; que s'il ne trouve pas de poste à proposer au salarié ou que celui-ci le refuse, l'employeur peut engager la procédure de licenciement ; qu'il est incontestable que des solutions de reclassement compatibles avec la formation et l'expérience de Mme Marlène Z... existaient, contrairement à ce qu'indique l'employeur dans la lettre de licenciement ; que même si l'employeur n'est pas obligé de trouver un reclassement, il doit mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour reclasser les salariés ; que de plus, à la lecture des modalités de proposition de postes disponibles (article 1.2 page n° 5 du PSE) il est écrit: Dans l'éventualité où un même poste serait proposé à plusieurs collaborateurs impactés et que ceux-ci accepteraient, l'ordre retenu pour la décision finale sera : Le profil le plus adapté au besoin du business/au poste, L'ancienneté du collaborateur au sein de la SA ESMA ; que ces deux critères ne pouvaient qu'avantager Mme Marlène Z... ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes constate que l'employeur a failli à son obligation de reclassement en ne proposant aucun poste à Mme Marlène Z... et dit que même si le motif économique est avéré, le licenciement de Mme Marlène Z... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; ALORS QUE l'employeur ne peut se voir reprocher l'absence de proposition, à titre de reclassement, d'un emploi en rapport avec les compétences du salarié s'il n'était pas disponible ; que lorsqu'un plan de restructuration prévoit la suppression d'une partie des postes d'une catégorie professionnelle (au sens de l'ordre des licenciements) et une baisse de rémunération pour les postes subsistants et que tous les postes maintenus sont d'ores et déjà pourvus par les salariés de cette catégorie ayant accepté la baisse de leur rémunération, il n'existe plus de postes disponibles de cette catégorie - susceptibles d'être proposés en reclassement à des salariés relevant d'autres catégories professionnelles -, peu important qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'employeur ait proposé, à titre de reclassement, aux autres salariés de cette catégorie, les postes concernés par la modification du contrat de travail qu'ils avaient refusée ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que par ordonnance du 30 juillet 2012, le juge commissaire avait notamment autorisé les licenciements pour suppression des postes d'informaticienne de Mme Z... d'une part (seule dans sa catégorie professionnelle), de sept des onze postes existants dans la catégorie professionnelle des secrétaires d'autre part, de même qu'il avait autorisé la proposition de modification des contrats de travail par réduction de la rémunération des quatre postes maintenus et le licenciement des salariés ayant refusé cette proposition ; que l'employeur ajoutait que deux des onze secrétaires percevant la rémunération conventionnelle minimale, elles ne pouvaient voir leur salaire baisser, qu'une proposition de réduction de leur rémunération avait été proposée aux neuf autres, parmi lesquelles deux avaient accepté, de sorte que l'effectif cible de quatre secrétaires avait été atteint et qu'il ne restait plus de poste disponible de secrétaire susceptible d'être proposé à Mme Z..., un tel poste n'ayant été proposé aux secrétaires ayant refusé la baisse de leur rémunération qu'en application de la jurisprudence selon laquelle une proposition de modification de contrat ne dispense pas l'employeur de proposer le même poste en reclassement ; que l'employeur précisait enfin que si l'une d'elles avait alors changé d'avis, les critères d'ordre des licenciements auraient alors été appliqués, ce qui n'était pas possible avec Mme Z..., ne relevant pas de la même catégorie professionnelle (conclusions d'appel, p. 5 à 7) ; qu'en retenant, pour conclure à la violation par l'employeur de l'obligation de reclassement, qu'il n'avait pas proposé à la salariée un poste de secrétaire qu'elle avait les compétences pour occuper, et en affirmant que la circonstance que des postes de secrétaires aient été proposé à titre de reclassement aux salariées relevant de la catégorie professionnelle des secrétaires ayant refusé la modification de leur contrat de travail impliquait nécessairement que de tels postes étaient disponibles, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article L 1233-3 du code du travailarticle L. 1233-4 du code du travail qui dispose quearticle 700 du code de procédure civileArticle L. 631-17 du Code du Commercearticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel