Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10915
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 4 706 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10915 F Pourvoi n° V 15-24.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Entreprise Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. Laurent Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise Y... à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, écarté la faute grave du salarié pour justifier son licenciement et d'avoir en conséquence condamné la société Entreprise Y... au paiement des sommes de 1 833,74 € au titre des rappels de salaire sur la mise à pied et 183,37 € au titre des congés payés y afférents, 10 758 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1075 € au titre des congés payés y afférents et 10 222,42 € au titre de l'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant sur les motifs du licenciement que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; que si un doute subsiste sur les motifs invoqués par l'employeur, il doit profiter au salarié ; considérant que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige faisait état à l'encontre du salarié des griefs suivants : propos se rapportant à une relation amoureuse entre le chef d'entreprise et l'une des salariés de la société ; propos injurieux à l'endroit du chef d'entreprise et mise en doute de ses capacités de dirigeant ; considérant, sur le premier grief, qu'il est avéré au regard des pièces du dossier qu'à la suite d'un déplacement en province les 6 et 7 juin 2012, une rumeur a été colportée, au sein de l'entreprise, faisant état d'une liaison de Y... avec une salariée de la société B... ; que selon la lettre de licenciement il est établi, que seule B... a été à l'origine de cette rumeur de telle sorte que les propos rapportés à ce sujet ne pouvaient être imputés à M. Z... à l'encontre duquel aucun grief ne pouvait, dès lors de ce chef, prospérer ; considérant, sur le second grief lié aux propos tenus par M. Z... sur le chef d'entreprise qu'il ressort des témoignages recueillis que : - à de nombreuses reprises, M. Dominique C... a entendu ce salarié mettre en doute la capacité de M. Y... en tant que chef d'entreprise - M. D... a rapporté avoir entendu M. Z... traiter le chef d'entreprise de menteur, de manipulateur en soulignant qu'il fallait faire attention à lui ; considérant que les dires de ces témoins ne se sont contredits , ni par le témoignage de M. E... lequel évoque un tout autre sujet ni par celui de M. F... qui s'exprime en termes très généraux et ne peux, ainsi utilement infirmer les propos précis rapportés par M. D... ; considérant au regard de ce qui précède qu'il est établi que M. Z... a tenu des propos blessants voire même injurieux à l'égard du chef d'entreprise et ce tant à l'égard de sa personne même qu'à propos de ses capacités professionnelles ; qu'il a jeté la suspicion sur le chef d'entreprise et a mis en cause sa probité intellectuelle ; considérant, dans les circonstances de l'espèce que les propos litigieux ne constituent pas une faute grave impliquant la cessation immédiate du contrat de travail » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « bien que l'attitude de M. Laurent Z... ne soit pas justifiée ni justifiable sur le lieu de travail, le conseil dit que la sanction disciplinaire prise par la société Entreprises Y... est disproportionnée et qu'il convient de requalifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1.ALORS QUE la circonstance qu'une salariée soit à l'origine d'une affirmation mensongère concernant la vie privée du chef d'entreprise ne prive pas celui-ci de sanctionner un autre salarié, ayant reçu cette fausse information, pour l'avoir répandue dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir « répandu dans l'entreprise des propos aux termes desquels ( ) une relation amoureuse aurait existé entre moi-même et B... » et indiquait que s'il avait appris « que cette dernière, pour animer votre jalousie, avait imaginé cette relation qui n'a pas existé », « le statut de cadre aurait dû vous conduire à davantage de circonspection et de retenue » s'agissant « d'une relation qui, en toute hypothèse, relèverait de la vie privée et ne vous regarderait pas si elle avait existé » ; qu'il en résultait que l'employeur reconnaissait qu'une salariée était à l'origine d'une affirmation mensongère concernant sa vie privée, mais entendait sanctionner le salarié qui, quoique cadre, n'avait fait preuve d'aucune circonspection ni retenue en propageant dans l'entreprise les propos qu'il avait reçus ; qu'en affirmant que dès lors qu'il résultait de la lettre de licenciement que c'était B... qui était « à l'origine » de la rumeur, aucun grief ne pouvait être imputé et reproché au salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2.ALORS QUE le fait, pour un salarié, de tenir des propos injurieux à l'égard de son supérieur hiérarchique et de mettre publiquement en cause ses capacités professionnelles et sa probité intellectuelle, constitue une faute grave, en l'absence de toutes circonstances susceptibles de la disqualifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé probante deux attestations, l'une de M. G... C... qui indiquait, qu' « à de nombreuses reprises », il avait « entendu le salarié mettre en doute la capacité de M. Y... en tant que chef d'entreprise », l'autre de M. D... qui rapportait avoir entendu M. Z... « traiter le chef d'entreprise de menteur, de manipulateur en soulignant qu'il fallait faire attention à lui » ; que la cour d'appel en a déduit qu'il « ét(ait) établi que M. Z... av(ait) tenu des propos blessants voire même injurieux à l'égard du chef d'entreprise et ce tant à l'égard de sa personne même qu'à propos de ses capacités professionnelles ; qu'il a jeté la suspicion sur le chef d'entreprise et a mis en cause sa probité intellectuelle » (arrêt p.3§7) ; qu'en affirmant ensuite que « dans les circonstances de l'espèce », les propos litigieux ne constituaient pas une faute grave impliquant la cessation immédiate du contrat de travail, sans à aucun moment préciser quelles circonstances de fait permettaient de disqualifier le comportement du salarié gravement attentatoire à la probité et à l'honneur de son supérieur hiérarchique, ainsi qu'à ses capacités professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Entreprise Y... au paiement de la somme de 10 222,42 € au titre de l'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant que sur les conséquences pécuniaires du licenciement en l'absence de faute grave qu'il convient de faire droit en leur principe d'une part, aux demandes relatives au paiement du salaire durant la mise à pied (et aux congés payés y afférents), d'autre part, à l'indemnité compensatrice de préavis (et aux congés payés y afférents) et enfin, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; considérant qu'il convient de condamner la société à verser à M. Z... les sommes suivantes en rappelant que la moyenne des salaires s'élevait à 3586 € :- au titre de la mise à pied à 1833,74€ (152,81 +1 680,93) et le montant des congés payés y afférents - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 10 758€ + 1075 € au titre des congés payés y afférents - au titre de l'indemnité de licenciement de 10 222,42€ » ; ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, à titre subsidiaire, qu'en application des dispositions de l'article 29 de la métallurgie, l'indemnité de licenciement devait être calculée « sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre avait bénéficié au cours des 12 derniers mois précédent la notification du licenciement » et expliquait, au moyen d'un calcul détaillé, que l'indemnité de M. Z..., obtenue à partir d'un salaire de référence de 3317 €, s'élevait à 8 955,90 € (conclusions p.10) ; que le salarié, pour sa part, prétendait que son indemnité de licenciement devait être calculée sur la base des trois derniers mois de salaire et revendiquait, à ce titre, une indemnité, basée sur un salaire de référence de 4323,31 €, d'un montant de 12036,43 € (conclusions p. 13) ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il convenait de condamner la société Entreprise Y... à verser à M. Z... la somme de 10 222 € au titre de l'indemnité de licenciement et que la moyenne des salaires s'élevait à 3 586 € sans, à aucun moment, motiver sa décision quant au calcul de cette indemnité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Entreprise Y... au paiement de la somme de 47 069 € au titre des heures supplémentaires et 4 706 € au titre des congés payés y afférents. AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant qu'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; considérant que M. Z... réclame le paiement d'heures supplémentaires effectuées entre le 8 novembre2007 et le 28 aout 2012 ; qu'il indique que chaque jour, il était présent sur son lieu de travail de 7heures 30 à 18 heures (avec une pause de 1 heure durant le déjeuner) et que, dès lors il travaillait 46 heures 50 par semaine ce qui, selon lui, ouvre droit au versement d'un rappel de salaire compte tenu de la durée légale de travail de 35 heures ; considérant que pour étayer sa demande sur l'exécution de 11heures 30 de travail supplémentaire par semaine M. Z... produit trois pièces : - en premier lieu, un document manuscrit faisant état de manière globale du montant de la réclamation sans la moindre référence aux jours, mois et années correspondant à la période concernée ; que ce document est présenté en des termes très généraux et ne contient aune précision - en deuxième lieu, une attestation de Monsieur E... affirmant que le salarié travaillait tous les jours de 7 heures 30 à 18 heures ; que d'une part, ce salarié n'a été embauché par la société que le 1er avril 2009 et il ne peut attester pour les faits commis antérieurement à cette date et d'autre part, celui-ci, ce qui n'est pas contesté, effectuait des horaires en équipe de 5 heures à 13 heures et de 13 heures à 21 heures, une semaine sur deux en alternance ce qui n'a pas pu lui permettre de constater la présence de M. Z... tous les jours comme il l'affirme - en troisième lieu, une attestation de M. F... certifiant que M. Z... arrivait « très souvent » le matin avant lui et partait en même temps que lui tous les jours à 18 heures sauf le vendredi à 17 heures ; qu'il ressort, toutefois, de l'horaire collectif affiché au sein de l'entreprise que le vendredi la journée de travail s'achevait à 16 heures de telle sorte que les propos tenus par ce témoin se révèlent particulièrement aléatoires ; considérant, en revanche, qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie du salarié qu'à compter du 1er janvier 2007, 182 heures mensuelles de travail étaient mentionnées ; qu'aucune convention de forfait n'ayant été régularisée, M. Z... peut prétendre au paiement de 7 heures supplémentaires majorées à 25% ; qu'il convient, de ce chef d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société à verser la somme de 47 069 € et les congés payés y afférents soit 4 706,90 € » ; 1.ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, l'employeur faisait valoir que, s'agissant des conventions de forfait sur la semaine ou sur le mois, l'exigence d'un écrit ne s'imposait que pour les conventions conclues entre la loi du 19 janvier 2000 et celle 22 aout 2008 avec des cadres ne faisant partie ni des cadres dirigeants ni des cadres intégrés à l'horaire collectif mais que « les conventions de forfait mensuel conclues entre ces deux lois - comme cela est le cas de M. Z... - ne s'imposaient donc pas par écrit aux salariés cadres intégrés à l'horaire collectif de travail, ce qui est le cas de M. Z... » ; qu'en omettant de répondre au moyen de l'employeur tiré du fait que l'exigence d'un écrit ne s'imposait dans le cas du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2.ALORS QU'aux termes de l'article R.3243-1 du code du travail, le bulletin de paie comporte la période et nombre des heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ; qu'il en résulte qu'en l'absence de toute distinction, le salarié dont le bulletin de paie comporte un nombre d'heures de travail, auquel se rapporte le salaire, supérieur à la durée légale mensuelle du travail n'a droit, outre son salaire, qu'au paiement de la majoration prévue pour les heures accomplies au-delà de la durée légale mensuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à compter du 1er janvier 2007, les bulletins de salaire comportaient un nombre de travail, auquel se rapportait le salaire, de 182 heures ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire correspondant au paiement non de la seule majoration sur les heures effectuées au-delà des 151, 67 heures mais également de ces heures elles-mêmes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1134 du code civil, L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel