Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10917
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10917 F Pourvoi n° Y 16-20.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Notre Dame ZZ... , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de l'OPEG Notre Dame ZZ... ; Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... d'annulation du blâme du 14 mai 2013 et de la mise à pied du 23 septembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation du blâme du 14/05/13, le 14 mai 2013, M. Y... se voyait notifier un blâme par lettre du 14 mai 2013 dans les termes suivants : « Le mercredi 20 février 2013, Mme Z... est intervenue pour interpeller un élève qui fouillait dans le bureau de M. A..., voisin du vôtre, alors que vous étiez vous-même dans votre bureau et que vous n'ignoriez pas que nous avons de nombreux problèmes informatiques dus à la présence récurrente d'élèves dans les bureaux. Vous auriez donc dû intervenir ce que vous n'avez pas fait Le vendredi 22 février, veille des vacances scolaires d'hiver, vous avez quitté l'établissement à 11h20 en faisant jouer votre droit de retrait. Votre décision était fondée selon vos indications sur la découverte à 10 heures par une surveillante de feuilles de papier qui brûlaient sous une camionnette stationnée au lycée et d'un départ de feu dans une classe. Informé par la CPE du collège et la gardienne, vous n'êtes pas intervenu. C'est en effet la surveillante et un enseignant du bâtiment qui ont découvert et stoppé seuls les feux. Vous n'avez donc à aucun moment été en danger. Cette situation caractérise manifestement un abus de recours au droit de retrait sur lequel lors de l'entretien vous n'avez donné aucune explication. Le 18 mars dernier nous avons été informés par la maman d'une élève que vous aviez pris l'initiative de procéder le 15 mars 2013 à un "signalement" auprès de M. le Procureur de la République, suite à la volonté de fuguer formulé par Camille C. Eu égard à son caractère particulièrement grave, cette procédure a toujours été faite par le chef d'établissement que ce soit au collège comme au lycée. En tout état de cause, vous auriez dû à tout le moins en informer concomitamment la direction, ce que vous n'avez pas fait. Nous avons donc dû faire face à la colère et à l'incompréhension de la famille sans même être au courant de votre action qui n'est pas acceptable. Nous avons été informés que le mercredi 10 avril dernier qu'une altercation a eu lieu entre vous-même et deux élèves (dont un vous menaçait du poing). Il a fallu qu'un enseignant intervienne pour faire cesser cette situation. À aucun moment, là encore, vous ne nous avez informé par la suite, ni pris, ni sollicité de sanctions à l'encontre des élèves concernés ce qui n'est pas acceptable. Nous ne pouvons admettre en effet dans l'établissement des comportements qui caractérisent une remise en cause par des élèves de l'autorité que vous représentez. Je vous informe donc qu'un conseil de discipline sera organisé ce mardi 21 mai 2013, pour l'élève qui vous a menacé et l'autre aura une heure de retenue. Lors de l'entretien préalable précité vous n'avez donc pu apporter aucune explication susceptible de modifier notre appréciation quant aux griefs qui vous sont reprochés ce qui nous contraint à vous notifier la présente sanction » ; que dans sa lettre en réponse du 10 juin 2013, M. Y... rappelle : - qu'il était le seul salarié de l'établissement affecté à la surveillance des élèves et que, le 20 février 2013, il était au téléphone lorsque l'élève s'était introduit dans le bureau voisin dont il rappelait qu'il était séparé du sien par un mur de sorte qu'il pouvait matériellement ne pas l'avoir vu, - que l'usage de son droit de retrait le 22 février 2013 était parfaitement justifié, - qu'il n'avait pas opéré de signalement auprès du Procureur de la République s'agissant de la situation préoccupante d'une élève, mais n'avait fait que prendre contact avec la protection de l'enfance en présence de l'élève qui avait exprimé son accord, ce qui entrait parfaitement dans le cadre de ses missions de veiller à « la santé, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévention des fléaux sociaux chez les jeunes » tels que mentionnées dans sa fiche de poste, - que s'agissant enfin de l'altercation du 10 avril 2013, il expliquait que, contrairement à ce que soutenait l'Ogec, il avait en accord avec le professeur principal et M. A... signifié une retenue aux deux élèves qui avait adopté un comportement irrespectueux à son égard ; que cette lettre expose des griefs précis et vérifiables qui ne sont pas sérieusement contestés par M. Y... dans leur matérialité ; que par ailleurs, seul le grief concernant le signalement auprès du Procureur de la République, ou même du service de la protection de l'enfance suite à la volonté de fuguer formulée par une élève, sans en avoir informé au préalable le chef d'établissement, justifie le bien-fondé de ce blâme qui sera déclaré valable ; que la demande d'annulation de ce blâme sera rejetée ; que sur la demande d'annulation de la mise à pied du 23/09/13, le 23 septembre 2013, il était notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours à M. Y... selon les motifs suivants : « Nous avons appris que vous avez été quasiment absent du conseil de classe de fin d'année de la classe des secondes qui est le 1er juillet à 8h00. Vous vous êtes en effet présenté cinq minutes avant la fin. Le même jour vous êtes arrivé avec 20 minutes de retard au conseil de classe terminale qui commençait à 10h00. Lors de l'entretien préalable précité vous avez évoqué être en comptabilité ce qui s'est révélé après vérification, faux. En tout état de cause, ceci ne peut expliquer de telles absences. Par ailleurs vous n'ignorez pas que la priorité doit être donnée à vos fonctions pédagogiques. Votre absence sans justification valable est particulièrement préjudiciable pour l'appréciation de la situation de chaque élève puisque outre l'avis des professeurs, est pris en compte par le conseil de classe le comportement de l'élève au sein de l'établissement qui relève de l'appréciation du service vie scolaire. Nous avons par ailleurs constaté que vous avez procédé à 1916 photocopies sur la période du 4 février au 2 juillet 2013. Ce nombre de photocopies est sans aucun rapport avec les besoins relevant de vos fonctions. Nous avons également retrouvé dans le scanner de l'ordinateur de l'établissement un document intitulé cour d'appel d'Aix-en-Provence chambre sociale avec comme nom pour le signataire Y......Manifestement cette situation démontre que vous faites une utilisation du matériel et des fournitures de l'établissement pour des actions qui n'ont aucun lien avec en fonction ce qui n'est pas acceptable » ; que dans sa lettre en réponse du 30 septembre 2013, M. Y... rétorquait : - que s'il était arrivé avec retard au conseil de classe c'est parce qu'il avait été retenu par d'autres responsabilités qui relevaient de sa fonction, notamment par un appel téléphonique d'un parent d'élève, - qu'il avait par ailleurs été retenu au service comptabilité auprès duquel il avait déposé ses bons de délégation, ainsi qu'en atteste le visa et l'heure apposée par Mme B..., comptable de l'établissement, - qu'il était pour le moins singulier que sa présence à ses conseils de classe soit devenue impérative et déterminante alors qu'il en avait été exclu durant toute une période de l'année, - qu'il était tout aussi étonnant que cinq professeurs censurent son absence lors de ce conseil de classe, puisque c'était ceux-là mêmes qui tout au long de l'année s'étaient employés à refuser tout dialogue avec lui, - qu'il avait réalisé le nombre de photocopies nécessaires à l'exercice de ses fonctions et qu'il n'avait pas refusé « à de nombreuses reprises de faire des photocopies aux élèves, sauf si ce refus était justifié », - qu'il utilisait son ordinateur personnel seulement sur ces temps de pause, ce qui n'était pas interdit ; que M. Y... ne conteste donc pas la matérialité des retards qui lui sont reprochés ni le nombre manifestement élevé de photocopies qu'il a effectuées ; qu'ainsi l'Ogec, sans être démenti par M. Y..., indique qu'il a fait 300 photocopies sur la période du 6 juin au 2 juillet, alors que seuls 17 élèves étaient présents, et que l'autre cadre n'en a effectué que 156 ; qu'au vu de ces éléments, les faits reprochés par l'Ogec pris dans le contexte justifient cette mise à pied de 2 jours ; qu'il convient donc de rejeter sa demande d'annulation de sa mise à pied du 23 septembre 2013 ; que M. Y... sera donc débouté également de sa demande de rappel de salaire correspondant à sa mise à pied ; ALORS, D'UNE PART, QUE M. Y... avait rappelé devant les juges (conclusions p. 32) d'une part, qu'il n'avait pas opéré de signalement auprès du Procureur de la République s'agissant de la situation préoccupante d'une élève qui exprimait la volonté de fuguer de son domicile, mais n'avait fait que prendre contact avec la protection de l'enfance, d'autre part que ce contact avait été pris en présence de l'élève concernée qui avait donné son accord et qu'enfin, aux termes de sa fiche de poste, il devait veiller à « la santé, à l'hygiène et à la prévention des fléaux sociaux chez les jeunes », de sorte qu'il lui incombait bien de prendre contact avec les services de la protection de l'enfance ; qu'en se bornant néanmoins à retenir que ce grief aurait justifié le blâme notifié le 14 mai 2013, sans s'expliquer sur le moyen des écritures du salarié justifiant la démarche effectuée au regard de ses attributions, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande d'annulation de la mise à pied du 23 septembre 2013, que la matérialité des retards de M. Y... aux conseils de classe du 1er juillet était établie, tout comme le nombre important de photocopies qu'il aurait effectuées, sans même rechercher si, ainsi que le salarié l'y invitait (conclusions p. 34 et 35), ces retards et photocopies n'étaient pas pleinement justifiés, de sorte qu'il ne pouvait être conclu à leur caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un harcèlement moral dont il avait été victime ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, selon les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au sens de ces textes il appartient donc d'abord au salarié d'établir la réalité de faits répétés, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'à l'appui de ses griefs, M. Y... produit 343 pièces (dont 81 ont été retirées en appel) comprenant des documents sur ses contrats de travail, ses fiches de reclassification, ses bulletins de salaires de 2010 à 2012, l'importante correspondance qu'il a entretenue avec la direction et l'Ogec, les comptes rendus des CHSCT, du comité d'entreprise et des réunions de professeurs, l'article du progrès, la lettre de l'association des parents d'élèves, les nombreux compte-rendus de la vie scolaire et ses propositions, les emplois du temps de différentes classes, les voeux et emploi du temps des enseignants, les planning journaliers des classes, les mises en garde de la direction, les avis de sanction d'élèves, les comptes rendus d'exclusion et de la concertation, une note et des lettres de M. C..., une lettre du médiateur, les extraits de la convention collective, la fiche de fonction, un extrait du cahier des délégués du personnel, le projet de répartition des responsabilités, une note d'information du lycée professionnel aux parents, de nombreuses attestations, des notes manuscrites, des courriels, et des lettres de l'intersyndicale CFDT, CGT Solidaires, des photos de son bureau et les documents liés à ses sanctions disciplinaires ; que l'Ogec quant à elle verse au débat 180 pièces reprenant en partie les pièces de M. Y... outre d'autres attestations et des documents concernant la procédure de licenciement de M. Y... en cours ; que M. Y... soutient qu'on lui aurait confié son nouveau poste, sans l'avoir formé, en le laissant livré à lui-même dans le but de le mettre en difficulté et qu'à partir de septembre 2012, ses fonctions ont été modifiées et ses conditions de travail dégradées ; qu'il reproche ainsi à la direction de ne pas l'avoir protégé, dès sa prise de fonction le 1er mars 2012, du blocus fait par les élèves en soutien à M. D..., dont il occupait le bureau, qu'aucune sanction n'a été prise à l'encontre des élèves qui ont participé au blocage de l'établissement et qui l'ont insulté ; qu'il déplore l'attitude de M. D... et de M. A... qui n'ont cessé de le dénigrer et qui témoignent en faveur de la directrice dans la présente procédure ; qu'il relève cette volonté de le discréditer qui a atteint son paroxysme en juin 2012 au moment où la direction l'affectait à l'établissement des emplois du temps des enseignants pour la rentrée, ce qui ne relevait pas de ses fonctions et que la direction l'a isolé et humilié en le sommant de quitter son nouveau bureau et en lui retirant toute responsabilité dans l'établissement des emplois du temps dont l'élaboration était finalement confiée à MM C... et D... ; qu'il soutient qu'à la rentrée de septembre 2012, il était seul affecté à la surveillance de tous les élèves de l'établissement, ce qui ne correspondait pas à sa fiche de poste, qu'il n'était plus destinataire des notes d'information, qu'il n'était plus convié aux réunions des professeurs principaux, et n'avait plus la responsabilité de la notification des sanctions, qu'il n'était plus qu'un simple surveillant dénué de responsabilité ; que dans ses conclusions, à l'appui de ces griefs, il s'appuie plus particulièrement sur son propre courrier qu'il a envoyé à la présidente de l'association le 14 mars 2012 se plaignant d'une prise de poste sans aucune information donnée aux enseignants et aux élèves laissant se propager la rumeur que son collègue M. D... a été renvoyé ce qui a entraîné un blocus en soutien à celui-ci, que la période d'adaptation à la prise de fonction avec M. D... n'a jamais été respecté, que la présentation de son poste a été faite en des termes dévalorisants devant le CHSCT, la directrice indiquant que nouveau poste qu'il prenait était une obligation suite au courrier de l'inspection du travail ; qu'il produit également son courrier du 2/09/13 à la direction dénonçant à la direction qu'il n'apparaissait plus que comme responsable de la vie scolaire ; qu'il verse aux débats en outre, son courrier du 5/09/12 se plaignant qu'on lui confie la responsabilité de proposer les emplois du temps sans lui donner l'ensemble des informations et qu'on lui retire du jour au lendemain cette responsabilité ; que nul ne pouvant se faire de preuve à soi-même, ces lettres ne sont pas probantes quant aux faits allégués ; que M. Y... s'appuie également sur le compte rendu de la réunion du 30/03/12 et sur le compte rendu de la réunion des professeurs et de la vie scolaire du 7/03/12 versés au débat par l'Ogec qui ne confortent pas ses allégations ; qu'enfin il relève que les attestations versées aux débats par l'Ogec de MM D..., C... et A... qui témoigneraient en encensant la direction démontrent par la même le parti pris qui a toujours été le leur, à son encontre ; que l'Ogec, quant à elle, précise qu'elle a tenu compte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon du 18/11/11 et a cherché à repositionner M. Y... dans de plus grandes responsabilités afin qu'il puisse être reconnu de ses collègues et tirer un trait sur le conflit persistant ; que l'association lui a donc proposé un nouveau poste de responsable de la vie scolaire en charge du collectif et il était prévu dans sa fiche de mission l'organisation des plannings du personnel d'éducation que M. Y... a accepté le 27/02/12 avec prise d'effet le 1er mars ; que l'Ogec fait valoir que le mouvement de grève des élèves les 5 et 6 mars 2012, contestant la nomination de M. Y... dans ses nouvelles fonctions est intervenu spontanément, que M. Y... a refusé d'aller dans la cour avec la directrice et que celle-ci a du faire preuve de beaucoup de diplomatie pour asseoir l'autorité de M. Y..., en le soutenant devant les élèves et ses collègues lors de la prise de ses nouvelles fonctions et que des élèves ont bien été sanctionnés ; que l'association verse au débat une pétition d'élèves indiquant que suite aux événements survenus les 5 et 6 mars 2012, en aucun cas ils n'ont été soumis à une quelconque pression venant de la part des professeurs ; que cette pétition n'est pas probante au vu des signatures qui ne sont pas identifiables ; qu'elle produit un mail du directeur de l'enseignement catholique de la Loire du 14/03/12 qui vante le professionnalisme de Mme E... pour faire accepter la nomination de M. Y... ainsi qu'une attestation de M. D... qui indique que des sanctions ont été prises à l'encontre des élèves lors de ce mouvement et que M. Y... a refusé d'aider la directrice à libérer le portail pour qu'une voiture rentre ; que l'Ogec conteste les allégations de M. Y... en ce qui concerne les difficultés qu'il a rencontrées dans l'élaboration des plannings des professeurs qui relevaient bien de ses fonctions ainsi que cela ressort de la fiche de poste du coordinateur de la vie scolaire qu'elle verse au débat et pour lesquelles il a suivi des formations ; que l'Ogec justifie que M. Y... a suivi des formations internes notamment dans la maîtrise de l'outil et du logiciel Charlemagne de gestion des élèves en 2009, puis sur l'année 2012 il a suivi la formation qualifiante de cadre d'éducation par l'institut formation et développement du 5 au 9/11/12, du 26 au 30/11/12, du 28/01/13 au 1/02/13 et du 25/02/13 au 1/03/13 dont elle produit les attestations ; qu'en outre il ressort de l'attestation de M. D... que M. Y... a accepté son nouveau poste en affirmant qu'il en avait les compétences, que M. D... a consacré du temps à sa formation, pendant la période de « tuilage » prolongée en fin d'année 2013 étant toujours disponible pour lui ; que l'Ogec indique, sans être démenti par M. Y..., que celui-ci a diffusé auprès des enseignants le planning, sans en informer au préalable la direction et que devant les incohérence de son planning et le mécontentement des professeurs, la rentrée a été reportée de 2 jours et que ce sont M. D... et M. C... qui ont établi un nouvel emploi du temps cohérent ; qu'en réponse au reproche de M. Y... concernant le changement de ses fonctions et la dégradation de ses conditions de travail à compter de septembre 2012, l'Ogec rappelle que M. Y... était bien content que l'élaboration des plannings soit reprise par MM D... et A... et qu'il a donc normalement laissé son bureau où tout le matériel de planning difficilement transportable, était installé ; que l'Ogec verse au débat le plan du bureau d'où il ressort que celui de M. Y... est plus grand que celui de M. D... et aussi grand que celui de M. A... et non situé dans un couloir comme il le soutient ; qu'enfin l'association Ogec justifie avoir soutenu plusieurs fois M. Y... lorsqu'il était en difficulté, ainsi que cela résulte de certains comptes-rendus de réunions du service de la vie scolaire ; qu'elle justifie avoir pris des sanctions contre les élèves et notamment le 13/02/12 afin de leur signifier son désaccord sur l'attitude inadmissible et non respectueuse qu'ils adoptaient à l'égard de M. Y... ; que l'Ogec verse au débat une note d'information semaine 50 avec une mention manuscrite « prise en compte des remarques et des propositions de M. Y...... », ainsi qu'un compte-rendu de la réunion du 12 juin 2012 faisait état au point 8 du règlement, des propositions de M. Y..., ce qui démontre bien que la direction le soutenait et le considérait dans son nouveau poste ; que M. Y... allègue que l'attitude adoptée par la direction a consisté par tous moyens à le discréditer et à le dénigrer en ce que : - l'employeur n'a pas hésité à le mettre en cause dans un article du journal Le Progès, suite à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18/11/11 qui avait reconnu le harcèlement dont il avait fait l'objet, l'accusant d'être à l'origine de la souffrance de certains salariés, - lors d'une réunion du CHSCT le 12/01/12, il était rendu responsable d'importantes pertes financières pour l'établissement, - ses compétences ont été mises en cause pour l'élaboration des plannings lors d'un compte rendu d'une réunion des professeurs principaux le 20/09/12 et le 30/05/13, sans qu'il ait pu s'expliquer, - que lors de la réunion du CHST du 20/09/12 il était présenté les conclusions de l'étude commandée par la direction sur demande de la médecine du travail, menée par Aravis sur l'existence de risques psycho sociaux au sein de l'établissement, ce qui donnait l'occasion aux enseignants de manifester leur hostilité à son encontre, l'accusant à tort d'être responsable des conclusions du rapport qui ne leur convenait pas, - des enseignants ont tenté de le pousser à bout, notamment M. C... alors que la direction avait décidé de l'évincer, - la direction instrumentalisait des élèves afin de régler un conflit personnel ; que dans ses conclusions il vise plus particulièrement les pièces suivantes : - l'article du Progrès, - le compte-rendu du CHSCT du 12/01/12 qu'il a signé et dont il ne ressort pas de façon manifeste que la direction l'a tenu responsable d'importantes pertes financières pour l'établissement, - des comptes rendus de réunion des professeurs des 20/09/12 et 30/05/13, 20/09/12, - un courrier de M. Y... adressé à Mme E... le 19/06/13 dans lequel il se plaint du dénigrement dont il est la cible et auquel elle participe, - un appel de l'intersyndical qui regrette le dénigrement que subissent certains salariés, - des attestations d'élèves mineurs (Aristote F..., Hamid G...), - des attestations dont celles de Mme H..., de M. I..., de Mme J..., Mme K..., M. L... ; qu'il ressort de l'article du Progrès dont le titre est « Les Collines condamnées pour harcèlement moral et discrimination syndicale » que M. Y... dont la photo a été insérée dans l'article, expose sur trois colonnes ses griefs depuis l'arrivée de la nouvelle directrice, ses procès gagnés contre son employeur et qu'il exhorte d'autres salariés de l'établissement à suivre son exemple ; qu'effectivement, figure à côté de ses déclarations, celles de l'Ogec, invitée par le journaliste à répondre, sur 2 petites colonnes avec un titre intitulé « pas sûr que la justice ait pris en compte la bonne souffrance » ; que l'Ogec fait remarquer que dans un premier temps, c'est M. Y... qui avait alerté la presse, que c'est le journaliste qui lui a proposé un droit de réponse par téléphone et qu'elle a découvert que le journaliste était allé au-delà de ses propos semant une confusion entre ce qu'ont dit certains salariés qui ont montré leur désapprobation et ce qu'a dit effectivement la direction ; que l'Ogec indique avoir exercé un droit de réponse sur la teneur de l'article, et M. Y... lui-même verse au débat copie d'un courrier recommandé qu'elle a envoyé en ce sens au journal le 19/01/12 ; qu'en conséquence M. Y... peut difficilement reprocher à la direction de l'établissement d'avoir été contactée par le Progrès pour exercer un droit de réponse par téléphone et d'avoir tenu des propos qui n'ont pas été reproduit fidèlement dans l'article incriminé ; que l'association Ogec conteste les allégations non démontrées de M. Y... concernant l'accusation de la direction qu'il aurait contribué à la perte financière de l'établissement et à la rumeur selon laquelle M. D... aurait été renvoyé ce qui aurait provoqué le blocus des élèves les 5 et 6 mars de l'établissement ; qu'elle indique que le compte-rendu de l'enquête d'Aravis a choqué beaucoup de professeurs qui se sont plaints à l'inspection du travail pour voir reconnaître leur point de vue et leur souffrance, notamment par rapport au comportement harceleur de M. Y... ; qu'elle relève que M. Y... a manipulé la famille M... pour leur faire signer en urgence une lettre dont les propos sont contraires à ce qui a été vécu par leur enfant et Mme M... a souhaité que son fils et sa fille écrivent qu'elle contestait cette lettre ainsi que cela résulte des attestations versées au débat ; qu'elle déplore les pressions exercées sur des jeunes mineurs, Mélanie et Thomas N... que M. Y... a instrumentalisés et qu'il convient de douter des attestations qu'il produit ; qu'elle verse au débat des attestations des professeurs X... Evelyne, O... Valérie, P... Julie, Q... Martine, R... Yamina, S... Fatim, T... Fabienne, DD..., B. U..., Florence AA... BB... qui se plaignent unanimement du comportement défaillant de M. Y..., de son manque de professionalisme, de son manque d'autorité laissant livrés les élèves à eux-mêmes, certains parlent de la pire des années scolaires qu'ils ont vécu ; que l'association indique avoir reçu des plaintes d'élèves qui se considèrent victimes de violences morales et physiques ; qu'elle verse au débat une plainte de V... Mélanie à l'encontre de M. Y... ; qu'elle relève que les enseignants ont décidé de s'investir dans la représentation du personnel pour le contrer dans sa démarche individualiste au profit d'une défense collective des salariés, qu'il est mal fondé à soutenir que la mise en place d'un nouveau syndicat au sein de la structure relève de faits de harcèlement de la direction ; qu'elle fait valoir qu'elle a proposé une médiation, mais que le médiateur qui a été désigné ne convenait pas à M. Y... ; qu'elle relate le conflit existant entre M. Y... et ses collègues, que le CHSCT a été saisi de cette situation, que l'inspection du travail a reconnu elle-même que M. Y... était à l'origine du dysfonctionnement notamment par ses actions d'insubordination ; que l'Ogec relève que c'est à tort que M. Y... prétend que c'est Mme E... qui serait à l'origine du dénigrement systématique et de sa mise en difficulté alors qu'elle est peu présente sur le site du lycée professionnel ; qu'elle verse au débat des courriers de l'équipe pédagogique adressé à l'inspection du travail, au rectorat, à l'épiscopat se plaignant du comportement de M. Y..., des attestations de professeurs interrogés par le CHSCT en présence de l'inspecteur du travail et de M. Y..., des courriers de professeurs se plaignant du compte rendu proposé par M. Y... le 25 octobre 2012 trahissant leur propos (Valérie O..., J. W..., Isabelle XChauvet, Madeleine YY..., Emmanuelle CC...) ; qu'enfin M. Y... fait valoir que le harcèlement moral perpétré par l'Ogec à son égard s'est également révélé par l'usage abusif de son pouvoir de sanction ; que comme il l'a été jugé, ci-dessus, la cour a rejeté les demandes d'annulation du blâme du 14/05/13 et de la mise à pied du 23/06/13 qu'elle a dit bien fondés ; que seul l'avertissement du 21/12/12 qui a été annulé faute de motivations ne peut justifier à lui seul un usage abusif de son pouvoir disciplinaire par la direction de l'établissement ; qu'au surplus M. Y... ne précise pas que les faits allégués aient été susceptibles d'altérer son état de santé, conformément à l'article L.1152-1 du code du travail ; qu'ainsi au vu de tous ces éléments, si certains faits répétés et certaines circonstances, que M. Y... justifie par d'autres moyens de preuve que ses propres courriers envoyés à la direction, sont de nature, pris dans leur ensemble, à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, il n'en demeure pas moins que l'Ogec établit que ses décisions et agissements étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il convient donc de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas de harcèlement moral et en ce qu'elle a condamné M. Y... à payer à l'association l'Ogec la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que la cour d'appel s'est bornée (arrêt p. 9, § 11 à 11, § 1), pour rejeter l'existence d'un harcèlement moral qui aurait persisté depuis la condamnation de l'Ogec par un arrêt du 18 novembre 2011, à reproduire les conclusions de l'employeur à l'exception de quelques adaptations de style ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, elle a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1331-1 du code du travail.article 625 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel