Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10920
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10920 F Pourvoi n° A 16-21.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Adapei de Haute-Saône, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Adapei de Haute-Saône, de Me Z..., avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Adapei de Haute-Saône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Adapei de Haute-Saône à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei de Haute-Saône PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sanction de mise à pied et d'avoir condamné l'association Adapei de Haute Saône à verser à Mme Y... les sommes de 74,18 € à titre de remboursement du salaire correspondant à cette mise à pied et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la sanction disciplinaire de mise à pied, le courrier du 25 juillet 2013, même si sa rédaction n'est pas particulièrement explicite, retient deux fondements pour la sanction, le refus de la salariée de payer l'amende et la mise en péril de la sécurité des passagers ; qu'ainsi que l'a souligné le premier juge, il appartenait à l'association, conformément aux articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route, de fournir à l'autorité administrative les renseignements relatifs au conducteur, ce qui aurait permis de la décharger du paiement de la contravention et ce qu'elle n'a pas fait ; que dès lors qu'elle avait accepté d'en payer le montant, elle ne pouvait par ailleurs légalement en réclamer le remboursement à la salariée ; qu'en ce qui concerne la mise en péril de la sécurité des passagers, il convient de constater que la vitesse retenue par l'avis de contravention, soit 52 km/h, ne peut, en l'absence de tout autre élément, permettre de présumer l'existence d'une mise en péril de la sécurité des passagers, ni justifier les allégations de l'employeur sur « l'image désastreuse de l'association », qui résulterait de cette infraction ; que compte-tenu de son caractère disproportionné, la sanction disciplinaire ne peut qu'être annulée et le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ; ALORS, D'UNE PART, QUE le manquement d'un salarié à son obligation de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail engage nécessairement sa responsabilité et justifie qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à son encontre ; qu'en annulant la mise à pied d'une seule journée notifiée à Mme Y..., aide médico-psychologique, en raison de l'excès de vitesse commis avec un véhicule de l'association Adapei alors qu'elle transportait trois résidents handicapés, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 4122-1, L. 1331-1 et L. 1333-2 du code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'une mise à pied disciplinaire d'une seule journée ne saurait constituer une sanction disproportionnée au manquement commis par une salariée, employée comme aide médico-psychologique, à son obligation de sécurité résultant d'un excès de vitesse alors qu'elle transportait dans un véhicule de l'entreprise trois résidents handicapés ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a encore violé les articles L. 4122-1, L. 1331-1 et L. 1333-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Adapei de Haute Saône à verser à Mme Y... les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 3123- 8 du code du travail et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la violation de la priorité d'attribution d'un poste à temps partiel, aux termes de l'article L. 3123-8 du code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ; qu'il n'est pas contesté par les parties qu'en application de l'article L. 1242- 14 du même code ces dispositions sont applicables aux salariés en contrat à durée déterminée, l'ensemble des dispositions légales relatives aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquant à eux, sous réserves de certaines exceptions, qui ne sont pas en cause en l'espèce ; que le 22 juillet 2013, l'association a émis une offre d'emploi pour un « poste d'aide médico-psychologique ou aide-soignant ou surveillant de nuit qualifié, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel (0.85 ETPT) », à pourvoir à compter du 1er septembre 2013 ; que le 25 juillet 2013, Mme Catherine Y... a répondu à cette offre et à l'employeur, qui avait offert un poste à temps partiel ; qu'il se fonde par ailleurs sur les dispositions de D. 3123-3 du code du travail précisant les modalités de la demande pour un passage à un horaire à temps partiel, qui n'avaient plus lieu de s'appliquer dès lors que la salariée avait fait connaître son intention de postuler précisément sur un poste de cette nature ; qu'il en résulte que Mme Catherine Y... avait priorité pour bénéficier de l'attribution de l'emploi proposé dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un emploi équivalent au sien ; que l'employeur fait subsidiairement valoir que la salariée qui a été recrutée, Mme A..., bénéficiait également d'une priorité ; que selon le registre du personnel, cette dernière a été embauchée sous contrat à durée déterminée du 18 au 19 juillet 2013, du 22 juillet au 21 août 2013, du 2 au 4 septembre 2013, du 6 au 9 septembre et enfin le 10 septembre a bénéficié du poste à temps partiel par contrat à durée indéterminée ; qu'il convient en premier lieu de constater que Mme A... a postulé le 18 juillet, soit avant que le poste ne soit porté à la connaissance des salariés, alors qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée de deux jours, et ce pour un poste devant être pourvu après l'expiration de son contrat ; que par ailleurs, l'association ne produit pas le contrat en cours à la date du 18 juillet, ce qui ne permet pas de vérifier si les conditions d'application de l'article L. 3123-8 étaient remplies, étant rappelé qu'il n'existe aucune priorité générale du titulaire d'un contrat à durée déterminée pour l'obtention d'un contrat à durée indéterminée, en dehors du cas précis visé par les dispositions précitées, à savoir le passage d'un contrat à temps partiel sur une durée supérieure, ou d'un temps plein à un temps partiel ; qu'il n'est donc pas établi que les conditions d'application du texte étaient remplies, l'employeur ne pouvant faire référence au contrat signé pour la période postérieure à la candidature de Mme A..., les conditions d'application du droit de priorité ne pouvant être déterminées par des circonstances qui n'existaient pas au moment de la demande ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme A... disposait d'un droit de priorité et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le droit dont était titulaire Mme Catherine Y... n'a pas été respecté ; que par ailleurs, compte-tenu des circonstances dans lesquelles ont eu lieu le refus, alors que l'employeur n'a en particulier pas informé Mme Catherine Y... des suites données à sa demande, et ce même par l'intermédiaire des représentants du personnel, c'est à juste titre que le premier juge a estimé à la somme de 5 000 € le préjudice subi ; ALORS, D'UNE PART, QUE si un salarié à temps plein peut demander à bénéficier d'un passage prioritaire à temps partiel en application des dispositions de l'article L. 3123-8 du code du travail, encore faut-il qu'il en ait fait expressément la demande ; que l'association Adapei avait souligné qu'à aucun moment Mme Y... n'avait clairement exprimé son souhait de bénéficier d'un passage prioritaire à temps partiel, la seule demande formulée portant sur la reprise d'un poste de nuit ; qu'en affirmant néanmoins, pour la condamner au versement d'une somme à titre de dommages et intérêts, que Mme Y... aurait répondu à l'employeur, sans indiquer ce qui lui permettait de conclure à l'existence d'une telle demande, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; ET ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QU'en présence de plusieurs salariés remplissant les conditions pour bénéficier de la priorité prévue par l'article L. 3123-8 du code du travail, l'employeur doit opérer un choix à partir de critères objectifs, tels que, par exemple, des impératifs d'organisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'association Adapei avait justifié objectivement sa décision de choisir Mme A... plutôt que Mme Y... par le fait, d'une part, que, contrairement à la seconde, la première était titulaire d'un contrat précaire à temps partiel à hauteur de 71 heures mensuelles, que le poste proposé impliquait une activité à hauteur de 128,92 heures par mois et sous contrat à durée indéterminée, de sorte qu'il lui permettait d'augmenter son temps de travail et de bénéficier d'un contrat pérenne, d'autre part, qu'elle avait une solide expérience de veilleur de nuit particulièrement utile sur un poste qui mettait l'accent sur l'expérience du candidat, et non sur la détention de diplômes, et qu'enfin si elle avait confié le poste à temps partiel à Mme Y..., l'association aurait dû lancer un autre recrutement pour pourvoir son poste à temps plein sous contrat à durée indéterminée, tandis qu'elle ne risquait pas de vacance de poste pour Mme A... titulaire d'emplois non permanents ; qu'en affirmant néanmoins que le droit dont aurait été titulaire Mme Y... n'aurait pas été respecté, sans examiner les justifications objectives avancées par l'employeur au choix de la première, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-8 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel