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Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10924
- Date
- 5 juillet 2018
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10924 F Pourvoi n° P 16-26.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transdev pays d'or, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Transdev pays d'or ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gérard Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à l'annulation des avertissements des 15 février 2011 et 6 avril 2011. AUX MOTIFS QUE la société Transdev Pays d'Or a décerné ce second avertissement à M. Y... pour ne pas s'être présenté à la deuxième session de formation proposée prévue du 20 au 22 décembre 2010 et du 6 au 7 janvier 2011 et pour laquelle il avait été convoqué dès le 17 décembre 2010 ; que le conseil de prud'hommes a annulé cette sanction au motif que M. Y... n'avait pas eu connaissance des dates de la formation de sorte qu'il ne pouvait pas s'y rendre ; que comme le prévoit l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur a pour obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de prévoir des actions de formation soit pour assurer cette adaptation soit liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi soit ayant pour objet le développement des compétences ; que l'article L6321-2 du code précise que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération par l'entreprise ; que l'article L6321-6 du code du travail indique quant à lui que les actions liées au développement des compétences lorsqu'elles ne sont pas réalisées pendant le temps de travail nécessitent l'accord écrit du salarié qui peut être dénoncé dans les 8 jours suivant sa conclusion ; qu'une telle dénonciation ou le refus de signer l'accord ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement conformément à l'article L.6321-7 dudit code ; qu'en l'espèce, M. Y... ne conteste pas la nécessité pour lui de suivre le stage de la FCO, préalable obligatoire pour pouvoir reprendre son activité de conduite ; que son contrat de travail rappelle dans son article 12 : «la possession du justificatif FIMO/FCO étant un élément indispensable pour exercer ses fonctions.» ; que par ailleurs, les articles 8 et 12 du décret du 11/09/2007 indiquent que tout conducteur ayant interrompu son activité de conduite à titre professionnel pendant une période supérieure à 5 ans doit préalablement à la reprise de son activité de conduite, suivre la formation continue obligatoire mentionnée audit article 8 ; qu'il s'évince de ces éléments que la formation continue était un préalable obligatoire pour M. Y... pour pouvoir reprendre effectivement son travail ; que dès lors, la formation proposée entrait dans les actions de formation destinées à assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail ; qu'il en résulte que la proposition de formation n'était donc pas soumise à l'accord préalable et écrit du salarié ; qu'en revanche, les règles relatives à ladite formation professionnelle imposaient y de faire celle-ci pendant le temps de travail de sorte que l'employeur a, ajuste titre, proposé à M. Y..., titulaire d'un contrat de travail à temps partiel modulé, de suivre celle-ci d'une durée de 35 heures, non plus sur 5 jours , mais en la scindant en deux modules, le premier de 3 jours, le second de deux jours lui permettant ainsi de respecter le volume horaire hebdomadaire contractuellement prévu de 25 heures, soit 21 heures pour la première partie et 14 heures pour la seconde partie, sur deux mois différents, décembre et janvier ; qu'il en résulte qu'au regard des seules règles relatives à la formation professionnelle au visa desquelles l'avertissement doit être analysé, l'employeur a fait une juste application de celles-ci en proposant une formation susceptible d'être suivie pendant le temps de travail ; que dès lors, M. Y... n'était en mesure de la refuser qu'en justifiant d'un motif légitime ; qu'en l'espèce, il se prévaut de son refus de faire des heures complémentaires alors qu'il a été démontré que la proposition de stage restait dans le volume hebdomadaire prévu au contrat de travail soit 21 heures pour décembre puisqu'il n'avait aucun autre service à effectuer ne pouvant pas conduire dans l'attente de cette formation et 14 heures pour janvier, l'employeur s'engageant à compléter le mois sans dépasser le volume ; qu'il en résulte que M. Y... ne justifiait d'aucun motif légitime pour refuser 1' action de formation obligatoire qui lui avait été proposée et qui s'avérait nécessaire pour reprendre son travail ; qu'en conséquence, la demande d'annulation de l'avertissement doit être rejetée ce qui conduit à infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Dijon ; que, sur l'avertissement du 6 avril 2011, la société Transdev Pays D'Or indique dès le 15/02/2011 à M. Y..., son inscription à une nouvelle session de formation en deux modules prévus les 21, 22 et 23 février et les 21 et 22 avril 2011 ; que le 6 avril 2011, elle notifie un troisième avertissement à M. Y... pour ne pas s'être présenté à la formation prévue, ce dernier ayant refusé dans un courrier du 16 février 2011 celle-ci au motif qu'elle n'entrait pas dans le cadre et limite de ses horaires de travail ; que le conseil de prud'hommes a validé l'avertissement en retenant que M. Y... n'avait pas présenté de motif légitime pour justifier son refus d'y participer, retenant en outre qu'en programmant une formation en deux temps et à cheval sur deux mois, il n'était pas démontré que les horaires hebdomadaires contractualisés n'avaient pas été respectés ; que pour les motifs exposés ci-dessus ayant conduit la cour à valider le second avertissement, il convient de valider celui-ci et de confirmer sur ce point la décision du conseil de Prud'hommes. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur l'avertissement du 6 avril 2011, l'avertissement est libellé ainsi : « Le fait suivant vous a été reproché : Les 21, 22 et 23 février, vous ne vous êtes pas présenté à la formation continue obligatoire à laquelle vous étiez convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 février. Nous vous rappelons que cène, formation est indispensable pour que vous puissiez reprendre le transport de voyageurs après une période d'inactivité. Cette formation obligatoire pour vous-même, de surcroit décidée dans l'intérêt de l'entreprise, constitue une modalité incontournable d'exécution de votre contrat de travail et s'impose, par conséquent, à vous. Lors de l'entretien du 1er avril 2011, vous n'avez pas été en mesure de nous exposer des raisons sérieuses justifiant ce refus persistant d'accomplir la formation obligatoire, nous considérons que votre responsabilité ne peut être levée concernant votre absence à une formation obligatoire. Nous sommes, par conséquent, contraints de vous infliger un avertissement. En effet, vous disposez d'un contrat à durée indéterminée en temps partiel modulé de 25 heures par mois (à votre demande). Dans le cadre de ce contrat, nous pouvons, à condition de prévenir 3 jours calendaires à l'avance, modifier vos horaires... » ; que M. Y... conteste son avertissement par mail du 8 avril 2011 ; qu'aucune explication n'est apportée concernant son absence à la formation ; que le seul argument développe est le refus d'effectuer des heures complémentaires ; que M. Gérard Y... ne démontre pas que l'employeur ne respecterait pas les horaires hebdomadaires contractuellement prévus en programmant la formation à cheval sur deux mois consécutifs ; que l'absence de M. Y... à la formation débutant le 2l février 2011 est réelle ; que la sanction n'est pas disproportionnée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler cet avertissement. ALORS QU'en retenant « qu'au regard des seules règles relatives à la formation professionnelle au visa desquelles l'avertissement doit être analysé, l'employeur a fait une juste application de celles-ci en proposant une formation susceptible d'être suivie pendant le temps de travail » puis qu'il ne serait « pas démontré que les horaires hebdomadaires contractualisés n'avaient pas été respectés » quand il lui appartenait de préciser lesdits horaires et de déterminer si les formations refusées par le salarié ne contrevenaient pas à ces horaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L.6321-2, L.6321-6 et L.6123-7 du code du travail. ET ALORS en tout cas sur l'avertissement du 15 février 2011 QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'avertissement notifié le 15 février 2011 sanctionnait des absences à des formations dont les dates n'avaient pas été portées à la connaissance de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1331-1 du code du travail et ensemble les articles 954 alinéa 4 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires et à la remise de bulletins de salaires rectifiés. SANS MOTIF ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. Y... poursuivait la condamnation de la société Transdev Pays d'Or au paiement de rappels de salaires, et congés payés y afférents, ainsi qu'à la remise de bulletins de salaire rectifiés ; qu'en le déboutant de ces chefs de demande sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes de dommages-intérêts pour écrits mensongers, propos malveillants mensongers et réitérés. AUX MOTIFS QUE celui-ci demande des dommages et intérêts pour les écrits mensongers des « pervers Decaux et Juliette B... » qui ont manifestement trait à la procédure de licenciement dont la validité a été admise définitivement par la cour d'appel de Dijon de sorte que toutes les demandes relatives à celui-ci ne peuvent qu'être rejetées ; ( ) ; qu'il en est de même pour la demande de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts introduite pour «des propos malveillants et mensongers réitérés» sans autre précision. ALORS QUE M. Y... poursuivait l'indemnisation du préjudice résultant de propos mensongers et de nature à porter atteinte à son honneur écrits et communiqués dans le cadre de la procédure judiciaire y compris plusieurs années après son licenciement ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de ce chef de demande, que ces écrits mensongers avaient manifestement trait à la procédure de licenciement dont la validité a été admise définitivement, quand il lui appartenait de rechercher si les écrits dont le salarié faisait état étaient ou non mensongers, et dans l'affirmative, de se prononcer sur le préjudice en résultant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1147 et 1382 alors en vigueur du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination syndicale. AUX MOTIFS QU'il réclame également à titre subsidiaire des dommages et intérêts de 300 000 euros « tout préjudice moraux, financiers et autres, harcèlement moral de l'ancien délégué syndical » faisant état d'une mention «chantage» apposée sur sa lettre du 24/09/2010 relative à sa demande de réintégration et dans laquelle il rappelle ses exigences demandant 300 000 euros à titre de dommages et intérêts et transactionnel ; que toutefois, une telle demande formulée en termes généraux et libellée d'une manière imprécise et difficilement compréhensible, apparaît comme infondée en l'absence de tout élément de fait et de droit l'étayant et doit être rejetée. ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et dire si ces éléments pris en leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avertissement injustifié infligé à M. Y... pris ensemble les multiples procédures disciplinaires mises en oeuvre à son encontre, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. ET ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur justifiait la multiplication des procédures disciplinaires par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L6321-2 du code précise que toute action de farticle 700 du code de procédure civilearticle L6321-6 du code du travail indique quant à luarticle 455 du code de procédure civile.article L.1331-1 du code du travail et ensemble les ararticle L6321-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel