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Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10932
- Date
- 5 juillet 2018
- Condamnation
- 18 745 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10932 F Pourvoi n° V 17-17.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SMI Mercure Novotel, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. Fabrice Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société SMI Mercure Novotel, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMI Mercure Novotel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SMI Mercure Novotel à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société SMI Mercure Novotel PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société NMP France devant le conseil de prud'hommes de Thionville ; Aux motifs que sur l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir ; qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; qu'il ressort du procès-verbal d'audience devant le conseil de prud'hommes de Metz du 16 mai 2014 que l'avocat de la défenderesse, avant toute défense au fond, a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes ayant, par jugement du même jour, ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Thionville, le demandeur étant conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Metz ; qu'il en résulte que l'exception d'incompétence invoquée à nouveau par la société NMP France devant le conseil de prud'hommes de Thionville à l'audience du 6 novembre 2014, au motif que seules les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes « en matière d'autorisation de rupture du contrat de travail du salarié protégé » était irrecevable et le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a statué sur le bien-fondé de l'exception ; Alors que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société NMP qui faisaient valoir que l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif étant d'ordre public, celle-ci aurait dû être relevée d'office (conclusions d'appel de la société NMP France p. 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société NMP France de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action de M. Y... ; Aux motifs propres que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, au soutien de la fin de non-recevoir invoquée, la société NMP France fait valoir qu'en application de l'article L. 1237-14 du code du travail, tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil de prud'hommes et que le recours doit être formé, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 12 mois à compter de l'homologation de la convention ; que toutefois, le litige ne relève pas d'une contestation visée par ces dispositions, mais de l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail conformément à l'article L. 1237-15 du code du travail pour rompre le contrat d'un salarié protégé, la demande étant soumise à la prescription quinquennale alors applicable ; que le jugement sera confirmé en ce que les premiers juges ont écarté cette fin de non-recevoir ; Aux motifs éventuellement adoptés que selon l'article L. 1237-14 du code du travail, qui concerne la procédure « normale » d'homologation de la rupture conventionnelle, « L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention » ; que selon l'article L. 1237-15, qui concerne la rupture conventionnelle des salariés protégés, « Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation » ; qu'en conséquence, la rupture conventionnelle soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation, les délais de prescription concernant la contestation de la décision de l'inspecteur du travail sont ceux qui courent en matière de décision administrative, en cas de défaut de réponse de l'inspecteur du travail à la demande d'autorisation de la rupture conventionnelle d'un salarié protégé, il n'y a pas d'homologation, ce qui exclut la prise en compte du délai de prescription de 12 mois pour les recours juridictionnels définis à l'article L. 1237-14 et que la prescription de droit commun s'applique ; que M. Y... ne conteste pas une décision de l'inspecteur du travail ; qu'il fait valoir ce qui n'est pas contesté, qu'il n'y a pas eu d'autorisation de l'inspecteur du travail concernant la demande de rupture conventionnelle le concernant (demande transmise en date du 13/04/2010, ce qui n'est pas contesté) et que donc il n'y a pas eu d'homologation de cette rupture ; que l'action de M. Y... à l'encontre de la société NMP France n'est pas prescrite et que ses demandes sont recevables ; Alors qu'en décidant que la contestation de la rupture conventionnelle signée le 26 mars 2010, pour laquelle une demande d'autorisation avait été présentée à l'inspection du travail le 13 avril 2010, était, en l'absence de réponse expresse de l'inspection du travail, soumise à la prescription quinquennale, et non au délai de douze mois ouvert pour former un recours juridictionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-14 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul pour méconnaissance de son statut protecteur, d'avoir condamné la société NMP France à payer à M. Y... les sommes de 95 454 euros, après imputation de la somme de 92 000 euros déjà perçue, à titre de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur, de 37 490 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et d'avoir confirmé le jugement ayant alloué à M. Y... une indemnité compensatrice de préavis de 18 745,41 euros, les congés payés y afférents et une indemnité légale de licenciement de 24 993,88 euros ; Aux motifs que sur la nullité de la rupture du contrat de travail, en premier lieu, le seul fait que le domicile du salarié soit éloigné du siège du conseil de prud'hommes ou que postérieurement à son déménagement il n'ait plus exercé les fonctions mettant en cause le bénéfice du statut protecteur, ne permet pas de présumer qu'il aurait renoncé à sa fonction, dès lors qu'il n'a ni démissionné, ni été déclaré démissionnaire dans les conditions prévues par les articles L. 1442-17 et suivants du code du travail ; qu'en second lieu, il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 25 mars 2010 auquel a été soumis le projet de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. Y... que l'employeur avait connaissance de ce qu'il était conseiller prud'homal au Conseil de prud'hommes de Metz ; que dans la mesure où l'employeur avait bien connaissance du mandat de l'appelant et en l'absence de toute démission ou de révocation conformément aux dispositions réglementaires précitées, M. Y... est fondé à se prévaloir de la protection instituée par les dispositions de l'article L. 2411-22 du code du travail ; qu'en application de l'article L. 1237-15 du code du travail, le contrat de travail d'un salarié investi d'un mandat, notamment de conseiller prud'homal, ne peut faire l'objet d'une rupture conventionnelle qu'après autorisation préalable de l'inspecteur du travail et ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation, qui emporte homologation de la convention, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14 ; que dans la mesure où la rupture conventionnelle a été adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2010 aux fins d'homologation et non aux fins d'autorisation, sans que soit mentionnée la qualité de salarié protégé de M. Y... et a été mise en oeuvre le 6 mai 2010 sans réponse de l'administration saisie, au mépris des dispositions d'ordre public de l'article L. 1237-15, il y a lieu de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle ; qu'enfin, la rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance du statut protecteur dont bénéficie le conseiller prud'homal s'analyse en un licenciement nul et le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences du licenciement nul, le conseiller prud'homal qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a droit d'obtenir d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel et d'autre part, les indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-34 du code du travail ; que sur les conséquences du licenciement nul, le conseiller prud'homal qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a droit d'obtenir d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la protection accordée aux représentants du personnel et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-34 du code du travail ; que sur les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, si l'intimée soutient que l'appelant ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice subi pour avoir introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables, le mandat de M. Y... expirait le 3 décembre 2013 et que la période de protection expirait 6 mois plus tard, soit le 3 juin 2014, alors que la procédure a été introduite devant le conseil de prud'hommes de Metz le 6 mars 2014 ; qu'il s'ensuit que M. Y... est en droit d'obtenir 30 mois de salaire pour violation de son statut protecteur, soit, sur la base d'un salaire moyen mensuel de 6.248,47 euros non contesté, la somme de 187 454 euros ; que s'imputera sur cette somme, celle de 92 000 euros perçue dans la procédure de rupture conventionnelle annulée et après compensation, est due la somme de 95 454 euros ; que sur les indemnités pour licenciement nul, dans la mesure où l'indemnité compensatrice de préavis pour la somme de 18 745,41 euros, l'indemnité de congés payés y afférents pour la somme de 1 874,54 euros et l'indemnité légale de licenciement pour la somme de 24 993,88 euros, allouées par les premiers juges ne sont pas contestées en leur montant, le jugement sera confirmé à ce titre ; que par ailleurs, M. Y... peut prétendre à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-34 du code du travail, soit l'équivalent des 6 derniers mois de salaire ( ) ; que la rupture du contrat de travail avait pour objet de permettre à M. Y... la reprise d'un hôtel Mercure à Farges Les Chalon et qu'il ressort du reçu du solde de tout compte signé par l'appelant le 7 mai 2010 qu'il résidait déjà à cette date sur son nouveau lieu de travail et qu'il ne justifie d'aucune interruption de travail ni perte de ressources ; que M. Y... ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire au-delà du montant minimum de 6 mois de salaire et qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 37 490 euros ; Alors 1°) que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; que renonce de manière tacite mais non équivoque à son mandat de conseiller prud'homal, le salarié qui ne siège plus au conseil de prud'hommes, n'y effectue aucune tâche et fait un choix professionnel incompatible avec l'exercice de ce mandat ; que la cour d'appel a constaté l'éloignement du nouveau domicile du salarié et du siège du conseil de prud'hommes de Metz et qu'après son déménagement, celui-ci n'avait plus exercé les fonctions mettant en cause le bénéfice du statut protecteur ; que la cour a encore relevé que la rupture du contrat de travail avait pour objet de lui permettre la reprise d'un hôtel et qu'au 7 mai 2010 il résidait déjà sur son nouveau lieu de travail ; que ces constatations confirmaient les dires de l'employeur, qui soutenait que M. Y... était « incapable de justifier du fait qu'il aurait régulièrement siégé au conseil de prud'hommes de Metz depuis la rupture conventionnelle de son contrat de travail » et invoquait « son absence de toute diligence auprès du conseil dont il était élu » pour en déduire qu'il avait renoncé volontairement à son mandat ; qu'en décidant néanmoins que le salarié pouvait invoquer le bénéfice de son mandat prud'homal auquel il n'avait pas renoncé, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 2411-22 du code du travail, l'article 1134 devenu 1103, 1193 et 1104 du code civil, et le principe selon lequel la renonciation à un droit peut résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Alors 2°) et en tout état de cause, qu'après avoir constaté que la rupture du contrat de travail « avait pour objet » de permettre à M. Y... la reprise d'un hôtel Mercure et qu'au 7 mai 2010, il résidait déjà sur son nouveau lieu de travail (arrêt p. 8, 3ème §), la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que l'hôtel que M. Y... avait acheté le 22 novembre 2010 se situant à 332 kilomètres de Metz, le temps de parcours le plus rapide était au mieux de 3h30 de route, de sorte qu'un aller-retour nécessitait 7h soit une journée de travail, ce qui était incompatible avec le fait de siéger au conseil de prud'hommes, ne caractérisait pas une renonciation tacite mais non équivoque au mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. .2411-22 du code du travail, de l'article 1134 devenu 1103, 1193 et 1104 du code civil, et du principe selon lequel la renonciation à un droit peut résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Alors 3°) qu'une cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans en réfuter les motifs péremptoires que l'intimé est réputé s'être approprié ; qu'en ayant infirmé le jugement sans avoir réfuté ses motifs déterminants selon lesquels si M. Y... soutenait que la rupture abusive de son contrat de travail et l'éloignement géographique qui en était résulté l'avaient empêché d'exercer son mandat de conseiller prud'hommes à Metz, pour demander une indemnité forfaitaire pour atteinte au statut protecteur de 30 mois de salaire, « dans les faits, M. Y... a accepté son départ à Chalon sur Saône, qu'il en a négocié les modalités et les conditions du rachat de l'hôtel Mercure, qu'il s'agissait d'un projet d'évolution professionnelle, qu'il ne pouvait pas ignorer que la distance géographique pouvait rendre difficile la continuation de son mandat de conseiller prud'hommes à Metz, qu'il n'en n'a pas démissionné », que « la société NMP France n'a mis aucun obstacle pour empêcher M. Y... de continuer le mandat, que la distance entre Metz et Chalon sur Saône doit être assumée par le choix volontaire de M. Y... de quitter Metz, que l'annulation de la convention de rupture est indifférente à la situation et au choix du salarié concernant son évolution professionnelle », ce dont il se déduisait qu'il n'y avait eu aucune atteinte volontaire au statut protecteur de M. Y... (jugement p. 8), la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1237-15 du code du travail pour rompre le conarticle 47 du code de procédure civilearticle L. 1237-14 du code du travailarticle L. 1235-34 du code du travailarticle L. 2411-22 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel