Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10935
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 2 193 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10935 F Pourvoi n° B 17-15.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société FAC international France assistance conseil international assurance directe assistance (FAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée France assistance conseils, contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Yasmine X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société FAC international France assistance conseil international assurance directe assistance ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FAC international France assistance conseil international assurance directe assistance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société FAC international France assistance conseil international assurance directe assistance. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société FAC INTERNATIONAL à payer à Madame X... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite de reprise, et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R 4624-21 du code du travail, "le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :.1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; 5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé". ; En application de l'article R 4624-22, cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. En l'espèce, Mme X... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 24 février 2010, suivi, à compter du 8 avril 2010, d'un congé maternité, puis, après une période de congés payés du 30 août 2010 au 11 octobre 2010, d'un congé parental du 12 octobre 2010 au 11 octobre 2011. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la salariée devait, lors de la reprise du travail, bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail. Par courrier du 30 mai 2011 la salariée a informé l'employeur de la reprise du travail à la date du 12 octobre 2011, et l'employeur a confirmé cette date dans plusieurs courriers adressés dans le courant des mois de juin à septembre 2011. L'employeur ayant, par lettre du 12 octobre 2011, reproché à la salariée de ne pas s'être présentée à son poste de travail et l'ayant mise en demeure de justifier son absence, le conseil de Mme X... lui a demandé, par lettre du 20 octobre 2011, de la convoquer à une visite de reprise auprès du médecin du travail. L'employeur a alors répondu, le 25 octobre suivant, pour estimer que l'absence de visite de reprise auprès du médecin du travail était imputable à la salariée qui ne s'est pas présentée à son poste le 12 octobre 2011. Suite au courrier du conseil de la salariée demandant à quelle date celle-ci peut se présenter à son poste de travail pour que la visite de reprise soit organisée, l'employeur a répondu, par lettre du 29: octobre 2011, pour maintenir que la visite de reprise n'aurait pu être organisée que si Mme X... s'était présentée à son poste. Il apparaît ainsi que l'employeur s'est refusé à organiser la visite de reprise en considérant clairement et de manière réitérée, que cette visite ne pouvait être organisée qu'à la condition que la salariée se présente préalablement à son poste de travail. Or, seul l'examen médical de reprise était de nature à mettre fin à la suspension du contrat de travail de Mme X... qui ne pouvait, par conséquent, être astreinte à un retour préalable à son poste de travail. Il incombait à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, d'organiser la visite de reprise de la salariée puisque celle-ci remplissait les conditions pour en bénéficier et en avait fait la demande, sans la subordonner à la condition d'un retour préalable dans l'entreprise. L'employeur n'est pas fondé à soutenir que la salariée a refusé de reprendre le travail, un tel refus ne pouvant le dispenser d'organiser la visite médicale de reprise. L'employeur a, en conséquence, méconnu ses obligations et un tel manquement a causé à la salariée un préjudice certain qui sera réparé, eu égard aux éléments d'appréciation versés aux débats, en lui allouant la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée sur ce point » ; 1. ALORS QUE l'employeur peut sanctionner le salarié qui, après un arrêt maladie, ne se tient pas à sa disposition, ni pour travailler, ni pour que se tienne la visite de reprise ; que lorsqu'il procède, dans une telle hypothèse, à sa mise à pied conservatoire en vue d'un éventuel licenciement, il n'est plus tenu d'avoir à organiser la visite de reprise, peu important qu'elle ait été demandée par le salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait adressé, à compter du mois de juin 2011, une multitude de courriers à Madame X... afin d'organiser la reprise du travail prévue le 12 octobre 2011, que la salariée, qui avait laissé sans réponse l'intégralité de ces courriers, s'était contentée, le 11 octobre 2011, de reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir attribué le statut de cadre autonome ainsi que de ne pas l'avoir classée au niveau E et de demander un rappel de salaire en conséquence, en précisant « sauf à obtenir rapidement le rappel de salaires demandé, je n'entends pas reprendre ma prestation de travail » ; que la salariée ne s'étant pas présentée à son poste le 12 octobre 2011, l'exposante l'avait mise en demeure d'avoir à justifier de son absence, puis avait procédé à sa mise à pied conservatoire le 14 octobre 2011 ; que, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation d'avoir à organiser la visite de reprise, la cour d'appel a retenu qu'alors que le conseil de Madame X... avait sollicité, par deux courriers en date des 20 et 26 octobre 2011, la tenue d'une telle visite, l'employeur avait refusé d'y procéder ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée, qui n'avait donné aucune suite aux courriers de l'employeur en vue d'organiser sa reprise, avait laissé sans réponse une mise en demeure, et avait déclaré refuser reprendre son poste de travail sauf à satisfaire à des revendications salariales que la cour d'appel a estimé infondées, en sorte qu'elle ne s'était pas mise à la disposition de l'employeur, ni pour travailler, ni pour passer la visite de reprise, et que l'employeur était fondé, dans ces conditions, à prononcer sa mise à pied conservatoire en l'état de laquelle il n'avait pas à la convoquer à une visite de reprise, aurait-elle été demandée postérieurement à ladite mise à pied, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-3 du code du travail, ensemble ses articles R. 4624-21 et R. 4624-22, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2. ET ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, sans même examiner si la mise à pied conservatoire était justifiée et n'était pas de nature à fonder, dans ces conditions, l'absence d'organisation de la visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-3 du code du travail, ensemble de ses articles R. 4624-21 et R. 4624-22, dans leur rédaction applicable en la cause ; 3. ET ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner, fût-ce sommairement, les pièces versées aux débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner, ni a fortiori analyser la mise à pied en date du 14 octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ET ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il aurait résulté des courriers de l'exposante, en date des 25 et 29 octobre 2011 et adressés au conseil de la salariée, que l'employeur se serait « refusé à organiser la visite de reprise en considérant clairement et de manière réitérée que cette visite n'aurait pu être organisée que si la salariée s'était présentée à son poste de travail », quand, aux termes desdits courriers, dont au demeurant le second avait été adressé à l'avocat de la salariée simultanément à la lettre de licenciement, l'employeur précisait que c'était en raison de l'absence de la salariée, le jour de la reprise, du défaut de réponse à ses courriers antérieurs visant à organiser ladite reprise, et de ce que la salariée avait précisé qu'elle ne reprendrait pas le travail tant que ses revendications salariales, avec lesquelles il était en désaccord, n'étaient pas satisfaites, qu'elle n'avait pas été à même d'organiser la visite dans les 8 jours suivant la reprise du poste, la cour d'appel a dénaturé les courriers des 25 et 29 octobre 2011, en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 5. ET ALORS subsidiairement QUE toute condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose que soient caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut être sollicitée par le salarié auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; qu'en retenant, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts, que l'employeur avait manqué à son obligation d'organiser la visite de reprise ce qui avait causé à la salariée un préjudice certain, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de préjudice résultant du défaut d'organisation de la visite de reprise que la salariée pouvait solliciter directement auprès de la médecine du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leurs rédactions respectives applicables en la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société FAC INTERNATIONAL à payer à Madame X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence d'adaptation et de formation complémentaire, et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande au titre de l'absence de l'adaptation et de formation complémentaire Mme X... se réfère à l'article L6321-1 du code du travail qui impose à l'employeur d'assurer l'adaptation des, salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il résulte, en effet, de ces dispositions que pèse sur l'employeur une obligation d'adaptation liée à l'évolution du poste de travail du salarié. Mme X... invoque les dispositions du contrat de travail envisageant l'évolution de sa carrière vers un poste de cadre autonome pour reprocher à l'employeur de ne pas avoir satisfait à ses obligations. Or, il n'est pas justifié par l'employeur qu'une quelconque action de formation aurait été proposée à la salariée alors que le contrat de travail envisage expressément la possibilité d'une évolution de sa carrière vers des fonctions de cadre autonome en considération de plusieurs éléments et, notamment, « de la formation complémentaire qui lui sera octroyée ». Dans la mesure où Mme X... ne s'est vue proposer aucune formation pendant toute la durée du contrat de travail, et qu'elle n'a pas, de ce fait été mise en mesure de d'évoluer vers le poste envisagé, une telle absence de proposition de formation caractérise le manquement de l'employeur à son obligation ; Eu égard aux éléments d'appréciation versés aux débats, il sera alloué à la salariée la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, cette somme étant de nature à permettre la réparation du préjudice subi, s'agissant d'une perte de chance d'obtenir l'évolution visée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande » ; 1. ALORS QUE , en application de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, il n'a pas, à ce titre, à leur délivrer une formation permettant de passer d'une catégorie professionnelle à une autre ; qu'en considérant que l'employeur aurait manqué à cette obligation, en ne délivrant pas à la salariée une formation qui lui aurait permis de passer du statut d'agent de maîtrise à celui de cadre autonome, ce d'autant que l'intéressée n'avait que quatre années d'ancienneté dont un an et demi durant lequel son contrat avait été suspendu, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ; 2. ET ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, si le contrat mentionnait qu'une « formation complémentaire » serait délivrée à la salariée (article 4), il ne précisait nullement qu'une telle formation avait pour objet de lui permettre d'accéder au statut de cadre autonome ; qu'à ce dernier égard, le contrat (article 1) précisait uniquement que, pour tenir compte de « (la) volonté d'exercer (de Madame X...) à terme une fonction de cadre autonome », cette dernière devrait «rédiger un mémoire de réflexion et de synthèse de deux pages, incontournable, tous les mois » ; qu'ainsi, en considérant qu'aux termes du contrat, l'employeur se serait engagé à délivrer une formation à la salariée lui permettant d'accéder au statut de cadre autonome, ce qu'il ne prévoyait nullement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société FAC INTERNATIONAL à payer à Madame X... la somme de 137,80 euros à titre de rappels de salaires catégoriels, ainsi que 13,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ; AUX MOTIFS QU'« aux termes du contrat de travail, Mme X... a été embauchée avec la fonction d'agent de maîtrise, classe D de la convention collective des Entreprises de Courtage d'Assurances et/ou de Réassurances du 18 janvier 2002, A l'embauche, le salaire de base a été fixé à 1 720,92 € brut. Selon l'accord du 30 décembre 2008 relatif aux salaires minima, le salaire minimum annuel de la classe D a été fixé à 21 486,00 € (1 790,51 € par mois) à compter du 1er janvier 2009. Les bulletins de salaire montrent que le salaire de base mensuel de Mme X... qui était alors de 1 760,51 € n'a été porté à 1 790,51 € qu'à compter du mois de mai 2009. Il en résulte une créance de salaire de 30,00 € x 4 = 120,00 €.A compter du 1er janvier 2010 (accord du 11 décembre 2009), le salaire minimum annuel de la classe D a été porté à 21593,00 € (1 799,41 € par mois) alors que le salaire de Mine X... n'a été porté à ce niveau qu'au mois de mai 2010, d'oïl une créance de 2 x 8,90 € = 17,80 €, la salariée ayant été en congé maternité à partir du mois de mars 2010. A compter du 1er janvier 2011 (accord du 13 décembre 2010), le salaire minimum annuel de la classe D a été porté à 21938,00 € (1 828,17 € par mois) mais Mme X... qui était alors en congé parental, n'a fourni aucun travail et n'a perçu aucun salaire. Elle ne peut prétendre à aucune créance au titre de cette année. Il s'ensuit que la demande de la salariée au titre de la réactualisation de son salaire s'établit à 137,80 € outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, soit 13,78 € ; Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre » ; ALORS QU'un texte conventionnel non étendu ne s'applique qu'aux employeurs signataires ou membres des organisations signataires ; que, pour condamner l'exposante au paiement d'une somme à titre de rappels de salaires « catégoriels », la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas appliqué à Madame X... la revalorisation des minima de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances tels que résultant des accords du 30 décembre 2008 et du 11 décembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, quand ces accords n'avaient pas été étendus, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'exposante était signataire de ces accords ou membre d'une organisation signataire desdits accords, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à la date du 29 octobre 2011, et d'AVOIR condamné la société FAC INTERNATIONAL à payer à Madame X... les sommes de 7.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.744,47 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 474,44 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, 2.550,15 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1.186,12 € au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied, 118,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR ordonné à la société FAC INTERNATIONAL à remettre à Madame X... une attestation destinée au POLE EMPLOI et un bulletin de salaire conformes à son arrêt; AUX MOTIFS QUE : « ( ) sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. En l'espèce, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors que les relations contractuelles avec l'employeur n'étaient pas rompues et que le licenciement n'est intervenu que postérieurement. Il y a donc lieu de statuer d'abord sur la demande de résiliation et de rechercher si les griefs articulés à l'encontre de l'employeur sont de nature à justifier celle-ci, la résiliation du contrat de travail ne pouvant être prononcée qu'en présence de fautes commises par l'employeur suffisamment graves pour emporter la rupture du contrat de travail. Or, en l'espèce, outre les manquements retenus ci-dessus au titre de la rémunération et au titre de l'obligation de formation, l'opposition à l'organisation de la visite médicale de reprise du travail en reprochant à la salariée de ne pas s'être présentée préalablement à son poste de travail et en lui reprochant même un abandon de poste est établie par les éléments versés aux débats. Les manquements de l'employeur présentent un caractère de gravité tel qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes à ce titre. La résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative de la salariée et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 29 octobre 2011. Mme X... a vu son contrat de travail rompu après plus de quatre ans d'ancienneté au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés, à l'âge de 40 ans. Elle ne fournit pas d'explications sur sa situation postérieure à la rupture. Compte tenu de son salaire mensuel brut (2 372,24 €), il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, la somme de 7 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mme X... est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis qui, eu égard à son salaire (2 372,24 € brut) et à son ancienneté, sera fixée à 4 744,47 € brut (2 mois de salaire) à laquelle s'ajoute l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 474,44 € brut. S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 37 de la convention collective prévoit une indemnité de licenciement calculée, par tranches additionnelles, et égale à un mois de salaire jusqu'à 3 ans d'ancienneté et 25 % du salaire mensuel par année de présence au-delà le calcul sera fait prorata temporis pour la dernière année, si elle est incomplète. Le salaire mensuel de référence est égal à 1/12 du total des salaires bruts perçus par l'intéressé au cours des 12 derniers mois précédant la date de rupture du contrat de travail. En application de ces dispositions, l'indemnité de licenciement due s'élève à 25% de 4,3 mois de salaire, soit 2 550,15 €. Mme X... est également bien fondée à solliciter paiement du salaire afférent à la période de mise à pied prononcée à titre conservatoire pendant la procédure de licenciement, soit la somme de 1 186,12 € brut outre 118,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante » ; . 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier deuxième, et/ou troisième moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ET ALORS QUE le juge ne peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'en cas de manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite dudit contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en n'organisant pas la visite de reprise, en ne délivrant pas une formation qui aurait permis à la salariée de devenir cadre autonome, et en demeurant redevable d'une somme totale 137,80 € au titre du défaut de réactualisation du salaire, l'employeur aurait commis des manquements d'une gravité telle qu'ils justifiaient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ; qu'en statuant ainsi, quand aucun de ces manquements, pris ensemble ou isolément, n'étaient pas de nature à s'opposer à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3. ET ALORS QUE le juge ne peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'en cas de manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite dudit contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce n'était pas la salariée qui, en l'état de ses prétentions salariales infondées, posées comme conditions à sa reprise, qui avait fait obstacle à la poursuite de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle L. 6321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travail.article L6321-1 du code du travail qui impose à larticle L. 1231-1 du code du travailarticle L 1235-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel