Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10937
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 16 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10937 F Pourvoi n° F 17-15.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nulle part ailleurs production, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Nicolas X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nulle part ailleurs production, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nulle part ailleurs production aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nulle part ailleurs production à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en l'audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Nulle part ailleurs production Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société NULLE PART AILLEURS PRODUCTION à payer à Monsieur X... les sommes de 150.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 48.250 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.825 € bruts à titre de congés payés sur préavis, et 62.725 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été engagé par la société Canal + le 13 novembre 1995 par contrat à durée déterminée, puis par la SNC Nulle Part Ailleurs Production, société du groupe Canal +, à compter du 2 juillet 1998 en qualité d'imitateur dans le cadre du programme « Les Guignols de l'Info », diffusé en direct à l'exception de certains sketches préenregistrés ; Que les contrats de travail à durée déterminée, dénommés « lettre d'engagement » se sont succédé mensuellement jusqu'au 19 septembre 2011, dernier jour travaillé ; Que, par courrier du 20 septembre 2011, la SNC Nulle Part Ailleurs Production a notifié à Monsieur X... la rupture des relations contractuelles ; Que les relations de travail étaient régies par la convention collective des artistes interprètes ; Que Monsieur X... a saisi le 2 janvier 2012 le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt aux fins de voir requalifier les contrats en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture ; Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 2014 est revêtu de l'autorité de la chose jugée en qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminé ; Que la cour de renvoi est seulement saisie du montant de l'indemnité de requalification à laquelle a droit le salarié en cas de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et des conditions de la rupture contractuelle ; Considérant, sur l'indemnité de requalification, que lorsqu'il est fait droit à sa demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail il est accordé au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction si le salarié bénéficie d'une rémunération constante ou à la dernière moyenne de salaire mensuel, lorsque la rémunération du salarié connaît des variations importantes ; Qu'il résulte des bulletins de paie versés au débat que, sur la période du mois d'octobre 2010 au mois de septembre 2011, Monsieur X... a perçu en moyenne une rémunération mensuelle brute de 22 000 euros ; Qu'en arguant du préjudice subi résultant de la situation de précarité que lui a imposée l'employeur pendant de nombreuses années, Monsieur X... sollicite une indemnité de requalification correspondant à 6 mois de rémunération moyenne mensuelle, soit un montant de 162 000 euros ; Que dès lors que Monsieur X... n'établit pas le préjudice qu'il allègue, il lui sera alloué à titre d'indemnité de requalification la somme de 22 000 euros ; Considérant, sur la rupture, que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; Que le mail du 20 septembre 2011 par lequel la SNC Nulle Part Ailleurs Production a notifié à Monsieur X... la rupture des relations contractuelles est ainsi rédigé : « Monsieur, A la lecture des courriers des 28 juin 2011, 13 juillet 2011 et 23 août 2011 que vous avez souhaité nous adresser par l'intermédiaire de votre avocat, de votre comportement imprévisible depuis la reprise de vos prestations le 29 août dernier conduisant à la désorganisation de nos services, ainsi que des nombreux échanges de mails que vous avez initiés depuis lors, je vous exprime notre plus grande lassitude face à l'ensemble de vos manoeuvres. Ceci pourrait nous faire sourire si nous n'avions pas le devoir de respecter nos fidèles téléspectateurs (1.750.000 pour le Grand Journal et 1.900.000 pour les Guignols) et notamment nos abonnés en leur offrant un spectacle de qualité. Puisque vous vous placez volontairement sur le terrain juridique et contentieux et vous positionnez notamment sur le fait de savoir si vous êtes tenu d'‘effectuer vos prestations sur notre site de Saint Denis conformément à notre demande, je crains que vous ne soyez mal conseillé et vous invite à lire personnellement l'alinéa 1 de l'article 4.3 de la convention collective des artistes interprètes. Il ne fait aucun doute qu'il s'‘agit là du pouvoir de direction de l'‘employeur et que vous ne pouvez pas en décider autrement selon votre humeur et votre bon vouloir. Nous nous interrogeons d'‘ailleurs sur vos atermoiements. Vous avez décidé le lundi 5 septembre de ne pas venir sur notre site et donc de ne pas effectuer votre prestation. Vous nous avez confirmé par deux mails en date des 5 et 6 septembre qu'‘il en serait désormais ainsi. Néanmoins, vous réapparaissez sur site ce même 6 septembre, contrairement à ce que vous annonciez à 16 heures 20, soit moins d'une heure auparavant, ce qui paraît pour le moins incongru ! Le 7, alors que vous nous aviez mis en garde le 6 contre toute fuite dans la presse (fuite qui n'‘ont d'ailleurs depuis le début de l'affaire jamais été de notre fait mais clairement du vôtre), qu'elle n'‘a pas été notre surprise de lire un grand article dans Le Parisien étalant votre appréciation de notre soi-disant différend ! Vous déclarez forfait le soir même mais revenez à Saint Denis le 8. La semaine dernière encore, vous avez persévéré dans vos contradictions en indiquant tardivement le mardi 13 que vous étiez disponible pour enregistrer (mail de 16 heures 04) pour finalement arriver après le début des enregistrements sur le site de Saint Denis nous contraignant dans l'urgence à redistribuer votre voix à un autre imitateur. Ainsi, l'‘incertitude de votre présence sur le site met chaque jour en danger la qualité de l'‘émission. De nouveau hier à 17 heures 52, vous nous adressez un mail pour nous prévenir que vous ne pouvez-vous déplacer ce jour pour effectuer votre prestation. Vous réinsistez sur l'enregistrement à distance alors que vous savez parfaitement bien, puisque vous nous l'‘avez répété à maintes reprises, que cela ne nous convient pas pour cette saison. Cette situation n'‘est plus acceptable. En effet, vous n'avez de cesse depuis ces trois dernières semaines que de vous mettre en contradiction avec vos déclarations de fidélité et de loyauté aux Guignols. Vous imaginez bien le stress et le malaise de nos équipes opérationnelles en pleine rentrée éditoriale, et notamment de vos collègues les plus proches, préoccupés de la qualité de leur émission. Nos équipes savent désormais non seulement qu'‘elles ne peuvent plus compter sur vous mais aussi qu'elles doivent être vigilantes à ne pas être prises en défaut de faire sans vous, dans le cas très hypothétique et aléatoire où vous vous présenteriez. Nous aurions pu espérer qu'‘après toutes ces années pendant lesquelles le Groupe Canal+ vous a traité avec égards et reconnaissance, vous auriez l'élégance d'assumer vos choix / agendas professionnels plutôt que de tenter de les faire supporter à Canal+. Vous vous êtes mis volontairement dans une situation de rupture de collaboration avec nous afin de reprendre votre liberté d'organisation et assurer vos engagements auprès de TF1. Compte tenu de cette situation très dégradée à vos torts exclusifs, nous vous informons que votre engagement en date du 19 septembre 2011 constitue le terme de notre relation. (...) » ; Que ce mail, par lequel l'employeur notifie à Monsieur X... la rupture immédiate de la relation contractuelle, sans exécution ni dispense de préavis, et énonce les motifs matériellement vérifiables qui fondent sa décision, vaut lettre de licenciement pour faute grave ; Que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; Que la SNC Nulle Part Ailleurs Production soutient qu'à partir du mois de septembre 2011, période à laquelle Monsieur X... a commencé à collaborer avec la chaîne TF1 sur un programme quotidien concurrent « Après le 20h c'est Monsieur X... », diffusé à 20h35, avec seulement un décalage de 30 minutes avec la diffusion des « Guignols de l'info », et enregistré une dizaine de minutes avant le journal de 20 h de TF1, il a adopté à son égard une stratégie de rupture consistant, pour obtenir une indemnisation, à soutenir que son contrat de travail avait été modifié ; Qu'elle affirme que la réalisation de l'émission nécessitait la présence des imitateurs dans les studios pour les répétitions et les enregistrements de 17h à 19h54 et qu'elle n'avait qu'exceptionnellement autorisé Monsieur X..., par exemple quand il était en tournée, à enregistrer ses voix à distance ; qu'elle ajoute que ces autorisations avaient d'ailleurs toujours posé des difficultés d'organisation de l'émission ; Que Monsieur X... réplique que dès l'annonce, à la fin du premier semestre 2011, de sa collaboration prochaine avec TF1, les relations avec la SNC Nulle Part Ailleurs Production se sont dégradées et que celle-ci, en lui faisant croire qu'elle souhaitait continuer de travailler avec lui sans entraver sa collaboration avec TF1, a pris des décisions contraires, ayant pour but d'entraver sa relation avec TF1 et de le contraindre à rompre la relation avec elle ; Qu'il ajoute que le litige l'opposant à la SNC Nulle Part Ailleurs Production dépasse sa situation personnelle et doit être replacé dans le contexte de rivalité opposant les deux chaînes de télévision les plus puissantes de France, au surplus au début de la saison 2011/2012, politiquement cruciale en raison de la tenue des élections présidentielles au printemps 2012 ; Qu'il indique qu'au cours des 16 années de collaboration, il a toujours été autorisé à ne pas être présent, au moment du direct, dans les studios de La Plaine Saint Denis, ses voix étant enregistrées au moyen d'une ligne Numeris et qu'il était donc en droit de refuser l'exigence nouvelle et abusive de la SNC Nulle Part Ailleurs Production ; qu'il précise que, comme lui, M. Z... et M. G... n'étaient pas toujours présents sur le site pour l'enregistrement des voix ; Qu'enfin, il affirme qu'à la reprise de la saison 2011/2012 ses voix ont été progressivement redistribuées ; Considérant que dans le mail du 20 septembre 2011, qui vaut lettre de licenciement et fixe donc les limites du litige, la SNC Nulle Part Ailleurs Production fait grief à Monsieur X... de refuser de se rendre sur le site de La Plaine Saint Denis pour procéder aux enregistrements de l'émission et d'avoir averti la presse du litige qui les oppose ; Que les développements que la SNC Nulle Part Ailleurs Production consacre à la violation de l'obligation de loyauté, que constituerait la participation de Monsieur X... pour une chaîne concurrente à une émission de même nature sur un créneau horaire proche, ne se rapportent pas à un grief figurant dans la lettre de licenciement ; qu'il n'y a pas lieu de les prendre en compte ; Que, s'agissant des conditions d'enregistrement de l'‘émission, l'article 4.3 alinéa 1 de la convention collective, qui dispose que « l'artiste interprète doit se présenter aux dates indiquées sur le contrat d'engagement et se conformer aux jours, horaires et lieux qui lui sont précisés par l'employeur », figurant dans les dispositions relatives au contrat à durée déterminée d'usage, dès lors que la relation contractuelle a été requalifiée en contrat à durée indéterminée, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; Qu'en revanche, la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée laisse subsister les dispositions contractuelles qui n'y sont pas contraires ; que l'employeur peut donc se prévaloir de ce que les lettres d'engagements prévoyaient, en clause type, en leur article 5 que le ou les programmes pour lesquels était engagé le contractant pourraient avoir lieu en direct, en présence ou non d'un public, ou être enregistrés et qu'il reconnaissait avoir été informé que les conditions spécifiques de réalisation du tournage ou de l'enregistrement pour lequel il a été engagé peuvent impliquer que sa présence physique et/ou sa voix soient visibles et/ou audibles dans le programme en résultant ; Que, cependant, une pratique constante peut valoir contractualisation d'un élément essentiel de la relation de travail ; Que M. A..., assistant de production, témoigne de ce que Monsieur X... n'était pas présent physiquement lors des enregistrements ; Qu'il résulte également des attestations versées au débat par la SNC Nulle Part Ailleurs Production, aux fins d'établir comment était produite l'émission et les difficultés que causait l'absence physique de Monsieur X..., celles de Mme B..., directeur de production depuis 2000, de M C..., imitateur, et de M D... (dit Yves ‘M. Z...), imitateur, que durant des années Monsieur X... a enregistré ses voix et n'était pas présent physiquement au studio ; que M C... déclare « Monsieur X... a bénéficié ces dernières années d'un grand privilège en étant autorisé à enregistrer les voix de ses personnages à distance ce qui a d'ailleurs quelques fois perturbé la bonne marche du travail ... » ; Que, dès lors qu'il s'agissait d'une dérogation individuelle, la SNC Nulle Part Ailleurs Production ne peut se prévaloir des règles relatives à l'usage d'entreprise ; Que Monsieur X... est bien fondé à soutenir que l'autorisation dont il avait bénéficié, de façon continue, pendant de nombreuses années et que la SNC Nulle Part Ailleurs Production elle-même explique par les multiples activités qui l'occupaient, était constitutive d'un élément essentiel de son contrat de travail qui avait été contractualisé ; que la SNC Nulle Part Ailleurs Production, peu important les raisons invoquées, ne pouvait donc lui imposer d'être présent physiquement pour procéder aux enregistrements ; Que, le 18 juillet 2011, M E..., directeur des programmes, a adressé à M C..., M. Z... et Monsieur X..., le mail suivant : « je vous informe qu'à compter du 29 août 2011, nous vous demanderons d'être présents pour les répétitions et enregistrements en direct des <GUIGNOLS DE="" L=""> chaque jour de 16h à 20 h à la Plaine Saint Denis, sauf information contraire donnée par la Direction Artistique de cette émission » ; que, quand bien même cette demande s'adressait aussi à deux autres imitateurs de l'émission, il s'agissait d'une exigence nouvelle imposée, en toute connaissance de cause, par la SNC Nulle Part Ailleurs Production à Monsieur X... ; que cette demande était abusive et que Monsieur X... pouvait légitimement s'y opposer ; Que le premier grief n'est pas établi ; Que, s'agissant des déclarations à la presse de Monsieur X..., il est établi par les coupures de presse et articles diffusés sur internet qu'à partir du début du mois de septembre 2011 les médias se sont fait l'écho du litige opposant la SNC Nulle Part Ailleurs Production et Monsieur X... ; que le Parisien dans un numéro du mois de juin 2011 annonçait déjà que la SNC Nulle Part Ailleurs Production avait décidé de se séparer de Monsieur X... en raison de sa collaboration prochaine avec TF1 ; Que, dès lors que le litige était public bien avant la rupture, Monsieur X... en présentant sa version des faits aux médias n'a pas dépassé la liberté d'expression dont jouit un salarié ; Que ce grief n'est pas non plus établi ; Qu'il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur X... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; Que pour remplir Monsieur X... de ses droits, la cour retiendra comme salaire de référence la rémunération moyenne mensuelle de 24 125 euros, montant admis par la SNC Nulle Part Ailleurs Production, et non celle de 31.500 euros sollicitée par Monsieur X... correspondant à un mois plein théorique ; Qu'au regard de son âge au moment de la rupture, 48 ans, de son ancienneté d'environ 16 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de ce qu'il ne communique aucun élément financier sur sa situation professionnelle depuis la rupture mais qu'il n'est pas discuté qu'il a poursuivi avec succès sa carrière d'imitateur, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 150 000 euros ; Que la SNC Nulle Part Ailleurs Production sera également condamnée à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 48 250 euros bruts et les congés payés afférents ; Qu'en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement, dès lors qu'il a continué de participer à la même émission, Monsieur X... est fondé à se prévaloir d'une reprise d'ancienneté de la première période contractuelle ; que l'indemnité légale de licenciement doit donc être calculée sur la base d'une ancienneté de 16 ans et non de 13 ans comme le demande l'employeur ; qu'il lui sera alloué le montant, non discuté dans son calcul, de 62.715 euros nets » ; 1. ALORS QUE la tolérance accordée au salarié, même de manière continue, lui permettant de travailler à distance, qui n'est pas prévue par le contrat individuel de travail, ne constitue pas un élément contractuel dont le salarié serait en droit de refuser la suppression sans commettre de faute ; qu'en l'espèce, tel que l'a constaté la cour d'appel, « les lettres d'engagements prévoyaient, en clause type, en leur article 5 que le ou les programmes pour lesquels était engagé le contractant pourraient avoir lieu en direct, en présence ou non d'un public, ou être enregistrés et qu'il reconnaissait avoir été informé que les conditions spécifiques de réalisation du tournage ou de l'enregistrement pour lequel il a été engagé peuvent impliquer que sa présence physique et/ou sa voix soient visibles et/ou audibles dans le programme en résultant » ; que le contrat de travail donnait donc la faculté à l'employeur d'imposer au salarié sa présence physique lors des enregistrements ; que, faute d'avenant au contrat en ce sens, la faculté, même continue, accordée au salarié d'enregistrer ses voix à distance ne constituait qu'une simple tolérance que la société NULLE PART AILLEURS PRODUCTION pouvait supprimer à tout moment par simple application du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins - pour juger que n'était pas fautif le refus de Monsieur X... de se rendre physiquement au studio - que la pratique continue accordée au salarié lui permettant d'enregistrer ses voix à distance avait été « contractualisée », cependant que la tolérance accordée au salarié, même continue, n'emportait pas modification du contrat de travail et ne l'autorisait pas à refuser d'exécuter la disposition de son contrat de travail autorisant l'employeur à exiger sa présence physique lors des enregistrements de voix, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L.1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, et 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ; 2. ALORS QUE la cour d'appel a constaté que « les lettres d'engagements prévoyaient, en clause type, en leur article 5 que le ou les programmes pour lesquels était engagé le contractant pourraient avoir lieu en direct, en présence ou non d'un public, ou être enregistrés et qu'il reconnaissait avoir été informé que les conditions spécifiques de réalisation du tournage ou de l'enregistrement pour lequel il a été engagé peuvent impliquer que sa présence physique et/ou sa voix soient visibles et/ou audibles dans le programme en résultant » ; qu'en retenant néanmoins que « Monsieur X... est bien fondé à soutenir que l'autorisation dont il avait bénéficié, de façon continue, pendant de nombreuses années et que la SNC Nulle Part Ailleurs Production elle-même explique par les multiples activités qui l'occupaient, était constitutive d'un élément essentiel de son contrat de travail qui avait été contractualisé » (arrêt p. 7 § 1), cependant que les lettres d'engagement du salarié visées par l'arrêt attaqué ne contenaient pas de dispositions lui accordant le droit d'enregistrer ses voix à distance sans être physiquement présent dans les studios, la cour d'appel a dénaturé lesdites lettres d'engagement, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces produites devant lui ; 3. ALORS QU' il appartient aux juges du fond de rechercher si les motifs de licenciement invoqués dans la lettre de rupture sont caractérisés ; qu'il leur incombe de tenir compte des motifs précis et matériellement vérifiables énoncés dans la lettre valant notification du licenciement ; qu'il était reproché au salarié, dans la lettre de rupture du 20 septembre 2011, en plus de son refus à plusieurs reprises de venir enregistrer physiquement ses voix au studio d'enregistrement, son « comportement imprévisible depuis la reprise de vos prestations le 29 août dernier conduisant à la désorganisation de nos services » ; qu'il était reproché au salarié à ce titre dans la lettre, ce qui a été développé dans les écritures, de ne pas prévenir ou de prévenir au dernier moment les équipes d'enregistrement de son passage ou non au studio, ce qui perturbait les enregistrements de l'émission phare « les Guignols de l'info » et soumettait les équipes à un stress important ; qu'en retenant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si ce grief tiré de la désorganisation engendrée par l'attitude désinvolte et imprévisible du salarié ne justifiait pas le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4. ALORS QU'il était reproché au salarié, dans la lettre de rupture du 20 septembre 2011, un comportement déloyal consistant à négliger son activité pour Canal +, tenant à l'enregistrement de l'émission « les Guignols de l'info », au profit d'engagements auprès de la chaîne concurrente TF1 tenant à l'enregistrement de l'émission « après le 20 h c'est X... » diffusée quotidiennement à un horaire proche ; qu'il était ainsi reproché au salarié dans ladite lettre « vous n'avez eu de cesse depuis ces trois dernières semaines que de vous mettre en contradiction avec vos déclarations de fidélité et de loyauté aux Guignols » et « Vous vous êtes mis volontairement dans une situation de rupture de collaboration avec nous afin de reprendre votre liberté d'organisation et assurer vos engagements auprès de TF1 » ; qu'il appartenait à la cour d'appel de tenir compte de ce grief invoqué dans la lettre de rupture du 20 septembre 2011 ; qu'en refusant de le faire, motif pris de ce que les manquements invoqués dans les écritures de la société NULLE PART AILLEURS PRODUCTION tenant à la déloyauté du salarié « ne se rapportent pas à un grief figurant de la lettre de licenciement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 5. ALORS QU'en retenant que les manquements invoqués dans les écritures de la société NULLE PART AILLEURS PRODUCTION tenant à la déloyauté du salarié « ne se rapportent pas à un grief figurant de la lettre de licenciement », cependant qu'il était expressément reproché au salarié dans la lettre valant licenciement du 20 septembre 2011 « vous n'avez eu de cesse depuis ces trois dernières semaines que de vous mettre en contradiction avec vos déclarations de fidélité et de loyauté aux Guignols » et « Vous vous êtes mis volontairement dans une situation de rupture de collaboration avec nous afin de reprendre votre liberté d'organisation et assurer vos engagements auprès de TF1 », la cour d'appel a dénaturé ladite lettre de rupture du 20 septembre 2011, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces produites devant lui.</GUIGNOLS>
Articles de loi cités
article L. 1245-2 du code du travail il est accordé auarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel