Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10938
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 47 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10938 F Pourvoi n° A 17-16.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société European Synchroton Radiation Facility (ESRF), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B ), dans le litige l'opposant à Mme Barbara A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société European Synchroton Radiation Facility, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société European Synchroton Radiation Facility. Il EST FAIT grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'ESRF à payer à Mme A... les sommes de 54.472 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de rémunération brute subie pendant l'exécution du contrat de travail entre 2006 et 2011, et 5.000 € au titre du préjudice de carrière et de la privation du statut de cadre, AUX MOTIFS SUIVANTS : «la convention d'entreprise de l'ESRF de juillet 2001 dispose que constituent des cadres techniques administratifs de niveau 9 les personnels techniques ayant obtenus un diplôme sanctionnant un programme de quatre années d'études supérieures après le baccalauréat (ou jugé par l'ESRF de niveau équivalent) suivi d'une expérience professionnelle de 4 ans au moins, ou ayant acquis une expérience professionnelle jugée appropriée par l'ESRF, et exécutant des travaux d'ingénierie administrative ou de support exigeant une grande spécialisation ou une bonne polyvalence administrative. Elle stipule que les cadres administratifs de niveau 10 sont les personnels généralement titulaires d'un diplôme sanctionnant un programme de cinq années d'études supérieures après le baccalauréat (ou jugé par l'ESRF de niveau équivalent) ou ayant acquis l'expérience professionnelles jugée suffisante par l'ESRF et assurant des fonctions de cadres administratifs ; ils assurent généralement des fonctions gestion et supervision de projets ou d'équipes administratives. Sur la base des entretiens d'évaluation de Mme A... et des propositions de promotion formées à compter de l'année 2009, l'évolution de ses fonctions au sein de PESER peut se résumer comme suit : 1996-1997 : responsable MRC au groupe services centraux et commerciaux, 1997-1998: mise en place du CMU, gestion des statistiques du « juste retour », suivi de commande et des contrats, résolution des problèmes, mise en place de plusieurs procédures administratives, diverses études, 1999-2000, puis 2000-2001 : gestion et coordination du CMU, suivi commercial des commandes et des contrats, liaison entre les utilisateurs, les fournisseurs et les acheteurs, mise en place d'action de résolution de problèmes, études et statistiques et transfert de connaissance des, modules, 2002-2003 : suite à l'intégration du groupe achat dans le service finance, responsabilité de la gestion des achats, des prévisions, des études et analyse, mise en place d'un système efficient et simplifié pour la gestion des commandes de petite valeur, experte fonctionnelle pour le module d'achat d'Oracle PO, 2003-2004 : service achat, amélioration et développement de la liste d'appel d'offres, gestion de la mise en place d'un processus simplifié de traitement des petites commandes et maîtrise du « juste retour », 2005 : spécialiste d'affaires d'achat (personnel d'achat avec des responsabilités particulières), établissement, gestion et suivi du plan d'achat à moyen terme, conduite des statistiques et réalisation d'études dans divers domaines d'achat à son initiative ou à la demande de sa hiérarchie, identification et étude des améliorations du système de passation des marchés et en particulier la simplification du traitement des commandes de petite valeur, 2006 : acheteur à responsabilités particulières, déploiement du projet E. Y..., acheteur responsable pour la gestion, le suivi et le développement des catégories d'achat suivantes : produits chimiques et minéraux, cryogénie, instruments de mesures, d'essai, de contrôle et d'analyse, des fournitures de laboratoire, de fourniture et prestations de sécurité et d'équipement mécanique de positionnement, responsable de l'élaboration des statistiques achats (juste retour) et les relations avec les conseillers achats externes, experte fonctionnelle pour le module d'achat d'Oracle PO et le système de demande d'achat sans papier ; 2007 : acheteur responsable de la négociation, l'élaboration et la passation des contrats dans le cadre de la gestion, du suivi et du développement des catégories d'achat suivantes : produits chimiques et minéraux, cryogénie, instruments de mesure, de test, de contrôle et d'analyse des fournitures de laboratoire, de fourniture et prestations de sécurité, responsable de l'élaboration des statistiques achats (juste retour) et les relations avec les conseillers achats externes, experte fonctionnelle pour le module d'achat d'Oracle PO et le système de demande d'achat sans papier, 2008 : congé parental d'octobre 2007 au 02 juin 2008, pas d'évaluation produite aux débats pour le surplus de l'année, 2009 : acheteur senior, responsable pour la négociation, l'élaboration et l'attribution des contrats dans le cadre de la gestion, le suivi et le développement des familles d'achats suivantes : instrumentation scientifique, cryogénie, produits chimiques, fournitures de laboratoire et de sécurité, responsable des statistiques achats (juste retour) et les relations avec les conseillers achats externes, experte fonctionnelle...pour le module d'achat d'Oracle PO et pour l'amélioration des systèmes informatiques dédiés achats, 2010 : acheteur principal, responsable de la négociation, l'élaboration et la passation des contrats dans le cadre de la gestion, du suivi et du développement des catégories d'achat suivantes : produits chimiques et minéraux, cryogénie, instruments de mesure, d'essai, de contrôle et d'analyse, des fournitures de laboratoire, de fourniture et prestations de sécurité et d'équipement mécanique de positionnement, responsable de l'élaboration des statistiques achats (juste retour) et les relations avec les conseillers achats externes, experte fonctionnelle pour le module d'achat d'Oracle PO et le système de demande d'achat sans papier. En 2001, Mme A... a obtenu un diplôme d'études supérieures de management de la fonction achat délivré par l'institut d'administratif des entreprises de Grenoble. II ressort de son évaluation pour les années 1999-2000 que cette formation lui a été proposée par l'employeur en raison de son niveau élevé d'implication dans la gestion des aspects commerciaux et financiers des activités d'achat. La fiche de poste annexée à l'évaluation de Mme A... pour I' année 2006 précise que le service achats constitue un support général à toutes les divisions de l'ESRF, que notamment il organise les procédures d'appel d'offres et conseille et assiste les utilisateurs dans leurs diverses questions et activités connexes achat et qu'il leur fournit des informations et conseils sur les différentes sources d'approvisionnement disponibles et les conditions financières négociées avec les fournisseurs. Elle précise en outre que le poste de Mme A... constitue un poste de spécialiste administratif avec des fonctions spéciales comprenant l'étude des besoins d'achat complexes et/ou des problèmes, le suivi et le développement de plusieurs secteurs d'achats. Elle mentionne par ailleurs que les principales missions consistent notamment dans la mise en place des prévisions de l'activité achat en collaboration avec les utilisateurs des différentes divisions, la négociation, l'élaboration et l'attribution des contrats, l'interaction avec différents niveaux, y compris les directeurs, chef de groupe et gestionnaire-5 commerciaux supérieurs. Enfin, cette fiche de poste précise que ce poste requiert un diplôme universitaire dans l'achat avec plusieurs années d'expérience et une capacité dans les négociations commerciales of l'élaboration des contrats. D'autre part, il ressort de l'entretien d'évaluation de Mme A... a pour l'année 2009 qu'elle a pris en charge en toute autonomie les appels d'offres, les négociations achats, les contrats et commandes et qu'elle a géré 8 M€ de chiffre d'affaires achat lequel devait augmenter en 2010 grâce au programme Upgrade. Enfin, l'offre d'emploi diffusée par Pôle Emploi pour pourvoir au remplacement de Mme B... précise qu'il s'agit d'un poste au statut cadre. La remplaçante de Mme A... a d'ailleurs été recrutée-cd-niant 2612 par l'ESRF au niveau 10 de la convention d'entreprise. L'ESRF ne peut être suivi en son argumentation selon laquelle ce poste avait évolué après le départ de Mme A... vers le statut cadre en raison du programme upgrade dès lors que dès 2009, Mme A... gérait un budget de 8 M € et que le développement de ce programme était prévu dès 2010. Il résulte clairement du déroulement de la carrière de Mme A... que les responsabilités qui lui ont été confiées par l'ESRF ont été étendues puisque, à compter de l'année 2006, elle est passée à des fonctions d'acheteur à responsabilités particulières et qu'en 2009, elle est devenue acheteur senior, chargée notamment de la gestion d'un budget de 8 M € dont l'augmentation était prévue en 2010 en raison du programme Upgrade et ont relevé par l'autonomie accordée et les missions imparties, du niveau 9 de la convention d'entreprise de 2006 à 2008 puis du niveau 10 de 2009 à 2011. Il en ressort des éléments de comparaison de salaire versés aux débats par Mme A... que, par la privation du statut cadre, elle a subi pendant l'exécution du contrat de travail, une perte de 54.472,00 € bruts entre 2006 et 2001. L'ESRF lui devra en conséquence paiement de cette somme. 1- ALORS QUE le niveau 9 de la Convention collective octroyé à Mme A... de 2006 à 2008 suppose d'une part un diplôme sanctionnant un programme de 4 ans d'études supérieures après le baccalauréat (ou jugé par l'ESRF de niveau équivalent) suivi d'une expérience professionnelle de quatre ans ; d'autre part l'exécution de travaux d'ingénierie administrative et de support exigeant une grande spécialisation ou une bonne polyvalence administrative ; que les constatations factuelles de la cour d'appel ne caractérisent aucune de ces conditions, et notamment ni la condition de travaux d'ingénierie administrative particulièrement spécialisés ni la bonne polyvalence administrative ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de toute base légale au regard de l'annexe 1.C à la convention collective de l'ESRF de 2011 ; 2- ALORS QUE le niveau 10 de la convention collective octroyé à Mme A... de 2009 et à 2011 suppose nécessairement d'assurer « des fonctions de cadre administratif », c'est-à-dire d'encadrement et généralement des fonctions de gestion et supervision de projets ou d'équipes administratives » ; que les fonctions de Mme A... telles que décrites par la cour d'appel ne comportent aucune fonction d'encadrement, ni de pouvoir hiérarchique sur une quelconque équipe, mais simplement une « collaboration » avec des niveaux souvent supérieurs au sien (directeur, chef de groupe, etc ) ; qu'elles ne comportent pas davantage de pilotage de projets, son rôle consistant à la fourniture d'information et de conseil sur des sources d'approvisionnement parfaitement ciblées ; que la cour d'appel a encore violé l'annexe 1.C de la convention collective de l'ESRF ; 3- ALORS QUE l'ESRF faisait valoir que le projet « UPGRADE » mis en place après le départ de Mme A... et pour lequel un salarié avait été recruté à un autre niveau consistait en la construction de nouveaux laboratoires, de l'extension de lignes de lumière du Synchrotron, avec création de locaux techniques ; qu'il s'agissait d'un projet supposant des achats de toute autre envergure que les achats pilotés par Mme A..., laquelle s'occupait exclusivement d'un approvisionnement régulier de fournitures connues pour la marche habituelle de l'établissement ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur la nature des tâches relatives au programme UPGRADE et sur la différence substantielle de nature avec celles assumées par Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte conventionnel déjà cité ; 4- ALORS QU'une classification conventionnelle ne peut être accordée à un salarié pour un moment donné que si elle correspond aux fonctions réellement exercées par lui à ce moment ; qu'en se fondant, pour dire que Mme A... aurait dû avoir le niveau 10 de 2009 à 2011, sur le fait que son poste « devait augmenter dans le futur » et qu'un salarié avait été recruté après son départ pour gérer ce nouveau programme, peu important qu'il ait été « prévu » antérieurement, la cour d'appel a violé le texte conventionnel précité ; 5- ALORS QUE l'ESRF faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 20) que la prescription en matière de salaire est de 5 ans, et que le rappel de salaire sollicité par Mme A... avant 2007 ne pouvait être pris en compte ; qu'en accordant à Mme A... une somme correspondant à une rémunération entre 2006 et 2011 sans s'expliquer sur ce moyen de prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6- ALORS QUE le préjudice pouvant éventuellement résulter pour un salarié d'une perte de salaire à raison d'un défaut de classification ne peut s'entendre que de la perte de salaire nette ; qu'en octroyant à titre de réparation pour perte de salaire le montant de la rémunération brute prétendument perdue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme A.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts distincts du rappel de rémunération, au titre de l'indemnisation de sa perte des droits à la retraite ; AUX MOTIFS propres QU'il en ressort des éléments de comparaison de salaire versés aux débats par Madame A... que, par la privation du statut cadre, elle a subi pendant l'exécution du contrat de travail, une perte de 54.472,00 € bruts entre 2006 et 2001. L'ESFR lui devra en conséquence paiement de cette somme [ ]; qu'en revanche, Madame A... ne justifie pas d'un préjudice de retraite distinct du rappel de salaire brut. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts distincts ; 1° ALORS QUE la perte des droits à la retraite – qui est un préjudice futur mais certain découlant du manquement de l'employeur à verser au salarié la rémunération correspondant aux fonctions réellement exercées – correspond au différentiel entre le montant de la retraite que le salarié va percevoir compte tenu de la rémunération qui lui a été versée et le montant de la retraite qu'il aurait dû percevoir s'il avait été rémunéré au regard des fonctions réellement exercées ; qu'en indemnisant le salarié pour la perte de ses droits à la retraite par l'octroi de dommages-intérêts correspondant à une rémunération brute – c'est à dire pour le montant des cotisations salariales, à l'exclusion des cotisations patronales quand, dans un système de retraite par répartition, le montant de la pension n'est pas strictement proportionné au montant des cotisations préalablement versées – la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 2° ALORS à tout le moins QUE si la cassation intervenait sur le pourvoi principal du chef ayant condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de rémunération brute subie pendant l'exécution du contrat de travail entre 2006 et 2011, et au titre du préjudice de carrière et de la privation du statut de cadre, cette cassation s'étendrait par voie de conséquence au chef de l'arrêt l'ayant déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de ses droits à la retraite en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA