Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10939
- Date
- 12 juillet 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10939 F Pourvoi n° N 17-16.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Olivier A... Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Page personnel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B... , avocat de M. A... Y... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Page personnel ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en l'audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. A... Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. A... Y... , en paiement d'heures supplémentaires, et de congés payés sur heures complémentaires AUX MOTIFS PROPRES QUE « qu'il résulte de l'article L.3171 - 4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et mettre l'employeur en mesure de discuter la demande ; qu'en l'espèce, M. Olivier A... Y... a versé aux débats plusieurs entretiens annuels au cours desquels il évoquait les congés maternité à répétition de ses collègues et les difficultés structurelles mais à aucun moment, il n'a précisé avoir effectué des heures supplémentaires ; que les affirmations selon lesquelles il débutait sa journée à 8 heures 30 pour la finir à 19 heures 30 n'est étayée par aucune pièce et surtout pas son agenda électronique, dont seules quelques pages ont été produites, qui ne mentionne aucune tâche avant 9 heures contrairement à ce qu'il affirme et qui révèle l'existence de rendez-vous privés ; que M. Olivier A... Y... ne peut pas prétendre avoir été présent pendant les horaires d'ouverture du bureau ; qu'en effet, une note de l'employeur en date du 1er novembre 2000 précisait que les horaires de travail débutaient à 9 heures pour se terminer à 17 heures 30 à l'exception du vendredi qui se terminait à 17 heures ; qu'il était ajouté que les bureaux étaient ouverts de 8 h à 20 h et que le directeur de bureau organisait des permanences ; qu'en tout état de cause, les pièces versées au débat par M. Olivier A... Y... ne permettent pas à l'employeur, en l'absence de précision quant au début et à la fin des horaires de travail, de formuler des observations, l'appelant s'étant contenté de procéder par voie d'affirmation générale quant aux horaires effectués et aux déplacements effectués à Rennes ; qu'en conséquence, sa demande est rejetée » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu l'article L. 3171-4 du Code du travail: "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable; qu'attendu que Monsieur A... Y... , pour étayer sa demande, verse aux débats comme seule preuve et à titre d'exemple les plannings Outlook de ses collaborateurs, sans plus de précision ; qu'attendu également que Monsieur A... Y... appuie sa demande essentiellement sur le temps d'amplitude d'une journée, sans prendre en compte le temps de travail effectif réalisé au cours de cette journée; qu'attendu enfin que dans les comptes rendus des évaluations semestrielles des 19 juillet 2012 et 18 janvier 2013, Monsieur A... Y... souligne qu'il souhaite s'impliquer davantage et de façon plus élargie que ce qu'il fait déjà sans mentionner une quelconque allusion liée au temps de travail et aux heures supplémentaires ; que le Conseil de Prud'hommes dit que les éléments avancés par Monsieur A... Y... à l'appui de sa demande ne présentent aucun caractère significatif et ne sont pas de nature à étayer celle-ci ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur A... Y... de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires ainsi que de ses demandes afférentes » ; ALORS QUE d'une part, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressortait du bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de M. A... Y... , que, pour justifier l'accomplissement d'heures supplémentaires, celui-ci avait produit son agenda électronique et les comptes rendus de ses entretiens annuels; qu'en énonçant, pour le débouter de sa demande, que ce dernier s'était contenté de procéder par voie d'affirmation générale quant aux horaires effectués, la cour d'appel a dénaturé par omission ce bordereau de communication de pièces en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE d'autre part, le salarié soulignait qu'il avait en charge les agences de Rennes et de Nantes, que de nombreux collaborateurs étaient sous sa responsabilité, que le bureau de Rennes était en difficulté ce qui occasionnait une charge de travail supplémentaire, qu'à Nantes il encadrait entre 10 et 15 personnes sur 7 divisions métiers différentes et qu'il était le référent juridique sur la région impliquant qu'il soit sollicité à chaque fois qu'une question technique émergeait en droit du travail de sorte qu'il était illusoire de croire que sa charge de travail se réglait sur une base de 35 heures par semaine, ce qui était d'ailleurs confirmé par le fait que son contrat de travail prévoyait la réalisation d'heures supplémentaires; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures supplémentaires sans rechercher, comme il le lui était demandé, si sa charge de travail n'impliquait pas nécessairement l'existence d'heures supplémentaires ce qui était confirmé par le fait que son contrat de travail prévoyait la réalisation de telles heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ; ALORS QUE, en outre, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail constitue un travail effectif donnant lieu au paiement d'heures supplémentaires dès lors qu'il excède le temps de trajet habituel ; que M. Y... faisait valoir que le temps de trajet de son domicile situé à Nantes vers le bureau de Rennes dont il avait la charge excédait le temps de trajet habituel de sorte qu'il constituait un temps de travail effectif donnant lieu au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en le déboutant de sa demande sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-4 et L.3171-4 du code du travail ; ALORS QUE, enfin, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressortait du bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de M. A... Y... , que celui-ci avait produit son agenda électronique qui établissait qu'il se rendait chaque semaine à Rennes pour son travail; qu'en énonçant, pour le débouter de sa demande, que ce dernier s'était contenté de procéder par voie d'affirmation générale quant aux déplacements effectués à Rennes, la cour d'appel a dénaturé par omission ce bordereau de communication de pièces en violation de l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. A... Y... reposait sur une inaptitude non professionnelle et l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail mentionnent uniquement que M. Olivier A... Y... est inapte au poste actuel de directeur senior ; que le seul motif ressortant des conclusions de M. A... Y... pour soutenir l'origine professionnelle de son inaptitude est l'absence de réponse positive de son employeur à son souhait d'obtenir un poste hiérarchique plus élevé ; que ce souhait ressort en effet de la lecture des entretiens individuels annuels au cours desquels il a clairement exprimé son désir de s'impliquer encore plus et d' évoluer en titre, compétences, périmètre, responsabilités, et tout de ce qui va avec ... » ( entretien du 12 janvier 2012) ; qu'il précise même qu'il était en droit d'attendre une évolution de carrière et qu'il a été déçu par la proposition de lui adjoindre le bureau d'Orléans qui ne représentait pas, selon lui, une montée en puissance ; qu'il soutient alors que son état de santé s'est dégradé mais aucune pièce n'en atteste et surtout, aucun élément n'établit l'existence d'un lien entre le refus de l'employeur de lui octroyer une promotion, ce qui relève au demeurant de son pouvoir de direction, et la dégradation de son état de santé. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas rapporté la preuve d'un lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu le compte rendu de l'évaluation semestrielle en date du 12 janvier 2012 dans lequel Monsieur A... Y... fait part de son souhait d'évoluer en "titre", compétences, périmètre, responsabilité, et tout ce qui va avec ... ; qu'attendu que pour faire valoir que l'arrêt maladie dont il a fait l'objet est d'origine professionnelle, Monsieur A... Y... avance comme motif de dégradation de son état de santé le refus de son employeur de lui accorder une évolution de carrière à hauteur de ses prétentions alors qu'il était légitime de sa part de pouvoir prétendre à un poste de directeur exécutif compte tenu de son investissement personnel ; qu'attendu que Monsieur A... Y... considère en outre que l'adjonction du bureau d'Orléans ne représentait pas une montée en puissance managériale et accentuait par là même selon lui, la dégradation de son état de santé ; mais attendu que Monsieur A... Y... ne démontre pas expressément le lien entre l'inaptitude et l'origine professionnelle, le Conseil de Prud'hommes dit que la SAS PAGE PERSONNEL n'a pas eu de comportement fautif pouvant entraîner une dégradation de l'état de santé du salarié et rejette donc ce moyen ; Vu le procès-verbal de constatation de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie dans son rapport en date du 9 mai 2014 concluant à l'absence de maladie professionnelle; Vu le courrier de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie en date du 12 mai 2014 précisant que la maladie déclarée par Monsieur A... Y... n'est pas désignée dans le tableau de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes rejette ce moyen. ; Vu ce qui précède, le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur A... Y... de toutes ses demandes liées à une reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude » ; ALORS QUE la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie déniant le caractère professionnel à l'inaptitude dont souffre le salarié est sans incidence sur l'appréciation, par le juge, de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude ; que pour retenir que l'inaptitude du salarié n'était pas d'origine professionnelle, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait, que la Caisse primaire d'assurance maladie concluait à l'absence de maladie d'origine professionnelle ; qu'en se fondant sur la décision de la Caisse primaire pour justifier sa solution, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et suivants du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, que le licenciement prononcé pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Olivier A... Y... de l'intégralité de ses demandes AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon les articles L. 1226-2 à 1226-4 du Code du Travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans I' entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail ; que l'article R. 4624-31 du code du travail dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé une étude de ce poste et des conditions de travail dans I'entreprise ainsi que deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines sauf danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles de tiers ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus ; que la possibilité de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient I' employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l 'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement ; que l'employeur doit justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel il appartient, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail ; En l'espèce, par courrier en date du 14 novembre 2013. le médecin du travail avait précisé qu'un reclassement était possible dans un emploi de type tertiaire proche du poste antérieur avec réaménagement des tâches et du lieu de travail. ; que par courrier en date du 18 décembre 2013, la société Page Personnel a proposé à M. Olivier A... Y... trois postes de directeur senior assortis du même niveau de rémunération que le sien et situés dans trois villes différentes : Lille, Strasbourg et Neuilly sur Seine ; que ces propositions sont détaillées et précises et elles correspondent à un emploi de type tertiaire avec un réaménagement du lieu de travail, surtout en ce qui concerne la dernière qui concerne un poste dédié au renforcement de l'équipe dite technique ; qu'elle l'a également sollicité pour connaître ses souhaits dévolution dans le cadre d'une mobilité internationale ; que M. Olivier A... Y... , qui avait saisi le conseil de prud'hommes dès le mois d'octobre 2013, n'a pas répondu aux propositions formulées par la société Page Personnel ; que contrairement à ce que l'appelant soutient, les offres d'emploi, qui ne lui auraient pas été proposées, correspondent aux demandes des sociétés clientes de la société Page Personnel et non à des emplois à pourvoir au sein de cette dernière ; qu'il s'en déduit que la société Page Personnel a satisfait à son obligation de reclassement et qu'au surplus, M. Olivier A... Y... ne verse aux débats aucun élément justifiant du préjudice résultant de son licenciement ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé ». Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu l'article R. 4624-31 du Code du Travail : « Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1 º Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3º Deux examens médicaux de reprise espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires » ; vu l'article L. 1226-2 du Code du travail: "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer tune des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à I'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail" ; vu la lettre de licenciement en date du 5 février 2014 déterminant le motif du dit licenciement pour inaptitude ; qu'attendu que cette lettre dans un premier temps fait état des deux visites obligatoires des 14 novembre et 5 décembre 2013 confirmant l'inaptitude de Monsieur A... Y... "au poste actuel de directeur senior en attente de-proposition-de reclassement" ; qu'attendu que dans un second temps, il est fait mention d'une impossibilité de reclassement alors même que la SAS PAGE PERSONNEL a procédé en date du 18 septembre 2013 à la proposition de reclassement sur 3 postes compatibles avec l'état de santé de Monsieur A... Y... et approuvés par le médecin du travail ; qu'attendu que la société a également procédé à la recherche de postes dans le groupe à l'international, assortis d'une mise en oeuvre d'actions de formation nécessaires à une adaptation à l'emploi proposé ; qu'attendu que Monsieur A... Y... s'est abstenu de toute réponse »; ALORS QUE, d'une part, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement postérieurement à la seconde visite médicale de reprise; qu'en se fondant sur l'avis émis par le médecin du travail à l'issue de la première visite médicale de reprise, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.1226-4 du code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, les recherches de reclassement doivent être compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise ; que la cour d'appel a relevé qu'à l'issue de la seconde visite de reprise le médecin du travail concluait que le salarié présentait une inaptitude au poste actuel de Directeur Senior ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait uniquement proposé au salarié trois postes de Directeur Senior ce dont il ressortait qu'il n'avait pas respecté les recommandations du médecin du travail; qu'en retenant cependant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.1226-4 du code du travail ; ALORS QUE, en outre, le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de l'obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître les motifs qui s'opposent au reclassement avant de procéder au licenciement ; que dès lors, en se limitant à affirmer que le salarié n'avait pas répondu aux propositions de reclassement de son employeur sans caractériser que l'employeur établissait qu'aucun autre poste, compatible avec son état de santé, ne pouvait lui être proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS QUE, encore, quelle que soit la position prise alors par le salarié, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans constater que l'employeur avait établi avoir recherché, nonobstant le silence du salarié sur ses souhaits dans le cadre d'une mobilité internationale, qu'aucun autre poste, compatible avec son état de santé, ne pouvait lui être proposé au sein du groupe et à l'international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS QUE enfin, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'il ressortait des termes clairs et précis des offres d'emplois publiées par la société Page Personnel que celle-ci offrait des emplois dans lesquels M. Y... aurait pu être reclassé ; qu'en énonçant que ces offres correspondaient aux demandes des sociétés clientes de la société Page Personnel et non à des emplois à pourvoir au sein de cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces offres en violation de l'article 1134 ancien du code civil (articles 1103 et 1104 nouveau du même code).
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du Code du travailarticle L.3171-4 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article L. 1226-2 du code du travailarticle L.1226-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel