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Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10940
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 408 035 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10940 F Pourvoi n° Q 17-14.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Emile X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes ; Aux motifs que sur l'indemnité complémentaire de mobilité, le salarié fait valoir que son poste a été supprimé à compter du 31 janvier 2006 dans le cadre du plan Fret 2006, son service étant transféré à Limoges, qu'il a été affecté sur un poste de réserve jusqu'au 30 juin 2006, puis reclassé sur un poste de reconnaissance des avaries automobiles auprès de la plate-forme Somedat ; qu'il sollicite une indemnité de 3 000 euros en application de l'accord collectif d'accompagnement, en expliquant que le changement de service s'est accompagné d'un changement de lieu de travail dans la même localité, puisque, d'un poste sédentaire administratif sis à la gare de Miramas, il a été transféré vers un poste mobile sur le terrain rattaché à la plate-forme Somedat, comme en témoigne l'allocation d'utilisation de véhicule qui lui a été versée depuis son reclassement ; que l'annexe 2 à l'accord collectif d'accompagnement social du plan Fret 2006 du 30 juin 2004 prévoit une indemnité complémentaire de mobilité dans les termes suivants : « Elle est versée, qu'il y ait ou non changement de résidence d'emploi ; son montant dépend de la nature du mouvement et de la situation de famille de l'agent Nature du mouvement Agents mariés Agents veufs, divorcés, séparés, célibataires ou assimilés avec charge de famille Agents veufs, divorcés, séparés, célibataires ou assimilés sans charge de famille. MOUVEMENT VERS UN AUTRE SERVICE DE LA SNCF dans la zone normale d'emploi 1 500 euros 750 euros avec changement de zone normale d'emploi 3 000 euros 1 500 euros - dans une localité sise sur le territoire de la région SNCF d'attache de l'agent - dans une localité autre 4 080,35 euros 2 040 euros Nota : Pour l'appréciation de la zone normale d'emploi, la zone normale d'emploi est déterminée dans les conditions définies à l'article 114 du RH 0131 » ; qu'ainsi, le salarié, en revendiquant une indemnité de 3 000 euros, fait nécessairement valoir qu'il a subi un changement de zone normale d'emploi tout en restant dans une localité sise sur le territoire de sa région SNCF d'attache ; que l'employeur répond que le salarié a toujours travaillé à la gare de Miramas, que l'usage d'un véhicule n'était que ponctuel, et ainsi qu'il n'a pas été affecté hors de la zone normale d'emploi ; que la zone normale d'emploi d'un agent, au sens de l'article 114 du RH 0131, englobe toutes les installations situées à moins de 3 kilomètres de son unité d'affectation ; qu'en l'espèce, il est établi par la production des bulletins de salaire que l'agent a toujours été affecté à la gare de Miramas et que l'usage d'un véhicule automobile n'était requis que de façon irrégulière ; qu'ainsi, le salarié, qui n'a pas changé de zone normale d'emploi, sera débouté de sa demande d'une indemnité complémentaire de mobilité de 3 000 euros, étant relevé qu'il ne sollicite pas, à titre subsidiaire, l'indemnité de 1 500 euros prévue en cas de mouvement vers un autre service dans une même zone normale d'emploi ; qu'en conséquence, le salarié, débouté de sa demande principale, le sera de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur ; Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la SNCF s'étant bornée à soutenir que l'agent n'avait pas changé de service, la cour d'appel qui, pour débouter l'agent de sa demande, a relevé qu'il n'avait pas changé de zone normale d'emploi, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'en ayant soulevé d'office le moyen tiré de ce que M. X... avait changé de zone normale d'emploi, sans avoir invité les parties à se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 3°) que l'annexe 2 à l'accord collectif d'accompagnement social du plan Fret 2006 du 30 juin 2004 prévoit, qu'il y ait ou non changement de résidence d'emploi, une « indemnité complémentaire de mobilité » de 3 000 euros au profit de l'agent, marié, qui subit un mouvement dans un lieu de travail différent, dans un autre service de la SNCF mais dans une localité située sur le territoire de la région SNCF d'attache de l'agent ; qu'en l'espèce, M. X..., marié, a fait l'objet d'un changement de service avec changement de lieu de travail dans la même localité, l'agent ayant été transféré d'un poste sédentaire administratif situé à la gare de Miramas, à un poste mobile sur le terrain rattaché à la plate-forme Somedat ; qu'en décidant pourtant qu'il ne pouvait bénéficier d'une indemnité complémentaire de mobilité, l'arrêt infirmatif a violé l'annexe 2 à l'accord collectif d'accompagnement social du plan Fret 2006 du 30 juin 2004 et les articles 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Alors 4°) et subsidiairement, que la demande d'indemnité complémentaire de mobilité de 3 000 euros en application de l'annexe 2 à l'accord collectif d'accompagnement social du plan Fret du 24 janvier 2006, inclut implicitement mais nécessairement celle d'indemnité complémentaire de mobilité de 1 500 euros applicable en l'absence de changement de zone d'emploi ; qu'après avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité complémentaire de mobilité de 3 000 euros, au motif qu'il n'avait pas changé de zone normale d'emploi, la cour d'appel, qui ne lui pas alloué l'indemnité de 1 500 euros due en cas de mouvement vers un autre service dans une même zone normale d'emploi, a, au mépris de ses propres constatations, violé les mêmes textes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel