Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10943
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10943 F Pourvoi n° D 17-16.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société C&Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. François X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société C&Co, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C&Co aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C&Co à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société C&Co. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Grenoble compétent pour connaître de la demande de M. François X..., renvoyé le dossier devant le conseil de prud'hommes de Grenoble et condamné la SARL C&CO aux dépens liés au contredit, AUX MOTIFS QUE La qualité d'associé d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié. S'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. En l'espèce, sont produits aux débats des bulletins de salaires délivrés à M. X... par la SARL C&CO en sa qualité de cadre commercial et qui mentionnent un début d'activité au 1er octobre 1994. La délivrance de ces bulletins de salaire pendant plusieurs années permet de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent le liant à la SARL C&CO. Cette société qui indique que le statut de salarié de M. X... n'aurait été initié que pour des impératifs fiscaux, n'en rapporte pas la preuve. La production d'une lettre à l'en-tête BDD (Bois du Dauphiné) en date du 19 mars 2015 de dénonciation d'un contrat, signée par M. François X... est inopérante pour établir le caractère fictif du contrat de travail entre ce dernier et la SARL C&CO. Il ne ressort pas davantage de la lecture des échanges de mails relatifs à la création d'une unité de granulation que M. X... aurait eu toute liberté ainsi que cela est soutenu dès lors qu'aucun des mails produits n'émane de lui. D'autres échanges de mails font du reste apparaître qu'il était demandé des comptes à M. François X.... Ainsi par mail du 13 avril 2015, M. Z... le relance dans les termes suivants : « François, je souhaiterais également être au courant de ce que tu comptes faire sur l'Italie » ce qui ne révèle pas l'indépendance alléguée ; de même, le mail de M. A... à M. Michel X... qui mentionne : « Michel, si je regarde l'organigramme François X... est sous ta responsabilité. Je t'ai alerté à de multiples reprises sur le comportement parfois surprenant de François X... capable du pire comme du meilleur » révèle l'existence d'un lien hiérarchique à l'égard de M. François X.... Enfin, il ressort de la lettre de rupture des relations contractuelles du 29 septembre 2015 émanant de M. Michel X..., faisant référence à une mise à pied disciplinaire de 10 jours et au comportement de M. François X... qui n'aurait pas été amendé, l'absence d'autonomie de ce dernier. En l'absence d'élément de nature à démontrer le caractère fictif du contrat de travail, il convient de retenir l'existence d'un contrat de travail entre la SARL C&CO et M. François X... de sorte que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les demandes de ce dernier. Le jugement sera réformé en ce sens, 1° ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en cas de contestation, par la partie adverse, de la réalité du lien de subordination, la présomption qui résulte de l'existence d'un contrat de travail apparent ne libère pas le salarié apparent de son obligation de démontrer qu'il est, en fait, soumis à des instructions et des directives dont l'exécution est contrôlée par un supérieur hiérarchique ; qu'en décidant, en l'espèce, que le contrat de travail de M. François X..., qui était à la fois interlocuteur unique du marché italien, actionnaire et administrateur de la société C&CO gérée par son frère, M. Michel X..., mais aussi gérant des sociétés CCB, Groupement forestier SICOBOIS et 2F Investissements, n'était pas fictif aux motifs, d'une part, qu'il n'était pas démontré que son statut de salarié aurait été initié uniquement pour des impératifs fiscaux et, d'autre part, que le courrier du 19 mars 2015 de dénonciation d'un contrat, signé de sa part ainsi que les échanges de mails relatifs à la création d'une unité de granulation ne suffisaient pas à faire ressortir le caractère fictif de son contrat de travail apparent (arrêt, p. 3, § 4 à 6), sans aucunement préciser en quoi l'intéressé avait été soumis, dans l'exercice de ses fonctions, à des instructions ou directives de la part d'un supérieur hiérarchique qui en aurait contrôlé l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail, 2° ALORS QUE le lien de subordination juridique s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements ; que pour retenir, en l'espèce, l'existence d'un contrat de travail non fictif, la cour d'appel a relevé que le mail adressé le 13 avril 2015 par M. Z..., responsable commercial, à M. François X..., libellé en ces termes : « François, je souhaiterais également être au courant de ce que tu comptes faire sur l'Italie » (arrêt, p. 3), traduisait une absence d'indépendance du salarié apparent, quand ce mail se bornait à l'interroger sur le sort des développements commerciaux sur l'Italie dont il avait la gestion, sans traduire un quelconque pouvoir de direction et de contrôle, et donc de contrainte, dont aurait jouît M. Z... à l'égard de M. François X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, 3° ALORS QUE le lien de subordination juridique s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements ; que pour retenir, en l'espèce, l'existence d'un contrat de travail non fictif, la cour d'appel a considéré que le mail de M. A... reprochant à M. Michel X... les agissements de son frère qui était « sous sa responsabilité » et qui était « capable du pire comme du meilleur », révélait l'existence d'un lien hiérarchique à l'égard de M. François X... (arrêt, p. 3), quand ce mail, non adressé directement au prétendu salarié ni émanant de lui, était insusceptible de révéler une soumission de sa part et ne caractérisait nullement l'existence de sujétions subies ou de contraintes pesant sur M. François X... dont les prestations auraient été exercées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, lequel aurait eu le pouvoir d'en contrôler l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, 4° ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, pour juger que le contrat de travail apparent litigieux n'était pas fictif, la cour d'appel a retenu que la lettre de rupture des relations contractuelles du 29 septembre 2015 adressée par Michel X... à son frère, François X..., faisait référence à une mise à pied disciplinaire et au comportement de ce dernier non amendé (arrêt, p. 3) ; qu'en statuant ainsi quand cette lettre de rupture, qui venait simplement mettre un terme final aux relations litigieuses nouées entre les parties, n'apportait aucun éclairage sur les conditions de fait dans lesquelles s'était déroulée l'activité de M. François X... et qu'il convenait de rechercher, sans s'arrêter à la volonté exprimée par son frère, Michel X..., la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1221-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel