Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10947
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 95 428 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10947 F Pourvoi n° N 17-13.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coba énergies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Coba énergies ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail. AUX MOTIFS QUE il convient à titre liminaire de rappeler que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que dans ce cadre, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un manquement ou d'une inexécution de ses obligations par l'employeur, suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation ; que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... soutient que l'employeur lui a imposé des modifications unilatérales à son contrat de travail ayant des conséquences sur sa rémunération ce qui constitue un manquement à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ; qu'il résulte du contrat de travail que M. X... Bernard a été embauché en qualité de commercial ; qu'il n'est pas contesté que pendant presque une année entre 2011 et 2012, il a été affecté à une fonction différente d'animateur réseau ; qu'il a donc été affecté à des fonctions administratives ayant nécessité des formations assurées par l'employeur et la gestion d'un logiciel informatique ; qu'il avait pour mission de développer le projet de création de franchise ; que son activité commerciale est devenue accessoire, M. X... Bernard ne pouvant plus démarcher de nouveaux clients mais ayant validé des commandes pour certains de ses clients ; que la Sarl Coba Energies qui vend des panneaux photovoltaïques, justifie que cette affectation temporaire avait pour objet de faire face à la crise connue par ce secteur d'activité suite à des réformes législatives ; que par ailleurs, comme elle le soutient, le contrat de travail prévoit bien au paragraphe « Emploi et qualification » la possibilité pour l'employeur de confier à son salarié l'exécution « d'une tâche ponctuelle n'entrant pas dans ses fonctions habituelles, de niveau inférieur, mais avec maintien intégral du salaire (...) en considération de l'intérêt ou des besoins de l'entreprise. » ; que d'ailleurs, il convient de constater que les fonctions temporairement confiées à M. X... Bernard n'ont pas entraîné de déclassement ou de rétrogradation ; que l'organigramme produit permet de constater que son niveau hiérarchique a été maintenu ; que le fait de lui confier le développement d'un projet de franchise traduit la confiance de l'employeur dans les compétences de M. X... Bernard ; que par ailleurs, les formations qu'il a suivies sur cette période étaient non seulement utiles aux fonctions d'animateur réseau mais également à ses fonctions de commercial et notamment toutes les formations techniques pour devenir référent qualibois module eau ou air ou encore les formations relatives aux pompes à chaleur, le système solaire combiné ou aux compétences électriques dans le cadre du raccordement au réseau d'installation photo voltaïque ; qu'enfin, il est constant qu'à compter de l'été 2012, l'employeur a demandé à M. X... Bernard de n'exercer plus que ses fonctions commerciales, le projet de franchise étant abandonné ; que dans ces conditions, ce changement temporaire de fonction ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un changement dans les conditions de travail relevant du pouvoir unilatéral de l'employeur ; qu'en ce qui concerne la rémunération, il est constant que pendant la période provisoire au cours de laquelle M. X... Bernard a exercé les fonctions d'animateur réseau, la Sarl Coba Energies a modifié les conditions de la rémunération telles que définies au contrat de travail ; que cependant, il convient de constater au vu des bulletins de salaire produits que cette modification n'a entraîné aucune perte de salaire ; que M. X... Bernard reconnaît lui-même dans ses conclusions que « la société a augmenté la partie fixe du salaire de M. X... pour compenser la perte de rémunération correspondant à des commissions sur un chiffre d'affaires qu'il ne pouvait plus assurer. » ; que cette modification du mode de rémunération effectuée par l'employeur sans l'accord exprès de son salarié n'a donc eu pour but que d'éviter à ce dernier une diminution de sa rémunération pour la période pendant laquelle il n'effectuait plus de tâches commerciales ; que dans ces conditions, le manquement de l'employeur n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail ; qu'en ce qui concerne les deux avenants proposés par l'employeur modifiant la rémunération, il convient de constater que ces propositions des 14 et 21 janvier 2013 avaient pour objet de fixer les objectifs de l'année 2013 ; qu'il convient de rappeler que le contrat de travail dans son paragraphe « durée de travail et rémunération » prévoit que « les objectifs et taux de commission seront fixés et réévalués annuellement par accord des parties, sous forme d'avenant au présent contrat » ; que dès lors, le fait de proposer deux avenants, le second prévoyant en outre des objectifs inférieurs au premier, ne constitue pas un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'il en est de même pour la proposition du 14 janvier 2013 prévoyant la mise en place d'une franchise de 5.000 euros HT de marge par mois conditionnant le versement de la commission ; que l'employeur est en effet en droit de proposer une modification du mode de rémunération à son salarié ce qui ne saurait constituer un manquement à ses obligations et ce d'autant qu'en l'espèce, elle avait pour but d'harmoniser les modes de rémunération entre tous les commerciaux et de régulariser la situation créée par l'augmentation de la partie fixe du salaire consentie pendant le changement temporaire d'affectation au salarié ; qu'enfin, M. X... Bernard invoque une modification de son lieu de travail d'Anglet à Saint Palais ; qu'il résulte du courrier du 28 janvier 2013 que la Sarl Coba Energies a notifié à M. X... Bernard que son nouveau lieu de travail se situait à Saint-Palais, l'employeur faisant référence au départ de l'agence de l'ancien responsable commercial, M. Z... Hervé ; qu'il convient de constater que le contrat de travail en son paragraphe « emploi et qualification » prévoit que « le lieu de travail est fixé à Anglet ( ). Le lieu de travail peut être déplacé à tout moment dans le même secteur géographique » ; que par ailleurs, ces deux villes sont situées dans le même secteur géographique, faisant partie du même département et n'étant séparée que de 52 kilomètres ; qu'elles concernent en outre le même bassin d'activité et d'emploi ; que par ailleurs, cette affectation n'entraîne aucune modification de la vie personnelle de M. X... Bernard, les distances entre son domicile et chacune de ces deux villes étant similaires (une trentaine de kilomètres) ; qu'en conséquence, l'agence de Saint Palais étant située dans le même secteur géographique que celle d'Anglet, aucune modification du contrat de travail n'a été imposée par la Sas Soprimmo Océan à M. X... Bernard contrairement à ce qu'a jugé le juge de première instance ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que M. X... Bernard ne justifie pas d'un manquement suffisamment grave de l'employeur pour que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée ; que M. X... Bernard sera donc débouté de ses demandes de ce chef ; qu'il y a lieu en outre de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat et accordé des dommages et intérêts à M. X... Bernard. 1° ALORS QUE la clause contractuelle qui prévoit la possibilité pour l'employeur de confier à son salarié l'exécution « d'une tâche ponctuelle n'entrant pas dans ses fonctions habituelles, de niveau inférieur » n'autorise pas l'employeur à confier de manière continue et exclusive, sur une période d'un an, à un salarié embauché en qualité d'attaché commercial, des fonctions administratives ne relevant pas de sa qualification et emportant suppression, sur toute cette période, des fonctions relevant de sa qualification contractuelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil alors applicable. 2° ET ALORS QUE la clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier, en tout ou partie, le contrat de travail est nulle comme contraire aux dispositions de l'article 1134, al. 2 alors en vigueur du code civil, le salarié ne pouvant valablement renoncer aux droits qu'il tient de la loi ; qu'à supposer qu'il puisse se déduire de la clause contractuelle qui prévoit la possibilité pour l'employeur de confier à son salarié l'exécution « d'une tâche ponctuelle n'entrant pas dans ses fonctions habituelles, de niveau inférieur » qu'elle autoriserait l'employeur à confier de manière continue et exclusive, sur une période d'un an, à un salarié embauché en qualité d'attaché commercial, des fonctions administratives ne relevant pas de sa qualification et emportant suppression, sur toute cette période, des fonctions relevant de sa qualification contractuelle, cette clause serait nulle ; qu'en faisant application de cette clause au litige, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil. 3° ET ALORS QUE M. X... reprochait encore à son employeur d'avoir modifié sa rémunération dans sa structure et dans son niveau ; que pour écarter la gravité du manquement résultant de la modification par l'employeur du mode de rémunération, la cour d'appel a retenu qu'au vu des bulletins de salaire produits cette modification n'avait entraîné aucune perte de rémunération ; qu'en statuant ainsi quand les seuls bulletins de salaire versés aux débats par les parties étaient relatifs à la période courant à compter du mois de janvier 2012 en sorte qu'ils ne pouvaient renseigner sur les salaires perçus par le salarié antérieurement à la modification de son mode de rémunération ni a fortiori sur le maintien du niveau de rémunération après la modification de la structure de cette rémunération, la cour d'appel qui n'a pas précisé le niveau de salaire antérieur à la modification auquel elle entendait comparer celui, postérieur, résultant des bulletins de salaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. 4° ET ALORS QUE si M. X... reconnaissait que son employeur avait procédé à une augmentation du montant de la partie fixe de sa rémunération pour compenser la perte de rémunération résultant de la modification de son contrat de travail, il soutenait que cette compensation n'était que partielle et modifiait en tout cas la structure de la rémunération ; qu'en se fondant sur la reconnaissance par le salarié d'une compensation pour dire qu'il n'avait subi aucune perte de salaire, quand ce dernier soutenait au contraire n'avoir bénéficié que d'une compensation partielle et avoir subi une baisse du niveau de sa rémunération, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil. 5° ALORS encore QUE M. X... reprochait à son employeur d'avoir unilatéralement modifié son contrat de travail par modification de son lieu de travail et affectation en un lieu mal desservi par les transports, sur un site dont la fermeture était imminente et qui n'avait presque plus aucune activité depuis plusieurs mois, ce qui rendait impossible la réalisation par le salarié de ses missions commerciales ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la desserte des sites litigieux et sur les perspectives de l'emploi du salarié sur le site d'affectation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil. 6° ALORS enfin QUE M. X... fondait encore sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail sur la dégradation de son état de santé consécutive, outre aux multiples modifications de son contrat de travail, au comportement de son employeur qui n'avait de cesse de lui reprocher le montant prétendument trop élevé de sa rémunération et de lui faire part de son intention de le licencier ; qu'en laissant sans réponse ces moyens déterminants des écritures d'appel de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions défectueuses dans lesquelles l'employeur a exécuté le contrat de travail. AUX MOTIFS PRECITES 1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif aux manquements de l'employeur, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif portant débouté de la demande du salarié tendant au paiement de dommages-intérêts au titre des conditions défectueuses d'exécution du contrat de travail par l'employeur, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2013, la Sarl Coba Energies a procédé au licenciement de M. X... Bernard aux motifs suivants : « Insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l 'entreprise : en effet, du mois d'août 2012 au mois de novembre 2012, vous n'avez réalisé que très peu de ventes, et depuis le début du mois de décembre 2012, vous n 'avez réalisé aucune vente. Manquement aux obligations découlant de votre contrat de travail, à savoir refus de convenir d'objectifs avec l'employeur, ainsi que le prévoit pourtant l'article Durée du travail et Rémunérations de votre contrat de travail. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. » ; que, sur l'insuffisance professionnelle, il est admis que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal ; que dès lors le licenciement pour insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondé sur une appréciation purement subjective de l'employeur ; que l'employeur produit un tableau des ventes réalisées par ses commerciaux entre 2011 et 2013 ; qu'il résulte de ce tableau que M. X... Bernard a comptabilisé les chiffres suivants : 0 € en août 2012, 5.715,75 euros en septembre 2012, 10.243,65 euros en octobre 2012, 19.187,95 euros en novembre 2012, 0 € en décembre 2012, soit un total de 35.147,35 euros ; que sur la même période d'août à décembre 2012, les constatations suivantes peuvent être faites : - le salarié dénommé Pierre a enregistré des ventes pour un montant de 113.738,84 euros, - le salarié dénommé Inaki a enregistré des ventes pour un montant de 367.362,94 euros, - le salarié dénommé Christophe a enregistré des ventes pour un montant de 214.907,03 euros, - le salarié dénommé Philippe, qui n'est entré dans l'entreprise qu'en septembre 2012, a enregistré des ventes pour un montant de 34.586,10 euros, - le salarié dénommé Fabien a enregistré des ventes pour un montant de 43.685,15 euros ; que de janvier à mars 2013, aucune vente n'est enregistrée pour M. X... Bernard alors que les constatations suivantes peuvent être faites : - le salarié dénommé Pierre a enregistré des ventes pour un montant de 66.578,04 euros, - le salarié dénommé Inaki a enregistré des ventes pour un montant de 218.954,28 euros, - le salarié dénommé Christophe a enregistré des ventes pour un montant de 139.059 euros, - le salarié dénommé Philippe a enregistré des ventes pour un montant de 34.368,11 euros, - le salarié dénommé Fabien a enregistré des ventes pour un montant de 37.376,45 euros ; qu'il en résulte que M. X... Bernard a effectivement enregistré des résultats très faibles voir nuis pour plusieurs mois ; que ses résultats sont même parfois inférieurs à ceux de salariés entrés bien après lui dans la société ; qu'entre décembre 2012 et mars 2013, aucune vente n'a été réalisée par M. X... Bernard ; que pour expliquer ces chiffres, M. X... Bernard soutient avoir été affecté à d'autres fonctions que des fonctions commerciales ; qu'il est constant que progressivement au cours de l'année 2012, l'employeur a de nouveau affecté M. X... Bernard à ses fonctions commerciales et totalement à celles-ci à compter de l'été 2012, le salarié indiquant dans ses conclusions le mois d'août 2012 conformément d'ailleurs à la période visée dans ses conclusions par l'employeur ; qu'au soutien de ses prétentions, M. X... Bernard produit des mails datant pour la plupart du mois de mai 2012 soit avant la période retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement (septembre 2012 à mars 2013) ; que si certains mails datent du mois de novembre 2012, il en résulte que seule une mission ponctuelle a été confiée à M. X... Bernard concernant le site de Jarnac ce qui ne pourrait expliquer que les mauvais résultats du mois de novembre 2012 mais pas ceux des autres mois ; que le faible chiffre d'affaires réalisé voir l'absence de chiffre d'affaires sur plusieurs mois est nécessairement préjudiciable à la Sarl Coba Energies, les frais de celle-ci engagés pour la seule activité de M. X... Bernard n'étant pas couverts ; qu'au vu de ces éléments, il convient de constater que la Sarl Coba Energies justifie d'éléments concrets pour établir l'insuffisance professionnelle de M. X... Bernard ; que, sur le manquement aux obligations contractuelles à savoir le refus de convenir d'objectifs avec l'employeur, il résulte des avenants produits que les 14 et 28 janvier 2013, la Sarl Coba Energies a proposé à M. X... Bernard la fixation de ses objectifs pour l'année 2013 à hauteur de 240.0006 HT dans le premier avenant et à hauteur de 215.0006 dans le second ; que comme cela a été rappelé ci-dessus, le contrat de travail dans son paragraphe « durée de travail et rémunération » prévoit que « les objectifs et taux de commission seront fixés et réévalués annuellement par accord des parties, sous forme d'avenant au présent contrat » ; qu'en conséquence l'employeur était en droit de proposer une modification des objectifs fixés au contrat en 2008 et ce d'autant que ceux-ci n'avaient jamais été réévalués depuis ; qu'il convient en outre de constater que l'objectif fixé se situe dans la moyenne très basse du chiffre d'affaires réalisé par les commerciaux selon le tableau produit par l'employeur entre 2011 et 2013 ; que M. X... Bernard ne justifie pas avoir apporté la moindre réponse à son employeur ni même avoir entamé une discussion avec celui-ci sur ce point alors même que le mode de rémunération constitue un élément essentiel du contrat de travail ; que l'absence de réponse du salarié a empêché la négociation et la signature d'un nouvel avenant entre les parties en contradiction avec les prévisions contractuelles ; que le manquement aux obligations contractuelles de M. X... Bernard est donc établi ; qu'au vu des deux griefs justifiés, il convient de constater que le licenciement de M. X... Bernard repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient en conséquence de le débouter de ses demandes fondées sur le licenciement prétendument abusif. 1° ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le comportement de l'employeur est susceptible de priver de cause le licenciement fondé sur un fait imputé au salarié ; qu'en jugeant son employeur à se prévaloir de l'insuffisance professionnelle de M. X... sans tenir aucun compte du fait que ce dernier avait été placé dans l'impossibilité de démarcher toute clientèle tout au long de l'année précédant l'insuffisance alléguée, puis sollicité pour l'exécution de fonctions sans lien avec sa qualification, puis encore affecté sur un site à l'abandon depuis plusieurs mois ne permettant pas au salarié de mener à bien ses missions, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 devenu 1104 du code civil. 2° ET ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en retenant que M. X... aurait empêché la négociation et la signature d'un nouvel avenant à son contrat de travail sans tenir aucun compte de la déloyauté des avenants que lui soumettaient son employeur, avenants qui emportaient modification du contrat de travail et qui n'avaient pour autre objet que de réduire une rémunération dont il ne cessait de dire qu'elle était trop importante, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1134 du code civil alors applicable.article L. 1232-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel