Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10949
- Date
- 11 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10949 F Pourvois n° H 17-18.520 et J 17-18.522 à W 17-18.533 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° H 17-18.520, J 17-18.522, K 17-18.523, M 17-18.524, N 17-18.525, P 17-18.526, Q 17-18.527, R 17-18.528, S 17-18.529, T 17-18.530, U 17-18.531, V 17-18.532 et W 17-18.533 formés par la société Kuehne + Nagel Road, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre treize arrêts rendus le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. Y... Z... O..., domicilié [...] , 2°/ à M. Alain-Cyr A..., domicilié [...] , 3°/ à M. Y... B..., domicilié [...] , 4°/ à M. Hassan C..., domicilié [...] , 5°/ à M. Moustafa D..., domicilié [...] , 6°/ à M. Serge E..., domicilié [...] , 7°/ à M. Raymond F..., domicilié [...] , 8°/ à M. M... G... , domicilié [...] , 9°/ à M. Mustapha G..., domicilié [...] , 10°/ à M. Karim H..., domicilié [...] , 11°/ à M. Djamel I..., domicilié [...] , 12°/ à M. Fabien J..., domicilié [...] , 13°/ à M. Youssef K..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme N..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kuehne + Nagel Road, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z... O... et des douze autres salariés ; Sur le rapport de Mme N..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 17-18.520 et J 17-18.522 à W 17-18.533 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Kuehne + Nagel Road aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux treize salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le onze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens identiques produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Kuehne + Nagel Road, demanderesse aux pourvois n° H 17-18.520 et J 17-18.522 à W 17-18.533 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Kuehne + Nagel Road à payer aux salariés défendeurs aux pourvois diverses sommes à titre de prise en charge de l'entretien de leur tenue de travail et d'AVOIR dit que la société Kuehne + Nagel Road devra verser à chacun des salariés défendeurs aux pourvois à compter du mois de septembre 2014 la somme de 20 euros nets en début de chaque mois au titre de l'entretien de la tenue de travail ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la prise en charge par l'employeur de l'entretien de la tenue de travail, que lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que ce port est inhérent à leur emploi, l'entretien de la tenue des salariés doit être pris en charge par l'employeur ; Que la société Kuehne + Nagel Road ne conteste pas imposer une tenue de travail aux chauffeurs et personnels de quai en application de l'article 24 du règlement intérieur mais elle soutient qu'elle ne doit supporter ces frais que si cet entretien engendre des frais professionnels pour le salarié, ce qui doit correspondre à des dépenses supplémentaires occasionnées par l'exercice de son activité professionnelle par rapport à l'entretien normal de ses vêtements personnels ; qu'elle estime également qu'imposer une prise en charge de l'entretien des vêtements professionnels créerait une rupture d'égalité injustifiée entre différents salariés de l'entreprise,. ceux qui portent l'uniforme avec le logo de la société et ceux qui ne le portent pas comme le directeur d'agence, les commerciaux et administratifs ; Considérant que la tenue de travail des salariés de la société Kuehne se compose d'une parka, d'une polaire, d'un pantalon, d'un blouson, d'un sweat-shirt, d'une casquette renforcée, de gants de protection et de chaussures de sécurité ; que les vêtements doivent être lavés chaque semaine ; que ces vêtements supplémentaires imposés par l'employeur sont salis sur le lieu de travail à l'occasion de l'exercice du travail effectué ; qu'il est donc justifié d'ordonner le remboursement par l'employeur des frais d'entretien; Que le port de la tenue de travail imposé par l'employeur est dicté par un impératif de sécurité ; qu'il est en effet nécessaire de protéger le salarié contre les projections de produits dangereux ou contre les chocs par le port d'un casque renforcé, de vêtements munis de bandes réfléchissantes et de chaussures renforcées ; que dès lors que tous les salariés de l'entreprise ne sont pas placés dans une situation identique au regard de ces risques et concernés par l'obligation de port de tenue, une inégalité de traitement ne pourrait être utilement reprochée à l'employeur ; Considérant que l'employeur fait observer qu'il n'est produit aucune facture de frais de nettoyage ; que toutefois, les frais sont certains dans leur principe puisque le lavage et le repassage réguliers génèrent nécessairement des frais dont le montant sera fixé au vu des informations fournies par les parties ; Que l'employeur indique avoir évalué la dépense d'entretien, calculs à l'appui, à la somme de 26,42 euros par an et fait valoir qu'il verse une indemnité de 36 euros par an, portée à 40 euros par an en 2016 ; qu'il estime payer ainsi un montant supérieur au coût réel des frais d' entretien ; Qu'au regard des dépenses d'eau, de lessive et d'électricité et des frais d'achat et d'entretien du matériel de lavage et de repassage qui doivent être exposés pour assurer l'entretien hebdomadaire de la tenue de travail imposée par l'employeur, il convient de confirmer le jugement qui a justement évalué le coût d'entretien de la tenue de travail à la somme de 20 euros par mois et alloué au salarié [xxx] à titre de prise en charge de l'entretien de la tenue de travail [xxx] ; Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné le versement à titre d'indemnité d'entretien de la somme de 20 euros nets par mois à compter du mois de septembre 2014, sous réserve des sommes versées à ce titre par l'employeur » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD, antérieurement ALLOIN TRANSPORTS, n'a pas pris en charge l'entretien de la tenue de travail qu'elle lui impose de porter ; Attendu que l'article R.4223-95 du Code du Travail dispose que : "Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L.1251-23 pour les salariés temporaires" ; Attendu que l'article R.4321-4 du Code du Travail indique que l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements appropriés ; Attendu que sur le fondement de ces textes, le Conseil considère que les frais exposés par [le salarié] pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD doivent être supportés par cette dernière ; Attendu que l'article 24 du règlement intérieur indique expressément que : "des tenues de travail sont fournies par la direction au personnel de quai ainsi qu'aux chauffeurs ; obligation est faite de porter cette tenue pendant la durée effective du travail" ; Attendu que dès lors que le port d'une tenue de travail est obligatoire pour les salariés et inhérent à leur emploi, leur entretien doit être pris en charge par l'employeur ; Attendu qu'aux termes de divers arrêts, la Cour de Cassation a considéré que la prise en charge à laquelle l'employeur était tenu au titre de l'entretien de la tenue de travail devait être fixe au minimum à 20 euros par mois ; En conséquence, le Conseil condamne la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD à la prise en charge de l'entretien de la tenue de travail obligatoire sur une base de 20 euros par mois, soit [xxx] et à verser [au salarié] la somme de 20 euros nets en début de chaque mois au titre de l'entretien de la tenue de travail que [le salarié] devra porter le mois suivant » ; 1. ALORS QUE constituent des frais professionnels les dépenses exposées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; que lorsque l'employeur impose au salarié le port d'une tenue de travail qu'il met à sa disposition, l'entretien de cette tenue de travail ne crée des frais professionnels que dans la mesure où il engendre pour le salarié des dépenses plus élevées que celles qu'il aurait exposées pour l'entretien de ses vêtements personnels, s'il n'avait pas porté ces vêtements professionnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la tenue de travail fournie par la société Kuehne + Nagel Road se compose d'une parka, d'une polaire, d'un pantalon, d'un blouson, d'un sweat-shirt, d'une casquette renforcée, de gants de protection et de chaussures de sécurité et que ces vêtements ne présentent aucune particularité, si ce n'est qu'ils portent un logo de l'entreprise et, pour certains d'entre eux, des bandes réfléchissantes ; qu'il n'était pas contesté, en outre, que l'intégralité de ces vêtements sont lavables en machine ; qu'en décidant néanmoins que l'entretien de cette tenue de travail doit être supporté par l'employeur, au seul motif que « ces vêtements supplémentaires imposés par l'employeur sont salis sur le lieu de travail à l'occasion de l'exercice du travail effectué », sans faire ressortir que l'entretien de ces vêtements implique, pour le salarié, une dépense supplémentaire par rapport à l'entretien de ses propres vêtements, qu'il aurait portés s'il n'avait pas bénéficié de la tenue de travail mise gratuitement à sa disposition par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge est tenu d'indiquer les éléments pris en compte pour fixer le montant de l'indemnité due au titre de l'entretien de la tenue de travail obligatoire, qui correspond au remboursement de frais professionnels ; qu'en l'espèce, la société Kuehne + Nagel Road démontrait, par un calcul précis fondé sur des éléments objectifs et pertinents, que l'entretien de la tenue complète de travail fournie par l'entreprise coûte au salarié tout au plus 26,42 euros par an, en tenant compte du coût réel de l'eau, de l'électricité, des produits de lavage et des frais d'achat et d'entretien d'un lave-linge ; que, de leur côté, les salariés prétendaient que l'indemnité due au titre de l'entretien de leur tenue de travail devait être fixée à 20 euros par mois, en se bornant à invoquer, sans démonstration chiffrée ni indication d'aucun tarif, le coût du lavage et du repassage ainsi que le temps passé à ces opérations ; qu'en se bornant à affirmer qu'au regard des dépenses d'eau, de lessive et d'électricité et des frais d'achat et d'entretien du matériel de lavage et de repassage qui doivent être exposés pour assurer l'entretien hebdomadaire de la tenue de travail imposée par l'employeur, le coût d'entretien de la tenue de travail doit être fixée à la somme de 20 euros par mois, sans expliquer ce qui lui permettait de retenir une telle somme au regard du coût de l'électricité, de l'eau, des produits de lavage et des matériels nécessaires résultant des évaluations objectives et précises de l'exposante et sans s'expliquer sur la prétention des salariés, pour réclamer l'octroi d'une telle somme, à l'indemnisation du temps consacré à l'entretien de leur tenue de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3. ALORS QU' il appartient au juge de déterminer, en fonction des éléments de la cause, le coût de l'entretien de la tenue de travail imposée par l'employeur et de fixer en conséquence l'indemnité due au salarié à ce titre ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'aux termes de divers arrêts, la Cour de cassation aurait considéré que la prise en charge à laquelle l'employeur est tenu au titre de l'entretien de la tenue de travail doit être fixée au minimum à 20 euros par mois, pour fixer à cette somme l'indemnité due au salarié, sans procéder elle-même à l'évaluation du coût de cet entretien, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 1135 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Kuehne + Nagel Road à payer aux défendeurs aux pourvois diverses sommes à titre d'indemnité au titre de l'habillage et du déshabillage et d'AVOIR dit que la société Kuehne + Nagel Road devra verser à chacun des salariés défendeurs aux pourvois à compter du mois de septembre 2014 une indemnité à titre du temps d'habillage et de déshabillage à concurrence de 10 minutes du taux horaire par jour travaillé ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant du temps d'habillage et de déshabillage, que l'article L. 3121-3 du code du travail dispose que « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail » ; Que le salarié soutient que l'habillage s'effectue à domicile en raison de la carence de l'employeur qui n'a pas mis à disposition des salariés de casiers fermés dans le vestiaire de l'entreprise ; Que l'employeur ne conteste pas imposer un uniforme de travail mais fait valoir que l'habillage et le déshabillage ne s'effectuent pas sur le lieu de travail ; qu'il précise que la tenue ne comporte aucune autre spécificité par rapport à une tenue de ville que le logo de l'entreprise et présente 5 attestations de salariés exerçant les fonctions de chefs de quai ou conducteurs-livreurs, qui affirment arriver et repartir de l'entreprise en tenue de travail ; Que dès lors qu'il n'est pas discuté que jusqu'en 2016 les salariés ne disposaient pas d'une armoire individuelle en bon état fermant à clef, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que, de fait, ils arrivaient à l'entreprise et en repartaient porteurs de leur tenue de travail ; Que l'article 24 du règlement intérieur n'impose pas expressément l'obligation de revêtir ou enlever la tenue professionnelle sur le lieu de travail ; que, cependant, les tâches effectuées par le salarié, qui impliquent un travail physique, comportant des opérations de chargement et déchargement, parfois de produits dangereux, effectué sur des quais sont d'évidence salissantes ; que d'ailleurs, l'employeur a mis des douches à la disposition des salariés ; Que dès lors que le port de la tenue de travail est motivé par des impératifs d'hygiène et de sécurité, le changement de tenue au sein de l'entreprise s'impose ; Que le salarié a donc droit à la prise en compte du temps qu'il consacre à l'habillage et au déshabillage ; que compte tenu de la nature de la tenue (parka, polaire, pantalon, blouson, sweat-shirt, tee-shirt, chaussures de sécurité, gants de sécurité, casquette coquée), c'est à juste titre qu'il évalue à 5 minutes, 2 fois par jour, le temps d'habillage et déshabillage ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié de ce chef pour la période de mai à août 2014 ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a dit que la société devrait verser au salarié à compter du mois de septembre 2014 le salaire correspondant à 10 minutes du taux horaire par jour travaillé » ; 1. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Kuehne + Nagel Road soutenait dans ses conclusions d'appel que s'ils étaient peu à peu changés, des vestiaires existaient bien sur le site et qu'ainsi, dans leurs conclusions de première instance, les salariés eux-mêmes expliquaient que l'entreprise « met à disposition des salariés des vestiaires et des casiers pour leur permettre de se changer ( ) » ; qu'en affirmant néanmoins, pour expliquer qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que les salariés arrivaient à l'entreprise et en repartaient porteurs de leur tenue de travail, qu'il n'est pas discuté que jusqu'en 2016 les salariés ne disposaient pas d'une armoire individuelle en bon état fermant à clef, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Kuehne + Nagel Road et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ; que l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail doit résulter soit d'une directive de l'employeur, soit des conditions concrètes d'exercice de ses fonctions par le salarié ; qu'en l'espèce, la société Kuehne + Nagel Road soutenait que ni le règlement intérieur, ni les tâches, ni les conditions de travail des salariés ne leur imposent de revêtir leur tenue de travail et de l'enlever sur le site, les opérations de chargement et de déchargement étant en grande partie effectuées au moyen d'appareils (transpalette, par exemple) et les produits manipulés étant emballés soit en carton, soit sous film plastique, comme l'établissaient des photographies prises par les représentants du personnel ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que le changement de tenue s'impose au sein de l'entreprise, que les tâches effectuées par les salariés correspondent à un travail physique et comportent des opérations de chargement et de déchargement, parfois de produits dangereux, sans se prononcer sur les conditions concrètes dans lesquelles ces opérations sont effectuées, ni faire ressortir que les salariés salissent quotidiennement leur tenue de travail au point de ne pouvoir rentrer chez eux sans s'être préalablement changés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ; 3. ALORS QUE la mise à disposition de douches, pour le confort des salariés, n'implique pas que ces derniers doivent revêtir et ôter leur tenue de travail sur leur lieu de travail ; qu'en l'espèce, la société Kuehne + Nagel Road soulignait que les travaux réalisés au sein de ses différentes agences ne font pas partie de ceux visés par l'article R. 4228-8 et listés par l'arrêté du 23 juillet 1947 qui imposent à l'entreprise de mettre des douches à la disposition des travailleurs ; que les douches ont été mises en place pour le confort des salariés et leur utilisation n'est pas obligatoire ; qu'en retenant encore, pour dire que le changement de la tenue de travail au sein de l'entreprise s'imposait, que la société Kuehne + Nagel Road a mis des douches à la disposition des salariés, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société Kuehne + Nagel Road à verser à chacun des salariés défendeurs aux pourvois la somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre du manquement aux règles d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ; AUX MOTIFS QUE « Considérant s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles de sécurité et d'hygiène, que les articles L. 4121-1 et L. 4221-1 du code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et d'aménager les établissements et locaux de travail de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs et de les conserver en état constant de propreté ; Que [le salarié] sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de manquements aux règles d'hygiène (toilettes et vestiaires sales) et de sécurité des conditions de travail (absence de chauffage sur le lieu de travail, quais glissants, équipements de manutention en mauvais état) ; Que l'existence d'accidents du travail et de manquements aux règles de prévention est établie par les documents suivants : un certificat médical du 19 juillet 2001 attestant d'une brûlure accidentelle par produit dangereux sur la personne de M. L..., - un courrier de M. L..., en sa qualité de délégué syndical, adressé à l'employeur le 3 juillet 2009 se plaignant du sol glissant et d'un bac destiné à recevoir les produits liquides parfois dangereux accidentellement ouverts, non vidé depuis plusieurs mois, - un mail du 7 janvier 2011 se plaignant du sol trempé de l'entrepôt, - un mail du 28 février 2012 informant l'employeur de la chute d'un employé sur le sol glissant, - un mail du 13 décembre 2016 informant l'employeur d'un produit dangereux renversé, - une photographie d'un bidon contenant du produit dangereux ouvert en raison d'une chute du camion et ayant éclaboussé la tenue d'un salarié ; Que le mauvais état d'entretien des sanitaires et du vestiaire est établi par deux photographies ainsi que par l'inspection d'un membre du CHSCT sur le site d'Epone le 11 juillet 2013 mentionnant en ce qui concerne les sanitaires, douches et vestiaires : « pourris, manque casier, manque de propreté et d'hygiène-très sale » ; Que le compte rendu du CHSCT du 11 mai 2016 indique que les accidents du travail des agents de quai et conducteurs poids lourds représentent 95% des accidents du travail totaux alors qu'ils représentaient 69% en 2014 ; Que l'employeur ne pouvant renvoyer sur les agents de quai la responsabilité des manquements constatés, les éléments présentés sur la période de 2009 à 2016 permettent de constater un manquement aux règles de sécurité ; Qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point et d'attribuer au salarié la somme de 300 euros en réparation de ce préjudice » ; 1. ALORS QUE ni l'existence d'accidents du travail, ni l'existence de produits dangereux sur les lieux de travail ne suffisent à caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de prévention ; qu'en se fondant essentiellement sur l'existence d'accidents du travail et le fait que des colis comportant des produits dangereux se sont ouverts ou renversés sur les lieux de travail pour retenir que l'employeur a manqué aux règles de sécurité et de prévention, sans viser précisément les règles de prévention et de sécurité qui auraient été méconnues par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4221-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le manquement de l'employeur aux règles d'hygiène et de sécurité doit être établi par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la société Kuehne + Nagel Road faisait valoir que le médecin du travail n'a jamais émis de remarque sur les conditions d'hygiène et de sécurité au sein de l'agence d'Epône et que l'inspecteur du travail n'a jamais dressé de procès-verbal de contravention ou adressé une mise en demeure à l'entreprise, en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité de l'agence d'Epône ; qu'en se fondant sur le rapport d'inspection établi, à sa seule initiative, par l'un des membres du CHSCT, pour retenir un manquement de l'exposante aux règles d'hygiène, sans relever aucun élément objectif permettant de conforter les appréciations nécessairement subjectives de ce salarié sur les conditions d'hygiène au sein de l'agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4221-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner, même sommairement, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties ; qu'en l'espèce, pour établir que les quais de chargement, les lieux servant à l'entrepôt des marchandises et les sanitaires et vestiaires étaient dans un parfait état de propreté et de sécurité, la société Kuehne + Nagel Road avait produit aux débats des photographies prises en 2014 par un groupe de travail chargé de l'étude de la pénibilité au travail, des photographies plus récentes des mêmes lieux et le contrat conclu avec la société prestataire chargée de l'entretien des locaux qui assure un nettoyage journalier des sanitaires et vestiaires notamment ; qu'en s'abstenant d'examiner, ne serait-ce que sommairement, ces éléments de preuve, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 3121-3 du code du travail dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article L. 3121-3 du code du travail.article 1135 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 3121-3 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel