Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10962
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10962 F Pourvoi n° U 17-14.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SCM des Pierres, société civile de moyens, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 décembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Séverine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société SCM des Pierres, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCM des Pierres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SCM des Pierres et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société SCM des Pierres IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude de Madame Séverine Y... en date du 5 février 2013 est consécutif à des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur, la SCM DES PIERRES, d'avoir prononcé la nullité de la mesure de licenciement et d'avoir condamné la SCM DES PIERRES à payer à Madame Y... les sommes de 3.713,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte de son emploi et 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des souffrances endurées du fait du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L1152-1 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L1154 1 du même code, relatives à la charge de la preuve, il incombe au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa ou ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, s'agissant des faits de harcèlement moral imputés à sa collègue de travail, Mme A..., Mme Y... produit en preuve un rapport médical établi le 7 janvier 2013 et adressé au médecin du travail par deux praticiens du Service de pathologie professionnelle et de souffrance au travail du CHRU de BESANCON, suite à une consultation du même jour, au cours de laquelle elle a fait état de ce que « Mme A... avait adopté une position de supériorité » à l'égard de ses deux collègues, et qu'elle s'était rendue compte progressivement que celle-ci dénigrait son travail auprès du Dr B..., ce dont elle avait parlé avec le Dr C... ; que lors d'une réunion de service intervenue à sa demande, avec deux mois de retard, les deux praticiens avaient soutenu Mme A... et avaient tenu des propos d'une extrême violence à son égard, ce qui l'avait plongée dans un état de stress important (troubles du sommeil, angoisse généralisée, perte de poids...) ; que la SCM DES PIERRES est fondée à dénier toute valeur probante à ce document, étant donné qu'il se borne à la « retransmission du discours de Mme Y... et de ses ressentis », ainsi qu'ont pris soin de le préciser ses rédactrices, le docteur Adeline D... et la psychologue Elise E..., que d'autre part et en tout état de cause, il ne fait mention d'aucun exemple précis et circonstancié de dénigrement rapporté par la salariée, permettant une évaluation objective de la situation dénoncée ; qu'il en est de même des attestations établies par ses proches, M. Franck F..., son conjoint, Martine et JeanLouis Y..., ses parents, Christophe et Sabrina Y..., son frère et sa belle-soeur, qui ne font que témoigner de son état dépressif, en relation avec ses conditions de travail, sans relater des faits précis, datés et circonstanciés constatés personnellement par eux, mettant l'employeur en mesure de s'expliquer ; que, quant à l'attestation de Mme Claire G..., qui a elle-même engagé une action en justice pour harcèlement moral contre leur employeur commun, elle est évidemment suspecte de partialité et dénuée au surplus de toute crédibilité tant les termes en sont excessifs, puisqu'elle fait état de ce que « depuis son arrivée au cabinet en mai 2010, Séverine Y... subissait des remontrances répétées et injustifiées par le Dr C... », ce que celle-ci n'a jamais soutenu dans ses écritures , ou encore de ce que « Mme A... s'est associée aux docteurs B... et C... pour dénigrer sans cesse le travail de Séverine Y... », sans énoncer aucun fait précis de nature à accréditer un tel dénigrement systématique qui ne ressort nullement des propos tenus par cette dernière aux praticiens du CHRU de BESANCON le 7 janvier 2013 ; que la SCM DES PIERRES produit d'ailleurs divers documents et pièces, tels que plusieurs attestations de patients du Dr C... déclarant n'avoir jamais constaté de comportement abusif ou déplacé, de paroles inconvenantes ou inappropriées de la part de celle-ci à l'égard de son assistante, ni aucun incident entre les assistantes et les praticiens ; qu'elle communique également un document en date du 3 juin 2014 établi par Mme A..., relatant l'évolution de ses relations avec ses deux collègues de travail Mmes G... et Y..., dont il résulte que la dégradation de celles-ci à partir du printemps 2012 est consécutive à son refus de les soutenir dans leurs revendications salariales fondées sur le principe « à travail égal, salaire égal » ; que celles-ci, qui lui avaient fait part de leur démarche auprès de l'inspection du travail en vue de faire valoir leurs droits, sont devenues alors très distantes avec elle et leurs échanges au sein du cabinet se sont limités aux bonjours et au revoir, jusqu'à une réunion de service qui a dégénéré en conflit ouvert, avec des accusations mensongères portées à son encontre par Mme Y... lui reprochant d'avoir tenu des propos insultants à son égard auprès d'une représentante commerciale, allégation démentie par celle-ci (attestation H...); que Mme Y... ne met pas en doute cette relation des événements, qui exclut à priori une implication fautive de sa collègue dans la dégradation des relations de travail, dans la mesure où on ne peut faire grief à celle-ci de ne pas vouloir intervenir au soutien des revendications de ses collègues, au risque de mettre en péril sa propre relation avec 1' employeur ; que l'imputation à Mme A... d'agissements de harcèlement moral ne peut donc être retenue ; qu'il apparaît évident en revanche que la dégradation des conditions de travail qui est à l'origine dit syndrome anxio-dépressif et de l'inaptitude définitive de Mme G... à son poste de travail est consécutive à des agissements de l'employeur relevant du harcèlement moral visé par le Code du travail, tels que, d'une part, le maintien d'une discrimination salariale injustifiée au préjudice de la salariée, d'autre part un exercice abusif de son pouvoir disciplinaire par l'envoi de deux avertissements à quelques jours d'intervalle ; que s'agissant de la discrimination salariale, il résulte des documents produits aux débats que lors de la constitution de la SCM DES PIERRES le 1er avril 2011, les trois assistantes dentaires du cabinet ne bénéficiaient ni du même taux horaire, ni des mêmes primes et avantages, alors que leur niveau de qualification était identique et leurs attributions équivalentes ; qu'ainsi Mmes A... ET G... percevaient en sus de leur salaire de base et de leur prime d'ancienneté, une prime de vacances (l mois de salaire) et une prime de fin d'année (1/2 mois) ; que ni l'une ni l'autre ne percevait la prime de secrétariat prévue par la convention collective, mais Mme A... bénéficiait d'un taux horaire supérieur de près de 10% à celui de Mme G... ; qu'enfin, leur prime d'ancienneté était respectivement de 9% et 6% ; que pour sa part, Mme Y... bénéficiait d'un salaire horaire de base inférieur d'environ 10% à celui de Mme G... et d'un taux de prime d'ancienneté de 9%. ; qu'elle a obtenu en juillet 2011 le bénéfice de la prime conventionnelle de secrétariat (10%) mais ses primes de vacances et de fin d'année sont restées très inférieures à celles de ses collègues (500E et 300 e) alors qu'elle travaillait à plein temps ; que le maintien de ces disparités salariales au sein d'une même entité juridique, contraires au principe d'égalité de traitement, ne pouvait qu'entraîner une dégradation des relations de travail, dès lors qu'elles n'apparaissaient pas justifiées par des éléments objectifs ; que l'employeur soutient vainement, pour justifier la différence de traitement préjudiciable à Mme Y..., que le regroupement des cabinets dentaires n'avait pas mis tin au pouvoir décisionnaire de chaque praticien concernant la rémunération de la ou des assistantes dentaires qui lui étaient rattachées ; que la constitution d'une société civile de moyens entre praticiens libéraux a juridiquement pour objet la mise en commun des moyens nécessaires à l'exercice de leur profession, qu'il s'agisse des moyens humains ou matériels, impliquant le transfert à ladite société des contrats de travail en cours, du bail des locaux ou des équipements etc ; que tel était bien le cas en l'espèce et la société avait seule la qualité d'employeur, avec les prérogatives et les devoirs qui en découlent ; que la SCM DES PIERRES prétend encore que Mme Y... n'effectuait pas toutes les tâches dévolues à ses collègues dans la mesure où le Dr C... n'exerçait pas d'activité d'implantologie comme son confrère, d'autre part prenait en charge certaines tâches administratives concernant son activité telles que l'encaissement des règlements de ses clients, la pré-comptabilité... ; qu'il n'est pas justifié toutefois que l'assistance à la pose d'implants requiert des compétences particulières et correspond à une mention spéciale de la qualification d'assistante dentaire ; que s'agissant des tâches administratives, la société a reconnu à la salariée en juillet 2011 son droit à la prime de secrétariat et ne peut sérieusement soutenir qu'il s'agissait d'une prime de motivation destinée à l'encourager à améliorer ses prestations en la matière ; qu'une telle argumentation ne peut en tout état de cause être opposée à une demande d'égalité salariale concernant le versement de primes de vacances et de fin d'année qui sont des avantages habituellement consentis en considération de l'appartenance à l'entreprise, indépendamment de la qualification ou des mérites des salariés ; que le maintien de cette discrimination salariale non justifiée par des éléments objectifs pendant plus d'un an après la constitution de la société civile de moyens, en dépit des demandes réitérées de la salariée, caractérise de la part de l'employeur un déni des compétences de celle-ci et une dévalorisation de sa prestation de travail, portant atteinte à ses droits et à sa dignité, et gravement préjudiciable à son état de santé, du fait du sentiment d'injustice et de la perte de l'estime de soi qui en découlent ; qu'il apparaît d'autre part qu'à la suite d'une réunion de service en date du 2 octobre 2012, destinée à aplanir les tensions existant au sein du cabinet du fait de cette discrimination salariale, la SCM DES PIERRES a adressé à Mme Y... un avertissement daté du 4 octobre 2012, lui faisant grief d'avoir formulé, à partir d'une consultation « anormale » des bulletins de salaires de ses collègues, des demandes salariales qui étaient selon elle injustifiées et d'avoir ainsi, par son comportement et ses récriminations régulières provoqué de vives tensions et une ambiance déplorable au sein du cabinet, lui déclarant qu'elle n'entendait plus tolérer cet état d'esprit à l'avenir ; que Mme Y... a contesté point par point les griefs énoncés et maintenu ses prétentions par courrier du 20 octobre 2012 ; que cet avertissement, qui n'énonce aucun fait précis susceptible de caractériser une faute de comportement telle que des propos irrespectueux ou mensongers, des violences verbales et qui vise uniquement à sanctionner la salariée pour avoir émis des revendications salariales au cours d'une réunion de service et pour avoir révélé qu'elle avait consulté l'inspection du travail sur l'étendue de ses droits, ne peut être validé ; que Mme Y... a reçu un second avertissement daté du 8 octobre 2012 pour abandon de poste ; qu'elle a effectivement quitté son poste de travail ce jour-là, suite à une remontrance du Dr FLORENCH1E, mais elle a justifié d'un arrêt de travail de son médecin traitant daté du jour même pour état anxio-dépressif, ce que l'employeur a refusé de prendre en compte ; que dans le contexte de tension régnant entre les parties depuis la réunion du 2 octobre, tension imputable au refus de l'employeur de satisfaire aux légitimes revendications de la salariée, ce deuxième avertissement est tout aussi abusif que le premier, en ce qu'il manifeste une volonté non déguisée de régler un différend salarial par la voie disciplinaire plutôt que par la concertation ou la médiation ; qu'à la suite de ces avertissements, Mme Y... a sollicité le 2 novembre 2012 un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, que la SCM DES PIERRES lui a refusé par courrier du 7 novembre, lui demandant de reprendre son poste le 12 novembre, à l'issue de son arrêt de travail ; que celui-ci a été prolongé jusqu'au 6 janvier 2013 et le médecin du travail l'a déclarée le 8 janvier 2013 inapte à la reprise du travail dans l'entreprise, compte tenu d'un danger immédiat, en application de l'article R4624-31 du Code du travail ; que convoquée à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2013, Mme Y... a été licenciée pour inaptitude le 5 février 2013 ; que s'agissant d'une salariée qui avait une ancienneté de plus de 12 ans auprès du même praticien et dont il n'est pas allégué qu'elle avait des antécédents disciplinaires ou d'arrêts de travail pour dépression, il ne fait aucun doute que l'altération de son état de santé est consécutive à une dégradation de ses conditions de travail liée au maintien de la discrimination salariale dont elle était victime et renforcée par les pressions exercées par l'employeur au moyen d'un exercice abusif de son pouvoir disciplinaire ; que l'ensemble de ces agissements caractérise une situation de harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du Code du travail ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande de nullité des avertissements et du licenciement en cause ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que Madame Y... ne soutenait nullement que la prime de vacances et la prime de fin d'année constituaient des avantages habituellement consentis en considération de l'appartenance à l'entreprise, indépendamment de la qualification ou des mérites des salariés ; qu'en décidant néanmoins que ces primes constituaient des avantages habituellement consentis en considération de l'appartenance à l'entreprise, indépendamment de la qualification ou des mérites des salariés, pour en déduire que le défaut de versement de ces primes caractérisait un harcèlement moral, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile; 2°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu de verser une prime à un salarié que si celle-ci résulte d'un accord collectif, du contrat de travail, d'un engagement unilatéral de sa part ou d'un usage ; qu'en affirmant que la SCM DES PIERRES était tenue de verser la prime de vacances et la prime de fin d'année à Madame Y... et qu'à défaut de l'avoir fait, il s'était livré à un harcèlement moral à l'égard de cette dernière, motif pris de ce que ces primes constituaient des avantages habituellement consentis en considération de l'appartenance à l'entreprise, indépendamment de la qualification ou des mérites des salariés, sans constater que l'obligation de verser ces primes résultait d'un accord collectif, du contrat de travail, d'un engagement unilatéral de la SCM DES PIERRES ou encore d'un usage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » n'interdit pas à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de faire bénéficier un salarié d'une rémunération plus importante, dès lors que cette différence de rémunération est justifiée de façon objective et pertinente, au regard notamment de l'expérience professionnelle, de la nature des tâches accomplies et de la qualité du travail fourni ; qu'en décidant néanmoins que la SCM DES PIERRES n'était pas fondée à octroyer à Madame Y... une rémunération moindre qu'une autre assistante dentaire, s'agissant aussi bien du salaire de base que des primes versées, en considération de la différence de tâches exercées, notamment l'activité d'implantologie et la pré-comptabilité et en considération de l'ancienneté, pour en déduire qu'elle s'était livrée à un harcèlement moral à l'égard de cette dernière, la Cour d'appel a violé le principe « à travail, salaire égal », ensemble les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail; 4°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que si des inégalités de traitement peuvent alimenter un processus harcelant, elles ne peuvent suffire à caractériser un harcèlement moral ; qu'en décidant néanmoins que l'inégalité de traitement invoquée par Madame Y..., ainsi que deux avertissements notifiés à l'occasion du conflit, suffisaient à caractériser un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10962
Données disponibles
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