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Cour de Cassation · soc — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10971
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10971 F Pourvoi n° C 17-17.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Agreg - Agence régionale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme C... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Agreg - Agence régionale, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agreg - Agence régionale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Agreg - Agence régionale PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Agreg Agence Régionale à payer à Mme C... Y..., épouse Z..., les sommes de 17.377,98 € à titre d'indemnité de préavis, de 1.737,79 € à titre de congés payés, de 34.000 €à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.207,57 € au titre du DIF ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant dans la lettre de licenciement, à motiver comme elle l'a fait le licenciement de Mme C... Y..., épouse Z..., la société Agence Régionale n'a pas indiqué le fondement précis et vérifiable permettant au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux, les griefs étant formulés en termes généraux ; qu'en effet l'énonciation suivante « Comme suite à notre entretien du 26 juin 2012, nous vous confirmons votre licenciement pour motif économique. Vous avez accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 26 juin 2012 » à laquelle se limite la lettre de licenciement ne constitue pas le grief matériellement vérifiable exigé par la loi puisqu'on ne sait pas quels motifs économiques sont précisément invoqués par l'employeur alors que la lettre de licenciement doit énoncer la cause du licenciement (difficultés économiques, sauvegarde de la compétitivité, etc.) et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné par le projet de licenciement (suppression, transformation d'emploi, etc.) ; que c'est en vain que la société Agence Régionale soutient que la lettre de licenciement du 26 juin 2012, notifiée le 13 juillet 2012, « comporte bien un motif économique puisqu'il fait expressément référence à l'acceptation par Mme C... Y... C... » et que « cette seule référence au Contrat de Sécurisation Professionnelle, de surcroît accepté par Mme C... Y... suffit à donner au licenciement son caractère économique et à démontrer le parfait respect de la procédure » au motif que la seule mention du contrat de sécurisation professionnelle sans autre précision sur les motifs économiques ne permet pas de savoir quels motifs économiques sont précisément invoqués par l'employeur ni quelle est leur incidence sur l'emploi de Mme C... Y..., épouse Z... ; que par suite, il importe peu que l'existence du motif économique puisse être, le cas échéant, matériellement vérifiée dans le cadre des débats devant le conseil de prud'hommes puis devant la cour, si la lettre de licenciement est insuffisamment motivée (Cass. soc., 6 avr. 2011, nº 09-71.508) ; qu'il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas énoncé dans la lettre de licenciement de Mme C... Y..., épouse Z..., le motif économique exigé par la loi au sens de l'article L. 1233-16 du code du travail et qu'en conséquence, le licenciement de Mme C... Y..., épouse Z..., est jugé sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle avant la date à laquelle sa lettre de licenciement aurait pu lui être adressée, son contrat de travail est rompu et la lettre de licenciement devient sans objet ; que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre, avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en retenant, pour considérer que la rupture du contrat de travail de Mme Z... était intervenue sans cause réelle et sérieuse, que la « lettre de licenciement » notifiée à celle-ci le 13 juillet 2012 ne faisait pas mention d'un motif économique, tout en constatant cependant que la salariée avait adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 26 juin 2012 (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 6), ce dont il résultait que le courrier du 13 juillet 2012, adressé à Mme Z... postérieurement à son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, et donc à la rupture du contrat de travail, était en réalité sans objet et n'avait aucune pertinence pour la résolution du litige, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1233-39, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Agreg Agence Régionale à payer à Mme C... Y..., épouse Z..., la somme de 9.100 € au titre de l'indemnité pour violation des règles relatives à la priorité de réembauche ; AUX MOTIFS QUE Mme C... Y..., épouse Z..., demande la somme de 13.626 € pour non-respect par l'employeur de ses obligations entraînant une perte « d'employabilité » et fait valoir, à l'appui de cette demande la violation des règles relatives à la priorité de réembauche ; que l'article L. 1233-16 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que lorsque l'employeur ne respecte pas la priorité de réembauchage, le salarié a droit à une indemnité égale à deux mois de salaire (C. trav., art. L. 1235-13) ; que cette indemnité peut être supérieure si le salarié justifie d'un préjudice particulier ; que l'indemnité compensant la violation de la priorité de réembauchage peut se cumuler avec l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 5 oct. 1995, nº 94-40.093 ; Cass. soc., 13 mai 1997, nº 95-41.135) ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Agence Régionale a commis un manquement aux règles relatives à la priorité de réembauche au motif que la lettre de licenciement ne mentionne pas la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre et qu'il en résulte que l'indemnité pour violation des règles relatives à la priorité de réembauche doit être fixée à la somme de 9.100 € ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme C... Y..., épouse Z..., de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations entraînant une perte « d'employabilité » et que, statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la société Agence Régionale a commis un manquement aux règles relatives à la priorité de réembauche et condamne la société Agence Régionale à payer à Mme C... Y..., épouse Z..., la somme de 9.100 € au titre de l'indemnité pour violation des règles relatives à la priorité de réembauche ; ALORS QUE lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle avant la date à laquelle sa lettre de licenciement aurait pu lui être adressée, son contrat de travail est rompu et la lettre de licenciement devient sans objet ; que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit faire mention de la priorité de réembauche dans tout document porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en considérant qu'il ne ressortait pas de la « lettre de licenciement » notifiée à Mme C... Y..., épouse Z..., le 13 juillet 2012 que celle-ci avait été informée des règles relatives à la priorité de réembauche, tout en constatant que la salariée avait adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 26 juin 2012 (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 6), de sorte que le courrier du 13 juillet 2012, adressé à Mme Z... postérieurement à son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, et donc à la rupture du contrat de travail, était en réalité sans objet et n'avait aucune pertinence pour la résolution du litige, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1233-39, L. 1233-45, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel