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Cour de Cassation · soc — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10977
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10977 F Pourvoi n° C 16-28.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Exacom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. Gérard Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Exacom, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Exacom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Exacom à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Exacom Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique notifié par la société Exacom à M. Y... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Exacom à payer diverses sommes à ce titre au salarié ; AUX MOTIFS QUE « 1- Sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat de travail Que l'article 1184 du Code civil dispose : « La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ; Qu'il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la rupture du contrat à ses torts ; Qu'aux termes du contrat de travail signé le 12 avril 1995 et qui a pris effet le 2 mai 1995, Monsieur Y... a été embauché en qualité de monteur au coefficient 170 de la convention collective, le contrat précisant que ses attributions seraient les suivantes : montage de radiotéléphones et autres matériels connexes ; Qu'il est constant que le rythme soutenu d'évolution des techniques depuis 1995 a entraîné une certaine désuétude des radiotéléphones, supplantés par les appareils plus légers de téléphonie mobile et complétés par des dispositifs électroniques fonctionnant en lien avec les satellites, tels que les GPS, ce qui a nécessairement conduit la société Exacom à diversifier son offre auprès de la clientèle et par voie de conséquence, à proposer à la vente non seulement des téléphones et radiotéléphones, mais également des systèmes de géolocalisation et systèmes collaboratifs d'assistance à la conduite de type « Coyote » par exemple ; Qu'il résulte des bons d'intervention versés aux débats par la société Exacom que Monsieur Y... a régulièrement été affecté aux opérations de montage de ce type d'appareils commercialisés par son employeur, le fait que son contrat de travail mentionne au nombre des tâches confiées le « montage de radiotéléphones et autres matériels connexes » n'étant nullement exclusif du montage d'autres appareils électroniques, dès lors que ces tâches ressortent expressément de sa qualification professionnelle de Monteur ou Installateur, telle qu'elle figure sur les bulletins de paie ; Que Monsieur Y... n'établit pas que ces tâches à caractère technique auraient eu un caractère résiduel et auraient été supplantées par des fonctions à caractère administratif ; Que les tâches confiées au salarié correspondaient à sa qualification et au niveau hiérarchique qui était le sien et rien ne permet de considérer que l'adjonction de tâches nouvelles liées à l'évolution des techniques, mais relevant toujours de la qualification convenue de Monteur, constitue un déclassement professionnel ; Que l'attestation de Madame B... A..., qui indique avoir quitté l'entreprise en 2011, vise donc des faits anciens qui n'ont pas rendu impossible la poursuite par Monsieur Y... de son activité jusqu'au mois de janvier 2014, date à laquelle il a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail ; Que par ailleurs, il n'est cité par ce témoin aucun fait précis et daté et le fait que Monsieur Y... ait pu ponctuellement effectuer des tâches ne relavant pas précisément de sa qualification, sans que sa qualification ainsi que ses attributions habituelles ne soient pour autant modifiées et sans réaction de sa part dans un délai proche du manquement allégué, ne permet pas de fonder la demande de résiliation judiciaire ; Qu'enfin, cette unique attestation n'établit pas que Monsieur Y... ait été exclusivement affecté à des fonctions autres que celles relevant de sa qualification professionnelle, aucun élément ne mettant d'ailleurs en évidence une affectation habituelle à des tâches non techniques, ne relevant pas de la qualification de l'intéressé ; Que l'absence de formation également invoquée par le salarié n'a pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, étant observé que l'intéressé ne précise ni la date, ni la nature des formations qu'il avait souhaité effectuer et qui auraient été rendues nécessaires par l'évolution de son poste de travail, alors qu'il est constant que l'employeur lui a proposé une formation en informatique, au sujet de laquelle il ne demandait aucune information dans son courriel du 18 juillet 2013, notamment quant à sa finalité, se bornant à demander des précisions sur les modalités d'une éventuelle rupture du contrat ; Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est justifié d'aucun manquement grave de l'employeur ayant rendu impossible la poursuite de la relation de travail et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de travail ; 2- Sur la contestation du licenciement : Que le Conseil de prud'hommes avait été saisi le 7 janvier 2014 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le licenciement pour motif économique du salarié est intervenu en cours de procédure, le 6 mars 2015 ; Que dès lors et sans que puisse lui être opposé la prescription instaurée par l'article L. 1235-7 du Code du travail, le salarié est fondé dans le cadre de l'instance en cours, s'agissant de demandes dérivant du même contrat de travail qui doivent faire l'objet d'une seule instance en vertu des dispositions de l'article R 1452-6 du même code, à soumettre à la cour ses prétentions relatives à la contestation du licenciement ; Qu'en vertu de l'article L. 1233-3 du Code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; Qu'il est constant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que par ailleurs, l'article L. 1233-4 du même Code dispose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'opère sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises » ; Que la tentative de reclassement dans les emplois disponibles de l'entreprise en tenant compte de ses différents établissements ou dans le groupe, est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique ; Que c'est à l'employeur d'établir la preuve de l'impossibilité d'affecter le salarié dans un autre emploi ; Que si l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, encore faut-il que l'employeur démontre avoir mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d'éviter le licenciement ; Qu'à cet égard, la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale ; Que lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en l'espèce, Monsieur Y... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2015, le poste de l'intéressé étant supprimé par suite de difficultés économiques entraînant notamment une forte baisse du chiffre d'affaires et une chute des activités de SAV et de gestion des stocks ; Qu'il est indiqué : « Nous ne disposons d'aucun poste vacant disponible ou pouvant être créé en vue de répondre à un besoin immédiat ou prévisible de l'entreprise que ce soit dans le domaine technique, commercial ou administratif et qui serait en adéquation avec votre formation et votre qualification. Il nous est donc impossible de mettre en oeuvre une éventuelle mesure d'adaptation et de formation qui nous aurait permis de vous maintenir à votre poste, celui-ci étant supprimé, ou d'accéder à d'autres fonctions, au demeurant inexistantes, au sein de l'entreprise. Il nous est également impossible de procéder à votre reclassement. L'absence d'emploi disponible, de même catégorie que le vôtre ou de catégorie inférieure, nous interdit d'envisager votre reclassement au sein d'Exacom, fût-ce par voie de modification de votre contrat de travail ( ) » ; Qu'au-delà d'une affirmation de principe sur l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié, il n'est justifié par la société Exacom d'aucune démarche concrète et active en vue de rechercher un poste de reclassement avant de notifier à Monsieur Y... son licenciement et il n'est d'ailleurs pas même mentionné l'existence d'une telle recherche ; Que dans ses écritures, l'employeur se borne à citer sur ce point la lettre de licenciement sans apporter le moindre élément de preuve sur l'existence d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement à laquelle il était tenu de procéder, fût-ce pour aboutir à un résultat infructueux ; Que dans ces conditions, le licenciement se trouve nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse ; Qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle signé par le salarié se trouve dépourvu de cause et l'employeur qui ne soutient pas avoir versé à ce titre quelque somme que ce soit à Monsieur Y..., est dès lors tenu au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; Qu'il est donc justifié de condamner de ce chef la société Exacom à payer à Monsieur Y... la somme de 4 676,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 467,65 euro brut au titre des congés payés y afférents ; Que Monsieur Y... qui comptait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés formule une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, la société Exacom contestant le quantum de la demande mais ne formulant aucune observation sur l'effectif de l'entreprise au moment de la rupture ; Que compte tenu des circonstances dans lesquelles le contrat de travail a été rompu, de l'ancienneté de Monsieur Y... (16 ans), du salaire de référence (2 338,28 euros), de l'âge de l'intéressé (55 ans) et des difficultés de réinsertion professionnelle dont il justifie, il convient de condamner la société Exacom à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il convient également de condamner la société Exacom, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage les indemnités versées à ce titre à Monsieur Y... à la suite de son licenciement, dans la proportion de deux mois » ; 1°ALORS QUE toute contestation par le salarié de la régularité ou de la validité de son licenciement économique se prescrit par douze mois à compter de la notification de ce dernier ; qu'en matière de procédure orale, des conclusions déposées à une audience par une partie présente ou représentée interrompent à leur date la prescription dès lors que cette partie ou son représentant a comparu et les a reprises oralement lors de l'audience de plaidoirie ultérieure ; qu'en l'espèce, M. Y..., qui a été licencié pour motif économique par lettre du 6 mars 2015, a soumis à la Cour d'appel ses prétentions relatives à la contestation de son licenciement à l'audience de plaidoirie du 28 juin 2016, soit plus d'un an après ; que pour juger néanmoins recevable la demande de M. Y..., la Cour d'appel s'est contentée d'invoquer le principe de l'unicité de l'instance ; qu'en ne recherchant et en n'indiquant pas à quelle date des écritures interruptives auraient été déposées par le salarié antérieurement à l'audience de plaidoirie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-7 du Code du travail et 2241 du Code civil ; 2°ALORS QU' en tout état de cause, l'employeur est libéré de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible, en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Exacom n'a pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de M. Y..., la Cour d'appel retient que l'employeur se serait contenté d'une affirmation de principe sur l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié, sans justifier d'aucune démarche concrète et active en vue de rechercher un poste de reclassement avant de notifier à M. Y... son licenciement, l'employeur se bornant à citer la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement et établies, jointe aux autres licenciements et départs de salariés ainsi qu'au fait que l'adaptation des tâches dévolues au salarié à l'évolution de l'activité de l'employeur avait déjà atteint ses limites, M. Y... ayant refusé sans raison valable la formation en informatique qui lui avait été proposée, ne suffisaient pas à caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel