Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10980
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 1 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10980 F Pourvoi n° U 17-14.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Atlantic Blue compagnie, exerçant sous l'enseigne L'Alcazar, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. G... Z... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Atlantic Blue compagnie, exerçant sous l'enseigne L'Alcazar, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atlantic Blue compagnie, exerçant sous l'enseigne L'Alcazar, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Atlantic Blue compagnie, exerçant sous l'enseigne L'Alcazar Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Atlantic Blue Compagnie à payer à M. Z... la somme de 19 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « M. Z... soulève la prescription du licenciement disciplinaire sur le fondement de l'article L. 1332-4 du code du travail, en soutenant que l'employeur a deux mois pour éventuellement déclencher une procédure disciplinaire, la procédure étant considérée comme engagée au jour fixé pour la tenue de l'entretien préalable. M. Z... expose que la lettre de licenciement lui reproche d'avoir participé à un système de détournement d'une partie des recettes du bar, que les prétendues infractions ont été découvertes aux termes de l'enquête menée par des « mystery drinkers » en septembre 2012, que les faits ont été portés à la connaissance de l'employeur dès septembre 2012 et au plus tard le 6 octobre 2012, point de départ de la prescription, que la sanction est intervenue plus de deux mois après la découverte des faits et est prescrite, qu'il n'y a pas eu d'investigations postérieures à septembre 2012. La société Atlantic Blue Compagnie fait valoir que M. Z... a été licencié non pas en raison des infractions commises aux règles d'encaissement du bar, mais en raison de sa participation à un système de détournement des recettes du bar, qu'en septembre 2012, le contrôle a mis en évidence deux infractions aux règles de facturation et d'encaissement de M. Z..., mais qu'elle ne disposait pas de preuve formelle de l'existence du détournement de fonds mis en place par les salariés du bar. La société Atlantic Blue Compagnie ajoute qu'en septembre 2012, de simples anomalies ont été constatées, donnant lieu à plusieurs notes de rappel des procédures, qu'en octobre 2012 une nouvelle anomalie a été découverte, constituant un indice supplémentaire, mais pas une preuve formelle du détournement de fonds opéré par les salariés du bar. Elle expose que la connaissance d'un système de détournement de fonds dans lequel tous les salariés sont impliqués n'est intervenue que plus tard, lorsque M. A..., lui-même salarié du bar, a profité du départ en congés de Mme B..., instigatrice du système, et révélé l'existence du détournement de fonds début février 2013 au directeur, que le délai de deux mois est donc respecté. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 mars 2013, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « [.. .] Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute pour le motif suivant : participation à un système de détournement d'une partie des recettes du bar. Il y a quelques temps, une série de contrôles au bar par des "mystery drinker" a mis évidence de très nombreuses infractions aux règles, c'est à dire des encaissements en espèces sans émission de tickets. Vous faisiez partie des salariés ayant alors commis cette infraction. Nous avons alors mené des investigations sur les processus d'encaissements et au sein du personnel. Cette enquête interne a permis d'établir qu'un système de détournement d'une partie des recettes en espèces était organisé à grande échelle depuis plusieurs années au bar du restaurant, que vous en faisiez donc partie et en étiez bénéficiaire, les sommes ainsi détournées étant partagées entre tous les membres de l'équipe du bar. La gravité d'un tel comportement qui serait d'ailleurs susceptible d'une qualification pénale, se déduit de son simple énoncé. Il est d'autant plus inacceptable qu'il a engendré une perte de recettes susceptible de mettre en danger la survie de la société, pour laquelle tous les autres personnels du restaurant se battent aujourd'hui compte tenu de la gravité de la crise dans la restauration. Il aurait donc justifié un licenciement pour faute grave. Cependant, pour tenir compte d'une part du fait que vous n'étiez pas l'instigateur de cette fraude et d'autre part de votre ancienneté dans la société où la qualité de votre travail n'a jamais été mise en cause, nous avons décidé de limiter la qualification de la faute à la cause réelle et sérieuse. [. ..] » La lettre de licenciement reproche en substance au salarié d'avoir participé à un système de détournement des recettes du bar. La lettre fait référence à des contrôles au bar par une enquête confiée à Mme C... consultante, par le biais de "mystery drinkers", ceux-ci ayant révélé des faits constitutifs d'anomalies à l'encontre de M. Z... les 4 et 18 septembre 2012. Si la lettre fait également état d'investigations sur les processus d'encaissements et d'enquête interne la société Atlantic Blue Compagnie ne produit pas d'éléments probants quant à la participation de M. Z... à des détournements de recette au niveau du bar à une date postérieure au 18 septembre 2012. Ainsi, Mme C... dans son attestation du 4 février 2013 a indiqué avoir informé la direction en ces termes : « j'ai transmis un rapport détaillé de mon intervention de contrôle de gestion du bar à M. D... avec les pièces comptables justificatives », sans donner de précision sur la date de cette information. M. E..., directeur de restaurant, dans son attestation en date du 31 juillet 2013, relate également avoir directement constaté des anomalies de caisse le 6 octobre 2012 et avoir à la fin du service reçu les trois barmans et avoir "signalé l'incident à mon supérieur M. D...". Seul M. F..., chef de cuisine, met en cause M. Z... nommément dans une attestation en date du 4 février 2013 quant à une commande de plats qui n'étaient pas enregistrés, sans donner de détail sur la date des faits invoqués. Si M. A..., chef barman, dans son attestation du 9 février 2013, révèle des encaissements irréguliers depuis trois ans, il ne met pas précisément en cause M. Z.... Enfin, l'employeur n'a pas déposé de plainte pénale et les faits reprochés au salarié n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales. Il résulte de l'analyse de ces éléments, que les faits reprochés à M. Z... dans la lettre de licenciement ont été connus de l'employeur dans leur nature et leur ampleur le 6 octobre 2012, et que plus de deux mois se sont écoulés entre le jour où l'employeur en a eu connaissance, point de départ de la prescription, et la convocation à l'entretien préalable au licenciement, interrompant la prescription. Il y a donc lieu d'accueillir le moyen tendant à la prescription des faits à l'appui du licenciement, la direction ayant été informée des faits fautifs prouvés à l'encontre de M. Z... plus de deux mois avant l'interruption de la prescription, et de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture Au regard de l'effectif de l'entreprise et de l'ancienneté de plus deux ans du salarié. M. Z... peut prétendre à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235- 3 du code du travail et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire brut. La cour retient un salaire mensuel brut moyen de 2 360 €, montant non discuté. Au moment de la rupture, M. Z..., âgé de 34 ans, avait plus de six ans d'ancienneté. ( ) En considération de ces éléments il lui sera alloué la somme de 19 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Atlantic Blue Compagnie des indemnités de chômage versées à M. Z... dans la limite de six mois d'indemnités ». 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le délai de prescription de deux mois ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié et de leur imputabilité au salarié ; qu'en retenant, pour juger prescrits les faits de participation au système de détournement de fonds reprochés à M. Z... à l'appui de son licenciement, que les faits reprochés avaient été connus de l'employeur le 6 octobre 2012 quand elle avait seulement relevé que M. E..., directeur du restaurant, avait relaté avoir constaté à cette date des anomalies de caisse (arrêt attaqué, p. 4), ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas eu connaissance le 6 octobre 2012 de l'implication de M. Z... dans le système de détournement de fonds qui avait motivé son licenciement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en retenant la prescription des faits reprochés à M. Z... à l'appui de son licenciement, à savoir sa participation à un système de détournement des recettes du bar, quand elle avait constaté que seul M. F... l'avait mis en cause le 4 février 2013, ce dont il résultait que l'employeur avait eu connaissance de l'imputabilité des faits au salarié moins de deux mois avant le 20 février 2013, date de l'engagement de la procédure disciplinaire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QU'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que la direction avait été informée des faits fautifs prouvés à l'encontre de M. Z... plus de deux mois avant l'interruption de la prescription quand elle avait constaté que seul M. F... l'avait mis en cause nommément dans une attestation du 4 février 2013, ce dont il résultait que l'employeur avait eu connaissance de l'imputabilité des faits au salarié moins de deux mois avant le 20 février 2013, date de l'engagement de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre deux motifs de fait équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel