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Cour de Cassation · soc — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10984
- Date
- 12 septembre 2018
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10984 F Pourvoi n° W 16-25.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Mathieu X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association des parents et amis gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux (APAGESMS), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. F... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. F... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Mathieu X... était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, Aux motifs que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce des griefs relatifs au comportement de M. X... vis à vis des salariés de l'établissement placés sous son autorité ; qu'il lui est, notamment, reproché d'avoir tenu des propos déplacés et dévalorisant au cour des réunions de service, d'avoir infligé des brimades et d'avoir eu des gestes à l'égard de ses collègues de sexe féminin constitutifs de harcèlement sexuel ; que M. X... conteste ces griefs et fait valoir : -que les attestations produites par l'employeur ont été établies plusieurs mois après les faits et n'ont pas été portées à sa connaissance lors de l'entretien préalable -que l'employeur n'a mis en place aucune mesure de médiation et qu'il a, au contraire, réuni les salariés pour exercer des pressions sur eux - que ses gestes d'humour ne peuvent être assimilés à des brimades et qu'il n'a pas tenu des propos sexistes ou humiliants - que ces accusations sont contredites par les attestations qu'il produit -que l'équipe était, avant son arrivée, en grande souffrance repliée dans une attitude paranoïaque en raison d'un management désastreux ; que pour établir la cause du licenciement, l'employeur a versé aux débats les attestations suivantes : *que Mme Anne-Laure Y..., animatrice dans l'établissement, déclare avoir vu, plusieurs matins, M. X... dire bonjour à Jessica Z... en lui sentant le cou, lui dire qu'il sentait son parfum et qu'elle sentait bon et, une fois, alors que celle-ci avait un mouvement de recul, dire "excuse moi, j'ai les phéromones en action" ; que cette dernière lui avait confié que M. X... lui avait demandé, lorsqu'elle accompagnait un résident à la douche, quand est-ce qu'elle lui donnerait une douche? que Mme Y... précise, en ce qui la concerne, que M. X... lui avait dit alors qu'elle faisait la vaisselle : "Ah Anne-Laure et la vaisselle, c'est une grande histoire !" Et comme elle lui répliquait qu'il fallait bien que cela se fit, il lui avait répondu : "Au moins tu sais quoi faire !" * que Mme Jessica Z..., aide soignante, affirme que M. X... la rabaissait, la reprenait sans cesse sur les termes qu'elle employait et disait aux salariés que si, sur une échelle de zéro à dix, ils arrivaient à cinq ce serait déjà pas mal ; qu'en réunion, il s'amusait à mettre des cartons rouges ou jaunes lorsqu'un membre de l'équipe disait quelque chose qui ne lui plaisait pas ; qu'elle confirme qu'il lui sentait le cou pour lui dire bonjour le matin et lui déclarait "tu sens bon, c'est quoi ton parfum ?" un jour, il lui avait dit en lui reniflant le cou, j'ai les phéromones qui me travaillent" ; que quand elle accompagnait un résident à la douche, M. X... lui lançait : "ensuite, tu feras la mienne." ou, à plusieurs reprises, lorsqu'elle accompagnait un résident à une activité de balnéothérapie, il lui avait fait la remarque suivante "ensuite, ce sera mon tour" ; que ou lorsqu'elle amenait un résident à une séance d'épilation, M. X... lui avait précisé que lui-même s'épilait les fesses car il trouvait ça plus lisse" ; que quand elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte, il l'avait regardé droit dans les yeux et avait déclaré : "dommage pour moi, je vais devoir attendre 10 ans que tu sois divorcée et que ton gamin soit plus vieux pour qu'il se passe quelque chose entre nous". Par ailleurs, il avait dit à l'équipe que si il ne retournait pas à l'IME La Vigerie, c'était parce qu'il en avait mis trois ou quatre enceintes, "enfin pas tout à fait mais au moins la moitié"... * que Mme Jennifer A..., aide médico psychologique, relate que M. X... lui avait dit en regardant le postérieur de Christele B..., "ce n'est pas beau ça" ; que lors d'une séance de balnéothérapie donnée à une résidente, M. X... lui avait déclaré "tu me feras la mienne" ; que lorsque Jessica Z... l'avait recommandé pour un emploi disponible dans l'établissement, M. X... lui avait répondu "comment tu sais ça, vous couchez ensemble ?" qu'elle avait entendu M. X... dire aux membres de l'équipe : "vous êtes à ce niveau" en montrant avec sa main le sol, "si vous arrivez là" en montrant la hauteur de la table "ce sera déjà bien"... * que Mme Christelle B..., salariée de l'association en qualité de maîtresse de maison, atteste que pendant les réunions du vendredi, M. X... distribuait des post it jaunes devant les éducateurs en disant "carton jaune" ce qui signifiait que l'intéressé devait se taire pendant 10 minutes quand d'après lui, il avait parlé sans intérêt ; qu'en ce qui la concerne, il lui avait dit que ses fesses n'étaient pas belles ; qu'elle avait été témoin de ce qu'il avait dit à une salariée qui lui annonçait sa grossesse "il va falloir que j'attende que ton gamin ait 10 ans et que tu sois divorcée pour qu'il se passe quelque chose" ; * que M. Sébastien C..., lors d'un remplacement qu'il avait effectué dans l'établissement, avait entendu Jennifer A... et Maria D... se plaindre des réflexions rabaissantes voire grivoises qu'elles subissaient et Jessica Z... lui avait confié qu'elle ne supportait plus les blagues douteuses du coordinateur et qu'elle n'avait plus envie de venir travailler dans ces conditions ; qu'iÏ résulte de ces témoignages précis et concordants que M. X..., seul homme dans une équipe composée de 12 femmes, a abusé de sa position de coordinateur de l'équipe du foyer d'accueil médicalisé en dénigrant des salariés sur leurs compétences ou leur physique, voire en les humiliant par des pratiques punitives en réunion ou en tenant de façon répétée des propos à connotation sexuelle constitutifs de harcèlement sexuel ; que selon les attestations produites en défense émanant de personnes ayant travaillé avec lui au sein de PAPAGESMS, M. X... est décrit comme un bon professionnel, rigoureux et humain, ne tenant pas de propos déplacés envers les salariés de sexe féminin et pratiquant l'humour ce qui pouvait être diversement interprété ; que le prédécesseur de M. X... fait état d'un service en grande souffrance dans lequel les salariés interprètent négativement les actes et les paroles des responsables ; que toutefois, ces témoignages ne remettent pas en cause les faits circonstanciés énoncés par les salariés ayant subi les agissements de M. X... ; que le fait que la direction de l'association ait demandé à l'ensemble des salariés d'établir des attestations pour dire ce qu'ils pensaient de M. X... n'est pas en soi critiquable dès lors que les témoins ont été en mesure d'exprimer librement leur point de vue ainsi que cela ressort des pièces de la procédure ; que M. X... ne peut valablement soutenir que certains salariés n'ont pas compris son humour alors qu'il avait été alerté par l'infirmière du service que son comportement était très mal vécu par les intéressées et que ses actes et ses paroles dépassent, à l'évidence, le seuil acceptable de plaisanteries dans un contexte professionnel ; que c'est, donc, à juste titre, que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité résultat, a estimé que les faits reprochés à M. X... constituaient des manquements d'une gravité telle qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le licenciement pour faute grave est justifié et que le jugement doit être réformé en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts ; que M. X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail ; Alors, de première part, que Monsieur X... soutenait devant la Cour d'appel que la collecte des attestations qui avait été lancée pendant la période de ses congés, à grand renfort de réunions orchestrées par la direction, avait permis à son employeur de se séparer de lui sans qu'il ait pu exercer un quelconque droit de réponse, ayant été mis à pied dès son retour au sein de l'association (p.7 et 16); qu'en se bornant à énoncer que « le fait que la direction de l'association ait demandé à l'ensemble des salariés d'établir des attestations pour dire ce qu'ils pensaient de M. X... n'était pas en soi critiquable, dès lors que les témoins ont été en mesure d'exprimer librement leur point de vue ainsi que cela ressort des pièces de la procédure », sans se prononcer sur les conditions dans lesquelles le salarié accusé des faits litigieux avait été mis en mesure de s'exprimer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1153-1 du Code du travail et des articles L.1234-1 et suivants du même Code ; Alors, de deuxième part, que selon l'article L.1152-6 du Code du travail, une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause ; que Monsieur X... exposait dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience (p.6) que son employeur avait préféré le licencier que de mettre en oeuvre la procédure de médiation prévue par l'article L.1152-6 du Code du travail; qu'il produisait aux débats le compte-rendu d'entretien préalable, dont il ressortait qu'il avait demandé la mise en oeuvre d'une procédure de médiation lorsqu'il avait appris qu'il était mis en cause pour des faits relevant notamment de harcèlement moral, ce qui lui avait été refusé ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'appel et en ne procédant pas à un examen, même sommaire, de cet élément de preuve, dont il ressortait qu'il avait été effectivement privé du droit de mettre en oeuvre la procédure de médiation telle qu'elle figure à l'article L.1152-6 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; Alors, de troisième part, que Monsieur X... exposait dans ses écritures d'appel, reprises oralement à l'audience, que l'attestation de Monsieur C... produite aux débats par son employeur, et sur laquelle celui-ci se fondait pour étayer ses accusations, ne comportait que des propos et impressions rapportés par une de ses collègues sans qu'il les ait entendus lui-même, procédant ainsi par ouï-dire (p.9 et p.10); qu'il s'en déduisait que son témoignage était irrecevable et dénué de toute portée ; qu'en ne se prononçant pas sur cet élément pourtant déterminant du litige, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de quatrième part, que Monsieur X... produisait aux débats quinze attestations d'anciens collègues de travail ayant exercé à ses côtés qui attestaient n'avoir jamais entendu l'intéressé tenir des propos dégradants, manquer de respect ou adopter un comportement humiliant à l'égard des membres de l'équipe ; que certains ajoutaient que ce qui lui était reproché ne coïncidait pas du tout avec sa personnalité ; qu'au moyen de ces attestations, il démontrait que les accusations de harcèlement sexuel ayant motivé son licenciement pour faute grave étaient sans aucune mesure avec sa personnalité, qualifiée de discrète et respectueuse, aux compétences professionnelles reconnues et aux qualités appréciées par l'équipe éducative, au sein de laquelle l'arrivée avait été accueillie avec soulagement ; qu'il déduisait de ces attestations qu'il avait été victime d'une politique managériale désastreuse, certains salariés indiquant s'interroger « au constat de cette succession de chefs de service et coordinateurs au sein du foyer d'accueil médicalisé ( ), la direction (ayant) sollicité l'équipe afin de rédiger des écrits à leur encontre pouvant aller jusqu'à orienter leur rédaction » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité seulement motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10984
Données disponibles
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- Résumé officiel