Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10985
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10985 F Pourvoi n° N 16-25.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Renoval, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Dominique Y..., domicilié [...] défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Renoval, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renoval aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Renoval. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement de M. Dominique Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR en conséquence condamné la société Renoval à lui payer la somme de 23.271 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.327,10 € de congés payés afférents, celle de 22.398 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que la somme de 28.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ET D'AVOIR rejeté la demande de la société Renoval tendant à faire juger que le licenciement était justifié pour faute grave, AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ; la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; en l'espèce, dans le cadre de l'instance et à l'audience par l'intermédiaire de son conseil, la société Renoval, qui a fondé le licenciement de M. Dominique Y... sur le terrain disciplinaire et même sur celui de la faute grave, indique que ce ne sont pas ses qualités professionnelles qu'elle remet en cause mais des manquements dans le management de son équipe et une attitude de favoritisme envers certains salariés ; aux termes de la lettre de rupture, il est tout d'abord reproché à M. Dominique Y... de n'avoir « aucune autorité » sur le personnel d'atelier placé sous son autorité hiérarchique ; il est exact que l'attention du salarié sur cette insuffisance d'autorité avait été auparavant attirée dans des courriers des 6 avril 2006 et 10 décembre 2010 ; si, de la part d'un cadre exerçant les fonctions de responsable de production, chargé de diriger l'équipe des opérateurs de production, le manque ou l'absence d'autorité permet assez sûrement de caractériser une insuffisance professionnelle, il ne constitue pas en soi une attitude fautive ; il ne peut relever du terrain disciplinaire qu'à charge pour l'employeur de démontrer qu'il procède d'une attitude délibérée, volontaire ; le premier fait invoqué au titre de cette absence d'autorité est l'absence de remontrance ou de courrier adressé à l'un des opérateurs de l'équipe de M. Dominique Y..., en l'occurrence, M. Bertrand Z... qui n'avait pas badgé pendant plus d'une semaine ; l'employeur ne date pas ces faits ; il n'est pas discuté que M. Z... avait omis de badger pendant une semaine, l'appelant indiquant que les oublis de badgeages étaient réguliers de la part de ce salarié étourdi ; en dépit de la demande de communication plus ample qui lui a été adressée à cet égard, la société Renoval qui soutient qu'elle ne conserve pas les relevés de badgeage pendant plus d'un an, verse seulement aux débats les relevés de badgeage de ce salarié des mois de janvier, février et mars 2012 ; il en résulte, ce qui n'est pas non plus discuté, que M. Dominique Y... auquel il incombait, notamment, de contrôler l'effectivité du badgeage et le temps de travail des 25 salariés placés sous son autorité, est très régulièrement intervenu sur les badgeages de M. Bertrand Z... pour pallier ses omissions en la matière ; la semaine de badgeage omise apparaît être celle du lundi 26 au vendredi 30 mars 2012 au cours de laquelle le salarié apparaît avoir personnellement badgé seulement le vendredi 30 mars à 13 h 52 ; ces relevés de badgeage et la pièce n° 13 produite par l'appelant confirment les explications de ce dernier selon lesquelles le logiciel Kelio permettait aux supérieurs hiérarchiques chargés du contrôle des badgeages et des temps de travail d'intervenir sur les relevés de badgeage de tout salarié pour « gérer les anomalies », par exemple, pallier un oubli de badgeage ou rectifier un horaire inexact ; sur le relevé de badgeage, ces interventions sont concrétisées par un petit crayon qui signifie « badgeage modifié » ; il apparaît donc que ces interventions des supérieurs hiérarchiques chargés du contrôle des badgeages et des temps de travail relevaient de leurs fonctions et qu'un outil informatique était mis à leur disposition pour y procéder ; la société Renoval ne produit aucun élément permettant de considérer que ces interventions de M. Dominique Y... sur les relevés de badgeages de M. Bertrand Z... seraient fautives, ni qu'elles auraient eu pour objet de couvrir des retards du salarié, ni que l'absence de remontrance procède d'une attitude fautive ; l'appelant indique sans être utilement contredit qu'il pouvait reconstituer les horaires accomplis par M. Z... grâce à l'horloge dont était équipée la machine à commande numérique sur laquelle il travaillait ; le second fait invoqué au titre de l'absence d'autorité est d'avoir laissé partir des opérateurs pendant leurs heures de travail ; l'employeur ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations ; il cite seulement les cas de MM. A... et B... sans dater ces faits ; M. Dominique Y... indique sans être contredit que le temps de travail à l'usine était annualisé de sorte qu'il relevait de ses pouvoirs d'autoriser ses opérateurs à partir plus tôt quand une situation le justifiait ; il reconnaît avoir permis à M. B... de quitter son travail avant l'heure normale un jour où il se trouvait dans un état émotionnel qui l'empêchait de continuer à travailler ; l'appelant indique sans être contredit que M. B... a badgé en quittant l'entreprise de sorte qu'aucun temps non travaillé ne lui a été payé ; en l'état de cette relation des faits face à laquelle l'employeur ne produit aucun élément, l'autorisation donnée par M. Dominique Y... à M. B... ne peut pas être qualifiée de fautive ; s'agissant de M. A..., il résulte du compte rendu adressé le 14 mars 2012 par M. Dominique Y... à sa hiérarchie sous forme de courriel que, la veille, ce salarié avait quitté son poste de travail et regagné son domicile sans le prévenir ; que, ne le trouvant pas au sein de l'entreprise, l'appelant lui a téléphoné chez lui et lui a donné l'ordre de revenir travailler, ce qu'a fait l'intéressé qui a expliqué avoir quitté le travail car il estimait ne pas pouvoir assembler seul des ouvrants et dormants de portes ; aux termes de ce compte rendu, dont la teneur n'est contredite par aucune pièce adverse, M. Dominique Y... sollicitait de l'employeur qu'il adresse un courrier de sanction à M. B... ce qui, au regard des termes de la lettre de licenciement, apparaît avoir été fait ; ces éléments non contredits permettent de considérer que l'appelant, qui n'a pas laissé partir M. A..., a réagi de façon adaptée face à l'attitude de l'opérateur et a fait preuve d'autorité ; rien ne permet de considérer qu'il aurait dû voir ce dernier quitter l'entreprise, ni de retenir que l'avertissement aurait été donné directement par M. Dominique Y... et non par la hiérarchie qui, dès lors, a estimé cette sanction justifiée ; en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, les faits reprochés à M. Dominique Y... au titre de son absence d'autorité, soit ne sont pas matériellement établis, soit ne permettent pas de caractériser de sa part une attitude fautive ; l'employeur qui se contente à cet égard de verser aux débats le compte rendu d'entretien professionnel de M. Frédéric C... pour l'année 2011 ne produit pas le moindre élément de nature à établir que M. Dominique Y... n'aurait pas obéi à son ordre de l'affecter au montage des fenêtres ; aucune faute ne peut donc être retenue de ce chef ; aucun élément ne vient non plus accréditer l'affirmation selon laquelle les opérateurs de production placés sous l'autorité de M. Dominique Y... auraient été « livrés à eux-mêmes » et exprimaient auprès du directeur de l'usine leurs plaintes relatives à ses « carences » ; les faits invoqués aux termes de la lettre de rupture n'étant soit, pas matériellement établis, soit pas de nature à caractériser une attitude fautive de la part du salarié, par voie d'infirmation du jugement déféré, son licenciement pour faute grave sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave peut résulter d'un cumul de griefs rendant impossible le maintien de la relation de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que l'attention du salarié sur son insuffisance d'autorité avait été auparavant attirée par l'employeur dans des courriers des 6 avril 2006 et 10 décembre 2010 ; que l'importance quantitative avérée des absences de badgeage de l'opérateur de fabrication – en dernier lieu, plus d'une semaine d'affilée – exigeait d'adresser au moins une remontrance écrite à cet opérateur et la carence d'autorité dans laquelle persistait ainsi M. Dominique Y..., en dépit des reproches déjà formulés par le passé cet égard, préférant « refaire » le badgeage à la place du salarié placé sous ses ordres plutôt que de l'inviter à se plier à la règle commune, caractérisait une faute grave, M. Dominique Y... ayant lui-même reconnu qu'une remontrance à l'égard de M. Bertrand Z... était nécessaire, puisque, fût-ce de façon tardive, il avait, par un mail du 4 avril 2012, postérieur à l'entretien préalable au licenciement du 2 avril, informé la Direction des faits litigieux et, alors seulement, sollicité « l'envoi d'un courrier pour que cela ne se reproduise pas » ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge a le devoir d'examiner tous les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que l'employeur faisait grief au salarié de traiter de façon différente – et donc discriminatoire – des salariés placés dans la même situation ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce grief fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel