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Cour de Cassation · soc — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10986
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10986 F Pourvoi n° M 16-25.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Jardival, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (Chambre Sociale), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. F... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Jardival, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. F... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jardival aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jardival à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Jardival Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Jardival à payer à monsieur Y... les sommes de 8 884,02 € d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de 888,40 € de congés payés afférents et de 12 286 € d'indemnité de licenciement, dit que le licenciement de monsieur Y... est nul, et condamné la société Jardival à payer à monsieur Y... la somme de 35 000 € de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE «sur la faute grave, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve. Le courrier de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de deux griefs distincts pour justifier le licenciement. L'employeur reproche en premier lieu à M. Frédéric Y... son comportement durant la journée du 4 juin 2013 en précisant qu'il a fait preuve de son incapacité à "jouer son vrai rôle de responsable leader du magasin". Il indique que : - à cette date M. Frédéric Y... était absent du magasin puisqu'il participait à un inventaire dans un autre lieu de vente et que seules deux personnes étaient présentes, alors qu'il s'agissait d'une des journées les plus importantes en termes d'activité, un mardi, - les salariées étaient conscientes de cette difficulté et une autre vendeuse, en congé à cette date, a proposé de venir en appui au magasin, ce qu'il a refusé, - la journée a été intense et les deux salariées présentes n'ont pu assumer correctement l'ensemble des tâches à réaliser, - en fin de journée d'inventaire au lieu de revenir au magasin, il est passé au domicile du responsable d'un troisième magasin pour lui remettre les ordinateurs nécessaires à l'inventaire suivant et il a "volontairement refusé de prêter main forte" dans son magasin. L'employeur produit l'attestation de Mme Stella Z..., l'une des deux vendeuses, faisant état de ce qu'elle n'a pu que tenir la caisse durant cette journée et qu'elle a fait très peu de conseil aux clients, 'ils étaient livrés à eux-mêmes, le magasin sans surveillance.., encore une fois le manque d'implication du responsable me désole. Il ne s'est pas soucié de moi, de son magasin surtout". M. Frédéric Y... produit une attestation de Mme Clélia A..., deuxième vendeuse présente, précisant je déclare qu'il n'y a eu aucune difficulté en quoi que ce soit et que tout s'est bien passé, je tiens à signaler que tout s'est bien passé". Il conviendra de constater que ces deux attestations des deux seules salariées présentes dans l'établissement sont contradictoires. Par ailleurs, Mme Stella Z... est la salariée à laquelle M. Frédéric Y... impute un harcèlement moral, à l'origine de son état dépressif. S'il n'y a pas lieu à ce stade de statuer sur l'existence du harcèlement invoqué il n'en reste pas moins que les courriers de Mme Stella Z... produits par l'employeur et ceux de M. Frédéric Y... décrivant les relations difficiles avec cette dernière ne peuvent permettre de considérer qu'elle est le témoin neutre des faits se déroulant dans le magasin, étant par ailleurs observé qu'elle a succédé à M. Frédéric Y... en tant que responsable de ce même magasin. Or l'employeur ne produit aucun autre élément qui pourrait établir l'existence d'une désorganisation grave de l'activité durant cette journée et le grief n'est donc pas établi. La deuxième série de griefs est ainsi exposée par la lettre de licenciement "Ce comportement est dans la continuité de voire comportement perpétuel au sein de la société puisque vous avez toujours mis en oeuvre un comportement contraire à l'intérêt de la société Jardival faisant montre depuis des mois de manière constante et répétée de votre volonté de ne pas respecter vos obligations. Ce refus d'adhérer à la politique commerciale et organisationnelle de la société n'est pas admissible eu égard à vos fonctions. Ce non respect est volontaire et vous en avez d'ailleurs conscience. Vous montrez ainsi une incapacité à gérer le personnel. Vous refusez d'intégrer les procédures et fonctionnements commerciaux de la société Jardival en ne mettant pas tous les moyens en oeuvre pour permettre le bon fonctionnement de votre magasin. Vous refusez de participer au développement de l'activité commerciale et au chiffre d'affaires de votre magasin. Vous refusez de vous adapter à l'organisation de la réception des commandes et enfin vous persistez à commander des produits hors du référencement, Nous devons regretter que malgré plusieurs entretiens de recadrage destinés à vous rappeler les règles de fonctionnement au sein de la société et vos attributions en qualité de responsable du magasin, vous avez persisté dans votre comportement contraire à nos attentes et à vos obligations contractuelles". L'employeur produit deux courriers de Mme Stella Z..., dont l'un a trait à la journée du 4 juin 2013, précédemment évoquée. Le second relate un incident qui s'est déroulé le 8 avril 2013, soit près de deux mois auparavant et fait état des difficultés relationnelles entre les deux salariés, à la suite de quoi rien ne permet d'établir l'existence d'une quelconque intervention de l'employeur. Il n'existe aucune autre pièce antérieure au licenciement pouvant justifier les griefs invoqués, l'employeur produisant uniquement des attestations établies dans le cadre de la procédure : - Mme Isabelle B... assistante commerciale fait état de ce que M. Frédéric Y... ne voulait pas s'intégrer au groupe existant, commandant des articles hors référencement Jardival, et refusait de commander certains produits, - M. Eric C..., responsable de point de vente indique qu'il "a fallu se battre pour faire appliquer les règles en tant que tuteur Jardival du magasin de Ronchamp" et précisant que M. Frédéric Y... a toujours essayé de faire appliquer sa méthode (ancienne méthode Bailly) à la place de celle de Jardival appliquée par l'ensemble des magasins", - M. Pierre D..., animateur réseau et M,Roger E..., responsable commercial attestent également de ce que "IV'. Frédéric Y... n'a jamais eu la volonté de s'intégrer dans la nouvelle équipe de travail après la reprise des établissements Bailly par la société Jardival". Il doit être constaté qu'aucune pièce ne fait apparaître que ces griefs auraient pu être évoqués préalablement au licenciement, les "recadrages' évoqués par le courrier ne faisant l'objet d'aucun justificatif, Par ailleurs, M. Frédéric Y... produit un tableau relatif à la progression du chiffre d'affaire sur la période du 1" juillet 2012 au 28 février 2013 par rapport à celle du 1" juillet 2011 au 28 février 2012, faisant apparaître l'un des plus forts taux d'accroissement pour le magasin de Ronchamp, et ce parmi 29 autres points de vente, ce qui à tout le moins démontre que le comportement dénoncé par les attestations n'avait aucune incidence sur l'activité de vente. Les griefs imputés à M. Frédéric Y... ne peuvent donc être constitutifs d'une faute grave, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que s'applique l'article L 1226-9 du code du travail. Le licenciement est en conséquence nul, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen relatif à l'existence d'un harcèlement, et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. Frédéric Y... de sa demande de nullité et a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; 2- Sur les demandes de M. Frédéric Y.... 2-1 Indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera confirmé quant au montant alloué, qui est contesté dans son principe mais non dans son montant. 2-2 Sur le montant de l'indemnité de licenciement. Le premier juge a alloué une somme de 12.286 € par application des dispositions légales. Le salarié sollicite la somme de 19.952,57€ sans préciser son mode de calcul en portant uniquement la mention "art 4.12.3 CTT" et la Sari Jardival conclut à la confirmation du jugement sans plus de précisions. En application des dispositions de la convention collective des cinq branches alimentaires diverses, le montant de l'indemnité de licenciement est calculé sur la base de 2/10ème de mois par année d'ancienneté, pour les agents de maîtrise ayant de 1 à 15 ans d'ancienneté, catégorie à laquelle apparaît appartenir le salarié, en l'absence de toute précision supplémentaire sur ce point. Ces dispositions sont toutefois moins favorables que les dispositions légales et il y aura donc lieu de retenir le calcul opéré par le conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article R 1234-1 du code du travail, le jugement étant confirmé sur ce point. 2-3 Indemnité au titre de la nullité du licenciement. Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail de salaire, sans toutefois motiver plus spécialement cette demande. Etant retenu que M. Frédéric Y... avait été embauché en novembre 1997 et bénéficiait d'une ancienneté de plus de quinze ans, à la date de son licenciement à l'âge de 45 ans et justifie s'être trouvé au chômage au moins jusqu'au mois de novembre 2014, il lui sera alloué, sur la base d'un salaire mensuel moyen calculé par le premier juge, non contesté, de 3571 €, une indemnité d'un montant de 35.000 € » ; ALORS QUE constitue une faute grave la volonté délibérée du salarié de s'affranchir des règles et procédures en vigueur dans l'entreprise et de ne pas concourir à son développement commercial ; qu'en ce sens, la lettre de licenciement invoquait la faute grave de monsieur Y... tenant à ce qu'il refusait d'adhérer à la politique commerciale et organisationnelle de la société Jardival, il refusait d'intégrer les procédures commerciales en ne mettant pas en oeuvre tous les moyens permettant d'assurer le bon fonctionnement du magasin dont il était responsable, il refusait de participer au développement de l'activité commerciale et du chiffre d'affaires du magasin, il refusait de s'adapter à l'organisation de la réception des commandes, et il persistait à commander des produits hors référencement, cependant que plusieurs recadrages avaient eu lieu ; qu'en écartant cette faute grave au prétexte que la société Jardival ne versait aux débats aucune pièce antérieure au licenciement, les attestations produites ayant été rédigées au cours de la procédure, qu'aucune pièce ne démontrait que les griefs à l'encontre du salarié auraient pu être évoqués avant le licenciement, les recadrages visés par la lettre de licenciement n'étant pas justifiés, et que le salarié versait aux débats un tableau comparatif montrant que la magasin de Ronchamp avait l'un des plus forts taux d'accroissement du chiffre d'affaires de sorte que le comportement de monsieur Y..., dénoncé dans les attestations produites par la société Jardival, n'avait eu aucune incidence sur les ventes du magasin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1226-9 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L 1226-9 du code du travail. Le licenciement earticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10986
Données disponibles
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- Résumé officiel