Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10988
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10988 F Pourvoi n° Y 16-26.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société d'Etude et de travaux agricoles de Picardie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Colette Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société d'Etude et de travaux agricoles de Picardie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'Etude et de travaux agricoles de Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'Etude et de travaux agricoles de Picardie à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société d'Etude et de travaux agricoles de Picardie. Premier moyen de cassation Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamnée la société SETAP à lui verser diverses sommes à ce titre ; aux motifs qu'il n'est pas contesté que la société SETAP, employeur de Madame Y..., fait partie d'un groupe d'envergure internationale, le groupe Polytan, ayant pour activité principale la conception de pelouses ou de revêtements synthétiques pour les terrains de football ou les pistes d'athlétisme, et comprenant notamment les sociétés Envirosport, Envirosport Entreprise et Sportfield France, détenue indirectement à 100% par la société Sportfield Deutschland Holding GmbH ; que le contour de ce groupe et des sociétés le composant reste flou en l'absence de tout organigramme; que les pièces et documents produits, dont certains établis en langue étrangère et non traduits, devront être écartés des débats, sont insuffisants à démontrer la réalité de difficultés économiques tant au niveau de l'entreprise SETAP qu'au niveau de l'ensemble des sociétés composant le groupe parmi celles oeuvrant dans le même secteur d'activité ; qu'il convient d'observer que l'employeur ne produit que des éléments parcellaires et difficilement exploitables sur les comptes de la société holding Sportfield Deutschland GmbH (extraits des comptes et extrait de rapport sur les comptes consolidés du groupe Polytan) ; qu'il n'est ainsi produit ni bilans, comptes de résultats ou annexes comptables consolidés ni rapport de gestion du groupe permettant de vérifier la réalité de difficultés économiques durables au moment du licenciement de la salariée au sein du groupe parmi les sociétés oeuvrant dans le même secteur d'activité ; qu'en outre, s'il apparaît que si, pour la première fois depuis 2007, l'entreprise SETAP a connu un résultat négatif de - 82318 euros en 2010, le résultat comptable est passé au 31 décembre 2011 à - 22 441 euros, ce qui dénote une amorce de redressement de la situation de l'entreprise ; qu'il convient au surplus de constater à la lecture des pièces comptables que c'est seulement compte tenu de la dotation aux amortissements et provisions à hauteur de 100 000 euros, sans qu'il soit donné d'explications particulières sur ce point, que la perte de l'exercice a été enregistrée ; que sans cette provision, le résultat aurait été bénéficiaire ; que le même raisonnement est applicable aux situations des sociétés Envirosport et Envirosport Entreprise ; que la simple perte de résultat dans certaines sociétés du groupe est d'autant moins significative qu'il convient d'observer l'existence tant de disponibilités financières importantes, voire même en augmentation de 49 % entre l'exercice 2010 et l'exercice 2011 pour la société SETAP, une évolution du poste "traitements et salaires" dans le sens d'une augmentation de 15% entre les deux exercices au sein de cette même société, la distribution de primes conséquentes à la salariée en 2011 et 2012 ainsi que le recrutement en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, de deux salariées au sein de la société Envirosport Entreprises trois mois avant le licenciement de Madame Y..., soit respectivement en avril et en mai 2012, l'une des deux salariées, Madame A..., ayant été engagée en qualité d'assistante de direction alors même qu'il résulte des attestations versées aux débats que Madame Y... aurait été tout à fait à même de remplir les tâches confiées à Madame A... ; qu'il n'est par ailleurs pas justifié d'une évolution défavorable de l'activité, d'une perte de marchés ou de commandes, d'une situation financière dégradée ou de tout autre élément de nature à justifier la suppression d'emploi de Madame Y... ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que le motif économique n'est pas démontré et que la rupture du contrat de travail doit dès lors être jugée sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner la violation ou non par 1'employeur de son obligation de reclassement ; 1°) alors que, d'une part, les difficultés économiques s'apprécient au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'en l'espèce, la société SETAP appartient à un groupe ayant un secteur d'activité unique – la construction de terrains de sports – et détenu par la société Sportfield Deutschland GmbH ; qu'en écartant péremptoirement les bilans consolidés de la holding produits pour les années 2009 à 2011 et qui établissaient clairement la dégradation importante de la situation économique du groupe, sans expliquer en quoi ces éléments de preuve, pourtant déterminants, étaient parcellaires et difficilement exploitables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-2 du code du travail ; 2°) alors que d'autre part, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que l'employeur ne justifiait pas d'une évolution défavorable de l'activité sans examiner, même sommairement, les pièces produites par l'employeur qui établissaient les graves difficultés économiques rencontrées à la même période par les sociétés intervenant dans le même secteur d'activité (sociétés Serpev, Tarkett, etc), la cour d'appel n'a pas satisfait à ses obligations de motivation et partant violé ensemble les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et L. 1233-3 du code du travail ; 3°) alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui relève que le bilan comptable montre que, pour 2011, la perte de l'exercice enregistrée résultait pour la société SETAP d'une dotation aux amortissements et provisions et qu'il en allait de même pour les sociétés Envirosport et Envirosport Entreprise, quand il ressortait du bilan de la société Envirosport Entreprise qu'aucune dotation n'avait été enregistrée, a dénaturé les termes clairs et précis des comptes de résultats de ladite société et partant violé les dispositions de l'article 1192 du code civil (article 1134 ancien du code civil) ; 4°) alors, enfin, qu'en affirmant que la salariée aurait pu se voir proposer un poste identique d'assistante de direction dans une autre société du groupe, poste pourvu plusieurs mois avant son licenciement, alors que le poste litigieux était un poste de coordinatrice secteur tennis et salles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et partant violé les dispositions de l'article 1192 du code civil (article 1134 ancien du code civil). Second moyen de cassation Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser à Mme Y... la somme de 98.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; aux motifs qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; alors qu'en se bornant à relever l'âge, l'ancienneté, la formation et les capacités à retrouver un emploi sans autre précision, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs généraux et imprécis en violation de l'article 455 du code de procédure civile ensemble les dispositions de l'article L. 235-5 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel