Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10994
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 280 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10994 F Pourvoi n° D 16-16.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Catherine C... L... , domiciliée [...] , EN PRESENCE : - de la société BTSG, prise en la personne de M. Denis Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Catherine C... L... , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Z... A..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Menton, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCP BTSG, prise en la personne de M. Y..., en qualité de liquidateur de Mme C... L... , de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP BTSG, prise en la personne de M. Y... de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme C... L... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. A... la somme de 2 800 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la SCP BTSG, prise en la personne de M. Y..., ès qualités de liquidateur de Mme C... L... . PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné Madame C... à payer à M. A... la somme de 2.500 € à tire de de dommages intérêts pour harcèlement moral, déclaré nul le licenciement M. A..., comme en lien avec le harcèlement exercé par l'employeur, et condamné Madame C... à payer à M. A... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement nul et de dommages intérêts pour licenciement vexatoire, outre les dépens et une indemnité supplémentaires au titre de frais irrépétibles d'appel, ordonnant la remise par Madame C... de l'attestation Pôle emploi rectifiée et d'un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées de nature salariale en conformité avec l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Z... A... invoque en premier lieu avoir été victime de harcèlement moral suite à sa saisine du conseil de prud'hommes, que son inaptitude définitive est la conséquence directe du harcèlement moral dont il a fait l'objet et que son licenciement est nul conformément à l'article L.1152-3 du code du travail ; qu'il produit les éléments suivants : -ses arrêts de travail des 25 mai 2012 (mentionnant des dorso lombalgies), 8 juin 2012 (volet 3 ne mentionnant pas de motif médical), 22 juin 2012 (mentionnant des lombalgies), 5 septembre 2012 (sans motif médical), 28 septembre 2012 (mentionnant un syndrome anxio-dépressif avec problèmes relationnels importants dans l'entreprise), 10 octobre 2012 (mentionnant un syndrome anxio-dépressif réactionnel à de F°5 problèmes en entreprise) et 25 octobre 2012 (mentionnant un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des problèmes de travail en entreprise), une prescription médicale de Lexomil en date du 21 août 2012, un certificat du 14 août 2012 du Docteur Brice D..., médecin généraliste, certifiant « que la situation de litige professionnel actuelle de Mr Z... A... a une incidence directe sur son état psychologique entraînant un étal qui nécessite un traitement actuellement » et un certificat médical du 20 février 2013 du Docteur Brice D... certifiant « que l'état de santé de Monsieur Z... A... est altéré depuis de nombreuses semaines avec des problèmes d'anxiété importants liés à sa situation professionnelle actuelle obligeant le patient à prendre un traitement à visée psychologique » ; - un courrier recommandé que lui a adressé son employeur le 5 juillet 2012 en ces termes: « Depuis le deux juillet courant, vous n'avez fourni aucun éventuel certificat médical de prolongation. En conséquence, je vous considère en abandon volontaire de poste avec toutes les conséquences que cela implique. Vous êtes donc démissionnaire et comme tel, vous voudriez venir en nos bureaux pour vous transmettre les documents nécessaires (certificat de travail, etc.) Dans cette attente », - le courrier adressé en réponse par le conseil de Monsieur Z... A... le 9 juillet 2012 au conseil de Madame Catherine C... pour lui indiquer que l'arrêt de travail du salarié a été prolongé le 29 juin 2012 et qu'à cette date, Monsieur Z... A... a adressé le justificatif de prolongation à Madame C... ; - un courrier recommandé du 10 août 2012 de Madame Catherine C... adressé à Monsieur Z... A... pour lui indiquer de ne pas tenir compte de son courrier du 5 juillet 2012 ; - les avis d'inaptitude temporaire des 5 septembre 2012 et 10 octobre 2Q12 du médecin du travail, la deuxième fiche mentionnant « Inapte à tout poste dans l'entreprise. A revoir dans 15 jours après étude de poste le 16 octobre à 10h dans l'entreprise » ; - e courrier recommandé du 13 septembre 2012 de Madame Catherine C... adressé à Monsieur Z... A... pour lui indiquer qu'il avait emporté, le 5 septembre 2012, le sceau plein de matériel, d'outils et pot de peinture et qu'il lui était demandé de ramener le tout à l'entreprise, de môme qu'il lui était demande « une fois de plus de ne plus continuer à importuner et à questionner (son) propre comptable Monsieur E... lequel (il) avait fait part des nombreuses visites répétitives, injustifiées (du salarié) et pour lequel (le salarié n'a) aucun lien contractuel » ; - le courrier en réponse de Monsieur Z... A... du 24 septembre 2012 qui précise que le sceau et le matériel lui appartiennent, qu'il n'a pas emporté le moindre pot de peinture et qu'il a été obligé de se rapprocher du comptable compte tenu de la défaillance de son employeur ces derniers mois dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; -la fiche d'aptitude médicale du 26 novembre 2012 par laquelle le médecin du travail a conclu: « inaptitude totale à tous postes de l'entreprise. Inapte en une feule visite, selon l'article R. 4624-31 du code du travail, pour danger immédiat pour sa santé. A noter l'impossibilité de rencontrer l'employeur, malgré plusieurs demandes depuis la mi-octobre 2012. Fiche de poste reçue par far le 23/11/12 » ; que les éléments ainsi versés par le salarié et pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il incombe donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs à tout harcèlement ; que Madame Catherine C... réplique que Monsieur Z... A..., alors qu'il ne s'était jamais plaint durant des années, a injustement saisi le conseil de prud'hommes de Nice le, 14 octobre 2011 et ce, sans présenter préalablement de réclamation à son employeur, que le salarié a été en arrêt maladie pour des lombalgies à compter du 25 mai 2012, que ce n'est que le 28 septembre 2012 que le certificat de prolongation d'arrêt de travail mentionne un syndrome dépressif, que l'avis d'inaptitude définitive à tous postes de travail dans l'entreprise en une seule visite médicale a été rendu par le médecin du travail le 26 novembre 2012 sur les allégations mensongères du salarié, que compte tenu de son état de santé précaire, la concluante n'a pu se rendre disponible pour effectuer une étude de poste in situ, qu'elle est en effet gravement malade, atteinte d'un cancer et de polypathologies qui lui demandaient et lui demandent toujours d'effectuer des examens et opérations à Menton comme à Paris ; que la concluante a cependant échangé plusieurs courriers et appels téléphoniques avec le, médecin du travail afin de procéder à une étude de poste sur pièces, que la bonne foi de l'employeur est indéniable, que si elle a indiqué par lettre du 5 juillet 2012 ne pas avoir reçu l'arrêt de travail de Monsieur Z... A... et le considérer comme démissionnaire, elle a cependant par courrier en date du 10 août 2012 indiqué an salarié qu'elle prenait en compte son arrêt maladie qu'elle n'avait pas reçu et qu'il ne fallait pas tenir compte du courrier précédent, que de nombreuses boîtes aux lettres dans le quartier, dont celle de l'entreprise C... avaient été vandalisées et les courriers reçus perdus, que l'envoi d'un seul courrier ne saurait être constitutif d'un harcèlement d'autant plus que l'employeur a écrit au salarié de ne pas tenir compte de son courrier dès lors que sa situation d'absence avait été éclaircie, que ce n'est qu'à la fin du mois de septembre 2012, sait 4 mois après son arrêt de travail qu'un syndrome anxio-dépressif réactionnel est diagnostiqué, que cet arrêt de travail n'a pas été établi par le médecin habituel de Monsieur Z... A..., que le médecin ne peut attester de l'existence de problèmes qu'il n'a jamais pu lui-même constater, qu'il a établi son certificat sur la foi de ce qui bien voulu lui raconter son nouveau patient, que Monsieur Z... A... n'a plus revu Madame C... depuis le 25 mai 2012, que la concluante a subi un état de stress depuis les violences réitérées de Monsieur Z... A... et que celui-ci n'a jamais subi de harcèlement moral ; que Madame Catherine C... produit des éléments médicaux certifiant qu'elle a subi, des examens médicaux en juillet 2012 sur Monaco, des examens radiologiques sur Paris de 2009 jusqu'en 2015, une hospitalisation sur la région parisienne le 21 novembre 2011, à partir de septembre 2012, des examens médicaux et une intervention chirurgicale après une hospitalisation le 2 octobre 2012 à Paris avec contre-indication de tout déplacement, pendant plusieurs semaines, et qu'elle a présenté un syndrome dépressif sévère (certificats de 2013 et 2014) ; qu'elle verse également un courrier du 18 octobre 2012 du Docteur Magali F...., médecin du travail, qui suite à l'annulation par Madame Catherine C... de l'étude de poste de Monsieur Z... A... du 16 octobre, lui propose une nouvelle date, le 26, puisque l'employeur n'était pas disponible plus tôt, un courrier du 24 octobre 2012 de Madame Catherine C... indiquant ne pas être disponible le 26 octobre 2012 du fait de son état de santé et se tenant à la disposition du médecin du travail pour un rendez-vous téléphonique, le courrier du 26 octobre 2012 du médecin du travail précisant qu'il avait dit à la fille de Madame Catherine C... qu'elle pouvait la remplacer et lui demandant de faxer la fiche de poste de Monsieur Z... A..., le courrier en réponse du 21 novembre 2012 de Madame Catherine C... transmettant des indications sur le poste de travail de Monsieur Z... A..., le courrier du 6 décembre 2012 de Madame Catherine C... demandant au médecin du travail de lui préciser, au titre du reclassement de Monsieur Z... A..., ce qui selon elle devait être envisagé, et les différents courriers de demande de reclassement adressés à des entreprises extérieures ; que Madame Catherine C... produit également un procès-verbal de constat d'huissier et une plainte qu'elle a déposée à la suite d'une photographie reçue sur son portable d'une carabine équipée d'une lunette, constituant selon elle une menace de mort, étant observé que rien ne permet cependant de démontrer que cette photographie lui aurait été envoyée par Monsieur Z... A... ; qu'au vu des éléments versés par les parties, il est établi que Madame Catherine C... a adressé un courrier le 5 juillet 2012 au salarié pour prétendre qu'il était démissionnaire en l'absence de certificat de prolongation d'arrêt de travail et lui demander de récupérer ses documents de fin de contrat, qu'elle n'est revenue sur sa position que tardivement le 10 août 2012 et qu'elle a accusé le salarié de vols par courrier du septembre 2012, alors que les témoignages versés aux débats ne permettent pas de déterminer avec précision que le salarié emportait du matériel appartenant à l'entreprise et non du matériel lui appartenant, que l'état de santé psychologique du salarié s'est dégradé à partir du mois d'août 2012, qu'il a été déclaré inapte définitif par le médecin du travail eu une seule visite au vu du danger immédiat pour sa santé et que l'employeur, qui a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude, a également licencié le salarié pour des faits fautifs largement prescrits, à supposer qu'ils soient avérés ; que dans ces conditions, l'existence d'un harcèlement moral est établie ; ALORS QUE le harcèlement moral suppose la constatation d'un ensemble de faits de nature à révéler des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral ne peut résulter, dans un contexte conflictuel entre l'employeur et le salarié, de maladresses d'un employeur, lui-même affaibli par la maladie ; de sorte qu'en décidant que le fait, pour Mme C..., d'avoir temporairement déclaré M. A... « démissionnaire », avant de se rétracter, dans la mesure où celui-ci n'avait pas fourni de certificat médical afin de justifier de son absence et le fait de l'accuser, dans un contexte conflictuel, de vol de matériel, étaient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, tout en constatant que M. A... avait déjà été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie du mois de mai 2012 au mois d'août 2012, puis du mois de septembre 2012 à la fin du mois de novembre 2012, de sorte qu'il avait été peu en contact avec Mme C... au cours de l'année 2012, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, condamnant Madame C... à payer à M. A... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement nul et de dommages intérêts pour licenciement vexatoire, outre les dépens et une indemnité supplémentaires au titre de frais irrépétibles d'appel, ordonnant la remise par Madame C... de l'attestation Pôle emploi rectifiée et d'un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées de nature salariale en conformité avec l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; qu'il convient, en premier lieu, d'examiner le motif de licenciement fondé sur une faute grave et une faute lourde, explicité dans la lettre de rupture en ces termes : « Pour faute grave et lourde » : « vous avez dérobé du matériel et des matériaux de chantier et vous ne l'avez jamais restitué malgré notre demande. Vous avez quitté à plusieurs reprises les chantiers avant l'heure. Vous vous êtes dispensé d'autorité de travailler les vendredis matins. Vous n'avez pas travaillé dans les règles de l'art et nous avons été obligés de faire refaire votre travail et de le repayer. Votre comportement met en péril l'activité même de l'entreprise... » ; que Madame Catherine C... soutient qu'elle n'a eu une pleine et entière connaissance des faits fautifs commis par le salarié, notamment du vol de matériels, que dans le courant du mois de décembre 2012, en sorte que les faits invoqués ne sont pas prescrits ; qu'elle produit les éléments suivants : - une attestation du 30 octobre 2012 de Monsieur G..., administrateur de biens, qui lui indique: « Je vous Informe que si vous voulez travailler dans les immeubles que je gère, je ne veux plus voir sur les chantiers Monsieur Z... A.... Cet ouvrier a mauvais esprit et ne respecte pas les directives faites par vous », cette attestation faisant suite à une attestation du 6 septembre 2010 du cabinet NOBLLECOU.RT précisant: « comme nous nous en sommes déjà entretenus, je vous demande d'intervenir afin que désormais Monsieur Z... A... ne soit pas sur les chantiers exécutés par votre entreprise. En raison de la mauvaise qualité de son travail et de son attitude » ; que la deuxième attestation du 30 octobre 2012 ne semble que confirmer sur sollicitation de Madame Catherine C..., la première attestation du 6 septembre 2010 et il n'est pas justifié qu'entre les deux dates, Monsieur Z... A... soit à nouveau intervenu sur les immeubles gérés par le cabinet NOBLECOURT, lequel avait dès 2010 indiqué ne plus vouloir voir ce salarié sur les chantiers ; - l'attestation du 3 décembre 2012 de Monsieur Michel H..., membre du conseil syndical d'une copropriété, qui déclare avoir « constaté des malfaçons exécutées par le maçon nommé Z... », sans précision de date ; que ce témoignage est imprécis puisque son auteur n'indique pas à quelle date il a constaté des malfaçons et s'il s'en était plaint alors au dirigeant de l'entreprise C... ; que l'attestation du 26 juin 2012 de Madame Maria W..., qui déclare avoir « constaté que depuis trois ans le chantier au 54 Val des Castagnins a stagné... L'ouvrier italien étant censé faire les travaux de ce chantier, par déduction je suppose qu'il passe plus de temps à se reposer qu'à travailler Cet ouvrier qui part bien avant 17 heures emporte avec lui des outils et des matériaux... » ; - l'attestation du 26 juin 2012 de Monsieur Alain I... qui relate: « je peux attester qu'en date du 8 mars 2012 Mr Z... A... ouvrier de Mme C... était assis sur la terrasse du chantier au 54 Val des Castagnins à Menton durant plus d'une heure environ. Je l'ai constaté en promenant mon chien et même en sortant du magasin Intermarché en début d'après-midi Monsieur était toujours ( ) fait que j'ai constaté en présence de Mme C... » ; - l'attestation du 2 décembre 2012 de Monsieur Albert J..., voisin du chantier du 54 Val des Castagnins à Menton, qui rapporte avoir «vu M A... partir du chantier avec de la marchandise le soir... » ; que deux des témoignages cités ci-dessus datent du 26 juin 2012 et Madame Catherine C... n'ignorait donc pas à cette date les faits relatés quant au comportement de Monsieur Z... A..., y compris quant au fait qu'il emportait le soir des outils et des matériaux ; - l'attestation du 6 septembre 2014 de Madame Nicole K..., voisine de la Villa L..., qui déclare; « Nous avons été très étonnés de constater que la construction d'une telle villa, aux dimensions normales, puisse durer si longtemps. Il faut dire que le rythme de travail des ouvriers laissait plutôt à désirer et il n'avait vraiment rien de professionnel. Les nombreuses pauses café et/ou cigarettes ainsi que les longues contemplations de la belle vue sur mer étaient à l'ordre du jour et nous étonnaient réellement. Toutefois, lors de la visite, pour ainsi dire quotidienne de Mme C... ... tout ce petit monde se remettait-enfin-au travail... » ; qu'il s'agit de la Villa du frère de Madame Catherine C..., cette dernière y venant quasiment tous les jours, et elle ne pouvait donc pas ignorer l'état d'avancement des travaux ; - l'attestation du 22 juin 2012 de Madame Catherine M..., qui rapporte : « étant en visite chez Mme C..., j'ai constaté à plusieurs reprises que ce Monsieur Z... employé de Mme C... partait plutôt que prévu ou avant 17 heures ce qui agaçait Mme C..., qui pensait que du fait qu'il emportait des outils, il allait travailler pour son propre compte. Je passais souvent en fin de semaine à partir du vendredi jour où il ne se présentait pas chez Mme C.... Plusieurs fois Mine C... lui faisait des réflexions car il restait sans rien faire et elle lui demandait pourquoi elle payait » ; que cette attestation datant du 22 juin 2012, Madame Catherine C... n'ignorait pas à cette date les faits relatifs aux départs anticipés et aux absences du salarié ainsi que son départ le soir avec des outils ; - l'attestation du 16 janvier 2012 de Monsieur Michel N... de l'entreprise Y DECOR qui atteste « être intervenu après l'entreprise C... suite à la défaillance et l'absence de Monsieur Z... A... employé de Madame C.... . Il a fallu reprendre le travail de ce Moniteur A... suite aux malfaçons c'est-à-dire reprises d'enduits cloqués, peinture et divers et donc reprendre son travail en finition. Les clients de cet appartement devaient aménager le 5 janvier 2012 et nous sommes intervenus en décembre 2011 et dès le 2janvier 2012. Durant notre présence sur les lieux je peux attester que Mr A... devait travailler toute la journée du 22 décembre 2011 mais il est parti dès 11 heures sans rien dire en emportant le matériel brosses spatules pinceaux fournis par l'entreprise C... et mis à la disposition de cet ouvrier qui ne les a jamais ramenés obligeant l'entreprise C... en racheter d'autres. Le lendemain vendredi 24 décembre Il devait travailler le matin mais on ne l'a pas vu» ainsi qu'une deuxième attestation du 10 décembre 2012 de Monsieur Michel N..., qui en réponse à un courrier du 15 novembre 2012 de Madame Catherine C... sollicitant des « précisions au sujet de ce salarié (Monsieur Z... A...) et du déroulement du chantier », a indiqué « en réponse à votre lettre du 15 novembre 2022 j'ai dû reprendre les travaux de peinture dans les chambres I et 2 car Monsieur A... est parti d'un coup en emportant le matériel (pinceaux, gammate, pots de peinture, etc.) de l'entreprise C... et ce avant Noël, après les fêtes dans la première semaine de 20J j'ai dû terminer tout le chantier car Monsieur A... n'a pas repris le travail, son comportement restait étrange dans sa façon de faire et parlait mal de l'entreprise C... » ; - l'attestation du 3 décembre 2012 de Madame Maria L..., soeur de Madame Catherine C..., et qui rapporte qu'elle avait demandé « à l'entreprise C... d'effectuer des travaux de rénovation en décembre 2011 dans un appartement situé Le Paris Palace, 2 av Félix Faure à Menton; travaux qui devaient être terminés pour le 5 janvier au soir... A ma grande surprise j'ai pu constater lors d'un appel téléphonique que Mr Z... A... avait quitté le chantier le jeudi 22 décembre 2011 vers 11 heures en bâclant son travail et en emportant du matériel de l'entreprise CAJA. Le vendredi 23 décembre 2011, il ne s'est pas présenté, ni d'ailleurs et à la surprise générale, le 2 janvier 2012 car ses congés se terminaient le 1er janvier 2012 Nous l'attendions pour qu'il finisse les travaux que lui avait confiés l'entreprise C.... De ce fait, nous avons dû faire appel à l'entreprise FENRACH (voir attestation) pour terminer les travaux...Mme C... qui était en train de passer des contrôles médicaux et laquelle était au courant de tout cela m'avait demandé défaire appel à un huissier pour constater les dégâts et notamment son absence injustifiée (abandon de poste). Ce que je n'ai malheureusement pas fait en pensant qu'avec la sagesse, Monsieur A... reviendrait à la raison... » ; que la première attestation de Monsieur Michel N... datant du 16 janvier 2012, Madame Catherine C... n'ignorait pas à cette date la mauvaise exécution du travail par Monsieur Z... A... et ses absences, raisons pour lesquelles elle a fait appel à l'entreprise FERENBACH ; - l'attestation du 5 décembre 2012 de Monsieur Giuseppe P..., qui indique que « par la suite nous avons eu besoin de faire des travaux dans notre restaurant et dans notre maison mais nous n'avons plus voulu de cette entreprise car son ouvrier Z... A... travaillant mal, nous avons dû faire appel à une autre entreprise pour reprendre et finir le travail » ; qu'à défaut de toute précision de date, il n'est pas établi que Madame Catherine C... ait été informée de la reprise des travaux par une autre entreprise moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 10 décembre 2012 par l'envoi du courrier de convocation à entretien préalable, étant précisé que le salarié était alors en arrêt de travail depuis le 25 mai 2012 (â l'exception d'un jour et demi de reprise les 4 et 5 septembre 2012, suivi d'un nouvel arrêt du 5 septembre 2012) ; - l'attestation du 9 décembre 2012 de Madame Bernadette Q... qui rapporte que « dès que l'employeur avait le dos tourné, Mr Z... A... n'hésitait pas à parler mal de son employeur... Tous les jours j'offrais le café et l'après-midi la bière et Mr A... en profitait pour s'asseoir un bon moment-une demiheure-vu le comportement de Mr Z... mon mari et moi n'avons plus fait appel à l'entreprise C... de Madame C... » ; que cette attestation est imprécise puisqu'elle n'indique pas de date d'intervention de Monsieur Z... A... sur le chantier, ni si son auteur a tardivement informé Madame Catherine C... qu'il n'était plus tait appel à l'entreprise C... ; - l'attestation du 5 décembre 2012 de Monsieur R... L... (qui ne précise pas son lien de parenté avec Madame Catherine C...) et qui rapporte qu'il a dû renoncer à recourir aux services de l'entreprise C... pour des travaux de rénovation d'appartements et de construction de deux villas courant 2010 « du fait que le salarié Monsieur Z... A... travaillait et se comportait mal. » ; que les faits relatés datent de 2010 et Monsieur L... n'indique pas qu'il aurait tardivement annoncé à Madame Catherine C... qu'il ne faisait plus appel à son entreprise ; - le procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 4 septembre 2012, dans lequel il est indiqué que Monsieur Z... A... devant reprendre son poste à 8 heures, se présente à 7h50, qu'il est accompagné par Madame Catherine C... dans la voiture de cette dernière sur le site d'un chantier situé 52 Val des Castagnins ; que Monsieur Z... A... déclare être à la recherche d'outils lui appartenant et dont certains sont sur la liste établie par l'huissier, qu'à 8h45, ils retournent au dépôt de l'entreprise C... à la recherche des chaussures de sécurité de Monsieur Z... A... ; qu'ensuite Madame Catherine C... indique au salarié le travail à effectuer sur le site au 52 Val des Castagnins, puis « elle lui indique le travail à effectuer sur ce point. Mme Catherine C... déclare également à Monsieur A... qu'il n'est pas autorisé à se rendre chez le comptable de l'entreprise. Elle lui demande pour quelles raisons II s'est rendu à plusieurs reprises chez le comptable de l'entreprise C.... Mr A... répond: « chez qui est-ce que j'aurais pu aller ? ». Melle C... intervient et lui demande pourquoi lors des obsèques de son père Mr C..., il n'est pas venu présenter ses condoléances à elle-même et à sa mère, Mr A... descend les marches vers le sous-sol et suivi par Melle C... qui réitère à plusieurs reprises ses demandes. Parvenu tou(s) deux en bas de l'escalier; Melle C... Claudine s'approche de Mr A... et réitère sa demande en élevant la voix, et renverse avec son pied le sceau de matériel qui venait d'être déposé par terre par Mr A.... Mme Catherine C... et moi-même (l'huissier) intervenons aux fins de mettre un terme à cette discussion. Nous laissons Mr A... sur les lieux et je me retire à 9h15 » ; qu'il y a lieu d'observer que Madame Catherine C... produit une attestation du 26 janvier 2016 de Monsieur Dominique S..., confirmant son premier témoignage du 10 septembre 2012 et rapportant qu'il n'a « pas vu Melle C... ni donner un coup de pied ni agresser Monsieur A... », sans précision de date ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 4 septembre 2012 que des faits de mauvaise exécution du travail, d'absences ou de vol de matériel auraient été commis par Monsieur Z... A... ; - l'attestation du 10 décembre 2012 de Monsieur Dominique S... qui « atteste avoir vu la lenteur du chantier situé au 54 Val des Castagnins à Menton. Atteste également les faits suivants : Madame Catherine C... devant partir pour subir une intervention chirurgicale grave) j'ai dû l'accompagner sur le chantier 54 Val des Castagnins à cause de ses craintes physique et morales formulées par Monsieur A... Z.... Vu le mauvais comportement de ce monsieur dans la journée du 4 septembre 2012 vis-à-vis de Madame C... et sa fille, Madame C... avait peur de se retrouver seule en sa présence. J'ai pu constater que Monsieur A... profite de la faiblesse de ces dames et ne supporte aucun ordre venant de Madame C.... il a refusé de monter dans le véhicule. Je l'ai vu partir avec un seau avec du matériel dans un seau ; des produits peintures le tout accompagné de menace et de mots obscènes. Â plusieurs reprises Madame C... l'a invité à monter dans le véhicule de l'entreprise pour le conduire au dépôt de l'entreprise. Monsieur a refusé. Madame C... me fait part de ses difficultés et pense à déposer le bilan vu les agissements et le chantage de ce monsieur » ; qu'il convient d'observer que les faits relatés quant aux menaces et propos obscènes qui auraient été tenus par Monsieur Z... A... ne sont aucunement visés dans la lettre de licenciement et ne peuvent être retenus à l'appui du licenciement disciplinaire ; que Madame Catherine C... était informée dès le 4 septembre 2012 du comportement de Monsieur Z... A... et notamment de son départ avec du matériel, puisqu'elle était présente sur le chantier ; qu'elle a d'ailleurs écrit le 13 septembre 2012 à Monsieur Z... A... pour lui reprocher ses agissements des 4 et 5 septembre 2012, en indiquant que le 5 septembre 2012 lors de son départ à 14h30 pour la visite médicale, le salarié était sorti précipitamment et avait emporté un seau plein de matériel, d'outils et de pot de peinture appartenant à l'entreprise, ce qui avait été contesté par Monsieur Z... A... par courrier recommandé du 24 septembre 2012 ; qu'en tout état de cause, Madame Catherine C... n'a pas agi dans le délai de prescription de deux mois puisqu'elle a engagé la procédure de licenciement par l'envoi du courrier de convocation à entretien préalable le 10 décembre 2012 ; - des procès-verbaux de constat d'huissier de justice en date des 12 juin 2012, septembre 2012 et 7 février 2013 constatant des dégradations dans une maison à usage d'habitation en cours de rénovation et appartenant à Mademoiselle Claudine C... au 54 Val des Castagnins, constatant l'état d'avancement des travaux dans une maison appartenant à Madame Catherine C... au 52 Val des Castagnins et l'état des travaux dans une maison située au 54 Val des Castagnins ; qu'il n'est pas pour autant démontré que Madame Catherine C... n'avait pas eu pleine connaissance de la mauvaise exécution des travaux par Monsieur Z... A..., lequel était en arrêt de travail depuis le 5 septembre 2012, jusqu'à la date de prescription du 5 novembre 2012, alors que la procédure de licenciement a été initiée le 10 décembre 2012 ; - l'attestation de Monsieur Abdel Atif T... qui rapporte avoir vu « au cours du mois de mars 2012 un ouvrier italien petit et mince crier, insulter et menacer Mme C... », - l'attestation du 11 décembre 2015 de Madame Ingrid U... qui rapporte avoir « été présente sur un chantier situé à Garavan Menton (chantier L...)... et avoir assisté à une scène durant laquelle un ouvrier (d'origine italienne) nommé Z... qui ne voulait pas faire entrer Madame C... sur le chantier et la menaçait » et l'attestation du 5 décembre 2012 de Monsieur V... L... qui rapporte avoir pu constater « que le comportement de M. A... devenait agressif et méchant surtout pendant la période où Mme C... est tombée gravement malade. M A... ne respectait plus les consignes de travail, agressait régulièrement Mme C... » visent un comportement agressif, menaçant et insultant du salarié qui n'est pas cité dans la lettre de licenciement ; que l'ensemble des éléments ainsi versés par Madame Catherine C... ne démontre aucunement que cette dernière, contrairement à ce qu'elle affirme, n'aurait eu une pleine et entière connaissance des faits fautifs reprochés au salarié que clans le courant du mois de décembre 2012 ; qu'au contraire, il ressort de ces éléments que Madame Catherine C... a eu une pleine connaissance des faits au plus tard le 5 septembre 2012, en sorte qu'ils étaient prescrits à la date du 10 décembre 2012, lors de l'envoi de la convocation à entretien préalable ; qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur Z... A... n'est pas justifié par une faute grave et une faute lourde non prescrites ; ALORS QUE, premièrement, le délai de prescription pour l'engagement des poursuites disciplinaires prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; de sorte qu'en retenant, en l'espèce, que les faits reprochés au salarié, relatifs au vol de matériel et de matériaux commis les 4 et 5 septembre 2012, étaient prescrits, au motif que Madame C... était informée dès le 4 septembre 2012 de son départ avec du matériel et qu'elle avait écrit dès le 13 septembre 2012 à Monsieur A... pour lui reprocher ses agissements des 4 et 5 septembre 2012, sans constater qu'elle avait effectivement, le 13 septembre 2012, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, en retenant, en l'espèce, que les faits reprochés au salarié, relatifs à l'insubordination caractérisée par les abandons de poste et les absences injustifiées, étaient prescrits, sans constater que Madame C... avait effectivement eu, plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1332-4 du code du travail ne court quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L.1152-3 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel