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Cour de Cassation · soc — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10998
- Date
- 12 septembre 2018
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10998 F Pourvoi n° Q 17-11.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Fadila Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Catherine Z..., entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Un Temps pour soi, domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué De l'Avoir déboutée de ses demandes tendant à voire dire nul le licenciement, en ce qu'il s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral, de ses demandes subséquentes, et de ses demandes de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 1154-1 du Code du travail, si la salariée intimée et demanderesse établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle le harcèlement moral dont elle demande réparation, il appartient à la Cour d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence du harcèlement moral allégué et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur appelant de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'en premier lieu, la salariée intimée reproche à son employeur d'avoir, le 4 février 2011, après l'annonce de son état de grossesse, modifié le code de la caisse et retiré les clefs du salon ; Que ces faits sont contestés par l'employeur appelant qui produit les attestations du technicien en charge du système informatique de l'entreprise, selon lesquelles les paramètres d'accès à la caisse n'ont pas été modifiés, et qui fait valoir que les clefs du salon n'étaient confiées à Madame Fadila Y... qu'en l'absence de ses collègues ; Qu'en tout état de cause, la salariée intimée ne produit aucun élément au soutien de son assertion ; Attendu qu'en deuxième lieu, la salariée intimée reproche à son employeur de l'avoir exclue d'une formation le 16 février 2011 ; Que la salariée intimée n'établit cependant pas la matérialité du refus qu'elle allègue tandis que l'employeur appelant affirme avoir fixé la participation de Madame Fadila Y... à une session ultérieure avec d'autres salariées ; Attendu qu'en troisième lieu, la salariée intimée se prévaut de la convocation à un entretien préalable qu'elle a reçue le 3 mars 2011, ce qui est matériellement établi ; Attendu qu'en quatrième lieu, la salariée intimée se réfère aux attestations par lesquelles Madame Magali B... a rapporté divers agissements excessifs de l'appelante Catherine Z... ; Que la salariée intimée ne vise précisément aucun fait la concernant personnellement ; Attendu qu'en cinquième et dernier lieu, la salariée intimée produit un certificat médical selon lequel, à la date du 15 avril 2011, elle présentait un syndrome anxio-dépressif réactionnel après une période de stress de plusieurs semaines ; Que la dégradation de l'état de santé de Madame Y... est cependant postérieure à la rupture de la relation de travail intervenue par la lettre de licenciement à effet immédiat en date du 23 mars 2011, laquelle faisait suite à une mise à pied conservatoire à compter du mars 2011 ; Que la dégradation de l'état de santé est ainsi étrangère à la relation de travail ; Attendu qu'en définitive, la salariée intimée ne parvient à établir la matérialité que d'un seul des faits dont elle se prévaut, à savoir la réception de la convocation à entretien préalable au licenciement ; Attendu que cet unique fait, même s'il est intervenu peu après l'annonce de la grossesse de la salariée intimée, ne peut à lui seul faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué ; en conséquence, la salariée intimée doit être déboutée de sa prétention à des dommages et intérêts » ; ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'à l'appui de sa demande tendant à établir l'existence d'un harcèlement moral, Mme Y... produisait un certificat médical qui concluait le 15 avril 2011 qu'elle présentait un syndrome dépressif anti-réactionnel après une période de stress de plusieurs semaines ; que la cour d'appel a considéré d'une part, que l'élément établi invoqué par la salariée à l'appui de ses demandes fondées sur le harcèlement moral – la convocation à un entretien de licenciement alors qu'elle venait d'annoncer sa grossesse- ne pouvait pas à lui seul faire présumer l'existence du harcèlement moral, et d'autre part, qu'il n'est pas démontré que l'altération de l'état de santé de la salariée constatée par le certificat médical produit procède du harcèlement moral invoqué ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont la dégradation de l'état de santé de la salariée, attestée par le certificat médical produit, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué De l'Avoir déboutée de ses demandes en nullité du licenciement, de ses demandes subséquentes, et de ses demandes de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 1154-1 du Code du travail, si la salariée intimée et demanderesse établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle le harcèlement moral dont elle demande réparation, il appartient à la Cour d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence du harcèlement moral allégué et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur appelant de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'en premier lieu, la salariée intimée reproche à son employeur d'avoir, le 4 février 2011, après l'annonce de son état de grossesse, modifié le code de la caisse et retiré les clefs du salon ; Que ces faits sont contestés par l'employeur appelant qui produit les attestations du technicien en charge du système informatique de l'entreprise, selon lesquelles les paramètres d'accès à la caisse n'ont pas été modifiés, et qui fait valoir que les clefs du salon n'étaient confiées à Madame Fadila Y... qu'en l'absence de ses collègues ; Qu'en tout état de cause, la salariée intimée ne produit aucun élément au soutien de son assertion ;Attendu qu'en deuxième lieu, la salariée intimée reproche à son employeur de l'avoir exclue d'une formation le 16 février 2011 ; Que la salariée intimée n'établit cependant pas la matérialité du refus qu'elle allègue tandis que l'employeur appelant affirme avoir fixé la participation de Madame Fadila Y... à une session ultérieure avec d'autres salariées ; Attendu qu'en troisième lieu, la salariée intimée se prévaut de la convocation à un entretien préalable qu'elle a reçue le 3 mars 2011, ce qui est matériellement établi ; Attendu qu'en quatrième lieu, la salariée intimée se réfère aux attestations par lesquelles Madame Magali B... a rapporté divers agissements excessifs de l'appelante Catherine Z... ; Que la salariée intimée ne vise précisément aucun fait la concernant personnellement ; Attendu qu'en cinquième et dernier lieu, la salariée intimée produit un certificat médical selon lequel, à la date du 15 avril 2011, elle présentait un syndrome anxio-dépressif réactionnel après une période de stress de plusieurs semaines ; Que la dégradation de l'état de santé de Madame Y... est cependant postérieure à la rupture de la relation de travail intervenue par la lettre de licenciement à effet immédiat en date du 23 mars 2011, laquelle faisait suite à une mise à pied conservatoire à compter du mars 2011 ; Que la dégradation de l'état de santé est ainsi étrangère à la relation de travail ; Attendu qu'en définitive, la salariée intimée ne parvient à établir la matérialité que d'un seul des faits dont elle se prévaut, à savoir la réception de la convocation à entretien préalable au licenciement ; Attendu que cet unique fait, même s'il est intervenu peu après l'annonce de la grossesse de la salariée intimée, ne peut à lui seul faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué ; en conséquence, la salariée intimée doit être déboutée de sa prétention à des dommages et intérêts » ; ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné d'agissements répétés de harcèlement moral ou les avoir relatés ; que Mme Y... soutenait que son licenciement était nul, dès lors qu'elle avait été licenciée pour avoir déposé une plainte auprès de l'inspection du travail pour harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de la salariée tendant à voir dire que le licenciement est nul comme étant discriminatoire en ce qu'il est lié à l'état de grossesse de Mme Y... et ses demandes subséquentes, AUX MOTIFS QUE « dans le premier motif, l'employeur appelant a fait grief à Madame Fadila Y... d'avoir le 23 février 2011, en substance, provoqué des brûlures au premier degré au visage de la cliente Valérie C... : - En procédant à une épilation d'une grande partie des deux côtés du visage, au-delà des besoins et de la demande de la cliente, - En n'utilisant pas la résine tiède à disposition, - En enfreignant le protocole de sécurité faisant obligation de vérifier systématiquement la température de la cire avant de l'appliquer, - En appliquant inutilement une seconde couche de cire, - En appliquant une épaisse couche de crème sans préconiser une hydratation d'urgence adéquate ; Que si la salariée intimée admet avoir personnellement procédé aux gestes épilatoires visés, elle conteste la faute à elle imputée en évoquant les risques de rougeur due à une réaction allergique ou tout autre phénomène physiologique ; Que cependant l'employeur appelant produit aux débats : - Les consignes professionnelles imposant la vérification systématique de la température de la cire à épiler, ainsi que des applications préalables d'essai sur le poignet de l'esthéticienne puis sur le poignet de la cliente, - Les doléances écrites de Madame Valérie C... qui s'est plainte d'avoir été brûlée au visage, - L'attestation par laquelle la cliente Marie D... épouse E... a rapporté avoir vu, le 23 février 2011, le visage très rouge de Madame Valérie C... lorsqu'elle a quitté le salon d'esthétique, ainsi que l'attestation délivrée dans le même sens par le consultant informatique Silvano F... alors, présent au salon, - Des photographies du visage de Madame Valérie C..., avec des marques rouges très prononcées sur les deux joues, - Des certificats médicaux attestant de la réalité des brûlures, qualifiées de premier degré profond ou deuxième degré superficiel ; Qu'indépendamment de savoir si la salariée intimée a eu des gestes épilatoires dépassant les besoins ou la demande de la cliente ou a cherché à en masquer les effets, il en résulte la preuve que Madame Fadila Y... a méconnu les règles de sécurité imposées pour l'emploi de la cire chaude et qu'elle a provoqué des brûlures à la face de la cliente Valérie C... ; en définitive, l'employeur appelant ne satisfait à son obligation probatoire que pour le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement, à savoir, la méconnaissance des règles de précaution dans l'emploi de la cire chaude et les brûlures provoquées le 23 février 2011 ; cet unique fait en ce qu'il révèle le mépris de la salariée intimée pour des règles de prudence élémentaires et qu'il a lourdement exposé la responsabilité de l'employeur, a néanmoins suffi à rendre impossible toute poursuite de la relation de travail ; que la faute grave invoquée s'en trouve caractérisée » ; ALORS QU'un fait isolé tenant à la méconnaissance par le salarié de règles de prudence en matière d'épilation et ayant des conséquences limitées ne constitue pas une faute d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant toutefois que la salariée, dans l'entreprise depuis 2009, et licenciée alors qu'elle était en état de grossesse, avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, en méconnaissant les règles de prudence applicables en matière d'épilation le 23 février 2011, et en causant ainsi des brûlures à une cliente, dont elle n'a pas relevé qu'elles présenteraient un caractère de gravité, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1154-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1225-4 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel