Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11000
- Date
- 12 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11000 F Pourvoi n° N 17-12.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Lyreco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lyreco ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et tendant au paiement de divers sommes au titre de la nullité du licenciement et de la violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de résiliation judiciaire : que le salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces manquements sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que la résiliation prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... soutient qu'il s'est vu imposé à deux reprises par la société Lyreco la modification unilatérale de son contrat de travail et qu'il a eu à subir des faits répétés de harcèlement moral ayant gravement porté atteinte à sa santé ; sur la modification unilatérale du contrat de travail : que Monsieur Y... soutient qu'à deux reprises, la société L. a modifié unilatéralement son secteur d'activités en lui retirant plusieurs clients et en les « basculant » à d'autres salariés de la société, modification réalisée sans son accord et impactant sa rémunération variable ; qu'en réponse, la société Lyreco fait valoir que le contrat de travail du salarié prévoyait spécifiquement que le portefeuille de Monsieur Y... était susceptible d'être modifié dans sa nature, sa composition, son organisation et ses limites géographiques de sorte que le salarié ne peut se prévaloir d'une modification unilatérale de son contrat de travail qu'il n'a d'ailleurs pas dénoncée auprès de l'inspection du travail ; qu'il est rappelé que la modification du contrat de travail qui porte sur un élément essentiel de la relation entre l'employeur et le salarié doit être approuvée par les deux parties et que conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, le contrat de travail tient « lieu de lo » aux parties ; qu'au cas d'espèce, il est établi que le contrat de travail de Monsieur Y... prévoyait spécifiquement que le portefeuille clientèle du salarié « notamment dans sa nature, sa composition, son organisation, ses limites géographiques pourra être modifié à l'initiative de la direction commerciale, en fonction de la politique commerciale qu'elle aura définie... » ; que dès lors, le portefeuille clients de Monsieur Y... n'était pas fixe et était donc susceptible d'évoluer en fonction de la politique commerciale de la société ; que s'il est justifié et au demeurant non contesté par la société que Monsieur Y... a vu son portefeuille clients modifié le 11 juillet 2012 puis le 28 novembre 2012, il n'est pas démontré que cette modification ait eu une incidence sur le montant de la rémunération variable du salarié qui se borne à alléguer que compte tenu du volume d'affaire concerné par les modifications, sa rémunération a été impactée ; que par conséquent, la cour constate que Monsieur Y... échoue à démontrer l'existence d'une modification unilatérale de son contrat de travail et de sa rémunération et donc d'un manquement de la société de ce chef [ ] ; que la société Lyreco n'ayant commis aucun manquement, Monsieur Y... doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires (indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail) ; que le jugement sera infirmé sur ce point » ; ALORS 1/ QU'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu' « il est justifié et au demeurant non contesté par la société que M. Y... a vu son portefeuille clients modifié le 11 juillet 2012 puis le 28 novembre 2012 » (arrêt, p. 4, alinéa 5) ; que la cour d'appel a pourtant débouté l'exposant de sa demande en résolution judiciaire en retenant qu'il ne serait pas démontré « que cette modification ait eu une incidence sur le montant de la rémunération variable du salarié » de sorte que la preuve de la modification unilatérale du contrat de travail ne serait pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, quand il était constant qu'à la date de la seconde modification, M. Y... était un salarié protégé de sorte qu'il ne pouvait lui être imposé aucune modification de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code du travail ; ALORS ET SUBSIDIAIREMENT 2/ QU'une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier la rémunération contractuelle du salarié ; qu'il incombe à l'employeur qui décide de mettre en oeuvre une clause modifiant le secteur de commercialisation du salarié de démontrer que cette décision n'a aucune incidence sur la rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu' « il n'est pas démontré » que la modification du secteur de M. Y..., en application de la clause autorisant l'employeur à modifier le portefeuille clientèle du salarié, « ait eu une incidence sur la rémunération variable du salarié » ; qu'en statuant ainsi, elle a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 ancien du code civil ; ALORS ET PLUS SUBSIDIAIREMENT 3/ QUE M. Y... soutenait dans ses conclusions que les modifications de son secteur d'activité décidées les 11 juillet et 28 novembre 2012 consistaient à retirer certains clients à l'exposant pour les attribuer à d'autres salariés, et ce sans lui attribuer, en contrepartie, le moindre nouveau client (conclusions, p. 10 et 11) ; que la cour d'appel a pourtant considéré qu' « il n'est pas démontré que cette modification ait eu incidence sur le montant de la rémunération variable du salarié qui se borne à alléguer que compte tenu du volume d'affaires concerné par les modifications, sa rémunération est impactée » (arrêt, p. 4, alinéa 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au regard de sa nature consistant en un retrait de clients et non en une redistribution du portefeuille de clients, la modification n'avait pas nécessairement eu une incidence sur la rémunération de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et tendant au paiement de divers sommes au titre de la nullité du licenciement et du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de résiliation judiciaire : que le salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces manquements sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que la résiliation prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... soutient qu'il s'est vu imposé à deux reprises par la société Lyreco la modification unilatérale de son contrat de travail et qu'il a eu à subir des faits répétés de harcèlement moral ayant gravement porté atteinte à sa santé [ ] ; sur les faits de harcèlement moral : qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... expose qu'il a été victime de faits de harcèlement moral qui ont considérablement dégradé son état de santé et qu'il s'est vu reconnaître, à la suite d'un burn out, le statut d'invalide 2ème catégorie ; que sur ce point, il produit des certificats médicaux faisant état d'une anxiété chronique en rapport avec son activité professionnelle ayant nécessité des traitements médicamenteux et des arrêts de travail empêchant sa reprise puis la déclaration de son invalidité 2ème catégorie ; qu'au titre des faits de harcèlement moral, Monsieur Y... soutient que la société a fait un usage abusif de son pouvoir de direction, de contrôle et de sanction en le soumettant à un système de management pernicieux ; qu'à cet égard, il fait valoir que : - la charge de travail était excessive, la société exigeant de ses salariés qu'ils effectuent 15 visites commerciales par jour contre 12 prévues contractuellement. Le salarié précise qu'outre la prospection de son secteur, se rajoutaient des tâches administratives qui amenait à presque 10 heures la durée quotidienne de travail ; qu'au soutien de ce grief, le salarié verse aux débats de nombreux mails de son supérieur hiérarchique ainsi que son contrat de travail et les avenants subséquents ; qu'à titre liminaire, il est relevé que Monsieur Y... ne produit aucun élément permettant à la cour de connaître ses horaires de travail ou de déterminer son amplitude horaire de travail quotidien ou hebdomadaire ; que concernant les 15 visites commerciales à réaliser chaque jour, Monsieur Y... soutient que cela l'obligeait à réaliser un travail de prospection de 10 heures ; qu'or aucun élément ne vient corroborer cette allégation ; qu'en outre, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du mail émis par Monsieur A... le 28 mars 2012 que les 15 visites commerciales que devaient effectuer les attachés commerciaux devaient se répartir comme suit: « client 5/jour , prospects 10/jours » ; que c'est donc à tort que le salarié soutient que les 15 visites commerciales relevaient toutes de la prospection ; qu'en effet, si 10 d'entre elles devaient permettre la recherche de nouveaux clients potentiels, les 5 autres relevaient du suivi clientèle et donc nécessitaient un investissement beaucoup moins important ; que de plus, Monsieur Y... ne produit aucun élément démontrant que l'objectif commercial quotidien était impossible à réaliser, la cour relevant en outre que le secteur d'activité du salarié était circonscrit au sud est du département de l'Essonne ; que Monsieur Y... soutient également qu'après sa journée de prospection, il avait plus de 3 heures de travail administratif à réaliser ; qu'à cet égard, il est relevé que Monsieur Y... ne produit aucun élément utile ; que parmi les nombreux mails versés par le salarié, seul un établit que le salarié a pu travailler tardivement et a, à ce titre, rendu compte de son activité du jour à 19h16 (mail du 18 juin 2012) ; que dès lors, le salarié ne justifie donc pas qu'il avait une charge de travail excessive, la cour estimant que l'obligation de réaliser 10 visites de prospection par jour ne constitue pas un objectif inatteignable, Monsieur Y... ne démontrant pas davantage du volume horaire réalisé chaque jour pour le compte de la société Lyreco ; que le grief allégué n'est donc pas établi ; - la pression sur les attachés commerciaux était très importante, son supérieur hiérarchique, Monsieur A..., envoyant régulièrement des mails à l'ensemble des attachés commerciaux pour rappeler l'obligation d'effectuer 15 visites clientèle par jour et faire état des commerciaux n'ayant pas atteint les objectifs ; qu'au soutien de son allégation, Monsieur Y... produit aux débats 7 mails dans lesquels son supérieur hiérarchique, s'adressant à l'ensemble des commerciaux de l'équipe, rappelle les objectifs à atteindre et notamment qu'il leur appartient d'effectuer les 15 visites commerciales précitées ; que la lecture de ces mails collectifs, émis sur une période de 10 mois (entre le 3 mai 2012 et le 17 mars 2013) qui font également état des objectifs réalisés par les commerciaux ne permet pas de démontrer une pression abusive de la part du supérieur hiérarchique ; qu'en effet, ces mails rappelant les objectifs à atteindre et comportant ou des félicitations ou des encouragements l'égard des commerciaux ne présentent aucun caractère stigmatisant ou humiliant et doivent être mis en perspective avec l'activité commerciale du salarié ; que par conséquent, le grief n'est pas établi ; - la société organisait une surveillance systématique et continue de son travail par des moyens détournés ; que sur ce point, Monsieur Y... fait valoir que malgré son statut de cadre, il avait à rendre compte quotidiennement de son activité, ce qui constituait d'après lui, un outil de surveillance de la société ; qu'il est versé aux débats plusieurs mails collectifs pour la plupart dans lesquels Monsieur A... rappelle l'obligation de reporting mise à la charge des attachés commerciaux ; que cependant, comme rappelé précédemment, les mails produits ne présentent aucun caractère stigmatisant ou humiliant, la cour relevant en outre que l'obligation pour Monsieur Y... de rendre compte de son activité était mentionnée dans son contrat de travail initial qui prévoyait que celui-ci « fournira un rapport journalier de son activité qu'il remplira après chaque visite ... rapport à expédier au chef de vente » ; qu'au surplus, il est rappelé qu'il n'est pas abusif pour un commercial de rendre compte de son activité, ce compte rendu permettant à la société d'avoir une visibilité concrète sur son activité. ; que Monsieur Y... reproche également l'organisation par son supérieur de « visite duo surprise » génératrices de stress ; que sur ce point, le salarié ne verse qu'un seul mail daté du dimanche 21 août 2011 dans lequel Monsieur A... l'informe qu'il l'accompagnera le lendemain lors de ses rendez-vous clients ; que cependant, la production de ce seul mail ne saurait démontrer une méthode managériale inappropriée, l'organisation de visite duo dans le cadre d'une activité commerciale permettant d'accompagner efficacement les commerciaux sur le terrain et visant à harmoniser les techniques de vente ; qu'enfin, le salarié fait état de courriels adressés tard le soir ou le dimanche par ses supérieurs hiérarchiques ; que si cette allégation est confirmée par les mails versés aux débats, leur lecture ne démontre pas que qu'ils appelaient une réponse immédiate ; que dès lors, Monsieur Y... échoue à démontrer qu'il faisait l'objet d'une surveillance abusive ; - la société procédait par voie de sanction abusive ou de menaces de rupture immédiate du contrat de travail ; qu'à cet égard, Monsieur Y... indique que la société lui a notifié un avertissement au mois de 2012 pour avoir modifié sa tournée de clients alors qu'il en avait averti son supérieur hiérarchique ; que le salarié précise qu'il a contesté cette sanction ; que cependant, il ressort de l'avertissement contesté que contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., ce dernier n'a pas été sanctionné pour avoir modifié son planning de rendez-vous mais pour avoir, le 3 mai 2012, dans le cadre du reporting, déclaré 5 visites qui en réalité n'avaient pas été faites ; qu'il résulte du courrier de contestation rédigé par Monsieur Y... le 8 juin 2012 que celui-ci reconnait qu'il lui arrive fréquemment de ne pas suivre le planning institué et de modifier ses tournées en fonction des priorité, la cour relevant cependant qu'il ne s'explique pas sur les 5 visites litigieuses ; que compte tenu de ces éléments, la sanction infligée à Monsieur Y... ne peut être considérée comme abusive ; que Monsieur Y... fait enfin valoir que son supérieur hiérarchique menaçait régulièrement les commerciaux de sanctions voire de licenciement s'ils ne réalisaient pas leur objectifs ; que sur ce point, le salarié produit 2 mails adressés à l'ensemble des commerciaux, l'un mentionnant qu'il est mis un terme à la collaboration avec Arthur (mail du 18 octobre 2012), l'autre précisant après rappel des méthodes à appliquer et des objectifs à atteindre que « en cas d'échec, nous ne pourrons continuer notre collaboration ». (mail du 13 octobre 2010) ; que cependant, la cour considère que les mails litigieux ne peuvent être assimilés à des menaces et qu'en tout état de cause, la production de ces deux seuls courriels ne suffit pas à établir le grief invoqué par le salarié ; que compte tenu des développements précédents, et s'il est constant que Monsieur Y... souffre d'un burn out justifiant une invalidité de 2ème catégorie, il n'est pas démontré que celui-ci est lié à des conditions de travail dégradées, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'étant pas davantage établie ; que Monsieur Y... sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; sur le manquement à l'obligation de sécurité résultat : que Monsieur Y... soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité compte tenu des faits de harcèlement subi ; que cependant, les faits de harcèlement moral n'ayant pas été caractérisé, le manquement n'est pas établi ; que la société Lyreco n'ayant commis aucun manquement, Monsieur Y... doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires (indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail) ; que le jugement sera infirmé sur ce point » ; ALORS 1/ QUE la charge de la preuve du harcèlement moral n'incombe pas au salarié qui doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour démontrer avoir été victime d'un harcèlement moral consistant à le soumettre à une charge de travail excessive, M. Y... produisait aux débats « des certificats médicaux faisant état d'une anxiété chronique en rapport avec son activité professionnelle ayant nécessité des traitements médicamenteux et des arrêts de travail empêchant sa reprise puis la déclaration de son invalidité 2ème catégorie » (arrêt, p. 4, alinéa 10) ; qu'il versait également aux débats « de nombreux mails de son supérieur hiérarchique ainsi que son contrat de travail et les avenants subséquents » (arrêt, p. 4, pénultième alinéa), l'un de ses courriels établissant qu'il devait réaliser 15 visites par jour (arrêt, p. 5, alinéa 2), et un autre qu'il avait pu travailler tardivement (arrêt, p. 5, alinéa 5) ; que la cour d'appel, pour débouter le salarié de ses demandes, a jugé « qu'il ne justifie donc pas qu'il avait une charge de travail excessive » (arrêt, p. 5, alinéa 6) ; qu'en faisant ainsi reposer la charge de la preuve du harcèlement sur le salarié, quand il lui appartenait seulement, comme il le faisait, de verser aux débats des éléments laissant présager l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; ALORS 2/ QUE la charge de la preuve du harcèlement moral n'incombe pas au salarié qui doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour démontrer avoir été victime d'un harcèlement moral consistant à le soumettre à une pression excessive, M. Y... produisait aux débats « des certificats médicaux faisant état d'une anxiété chronique en rapport avec son activité professionnelle ayant nécessité des traitements médicamenteux et des arrêts de travail empêchant sa reprise puis la déclaration de son invalidité 2ème catégorie » (arrêt, p. 4, alinéa 10) ; qu'il versait également aux débats sept courriels « dans lesquels son supérieur hiérarchique, s'adressant à l'ensemble des commerciaux de l'équipe, rappelle les objectif à atteindre et notamment qu'il leur appartient d'effectuer les 15 visites commerciale précitées » (arrêt, p. 5, alinéa 8) ; que la cour d'appel, pour débouter le salarié de ses demandes, a jugé que « le grief n'est pas établi » (arrêt, p. 5, pénultième alinéa) ; qu'en faisant ainsi reposer la charge de la preuve du harcèlement sur le salarié, quand il lui appartenait seulement, comme il le faisait, de verser aux débats des éléments laissant présager l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; ALORS 3/ QUE la charge de la preuve du harcèlement moral n'incombe pas au salarié qui doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour démontrer avoir été victime d'un harcèlement moral consistant à le soumettre à une surveillance systématique et continue de son travail par des moyens détournés, M. Y... produisait aux débats « des certificats médicaux faisant état d'une anxiété chronique en rapport avec son activité professionnelle ayant nécessité des traitements médicamenteux et des arrêts de travail empêchant sa reprise puis la déclaration de son invalidité 2ème catégorie » (arrêt, p. 4, alinéa 10) ; qu'il versait également « plusieurs mails collectifs pour la plupart dans lesquels M. A... rappelle l'obligation de reporting mise à la charge des attachés commerciaux » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), un courriel « daté du dimanche 21 août 2011 dans lequel M. A... l'informe qu'il l'accompagnera le lendemain lors de ses rendez-vous clients » (arrêt, p. 6, alinéa 1er) ainsi que plusieurs « courriels adressés tard le soir ou le dimanche par ses supérieurs hiérarchiques » (arrêt, p. 6, alinéa 2) ; que la cour d'appel, pour débouter le salarié de ses demandes, a jugé qu'il « échoue à démontrer qu'il faisait l'objet d'une surveillance abusive » (arrêt, p. 6, alinéa 3) ; qu'en faisant ainsi reposer la charge de la preuve du harcèlement sur le salarié, quand il lui appartenait seulement, comme il le faisait, de verser aux débats des éléments laissant présager l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; ALORS 4/ QUE la charge de la preuve du harcèlement moral n'incombe pas au salarié qui doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour démontrer avoir été victime d'un harcèlement moral consistant à soumettre à des menaces de rupture immédiate de son contrat de travail, M. Y... produisait aux débats « des certificats médicaux faisant état d'une anxiété chronique en rapport avec son activité professionnelle ayant nécessité des traitements médicamenteux et des arrêts de travail empêchant sa reprise puis la déclaration de son invalidité 2ème catégorie » (arrêt, p. 4, alinéa 10) ; qu'il versait également deux courriels des 13 octobre 2010 et 18 octobre 2012 précisant « en cas d'échec nous ne pourrons continuer notre collaboration » et indiquant « qu'il est mis un terme à la collaboration avec Arthur » ; que la cour d'appel, pour débouter le salarié de ses demandes, a jugé que « la production de ces deux seuls courriels ne suffit pas à établir le grief invoqué par le salarié » (arrêt, p. 6, alinéa 5) ; qu'en faisant ainsi reposer la charge de la preuve du harcèlement sur le salarié, quand il lui appartenait seulement, comme il le faisait, de verser aux débats des éléments laissant présager l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; ALORS 5/ QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel a analysé successivement et séparément les griefs invoqués par le salarié pris de la charge de travail excessive, de la pression trop importante, de la surveillance abusive, et des menaces de rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, notamment les nombreux courriels et les pièces médicales, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 2411-1 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel