Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11001
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11001 F Pourvoi n° T 17-12.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Dolce frégate, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Dolce frégate ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dolce frégate aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Dolce frégate Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Dolce Frégate à payer à M. Y... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral ; d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur au 23 janvier 2013, avec les effets d'un licenciement nul ; d'avoir condamné en conséquence la société Dolce Frégate à payer à M. Y... les sommes de 4 050,28 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 405,03 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis et 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article susvisé ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il ressort des pièces provenant de médecins, généraliste et psychiatre, que le salarié a souffert, à compter de l'année 2011, d'un état anxio-dépressif réactionnel à une souffrance au travail contre-indiquant « qu'il se retrouve dans la même entreprise où il serait susceptible de croiser son "persécuteur" », état médical dont le médecin du travail a tiré les conséquences dans son avis de reprise ; que par ailleurs, d'anciens collègues de travail, dont la probité n'est pas sérieusement remise en cause, attestent de faits qu'ils ont personnellement constatés sur des comportements répétés de M. A... qui dénigrait le salarié, tenait à son égard des propos dévalorisants, humiliants et moqueurs en présence de l'équipe, deux d'entre eux précisant avoir assisté à de tels faits au cours des réunions matinales de travail, l'un d'eux confessant avoir lui-même « craqué » en raison de la « méchanceté gratuite de M. A... » dont l'attitude visait à « décrédibiliser » le salarié ; qu'un autre employé décrit les pressions du directeur technique sur ses collaborateurs directs ayant entraîné une hémorragie de ceux en charge du service, évoquant une persécution envers le salarié qu'il a mis à l'écart à plusieurs reprises suite au refus légitime d'un ordre visant à lui faire souder des portes issues de secours, ce que confirme une employée en précisant qu'il s'agissait des portes de l'une des deux salles de banquet ; qu'un ancien collègue du salarié ajoute avoir entendu le directeur technique, après que celui-ci ait jeté son téléphone en direction de son subordonné, s'adresser à lui en ces termes : « tu n'es qu'une grande gueule et un fouille-merde, ici c'est moi qui donne les ordres, soit tu fais ce que je te dis, soit je te ferai dégager d'une façon ou d'une autre », ce que le supérieur hiérarchique mettra en application dans un mail du 2 août 2010 par lequel, en guise de réponse à un mail dans lequel le salarié s'interrogeait avec modération sur des consignes contradictoires à propos de tâches administratives, il lui indiquait « contente-toi de faire ce que je te demande » ; qu'il est en outre rapporté qu'en mars 2011, M. A... a qualifié le salarié, en arrêt maladie, de « grand malade », et a envisagé l'ouverture de son casier pour récupérer son téléphone de fonction « et voir ce qu'il y a d'intéressant » ; casier qui sera effectivement fracturé tel que constaté le lendemain et qui sera vu toujours fracturé et ouvert à la fin de l'année ; que considérés dans leur ensemble, ces faits mettent en évidence une dégradation des conditions de travail du salarié en raison d'agissements répétés de son responsable hiérarchique caractéristiques d'un harcèlement moral, par la mise en oeuvre d'une méthode habituelle d'encadrement le soumettant à des pressions répétées, non proportionnées aux tâches à accomplir et au but recherché, créant un environnement de travail altéré et déprécié, par l'affirmation d'une autorité hiérarchique démonstrative destinée à afficher vis-à-vis du salarié et de l'équipe une forme de domination sur son subordonné sujet d'outrances verbales, de dénigrement et de dévalorisation, attitude irrespectueuse et méprisante qui perdurera durant son arrêt maladie, alors que cette dégradation des relations de travail, qui avait été constatée y compris par des professionnels extérieurs à l'entreprise en lien avec celle-ci, avait convaincu le salarié de s'en ouvrir au responsable des ressources humaines, qui en témoigne, afin d'obtenir conseils et solutions ; que soumis à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur devait prévenir de tels faits et faire cesser, par tous moyens adaptés pouvant aller jusqu'au licenciement, les agissements répétés du directeur technique qui sortaient du cadre de la fonction assignée par son mandat, ce qui ne résulte pas, regardés ensemble, d'attestations de trois salariés appréciant leur situation de travail et n'ayant pas été témoins d'altercations entre les intéressés, d'un témoignage d'un membre du CHSCT qui affirme que le salarié ne l'a pas sollicité, ni d'un compte-rendu de réunion au cours de laquelle avait été évoquée la mission de protection et de prévention de la santé mentale des salariés dévolue à tout CHSCT, notamment en cas de harcèlement moral présumé, sans démontrer la réalisation d'actions concrètes de prévention en matière de harcèlement moral que des études et formations sur le stress au travail en général, et sur sa gestion en particulier, ne permettent pas d'établir, alors que l'employeur avait déjà été alerté en 2007 sur une situation dont se plaignait un autre employé depuis l'année 2005 qui évoquait un harcèlement de la part de M. A..., et qu'il ressort d'ailleurs de la propre attestation de ce dernier qu'une « certaine tension a commencé à naître » avec le salarié, qui a appris de lui « ce qu'il a pu apprendre », dès qu'il s'est « senti pousser des ailes », qu'il a cherché à « bien se faire voir auprès de la direction générale » et qu'il a commencé à critiquer ses décisions ; que le harcèlement moral dont a été victime le salarié lui a directement causé un préjudice moral certain tel qu'il découle notamment des pièces médicales qu'il verse aux débats, ce qui justifie qu'il lui soit alloué en réparation, au vu de la durée du harcèlement et de la nature outre de l'étendue des atteintes morales, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'appréciés à la date du licenciement, les manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité en matière de harcèlement moral étaient, au regard de leur nature, de leur étendue, de leur durée et de leurs répercussions sur l'intégrité mentale du salarié, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la demande de résiliation judiciaire est bien fondée et qu'il convient d'y faire droit au 23 janvier 2013, une telle résiliation devant produire les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail que le préavis est toujours dû en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, même si le salarié n'était pas apte à l'exécuter ; que l'employeur n'allègue ni ne justifie avoir réglé le préavis d'une durée de deux mois ; qu'il sera donc alloué au salarié la somme de 4 050,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à laquelle s'ajoutera une indemnité compensatrice de congés payés subséquents d'un montant de 405,03 euros bruts ; que compte tenu de l'âge, de l'ancienneté et des fonctions du salarié, outre de sa capacité à retrouver un emploi, tel que cela résulte des éléments fournis, et considérant une perte de revenus notamment en raison de la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la somme de 20 000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul ; 1. Alors, selon le pourvoi, qu'en jugeant que la résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée par un harcèlement moral au travail sans tirer les conséquences d'un trouble de la personnalité qui conduisait le salarié à se sentir persécuté par son supérieur hiérarchique, sans pour autant que son affection ait été considérée par la caisse primaire d'assurance-maladie comme étant liée à son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 2. alors au demeurant, encore selon le pourvoi, que les congés payés ne sont dus que pour une période travaillée ; qu'en allouant au salarié déclaré inapte au jour de la rupture une indemnité compensatrice de congés payés afférents à une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-3 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel