Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11004
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 5 133 973 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11004 F Pourvoi n° W 17-15.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre Y..., domicilié [...] , 2°/ la fédération CGT des syndicats du personnel de la Banque et de l'assurance, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... et de la fédération CGT des syndicats du personnel de la Banque et de l'assurance, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Banque Palatine ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la fédération CGT des syndicats du personnel de la Banque et de l'assurance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la fédération CGT des syndicats du personnel de la Banque et de l'assurance. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il avait été victime de discrimination syndicale, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 1/Le retard de promotion en classe TV dès 1985 confirmé en 1987. Les éléments de ce dossier établissent que M. Pierre Y... qui avait été engagé en qualité d'employé au coefficient de base 300 à compter du 1er août 1973, a évolué, le 1er janvier 1975, au coefficient 320, puis en 1978 au coefficient 345 et que des augmentations individuelles lut ont été notifiées les 26 juin et 26 décembre 1974, 23 décembre 1976, 27 décembre 1977, 16 décembre 1978, 27 décembre 1979 et 26 décembre 1980,24 décembre 1981,24 décembre 1982 et 17 février 1984. Le salarié a bénéficié, en janvier 1984, d'une promotion en classe II/I avec une augmentation individuelle de 20 points avec effet au 1er janvier 1984 et, suite à son affectation à compter du 14 janvier 1985 au département des crédits, il a bénéficié d'une promotion en classe II/2 avec une augmentation Individuelle de 20 points avec effet au 1er février 1986. -. Lors des entretiens annuels de fin d'année en 1985 et 1986, M. Pierre Y... a souligné le décalage défavorable du niveau de sa situation par rapport au poste occupé à la direction, bancaire France mais, aux termes d'une lettre datée du 30 décembre 1986 par M. A..., l'employeur a fait valoir qu'« « un changement de situation deux années consécutives n'était pas conforme à la règle en vigueur dans autre établissement et que l'enveloppe de points ne permettait pas de répondre à tous les souhaits formulés par le personnel ». Lors de son entretien le 10 mars 1987, le salarié a sollicité le relèvement du niveau de son poste en classe 1071 compte tenu des nouvelles attributions ayant enrichi son poste en 1986 mais, car note manuscrite, ML Olivier B..., sous-directeur du département des crédits, a estimé que «Donner une suite favorable en mars serait de la faiblesse et n'aurait aux yeux de ses collègues, d'attiré justification que son mandat syndical. Pour l'avenir, il faudra juger le travail effectif». Le ralentissement de carrière de M. Pierre Y... de 1985 à 1987 n'est pas établi alors même qu'à compter du 1er novembre 1987, il a été nommé au poste de responsable du service de documentation et promu en classe ID/2, à l'issue d'une période probatoire et avec une augmentation individuelle de 30 points, soit à compter du 1er avril 1988. Dans la mesure où le salarié était hiérarchiquement rattaché au chef du département des études et de la gestion ainsi qu'il est précisé dans la lettre de nomination du 29 octobre 1987, M. Pierre Y... ne peut se prévaloir de l'appel à candidature positionnant le poste en classe IV, pour contester sa classification en classe III/2, s'agissant d'un choix de positionnement de poste non lié à la personne de l'intéressé et relevant du pouvoir général d'organisation et de direction de la banque Vernes à l'époque. En outre le retard pour atteindre la classification IV n'est pas établi dès lors que celle-ci a été atteinte par M. Pierre Y... à compter du 1er janvier 1990 avec une augmentation individuelle de 30 points, soit moins de dieux ans après avoir atteint la classe III/2 dans le cadre d'une harmonisation des classifications et des emplois rendue nécessaire du fait du rachat par la banque Sao Paulo de la banque Vernes. Il y a lieu de constater que le retard de promotion en classe IV allégué n'est pas caractérisé. 2/Une promotion tardive à la classe VI en décembre 1997. M. Pierre Y... fait valoir que la majeure partie des salariés, promus en classe V (actuel niveau H) la même année que lui en 1991, voire même en 1992, a bénéficié du passage en classe VI (soit I) entre 1994 et 1996, alors même qu'il n'y a accédé que le 1er janvier 1998 avec une augmentation individuelle de 38 points. Le tableau comparatif de 17 autres salariés ayant été promus cadres à la même période que le salarié, révèle qu'en dehors des personnes ayant quitté la structure, les salariés atteints la classe VI (I) avant M. Pierre Y..., ne sont pas entrés dans l'entreprise à la même période que le salarié ou qu'ils sont titulaires de diplômes d'études supérieures ou d'un CAP bancaire alors même que l'intéressé ne justifie que du baccalauréat, à l'exclusion de tout autre diplôme ou de validation des acquis de l'expérience. Le salarié fait valoir qu'après une inscription en première année de lettres à Nanterre, il a réussi le concours à l'institut de préparation aux enseignements du second degré, validant ainsi une année d'études supérieures et qu'ayant échoué au CAPES, il a néanmoins suivi cette filière durant trois ans d'abord à Nanterre puis à Censier et à l'IUFM d'Auteuil et qu'il justifie d'une formation Bac+2 ou Bac+3. Toutefois, M. Pierre Y... qui ne justifie pas d'un diplôme obtenu dans le cadre de ce parcours universitaire, ne peut être comparé aux autres salariés qui sont titulaires d'un CAP de banque ou d'un diplôme d'études supérieures. La société Banque Palatine justifie par ces différences objectives que le retard de promotion en classe VI est étranger à toute discrimination. 3/ Une stagnation de la carrière professionnelle. M Pierre Y... invoque une stagnation de sa carrière professionnelle depuis 18 ans dès lors qu'il est resté au même coefficient de classification conventionnelle depuis le 1er janvier 1998, date à laquelle il a atteint la classe VI (I). La classification de la convention collective de la banque a pour objet de définir objectivement des catégories d'emplois pour assurer une cohérence et une progression de carrière, auxquels sont attachés des grilles de salaire minimum conventionnellement définies que l'employeur doit respecter lorsqu'il fixe les salaires réels de ses salariés. Ayant vocation à s'appliquer à une multitude de métiers et de fonctions existants dans une branche professionnelle ou une entreprise, le critère de la catégorie (A à K) est beaucoup trop vaste pour comparer les situations et il doit être combiné avec ceux du métier ou de la fonction tenue, des salariés entrés à la même période avec un diplôme de même nature. L'analyse du parcours professionnel de M. C... Y... au sein de la Banque Palatine révèle une progression rapide des niveaux de qualification de A jusqu'à H, étant observé que la durée moyenne de passage de non cadre à cadre est de 3,1 an alors que celle du salarié est d'un an et que 50 % des collaborateurs entrés à la même période et avec le même diplôme que l'intéressé se situent encore sur des qualifications G. Par ailleurs, la distribution des niveaux de qualification des responsables de groupe bancaire (sur 19 personnes : 3 en G, 12 en H, 3 en I, 1 en J) établit que M. Pierre Y... se situait dans les classifications les plus élevées pour l'emploi occupé. L'employeur justifie que la seule salariée relevant de la classification J a été responsable d'unité 2ème niveau à la gestion bancaire ce qui correspond à un emploi de responsable de service, considéré comme manager en égard à la taille de l'équipe encadrée, et que l'intéressée a conservé son salaire et sa classification J du poste précédent. L'accord unanime du 27 novembre 2010 sur la grille de classification valide le fait que la position I est le niveau le plus élevé pour cet emploi de responsable de groupe bancaire, situation qui est confirmé par la fiche de poste. A cet égard, il y a lieu de relever que les responsables de groupe bancaire ne figurent pas sur l'organigramme, lequel mentionne les différentes directions en indiquant les responsables de services, apparentés à des managers, ce qui n'est pas le cas des responsables de groupa bancaire, considérés comme des animateurs d'équipes. Lors de ses divers entretiens annuels d'évaluation de 1996 à 2009, M. Pierre Y... a régulièrement confirmé son souhait de rester au poste pour lequel il bénéficiait d'évaluations positives. Les éléments de ce dossier établissent que le salarié n'a pas changé de poste depuis 1998, qu'il a suivi des formations successives sans toutefois souhaiter s'intégrer dans une formation diplômante, ni se heurter à un refus de l'employeur à ce titre et qu'il n'a pas candidaté, au sein de la banque, pour un poste relevant de la classe J de sorte qu'il ne peut comparer son parcours professionnel avec celui d'autres salariés ayant intégré le même service des compensations en 1975. Ainsi Mme Lydia D..., Mme Catherine E..., M. Philippe F..., Mme Nicole G..., M. Yann N... et M. P... H..., qui ont accédé à la classification J, justifient exercer ou avoir exercé des fonctions de management, en étant responsable de service ou directeur de département, ce qui n'est pas le cas de M. Pierre Y..., et trois d'entre eux sont titulaires d'un CAP de banque. Par ailleurs, M. Philippe I..., M. Guillaume J... , M. Pascal K..., M. Q... L... et M. O... , salariés promus cadres en même temps que M. Pierre Y... et qui ont atteint la classe J Justifient être titulaires de diplômes d'études supérieures (DEUG, Maîtrise, DEA, ESS Lyon et AE) de sorte que leur parcours professionnel ne peut être comparé à celui du salarié, seulement titulaire du baccalauréat. La société Banque Palatine justifie donc par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination de l'absence d' évolution de carrière du salarié. 4/ un salaire inférieur à la rémunération moyenne. M. Pierre Y... affirme qu'en dépit de son investissement professionnel pour contribuer à l'évolution des services documentaires dont il avait la charge, il a constamment perçu un salaire inférieur à la moyenne de rémunération de sa classification professionnelle, argument contesté par la société Banque Palatine. Le salarié affirme que, sur un panel de 175 salariés, il perçoit un salaire inférieur à la rémunération moyenne des salariés classés en L Cependant, il a été précédemment retenu que le critère de la catégorie (A à K) est beaucoup trop vaste pour comparer les situations et il doit Sire combiné avec ceux du métier ou de la fonction tenue, des salariés entrés à la même période avec un diplôme de même nature. En outre, le salaire moyen de cette catégorie I résultant du bilan social ne saurait constituer un critère pertinent car les données de paie sont retraitées pour l'établissement de ce document et comprennent des sommes exceptionnelles (indemnités de départ) ou personnelles (primes, crèche, transport). En considérant les salariés entrés en même temps que M. Pierre Y... et avec un diplôme identique, soit un panel de 10 salariés, l'intéressé se situe au-dessus du salaire médian et moyen et 50 % des salariés de ce panel ont une classification plus faible. L'examen du pane] constitué de 19 salariés, occupant l'emploi de «responsable de groupe bancaire », corroboré par les bulletins de paie anonymisés, révèle que, pour l'exercice de ces mêmes fonctions, la rémunération de M. Pierre Y... est supérieure de 7,6 K € au-dessus du salaire médian de l'emploi et de 6.5 K € au-dessus du salaire moyen de l'emploi. Le salaire de l'intéressé est le plus élevé à l'exception de celui de deux collaboratrices dont l'une a préalablement exercé des fonctions de responsable de service et l'autre, ancienne salariée du Crédit Foncier de France, a bénéficié du maintien de ses avantages acquis (Mme Aline M...). Il a été précédemment retenu également que M. Pierre Y..., bénéficiant de la position I, se situait dans les niveaux de qualification les plus élevés pour exercer les fonctions de responsables de groupe bancaire, considérés comme des animateurs d'équipe et non des managers. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié entré dans l'entreprise en août 1973, a exercé des mandats syndicaux dès 1975, qu'en 15 ans, il est passé d'un poste d'employé au plus faible coefficient à un poste de responsable en classe III/2, puis en classe IV, lors du rachat par la banque Sao Paulo, qu'il est devenu cadre, classe V, à compter du 1er janvier 1991, que le 1er janvier 1998, il a été promu en classe VI et qu'il a, régulièrement, bénéficié de primes exceptionnelles de 1993 à 1995 puis en 2000 ainsi que d'augmentations individuelles en janvier 2002, en 2005, le 12 mai 2009 et en 2012. Il convient de relever que les événements auxquels M. Pierre Y... a participé en sa qualité de syndicaliste CGT ou pour lesquels il a fait l'objet de remarques en 1996,2002 et 2005, et qui ont contribué à des relations syndicales tendues entre la société Banque Palatine et, notamment, le syndicat CGT, n'ont pas eu de répercussions sur la carrière du salarié dans la mesure où, à cette époque, il a bénéficié d'augmentations individuelles ou de changement de classification, A cet égard, dans la lettre adressée au salarié le 12 mai 2009, antérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes, l'employeur a notifié au salarié une augmentation individuelle de sa rémunération du fait de son absence d'augmentation individuelle depuis 2005 et il a indiqué porter à 43 463 € la rémunération annuelle brute de M. Pierre Y... à compter du 1er janvier 2009, en appliquant la moyenne des augmentations individuelles des cadres non managers pour 2009, soit 4% compte tenu des critères suivants : - emploi exercé (responsable de groupe bancaire) ancienneté dans l'entreprise -âge -formation initiale (BAC). La cour constate que M. Pierre Y..., dont la dernière rémunération mensuelle brute, en juin 2016, était de 3 934.73 6, soit 51151.49 € bruts par an, se situait au-dessus de la moyenne des collaborateurs auxquels il était comparé du fait de la même ancienneté, du même âge, du même métier et de la même formation initiale. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur justifie par des éléments objectifs que ses décisions relatives à la situation de M. Y... sont étrangères à toute discrimination syndicale qui n'est donc pas établie. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. Pierre Y... et la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance de l'intégralité de leurs prétentions respectives au titre de la discrimination syndicale ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « II résulte des pièces et éléments du dossier versés au débat que M. Y... n'en rapporte pas la preuve, tant à cause des critères de comparaison trop vastes ou impropres qu'il retient, de l'existence de différences de traitement défavorables reposant sur des éléments objectifs justifiés comme de différences de traitement lui étant favorables que de l'existence de décisions de l'employeur favorables à M. Y..., malgré la proximité des événements ayant généré des tensions syndicales. La classification de la convention collective de la banque a pour objet de définir objectivement des catégories d'emplois pour assurer une cohérence et une progression de carrière, auxquels sont attachées des grilles de salaire minimum conventionnellement définies, que l'employeur doit respecter lorsqu'il fixe les salaires réels de ses salariés. Ayant vocation à s'appliquer à une multitude de métiers et de fonctions existant dans une branche professionnelle ou une entreprise, le critère de la catégorie (A à K) est beaucoup trop vaste pour comparer les situations, et il doit être combiné avec ceux du métier ou de la fonction tenu, des salariés entrés à la même période avec un diplôme de même nature. Il résulte des pièces versées par la banque Palatine qu' en reprenant le même métier " responsable de GB " auquel appartenait M. Y..., le panel constitué de 19 salariés montre qu' il a un salaire parmi les plus élevés (salaire moyen et médian) à une exception près pour laquelle l'employeur apporte une explication objective ( manager ayant conservé son salaire et sa classification J d& son poste précédent). M. Y... fait partie de la plage de classification la plus haute (I) pour ce ' métier avec 2 autres salariés, le reste se répartissant entre G et H. La classification J demandée par M .Y... pour ce métier n'est donc pas justifiée. De même en reprenant les salariés entrés en même temps que lui et de même diplôme (panel de 10 salariés), M. Y... est au-dessus du salaire médian et moyen. 50 % des salariés de ce panel ont une classification plus faible. En rajoutant la classification I, le panel passe à 2 salariés et M. Y... a un salaire plus faible, différence que l'employeur justifie en raison du suivi par cet autre salarié d'une formation qualifiante depuis. M.Y... a eu également une progression rapide passant d'employé à cadre avec 7 changements de classification et est passé en 1 an de non cadre à cadre alors que le temps moyen au sein de la banque Palatine est de 3 ans. Si l'on suit M.Y... dans son raisonnement, l'application du seul critère I à l'ensemble des métiers de la banque Palatine donne un panel de 175 salariés et montre qu'il a un salaire légèrement inférieur aux salaires médian et moyen des salariés classés en I mais la différence s'explique par des facteurs objectifs comme la variété des métiers dont certains sont plus privilégiés par la banque et donc mieux rémunérés (manager.. ) ou la variété des diplômes souvent plus poussés que celui de M.Y.... En aucun, cas le salaire moyen de cette même catégorie I résultant du bilan social ne saurait constituer un critère pertinent car les données de paye sont retraitées pour l'établissement de ce document et comprennent des sommes exceptionnelles (indemnité de départ...) ou personnelles (primes crèche, transport...). S'agissant de comparaison pour un métier donné, il convient de ne retenir que l'annuel brut hors données personnelles. De même l'examen du panel constitué par les salariés promus cadres à peu près à la même période que lui, duquel il faut retirer 6 salariés ayant quitté la banque Palatine, montre que 11 salariés sont mieux placés en classification J en raison de différences objectives liées au métier tenu (manager) et au diplôme (bac+3 à 5). De plus l'examen du panel constitué des salariés entrés à la même époque et dans le même service de compensation que lui, duquel il faut retirer un salarié démissionnaire, montre 3 salariés dont 2 mieux placés en J en raison de différences objectives liées au métier tenu (manager). Enfin il résulte des éléments et pièces versés aux débats par les parties que M. Y... a depuis le début à partir de 1974 été en charge de mandats de représentants du personnel ou extérieur, que cela n'a pas constitué un obstacle à son déroulement de carrière comme en témoignent le passage du statut d'employé à celui de cadre en 37 ans, les évaluations positives, et les augmentations individuelles de salaire régulières, même lorsqu'elles sont intervenues à la demande de M. Y... ou de la CGT. Que la banque Palatine a toujours justifié de manière objective les refus à certaines de ces demandes par la proximité d'une précédente promotion ou augmentation individuelle et la nécessité de répartir équitablement l'enveloppe des promotions par définition plus restreinte sur d'autres salariés. En outre les événements, auxquels M-Y... a participé ou pour lesquels il a fait l'objet d'une remarque (1996,2002 et 2005) et qui ont généré des relations syndicales plus tendues entre la banque Palatine et la CGT notamment, n'ont pas eu de répercussions sur sa carrière, puisque la même année, il a bénéficié d'augmentation individuelle ou de changement de classification. En conséquence le CPH dit que la discrimination syndicale n'est pas constituée et qu'il convient de le débouter de l'ensemble de ses demandes ». 1) ALORS D'UNE PART, sur le retard de promotion en 1987, QUE M. Y... avait démontré, pièces à l'appui, que l'appel à candidature pour le poste de responsable du service de documentation, nécessairement rattaché à un supérieur hiérarchique, positionnait le poste en classe IV et que sans explication et en violation de l'offre précise de promotion, lors de sa prise de fonction, il lui avait été indiqué qu'il serait classé en classe III/2 et que ce n'est que le 1er janvier 1990 qu'il avait pu accéder à la classe IV ; qu'en entérinant purement et simplement les allégations de la Société BANQUE PALATINE laquelle s'était prévalue pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi d'un rattachement hiérarchique pour justifier cette absence d'avancement, sans préciser, ni rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si ce rattachement hiérarchique s'était imposé suite à cet appel à candidature, ni en quoi un tel rattachement pouvait avoir une incidence sur le classement de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en retenant que la décision de ne pas positionner M. Y... en classe IV, ainsi que le prévoyait l'appel à candidature accepté en ces termes par M. Y... était justifiée au regard du rattachement hiérarchique ensuite imposé lors de la nomination de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code du civil, dans sa rédaction alors en vigueur. 3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant encore que le déclassement de M. Y... au regard de ce qui était pourtant prévu dans l'appel à candidature était justifié dès lors que cette décision relevait du pouvoir général d'organisation et de direction de la Banque VERNES à l'époque, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, étrangers à toute justification objective, a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; 4) ALORS D'AUTRE PART, s'agissant de la promotion tardive à la classe VI en décembre 1997, QUE la différence de diplômes, ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés qui exercent des fonctions similaires ; qu'en retenant, pour écarter le tableau comparatif établi par M. Y..., pièces à l'appui, et démontrant sans conteste que les salariés exerçant des fonctions similaires aux siennes et promus la même année que lui au niveau H en 1991 voire même en 1992 avaient bénéficié du passage en classe VI entre 1994 et 1996 alors même qu'il n'y a accédé que le 1er janvier 1998, que ces salariés disposaient de diplômes dont M. Y... n'était pas titulaire, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; 5) ALORS AU SURPLUS QUE, en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que les 17 salariés du panel de comparaison produit par M. Y... n'étaient pas entrés dans l'entreprise à la même période que lui, cependant qu'il résultait de ce tableau que M. Y... était l'un des salariés les plus anciens parmi ceux du panel en sorte qu'il aurait dû bénéficier d'une évolution plus rapide de sa classification, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; 6) ALORS EN OUTRE QUE, sur la stagnation de carrière professionnelle de M. Y..., QUE, en retenant encore, que le critère de la catégorie professionnelle (A à K) était trop large pour constituer une base de comparaison et que les collègues avec lesquels il se comparait avaient soit exercé des fonctions de management ou disposaient de diplômes qu'il n'avait pas, cependant que, à l'appui de ses écritures visant à démontrer l'existence d'une discrimination quant à l'évolution de sa carrière, M. Y... ne s'était en aucun cas comparé aux cadres de sa catégorie mais avait fait valoir que rien ne justifiait qu'il ait stagné pendant 18 ans à la même classification alors qu'il était acquis que la durée moyenne de passage du niveau I ou niveau J était de près de 5 années, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 7) ALORS AU SURPLUS QUE, M. Y... avait démontré, pièces à l'appui, que la durée moyenne de passage du niveau I au niveau J était de près de cinq années et qu'il avait toujours eu des évaluations professionnelles favorables ; qu'en se bornant à préciser que ses collègues placés dans une situation comparable avaient bénéficié du niveau J très rapidement en raison de l'exercice de fonctions de management, sans rechercher les raisons pour lesquelles M. Y... était resté plus de trois fois plus longtemps que la moyenne des salariés au niveau I, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail; 8) ALORS PAR AILLEURS QUE, en affirmant encore, pour dire que la stagnation de carrière de M. Y... pendant près de 18 ans était justifiée, que celui-ci n'avait pas voulu changer de poste qu'il ne disposait que du baccalauréat ou encore qu'il n'avait pas candidaté pour un poste relevant du niveau J, cependant que la convention collective de la Banque n'exige aucun diplôme ou fonction particulière pour relever de la catégorie J, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.2145-1 du code du travail, ensemble la Convention collective de la Banque; 9) ALORS EN OUTRE QUE, en se référant au passage prétendument rapide de M. Y... du niveau A au niveau H entre 1973 et 1998, soit en 25 ans, cependant que M. Y... se prévalait d'une stagnation de sa carrière depuis 1998, n'ayant bénéficié d'aucune évolution pendant 18 ans, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; 10) ALORS ENFIN, sur la stagnation de rémunération, QUE la catégorie professionnelle constitue un critère pertinent de comparaison permettant d'établir l'existence d'une discrimination salariale et il appartient ensuite à l'employeur de démontrer que la différence de traitement ainsi constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.2145-1 du code du travail ; 11) ALORS AU SURPLUS QUE, en entérinant purement et simplement les écritures de la Société BANQUE PALATINE selon lesquelles le salaire médian de la catégorie I issue des données sociale ne pouvait constituer un référentiel dès lors qu'il incluait des sommes exceptionnelles, cependant que M. Y... avait démontré, pièces à l'appui, que le bilan social comportait une partie relative à la rémunération hors prime et indemnité de cette catégorie sur laquelle il s'était fondé et dont il ressortait sans conteste qu'il avait été discriminé, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces pièces déterminantes du litige, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 12) ALORS EN OUTRE QUE, M. Y... avait démontré que le panel de comparaison produit par l'employeur ( Concl. adv., p. 33) avec les salariés entrés en même temps que lui et disposant d'un diplôme similaire et visant à démontrer que parmi les 10 salariés du panel, il se situait au-dessus du salaire médian était radicalement inopérant dès lors que les 10 salariés visés dans ce panel ne disposaient pas de la même classification et n'exerçaient pas les mêmes fonctions et que la catégorie similaire à la sienne démontrait bien au contraire que l'autre salarié entré à la même époque que lui et relevant de la même classification disposait d'un salaire de 51 339,73 euros contre seulement 43768,14 euros pour lui ; qu'en se bornant à entériner purement et simplement les allégations de l'employeur, sans rechercher, si les 10 salariés du panel relevaient de la même classification que M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.2145-1 du code du travail ; 13) ALORS ENCORE QUE, M. Y... avait démontré que le panel de 19 personnes produit par la Société BANQUE PALATINE afin de faire valoir qu'il aurait perçu une rémunération au-dessus du salaire médian comprenait des salariés qui avaient une ancienneté bien moindre que la sienne, étaient beaucoup plus jeunes et pour l'essentiel des femmes dont le salaire moyen est bien inférieur à celui des hommes ; qu'en se bornant à entériner le panel produit par l'employeur sans rechercher, si étaient en cause des salariés placés dans une situation similaire à celle de M. Y..., en termes d'ancienneté, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.2145-1 du code du travail ; 14) ALORS QUE, M. Y... avait démontré, sur la base du troisième panel produit par la Société BANQUE PALATINE et visant les salariés occupant le même emploi et la même classification que les deux autres salariés de ce panel qui avaient une ancienneté de 2 à 3 ans en 2009 bénéficiaient néanmoins d'un salaire quasi identique au sien alors qu'il disposait à cette date d'une ancienneté de 36 ans ; qu'en se bornant à entériner les deux panels inopérants de la Société BANQUE PALATINE, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le troisième panel visant des salariés de même classification et avec le même emploi ne démontrait pas à lui seul, la discrimination salariale dont avait été victime M. Y..., la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.2145-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la Fédération CGT des Syndicats du personnel de la Banque et de l'Assurance tendant à ce que la Société BANQUE PALATINE soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS SUSVISES. ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt à intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la Fédération CGT des Syndicats du personnel de la Banque et de l'Assurance tendant à ce que la Société BANQUE PALATINE soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel