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Cour de Cassation · soc — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11013
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11013 F Pourvoi n° Z 17-27.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société de Distribution Voltaire, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 25 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Paris 11e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union locale CGT du 12e arrondissement de Paris, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Karim Y..., domicilié [...] , 3°/ à l'union départementale CFDT de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , 4°/ à M. Ilan Z..., domicilié [...] , 5°/ à M. Karim A..., domicilié [...] , 6°/ à M. G... , domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société de Distribution Voltaire, de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'union locale CGT du 12e arrondissement de Paris et de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de Distribution Voltaire à payer à l'union locale CGT du 12e arrondissement de Paris la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Voltaire Il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé l'élection en qualité de délégué du personnel de la société Distribution Voltaire, de M. Ilan Z..., le 15 juin 2017 ; AUX MOTIFS QU'il existe des irrégularités considérées comme graves en elles-mêmes, comme celles qui procèdent de la violation des principes généraux du droit électoral, elles entraînent nécessairement l'annulation du scrutin ; QU'il existe des causes ne justifiant l'annulation d'un scrutin que si elles ont eu une influence sur le scrutin ou ont été déterminantes pour lesquelles il est nécessaire de mesurer l'altération du scrutin ou l'influence des irrégularités sur le résultat du scrutin ; QUE l'application du droit électoral est limitée à ce qui concerne l'opération électorale au sens strict du terme, ce qui permet notamment d'en exclure les règles applicables au rôle des organisations syndicales, de l'employeur ou des élus de l'entreprise ; ET AUX MOTIFS QUE, sur les moyens affectant la régularité du vote, 1°) le secret du vote et les pressions exercées sur les électeurs QUE le secret du non-vote doit être scrupuleusement préservé, le vote blanc étant le seul moyen, pour les salariés, d'exprimer de manière anonyme leur souhait d'un second tour du scrutin ; QUE sa violation constitue une atteinte aux principes généraux du droit électoral qui suffit à annuler L'élection ; QUE selon attestations conformes aux dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile Mme H... C... atteste avoir subi des pressions de M. Ilan Z... qui « le mercredi matin a discuté en aparté pour me demander de voter blanc et qu'il se chargerait de dire que c'est Y... D... qui avait voté blanc » ; QU'en dépit de ce qui est soutenu par M. Ilan Z..., il n'y a pas d'incohérence entre cette attestation et celle établie dans les même formes par M B... Y... D..., chauffeur livreur, indiquant : « M. Ilan Z... m'a empêché de parler avec mes collègues sur les élections professionnelles. Je ne comprends pas son attitude d'autant plus que je ne suis pas candidat aux élections. Mais j'atteste que certains de mes collègues ont également subi des pressions. En outre M. Ilan Z... s'est permis de faire une réflexion lors de la présence de la représentante d'une organisation syndicale d'origine asiatique en me disant « il y a ta cousine, vas la voir » ; QU'il en résulte que contrairement aux allégations de M Y... D..., ce dernier n'a jamais soutenu que M. Ilan Z... lui ait demandé de voter blanc ; M Y... D... indique avoir subi, ainsi que d'autres salariés, des pressions de la part de M. Ilan Z... ; QUE M. Ilan Z... qui n'est investi d'aucune autorité à l'égard des salariés ne peut justifier de son intervention en prétendant qu'elle avait pour objet d'informer M Y... D... sur son obligation de neutralité en tant que membre du bureau de vote, l'employeur étant seul habilité à délivrer certaines informations aux salariée et leur rappeler leurs obligations, en sa qualité de responsable de l'organisation des élections ; QUE les prétendues informations à l'adresse de M Y... D... constituent en réalité un procédé d'intimidation, visant à faire pression sur ce dernier; QUE ce comportement loin de contredire les propos de Mme H... C... tend à les corroborer ; QUE la violation du secret du non vote justifie en lui-même l'annulation des élections ; QU'en tout état de cause, compte tenu des résultats serrés du scrutin, les pressions exercées sur plusieurs salariés ont faussé le résultat du scrutin dans la mesure où le titulaire désigné a été élu sur la liste CFDT à une voix près, en recueillant 10 voix contre 9 pour la liste CGT ; QU'en conséquence, il y a lieu de prononcer l'annulation des élections pour violation du secret du vote et pressions exercées sur les salariés ayant faussé le résultat du scrutin ; Sur la composition du bureau de vote, QU'il ressort du "procès-verbal de dépouillement" que la composition du bureau de vote n'y est pas intégralement mentionnée : y figurent deux noms : I... et J..., respectivement président et assesseur, s'y ajoute une signature ne permettant pas d'identifier le titulaire ; QUE contrairement à ce qui est soutenu en défense, la notice d'information affichée le 12/06/2017 dont il résulte que le bureau de vote sera composé d'un président I... Yaël et de deux assesseurs ; E... Sébastien et Gabriel Y... D... pas plus que l'information du syndicat CGT Union Locale, en date du même jour, ne permettent de certifier la composition du bureau de vote au jour de l'élection le 15 juin 2017 ; QUE la régularisation a posteriori par M B... Y... D... attestant: « j'ai oublié de mettre mon nom sur le PV de dépouillement mais je l'ai bien signé » est sans incidence sur la nullité de l'élection qui doit être prononcée pour violation des principes généraux du droit électoral, étant au surplus observé que le prénom de M.Y... D... est B... et non Gabriel comme indiqué par la direction ; 1- ALORS QU'un candidat aux élections professionnelles n'est tenu à aucune neutralité ; qu'il est en droit de faire campagne et de chercher à persuader ses collègues d'exercer leur droit de vote en sa faveur ; que seuls l'emploi de moyens déloyaux ou les menaces de sanctions sont prohibés ; que le tribunal, qui a constaté que M. Z... était candidat aux élections des délégués du personnel et qu'il n'était investi d'aucune autorité sur les autres salariés, ne pouvait dès lors considérer qu'il avait exercé des pressions et méconnu le secret du vote, sans caractériser l'emploi de moyens déloyaux ou de menaces de sanctions ; qu'en se bornant, pour considérer que certains salariés avaient subi des pressions et annuler les élections, à constater que M. Z... avait cherché à influencer le vote d'autres salariés, sans constater de faits caractérisant des procédés déloyaux et des menaces de sanction, le tribunal ai violé l'article L. 2314-21 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ; 2- ALORS QU'une signature, fût-elle illisible, lorsqu'elle n'est pas contestée, suffit à faire la preuve de l'identité du signataire et équivaut à la mention de son nom ; que dès lors, la signature, qui n'est pas contestée, par l'un des assesseurs ayant fait partie du bureau de vote, du procès-verbal de dépouillement des votes, à l'emplacement réservé à la mention de son nom, permet de s'assurer de la composition de ce bureau ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles R. 42 et R. 67 du code électoral, ensemble l'article R. 2314-25 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 2314-21 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel