Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11015
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11015 F Pourvoi n° P 17-19.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme G... Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6 ), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Madame Y... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Madame Y... prétend avoir été victime de harcèlement moral ; qu'elle soutient qu'à compter de mars 2007, elle n'a plus eu les moyens matériels de travailler, que ses articles ont été ignorés et que son nom a régulièrement disparu des organigrammes de la société ; qu'elle ajoute que son salaire n'a pas été réévalué pendant six ans ; qu'elle précise que sa "placardisation" a été dénoncée par l'inspecteur du travail et que cette situation a eu des incidences sur sa notoriété de journaliste et sur son employabilité ; qu'en ce qui concerne la privation de fonctions, il résulte du compte-rendu d'une réunion du comité d'établissement qui s'est tenue le 29 janvier 2008 que Madame Z..., alors responsable hiérarchique de Madame Y..., a dénoncé la disparition de cette dernière de l'organigramme indicatif des fonctions, s'est interrogée sur le devenir de l'intéressée compte tenu du fait qu'elle n'avait elle-même plus de travail, et a signalé que Madame Y... entendait ne plus faire parvenir d'articles puisque ceux-ci étaient ignorés et que, de ce fait, il n'était même plus répondu à ses demandes d'interviews ; que Madame Z... a réitéré ses doléances dans un courriel daté du 4 avril 2008 ; que ces doléances ont été relayées par l'inspection du travail dans un courrier daté du 17 juillet 2009 ; que, s'agissant de l'absence de réévaluation de salaire, les bulletins de paie communiqués font apparaître qu'entre mars 2007 et avril 2012, Madame Y... a eu le même salaire de base ; que Madame Y... produit, en outre, sur la période postérieure à mars 2007 : - un certificat médical établi le 20 août 2009 par le Dr François A... faisant état d'une incapacité de travailler pendant huit jours pour cause d'affection médicale, - une attestation établie le 26 novembre 2009 par sa soeur, le Dr Elisabeth Y... -G... , qui retrace, en sa qualité de médecin traitant de l'intéressée, la dégradation de son état de santé à la suite d'agissements hostiles d'un autre salarié à compter de 1990, puis de la restructuration de l'entreprise survenue en mars 2007 qui a eu pour effet de la priver de travail, - et une copie de son dossier médical, faisant apparaître des examens du médecin du travail le 29 juillet 2008 et le 24 mai 2011, les déclarations de Madame Y... ayant été retranscrites. Que Madame Y... établit, au regard des éléments ainsi recueillis, l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que la société France télévisions fait valoir que le harcèlement moral dénoncé n'est pas constitué ; qu'elle indique qu'elle a d'ores et déjà été condamnée au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail pour ne pas avoir fourni de travail à Madame Y..., qu'elle n'a pas cherché à faire disparaître l'intéressée de ses organigrammes, qu'elle ne l'a pas privée de ses moyens de travail, que les pièces produites par l'appelante contredisent l'absence de travail, qu'elle ne s'est pas livrée à des agissements répétés de harcèlement moral et que les éléments médicaux communiqués ne sont pas pertinents ; qu'elle ajoute que la restructuration intervenue en 2007 était conforme aux orientations et décisions des organes de tutelle et que la situation dénoncée par Madame Y... était ainsi justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; que la société France télévisions reconnaît, en rappelant elle-même la condamnation dont elle a fait l'objet à cet égard, qu'elle n'a pas fourni de travail à Madame Y... après la restructuration de l'entreprise, ce qui rend sans incidence les désaccords des parties sur la privation de moyens matériels et sur les organigrammes de la société ; qu'elle ne conteste pas, par ailleurs, que le salaire de base de l'intéressée n'a pas été réévalué entre mars 2007 et avril 2012 ; que la synthèse du rapport public de la Cour des comptes datée d'octobre 2009, pointant, sur les dernières années, des objectifs contradictoires et changeants sur la ligne stratégique à adopter, ne peut justifier l'oubli dont Madame Y... a fait l'objet pendant plusieurs années ; qu'au vu des éléments et explications ainsi fournis, la société France télévisions échoue à démontrer que les faits dénoncés par Madame Y... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est donc établi ; que, compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu'il a eues pour Madame Y..., telles qu'elles ressortent des pièces et des explications communiquées, le préjudice en résultant pour la salariée doit être réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement déféré est donc infirmé sur ce point ; ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en énonçant « que, compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu'il a eues pour Madame Y..., telles qu'elles ressortent des pièces et des explications communiquées, le préjudice en résultant pour la salariée doit être réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts », la Cour d'appel qui s'est prononcée par une évaluation forfaitaire du dommage subi, sans procéder, comme elle y était tenue, à une appréciation concrète de ce préjudice tel qu'il se présentait avec toutes ses particularités, a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir a ordonné le repositionnement de Madame Y... en qualité de grand reporter palier 1 entre le 19 février 2005 et le 31 mars 2012 ; AUX MOTIFS QUE Madame Y... prétend qu'en sus de sa fonction de journaliste, elle était chargée de rechercher des financements et de préparer puis rédiger des dossiers de candidature aux appels d'offre dans le cadre de coproductions avec l'Union européenne ; qu'elle précise que le coefficient qui lui était appliqué ne correspond à aucune qualification dans la convention collective applicable et qu'il se trouve entre le coefficient du rédacteur en chef d'une rédaction régionale et celui du rédacteur en chef adjoint d'une rédaction nationale ; qu'elle ajoute que son positionnement, à compter du 1er avril 2012, au poste de grand reporter palier 1 ne correspond pas à la réalité de ses fonctions, ni à son expérience, ni aux règles de transposition adoptées lors du regroupement de la société France télévisions, et que tous les envoyés spéciaux permanents du siège ont été positionnés au poste de rédacteur en chef d'une rédaction nationale ; qu'elle cite, à cet égard, MM. Etienne B..., Pascal C..., Patrice D... et Alex E... ; qu'elle estime que ses fonctions, qui excédaient celles d'un envoyé spécial, la font relever de la qualification de grand reporter palier 4 ce, depuis le 19 février 2005, jusqu'à son repositionnement effectif au 1er avril 2012 ; que l'accord collectif pour le personnel journaliste de France télévisions du 15 septembre 2011 contient une grille de correspondance des fonctions entre RFO et FTV qui fait apparaître, notamment : - qu'un envoyé spécial permanent à RFO est devenu un envoyé spécial permanent niveau 6 à France télévisions, - qu'un grand reporter palier 1 niveau 5 à France télévisions était un grand reporter 1 à RFO, - et qu'un grand reporter palier 4 niveau 9 à France télévisions n'avait pas d'équivalent au sein de RFO. Que cet accord définit : - la fonction d'envoyé spécial permanent comme suit: "Journaliste chargé d'assurer, pour des éditions d'information et sous l'autorité de la hiérarchie, la responsabilité rédactionnelle et la réalisation de sujets et de directs à l'étranger, en fonction de l'actualité du pays ou de la zone géographique où il exerce sa mission pour une durée déterminée, dans le cadre des moyens et des ressources alloués par l'entreprise", - et la fonction de grand reporter comme suit : "Journaliste de grande expérience, chargé d'assurer la couverture d'événements de l'actualité régionale, nationale ou internationale, de reportages, de sujets d'enquêtes et d'investigations pour des éditions d'information, de documentaires ou de magazines d'information, en cohérence avec l'angle rédactionnel défini avec la hiérarchie. Le grand reporteur peut être appelé à diriger et coordonner ponctuellement une équipe de reporteurs". Que l'annexe 3 de l'avenant audiovisuel à la convention collective applicable définissait auparavant les mêmes fonctions, respectivement, comme suit : - "Journaliste envoyé pour une durée déterminée par l'entreprise qui l'emploie en région ou à l'étranger pour y assurer en permanence la correspondance avec les rédactions de l'entreprise qu'il représente", - "Journaliste de grande expérience et de grande notoriété ayant une connaissance approfondie de toutes les formes et techniques de communication audiovisuelle et apte à assurer la couverture de tout événement. Il peut être appelé à diriger et à coordonner ponctuellement une équipe de reporteurs". Que Madame G... Y... a été engagée par la société RFO en qualité d'envoyé spécial permanent ; qu'une ancienneté au 20 septembre 1980 a été reprise ; qu'à compter du 1er septembre 2002, Madame Y... s'est vu confier la mission, sous l'autorité et pour le compte du rédacteur en chef chargé d'Internet de la société RFO, de rechercher, auprès de bailleurs de fonds européens, le financement durable nécessaire à la création d'une nouvelle rubrique, voire d'un sous-portail ACP-UE (Afrique Caraïbes Pacifique - Union européenne), au sein du site Internet de la société et à son alimentation régulière ; qu'en cas de financement, il lui appartenait d'alimenter lesdites rubriques ; que l'exercice effectif de cette mission jusqu'à la restructuration de l'entreprise en 2007 est dénié par la société France télévisions qui soutient qu'aucun résultat significatif n'a été apporté par Madame Y... à cet égard ; que, néanmoins, elle n'a jamais retiré les fonctions ainsi confiées à sa salariée au motif qu'elles n'étaient pas exercées en réalité ; qu'en outre, elle n'explique pas pour quelles raisons elle a positionné Madame Y..., en 2012, sur le poste revendiqué de grand reporter alors qu'aucune modification de la situation factuelle n'est intervenue ; que la Cour retient que les fonctions habituelles et effectives de Madame Y..., au vu des éléments fournis, relevaient de la classification palier 1 ; que, dès lors, il est justifié de faire droit à la demande nouvellement présentée en cause d'appel par Madame Y... tendant à ce repositionnement, mais au seul palier 1, aucun élément ne permettant de retenir le palier 4 de cet emploi ; ALORS Qu'après avoir relevé que Madame Y... occupait bien les fonctions telles que décrites dans ses écritures d'appel (p. 16 et 17), à savoir qu'à compter du 1er septembre 2002, elle s'était vu confier la mission, sous l'autorité et pour le compte du rédacteur en chef chargé d'Internet de la société RFO, de rechercher, auprès de bailleurs de fonds européens, le financement durable nécessaire à la création d'une nouvelle rubrique, voire d'un sous-portail ACP-UE (Afrique Caraïbes Pacifique - Union européenne), au sein du site Internet de la société et à son alimentation régulière et qu'en cas de financement, il lui appartenait d'alimenter lesdites rubriques, la Cour d'appel, qui s'est bornée à retenir « que, dès lors, il est justifié de faire droit à la demande nouvellement présentée en cause d'appel par Madame Y... tendant à ce repositionnement, mais au seul palier 1, aucun élément ne permettant de retenir le palier 4 de cet emploi », sans s'expliquer sur les éléments à retenir pour le positionnement en palier 4 de l'emploi de grand reporter, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes avant dire droit ; AUX MOTIFS QUE Madame Y... demande à la Cour d'ordonner sous astreinte à la société FRANCE TELEVISIONS de lui remettre des éléments permettant de déterminer les salaires bruts mensuels moyens, pour les hommes et les femmes, des envoyés spéciaux et des grands reporters niveaux I à IV pour les années 2005 à 2015, ou de désigner un magistrat aux fins de dresser un comparatif salarial ; que, néanmoins, elle ne justifie d'aucune sommation de communiquer préalable ni d'une impossibilité d'obtenir des pièces lui permettant de procéder au calcul de ses droits, et elle ne présente aucune demande en rappel de salaires alors qu'elle aurait pu tirer toutes conséquences utiles de la carence de la partie adverse, notamment en tenant compte du tableau des salaires mensuels bruts moyens pour l'année 2012 qu'elle a elle-même versé au débat ; que, dans ces conditions, ses demandes avant-dire droit formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire sont rejetées ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait formulé une demande avant dire tendant à voir « ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard, la remise par FRANCE TELEVISIONS des éléments permettant de déterminer les salaires bruts mensuels moyens (hommes et femmes) des catégories suivantes : envoyé spécial, grand reporter niveaux 1, 2, 3, 4 sur les années 2005 à 2015 » ; que la société FRANCE TELEVISIONS avait eu nécessairement connaissance de cette demande par la signification des conclusions de Madame Y..., ce qui équivalait à une sommation de communiquer et elle s'était néanmoins totalement abstenue de communiquer lesdites pièces ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de Madame Y..., sur le fait qu'elle ne justifiait d'aucune sommation de communiquer préalable, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif totalement inopérant et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des articles 10 du Code civil, 11 et 138 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans le dispositif de ses conclusions d'appel (p. 23), Madame Y... avait demandé à la Cour, avant dire droit et à titre principal, d'« ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard, la remise par FRANCE TELEVISIONS des éléments permettant de déterminer les salaires bruts mensuels moyens (hommes et femmes) des catégories suivantes : envoyé spécial, grand reporter niveaux 1, 2, 3, 4 sur les années 2005 à 2015 » ou, à titre subsidiaire, de désigner un magistrat aux fins de dresser un comparatif salarial et de « renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira à la Cour de fixer afin qu'il soit, au vu de ces éléments, statué sur le rappel de salaire du à Madame Y... » ; qu'il résultait de ces conclusions que Madame Y... formulait bien une demande de rappel de salaire, même si elle n'était pas chiffrée ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Madame Y..., qu'« elle ne présente aucune demande en rappel de salaires », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de l'exposante et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande de Madame Y..., a relevé qu'elle « aurait pu tirer toutes conséquences utiles de la carence de la partie adverse, notamment en tenant compte du tableau des salaires mensuels bruts moyens pour l'année 2012 qu'elle a elle-même versé au débat », a statué par des motifs totalement inopérants, dès lors que le seul tableau des salaires mensuels bruts moyens pour l'année 2012 ne pouvait pas permettre à l'exposante de chiffrer sa demande de rappel de salaires pour la période du 19 février 2005 au 31 mars 2012 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 du Code civil, 11 et 138 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la Cour d'appel, qui, après avoir ordonné le repositionnement de Madame Y... en qualité de grand reporter palier 1 entre le 19 février 2005 et le 31 mars 2012, a néanmoins rejeté la demande avant-dire droit de Madame Y... tendant à évaluer le montant des rappels de salaire dus, refusant ainsi d'évaluer la demande de rappel de salaire dont elle avait constaté l'existence dans son principe, a violé les dispositions de l'article 4 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FRANCE TELEVISION à payer à Madame Y... les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de son sexe ; que l'article L. 1134-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Madame Y... expose qu'elle a été discriminée pour l'évolution tant de son salaire que de sa carrière en raison de son sexe ; qu'elle évoque : - une différence de traitement avec M. E..., qui était envoyé spécial permanent comme elle à Bruxelles, qui a été nommé, en 1997, rédacteur en chef adjoint de la rédaction parisienne, chargé des affaires européennes, en résidence à Bruxelles, puis, en 2000, rédacteur en chef adjoint d'une rédaction nationale, et, enfin, en 2006, rédacteur en chef d'une rédaction nationale, - sa situation de blocage salarial pendant au moins six ans, - une différence de traitement avec les salariés hommes qui étaient comme elle envoyés spéciaux permanents et qui ont été nommés rédacteurs en chef ou rédacteurs en chef adjoints, - et une différence de rémunération avec les femmes et les hommes occupant comme elle le poste de grand reporter palier 1 et ayant comme elle plus de 30 ans d'ancienneté. Qu'en ce qui concerne la différence de traitement avec M. E..., ce dernier a été nommé en qualité d'envoyé spécial à Bruxelles le 6 avril 1990 ; qu'il a ensuite été promu rédacteur en chef adjoint, chargé des affaires européennes à Bruxelles, le 28 janvier 1997, puis rédacteur en chef adjoint d'une rédaction nationale le 1er septembre 2000, et, enfin, rédacteur en chef d'une rédaction nationale le 1er août 2006 ; que, s'agissant de la situation de blocage salarial pendant six ans, les bulletins de paie communiqués font apparaître qu'entre janvier 2005 et avril 2012, Madame Y... a eu le même salaire de base ; que, sur la différence de traitement avec les salariés hommes qui étaient envoyés spéciaux permanents, Madame Y... cite le cas, outre celui de M. E..., déjà évoqué, de MM. B..., C... et D..., mais elle ne verse au débat aucune pièce les concernant ; qu'elle n'établit donc pas la différence de traitement alléguée par rapport à ces derniers ; qu'enfin, sur la différence de rémunération avec les femmes et les hommes occupant comme elle le poste de grand reporter palier 1 et ayant comme elle plus de 30 ans d'ancienneté, il ressort d'un tableau émanant de la direction de la société France télévisions qu'en 2012, les hommes percevaient un salaire mensuel brut moyen de 6 070 euros et les femmes de 5 333 euros, alors que le salaire mensuel brut de Madame Y... s'élevait, en décembre 2012, à la somme de 4 174,67 euros ; que Madame Y... établit, au regard des éléments ainsi recueillis, l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination à son encontre dans l'évolution tant de sa rémunération que de sa carrière en raison de son sexe ; que la société France télévisions fait valoir, sur ces faits, que la formation et le parcours professionnel de M. E... ne sont pas comparables à ceux de Madame Y..., les diplômes étant différents au même titre que l'évolution de carrière ; qu'elle communique ainsi une fiche biographique sur M. E..., mettant en exergue, notamment, une formation à l'Ecole supérieure de journalisme de Lille, son bilinguisme et sa spécialisation dans le commerce international et dans l'action de l'Union européenne en faveur des pays ACP, ainsi que deux décisions le concernant, faisant apparaître qu'il a été nommé en qualité d'envoyé spécial non permanent à Bruxelles le 6 avril 1990, puis, alors qu'il était devenu envoyé spécial permanent à Bruxelles, rédacteur en chef adjoint de la rédaction parisienne, chargé des affaires européennes, en résidence à Bruxelles le 29 janvier 1997 ; qu'elle n'apporte, en revanche, aucune explication ni ne produit aucune pièce sur l'évolution salariale de Madame Y... ; qu'au vu des éléments et explications ainsi fournis, l'employeur échoue à démontrer que les faits dénoncés par Madame Y... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la discrimination est donc établie ; que, compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée et des conséquences dommageables qu'elle a eues pour Madame Y..., telles qu'elles ressortent des pièces et des explications communiquées, le préjudice en résultant pour la salariée doit être réparé par l'allocation de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en énonçant que « compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée et des conséquences dommageables qu'elle a eues pour Madame Y..., telles qu'elles ressortent des pièces et des explications communiquées, le préjudice en résultant pour la salariée doit être réparé par l'allocation de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts » la Cour d'appel qui s'est prononcée par une évaluation forfaitaire du dommage subi, sans procéder, comme elle y était tenue, à une appréciation concrète de ce préjudice tel qu'il se présentait avec toutes ses particularités, a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en application de ce principe, le salarié qui a subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière pendant une période déterminée doit être dédommagé du préjudice subi durant toute cette période et doit être reclassé le cas échéant, à l'issue de cette période, au coefficient qu'il aurait atteint s'il n'avait pas subi cette discrimination ; qu'en se bornant à énoncer que Madame Y... démontrait avoir subi « une discrimination à son encontre dans l'évolution tant de sa rémunération que de sa carrière en raison de son sexe », sans rechercher à quelle classification serait parvenue cette salariée si elle avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner, le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-5 du Code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel