Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11016
- Date
- 20 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11016 F Pourvoi n° A 17-21.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Régis Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Simon et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Simon et Cie ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé, et dire et juger nul son licenciement, ainsi que sa mise à pied du 18 janvier 2010, et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts au titre de la violation du statut de salarié protégé, du licenciement et du comportement déloyal de l'employeur du fait de l'absence de report des élections et de la prolongation illégale des mandats de délégués du personnel depuis 2007 ; AUX MOTIFS QUE - sur l'imminence de la candidature : ( ) au cas présent, il est établi que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié à réception le 17 juin 2009 de sa lettre de candidature ; qu'en outre, M. Régis Y... soutient à bon droit qu'il était fondé à renouveler sa candidature le 15 juillet 2009 dès lors que l'employeur avait dans un premier temps reporté sans motif légitime la tenue des élections ; que pour autant, il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.2314-24 alinéa 2 du code du travail, « au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.2314-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale » ; qu'il en résulte que si un salarié non mandaté par une organisation syndicale présente une candidature prématurée, avant même la conclusion du protocole préélectoral comme en l'espèce, bénéficie de la protection instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 2411-7 susvisé en raison de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature, cette protection ne perdure au plus tard que jusqu'au dépôt d'une nouvelle candidature régulière pour le second tour ; or, que le délégué du personnel titulaire et le délégué du personnel suppléant au sein de la société Simon et Cie ont été élus au premier tour des élections organisé le 24 septembre 2009 ainsi qu'en attestent les deux procès-verbaux des élections produits, de sorte que M. Régis Y... a perdu à cette date la protection dont il bénéficiait, faute de pouvoir déposer une nouvelle candidature régulière pour le second tour ; que les faits reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement, citée in extenso dans l'arrêt partiellement cassé et à laquelle la cour fait expressément référence (pièce n° 17 de l'intimée et n° 7 de l'appelant), et a fortiori le déclenchement de la procédure de licenciement, sont postérieurs à l'expiration de la protection du salarié au titre de l'imminence de sa candidature ; qu'il s'ensuit que M. Régis Y... ne peut opposer utilement celle-ci à la SAS Simon et Cie ; que – sur la demande d'organisation des élections du personnel : la protection attachée à la première demande d'un salarié de l'entreprise tendant à l'organisation des élections des délégués du personnel nécessite donc pour être effective qu'une organisation syndicale prenne le relais par l'envoi à l'employeur d'une lettre recommandée en ce sens, envoi à compter duquel court la durée de protection ; qu'il ressort des productions et il n'est pas contesté que M. Régis Y... a été le premier et au demeurant le seul salarié non mandaté par une organisation syndicale à demander l'organisation des élections des délégués du personnel, par courrier du 15 juillet reçu deux jours plus tard par l'employeur ; qu'en revanche, l'intéressé ne justifie pas de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle la confédération Force Ouvrière a demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections ; qu'il n'est plus temps aujourd'hui, plus de sept ans après les faits, de solliciter en justice la production de cette lettre recommandée, alors que M. Régis Y... ne justifie d'aucune démarche préalable auprès de la confédération Force Ouvrière ni d'aucune sommation de communiquer délivrée à la SAS Simon et Cie qui seraient restées vaines ; qu'il s'ensuit que l'intéressé ne peut davantage se prévaloir de la protection prévue par les dispositions de l'article L.2411-6 du code du travail ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Régis Y... liées à la violation de son statut protecteur ; que la demande nouvelle en dommages et intérêts pour comportement déloyal de l'employeur du fait de l'absence et du report des élections et de la prolongation illégale des mandats de délégués du personnel depuis 2007, que M. Régis Y... n'a présenté que dans l'hypothèse où son licenciement serait déclaré nul, sera par voie de conséquence également rejetée ; 1° ALORS QUE la protection de six mois bénéficiant au salarié qui a demandé l'organisation des élections des délégués du personnel lui est acquise à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle l'organisation syndicale intervient aux mêmes fins ; qu'en estimant qu'il n'est plus temps aujourd'hui, plus de sept ans après les faits, de solliciter en justice la production de cette lettre recommandée alors que le salarié ne justifie d'aucune démarche préalable auprès de la confédération Force Ouvrière ni d'aucune sommation de communiquer délivrée à l'employeur, la cour d'appel qui a ajouté une condition qui ne figure pas dans la loi, a violé l'article L. 2411-6 du code du travail, ensemble l'article 11 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le droit à la preuve justifie la production forcée d'un élément détenu par la partie adverse lorsqu'il est indispensable à la solution du litige ; qu'en refusant de solliciter la production de la lettre recommandée adressée par la confédération ouvrière à l'employeur quand ce courrier, qui n'était pas en la possession du salarié, était indispensable pour déterminer si celui-ci bénéficiait du statut protecteur, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article L. 2411-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société Simon et Cie à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement, citée in extenso dans l'arrêt partiellement cassé et à laquelle la cour fait expressément référence (pièce n° 17 de l'intimée et n° 7 de l'appelant), l'employeur reproche au salarié les faits suivants : - depuis les élections du 24 septembre 2009, tenue de propos intolérables, débordements verbaux injurieux à l'égard du « PDG » ; - perturbation des salariés en apostrophant et provoquant certains d'entre eux, notamment le 11 janvier 2010 en déclarant dans l'atelier : « Il est agréable de voir bosser les filles alors que moi je ne fais rien », en faisant circuler pendant le temps de travail des informations inexactes sur l'application de la convention collective de la plasturgie, en cherchant à créer un conflit entre eux et l'employeur (exemple des masques qui ne seraient pas conformes) ; - tenue de propos méprisants à l'encontre de Mme Anne-Marie Z..., élue déléguée du personnel en la prenant de haut en ces termes : « Aussi en ta qualité d'assistante de direction, comptable et surtout titulaire du personnel FO, tu voudras bien en faire part au responsable de la société Simon » ; qu'en outre, après avoir rappelé la teneur de l'avertissement du 09 novembre 2009 relatif à la non-conformité des travaux de sérigraphie qui lui avaient été confiés, l'employeur fait grief au salarié d'avoir réitéré le 27 novembre 2009 ce comportement qui a entraîné la destruction de 75 mètres linéaires de matière ; que le premier grief, insuffisamment documenté, ne peut être retenu d'autant qu'il a déjà fait l'objet d'une sanction le 09 novembre 2009 ; que s'agissant des deuxième et troisième griefs, les deux nouvelles élues attestent du comportement hautain, arrogant et provocateur de M. Régis Y... depuis les élections ; que Mme A... relate que pendant ses heures de récupération, le 11 janvier 2010, il a tenu des propos « vis-à-vis de nous – genre de nous voir bosser pendant que lui ne faisait rien » ; que Mme Z... confirme que courant janvier 2010, il s'est adressé à elle « de façon méprisable (sans doute parce je suis du « sexe féminin ») » de la façon suivante : « les masques qu'on nous a fourni(s) ne sont pas conformes, aussi en ta qualité d'assistante de Direction, comptable et surtout déléguée titulaire du personnel F.O., tu voudras bien en faire part au responsable de la société Simon » et elle ajoute : « bien évidemment écrit comme cela vous n'avez pas le ton donné ! » (pièce n° 23 et 24 de l'intimée) ; que ces témoignages imprécis et peu circonstanciés ne peuvent suffire à caractériser une faute de nature à justifier le licenciement de l'intéressé ; qu'en revanche, il ressort de la fiche de non-conformité n° 64 en date du 27 novembre 2009 établie par M. Yannick B... (atelier coupe) que celui-ci explique la non-conformité par le fait que « le sérigraphe (lui) a demandé de découper en plus de la matière sans feuille de coupe, je l'ai fait car il a fortement insisté » ; que contrairement à l'argumentaire de M. Régis Y..., ce manquement qui lui est imputable est établi au regard de l'explication fournie par le salarié de l'atelier coupe, en l'absence du moindre élément contraire ; que l'intéressé avait déjà été sanctionné le 09 novembre en raison de quatre non-conformités n° 52, 53, 56 et 57 constatées les 07, 21, 28 octobre et 03 novembre 2009 sans s'expliquer utilement sur ces faits alors qu'il avait demandé à cet effet et obtenu le 26 novembre 2009 les quatre fiches de non-conformité considérées (pièce n° 11 et 18 de l'intimée) ; que si ainsi que l'expose l'intimée la survenance de nouveaux griefs reprochés au salarié autorise l'employeur à retenir des manquements antérieurs déjà sanctionnés pour apprécier la gravité desdits griefs, pour autant l'unique faute commise par M. Régis Y... et mise en évidence le 27 novembre 2009 ne revêt pas le caractère de gravité retenu par l'employeur, sa nature ne rendant pas impossible le maintien du contrat de travail durant la durée du préavis ; qu'en revanche, elle est constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; que sur le rappel de salaire et les indemnités ayant été licencié pour une cause réelle et sérieuse, M. Régis Y... ne peut qu'être débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur la remise des documents sociaux il y a lieu de condamner la SAS Simon et Cie à remettre à M. Régis Y... un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen relatif à la violation du statut de salarié protégé emportera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 2411-6 du code du travail.article 11 du code de procédure civilearticle 6-1 de la convention européenne de sauvegarticle L.2314-24 alinéa 2 du code du travailarticle 624 du code de procédure civile.article L. 2411-6 du code du travailarticle L.2411-6 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel