Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11018
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11018 F Pourvois n° T 17-17.426 et J 17-17.510 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° T 17-17.426 et J 17-17.510 formés par M. Eric Y..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Honda Motor Europe Limited, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Honda Motor Europe Limited ; Sur le rapport de Mme I..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° T 17-17.426 et J 17-17.510 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits aux pourvois par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes de constatation d'actes de harcèlement moral commis par son employeur à son encontre, de requalification de sa démission équivoque en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de versement de dommages-intérêts à titre de harcèlement moral, de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et d'indemnité de licenciement ainsi que de remise d'un certificat de travail conforme ; AUX MOTIFS QUE la démission de Monsieur Eric Y..., pour excessive qu'elle paraisse, reste cohérente avec son profil, tel qu'il ressort de l'audition de Monsieur Z... qui le décrit comme un « jusqu'au-boutiste », et avec son positionnement de spécialiste en désaccord avec sa hiérarchie sur le plan de la sécurité et elle manifeste de façon définitive son souhait de ne pas se compromettre dans des pratiques souterraines qu'il prête à la société Honda sur le réseau des concessionnaires ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en énonçant que la démission de Monsieur Eric Y... pour excessive qu'elle paraisse, restait cohérente avec son profil, tel qu'il ressortait de l'audition d'un témoin qui l'avait décrit comme un « jusqu'au-boutiste », et avec son positionnement de spécialiste en désaccord avec sa hiérarchie sur le plan de la sécurité, et qu'elle manifeste de façon définitive son souhait de ne pas se compromettre dans des pratiques souterraines qu'il prêtait à la société Honda sur le réseau des concessionnaires, en des termes portant une appréciation péjorative sur la personnalité de Monsieur Y... incompatible avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'il a été victime d'actes de harcèlement moral de la part de la société Honda France SAS, et le caractère manifestement équivoque de sa démission, que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la société Honda France soit condamnée en conséquence à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme à titre d'indemnité de licenciement, et à la délivrance d'une attestation Pôle Emploi conforme ; AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments concordants des procès-verbaux d'auditions de l'enquête préliminaire et des attestations établies par Monsieur A..., Monsieur B..., Monsieur Z..., Monsieur C... et Monsieur D..., seul témoin oculaire de l'entretien du 15 février que : - Monsieur E... souhaitant commercialiser un véhicule 50 cm3 en adéquation avec les attentes du marché, a reçu de son homologue en Espagne un kit variateur espagnol qu'il a confié à Monsieur B... environ 4 semaines avant le 15 février, lequel a voulu le faire tester, - Monsieur Z..., N+1, a relayé ce souhait de test auprès de Monsieur Eric Y... 3 semaines auparavant et a essuyé un refus argumenté dont il a rendu compte à Monsieur B..., N+2, - par mail circulaire en date du 15 février 2012 à 10h02, Monsieur B... a demandé à Monsieur Eric Y... de poser ce kit aussi tôt que possible, sans attendre le retour du chef d'atelier Monsieur F..., - Monsieur B... est venu en personne le 15 février 2012 vers 12h voir Monsieur Eric Y... en l'absence de Monsieur Z..., pour lui remettre ce kit en lui donnant l'ordre très ferme de l'installer en sa présence à 14h car Honda n'était pas la « Y... company » et que les décisions importantes relevaient de la responsabilité du Président, - Monsieur Eric Y... a posé lui-même ce kit en l'absence de Monsieur F..., chef d'atelier, et de Monsieur B... sans ordre de travaux conforme, sur une moto destinée aux tests de journalistes, - que Monsieur B... a effectué lui-même ce test dans l'après-midi sur le parking et en ville et a rapporté à Monsieur Eric Y... qu'il avait effectivement dépassé 50km/h, comme prédit, - que Monsieur Eric Y... en a référé à Monsieur C..., DAF et RH le même jour, en lui faisant part de son intention de démissionner en raison du caractère illégal du test et de l'intention non dévoilée mais évidente pour lui que le test servirait à donner des informations aux concessionnaires sur les performances obtenues avec ce kit interdit sur cette catégorie de deux roues dans le but d'orienter les acheteurs en faveur de cet équipement, ce qui contrevient au Code de bonne conduite de l'entreprise, aux règles de sécurité pour l'utilisateur et à la réglementation routière, la vitesse autorisée étant nécessairement dépassée ; QUE lors de ses dépositions, Monsieur Eric Y... s'est déclaré persuadé que Monsieur E... n'était pas informé des démarches de Monsieur B... et ne pouvait les cautionner, ce qui l'a conduit à lui demander un entretien qu'il n'a obtenu que le 16 mars en fin d'après-midi alors qu'il avait remis sa démission écrite le matin même à Monsieur C... ; que la SA Honda Motor Europe Limited conteste cette chronologie sur la base de la déposition de Monsieur C..., étoffée par un rapport manuscrit ; que néanmoins, à ses conclusions, page 17, la SA Honda Motor Europe Limited cautionne la version du salarié en énonçant : « Monsieur Y... était un collaborateur particulièrement apprécié, raison pour laquelle lorsque ce dernier a remis sa démission le 16 février 2012, tant le Directeur Administratif et Ressources Humaines que le Président de la Société ont multiplié les efforts pour convaincre Monsieur Y... de renoncer à sa décision » ; QUE les éléments du dossier prouvent encore que : - Monsieur Eric Y... a remis sa démission le 16 février au matin en main propre à Monsieur C... qui a tenté de le dissuader en faisant valoir que cette histoire ne justifiait pas sa démission et qu'il devrait attendre d'avoir retrouvé un emploi auparavant, - il a été reçu le même jour en fin d'après-midi par Monsieur E... H..., qui l'avait rassuré sur la portée du test et l'avait invité à ne pas démissionner, - il s'est néanmoins vu remettre le 17 février par Madame G..., adjointe RH, en main propre une lettre entérinant sa démission et faisant débuter son préavis de trois mois, - il a été convoqué par sa hiérarchie N+1 et N+2 le 5 mars pour être avisé que son préavis serait écouté au 9 mars, - il a précipité son véhicule contre le mur d'enceinte de l'entreprise le lendemain matin, après avoir ajouté à son dossier personnel comme personne proche à prévenir le nom de sa compagne, qui a déclaré pendant l'enquête qu'elle ignorait sa démission et son projet suicidaire QUE si Monsieur Eric Y... établit bien l'existence d'une pression de ses deux supérieurs hiérarchiques pour lui faire débrider le moteur d'une moto destinée à faire un test sur route, en dépit de son opposition argumentée relevant de son champ de compétence, et la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'obéir dans une relation de subordination en contradiction avec sa conscience, ces circonstances, qui concernent un seul et même ordre de l'employeur manifesté par un courriel et deux entretiens individuels, ne caractérisent pas des agissements répétés au sens de l'article L.1152-1 du Code du travail ; que par ailleurs l'acceptation de sa démission sans condition puis sans délai par sa hiérarchie, qui a déclenché le passage à l'acte à l'issue de son trajet vers l'entreprise en cours de préavis, ne peut participer de ces agissements, comme il le prétend, dès lors que la démission est un acte unilatéral, qui opère la rupture du contrat de travail sans intervention de l'employeur et que Monsieur Eric Y... ne soutient pas avoir rétracté cette démission et s'être heurté au refus de sa hiérarchie de le prendre en considération avant sa tentative de suicide ; QU'en l'état des pièces et explications fournies, les faits reprochés qui entrent dans le pouvoir de direction de l'employeur, ne constituent pas, s'agissant d'un ordre unique répété à trois reprises des agissements qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Monsieur Eric Y... ; que sa demande d'indemnisation sera rejetée, le jugement étant infirmé. ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte de l'arrêt que Monsieur Y... a reçu de sa hiérarchie la fin du mois de janvier 2012 l'ordre illégal d'installer sur un scooter Honda Vision 50 un kit variateur, que malgré le refus motivé de Monsieur Y... cet ordre a été réitéré par courriel le 15 février au matin et que son supérieur est venu en personne le 15 février vers midi lui donner l'ordre très ferme de l'installer en sa présence car « Honda n'était pas la « Y... company » et que les décisions importantes relevaient de la responsabilité du Président » ; qu'en estimant que cette réitération de l'ordre illégal que Monsieur Y... avait refusé d'exécuter, sous des formes de plus en plus pressantes, ne caractérisait pas des agissements qui, pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, au motif inopérant qu'il s'agissait d'un seul et même ordre, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après que Monsieur Y... a remis le matin du 16 février 2012 une lettre de démission, le H... de la société Honda France et un autre membre de la direction lui ont dans l'après-midi du même jour demandé de réfléchir, et que cependant le lendemain lui a néanmoins été remise une lettre entérinant sa démission et faisant débuter son préavis ; qu'en s'abstenant d'apprécier si ce comportement de l'employeur et l'ordre illicite donné à Monsieur Y... par un courriel et deux entretiens individuels pris dans leur ensemble ne caractérisaient pas des agissements répétés au sens de l'article L.1152-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que l'article L.1154-1 du même Code. ET ALORS ENFIN QU'il est constant que Monsieur Y... a tenté de mettre fin à ses jours le 6 mars 2012, le lendemain du jour ou l'employeur lui a notifié qu'il était mis fin à son préavis avant le terme prévu, et que Monsieur Y... avait produit une attestation d'un médecin psychiatre selon laquelle il avait été suivi pendant un an depuis son accident pour un syndrome dépressif réactionnel, ainsi qu'un rapport d'examen psychologique diligenté dans le cadre de la procédure pénale selon lequel les faits en cause avaient eu un retentissement psychologique majeur compatible et adapté à un harcèlement moral dans un cadre professionnel ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cette circonstance et les documents de caractère médical ainsi produits pour procéder à une appréciation d'ensemble de l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de requalification de sa démission équivoque en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Eric Y... a remis en main propre le 16 février 2012 sa démission formulée comme suit : « Monsieur faisant suite à notre entretien d'hier, j'ai le regret de vous informer que je suis démissionnaire de mes fonctions d'Assistant Manager Techline et qualité que j'occupe au sein de votre entreprise. Je reste à votre disposition, à votre convenance, a fin de déterminer les modalités de mon départ » ; QUE pour soutenir la confirmation du jugement, Monsieur Eric Y... rappelle qu'il avait été contraint d'effectuer un ordre illégal en débridant le moteur d'une moto non immatriculée pour un essai routier immédiat et n'est pas parvenu à convaincre sa hiérarchie du caractère dangereux et illégal de l'installation du variateur J-COSTA sur un simple scooter, de sorte qu'il n'avait d'autre solution que de démissionner ce qu'il avait fait précipitamment sans garder de copie et sans en parler à ses proches ; qu'il ajoute que le caractère précipité de cette démission juste après les événements du 15 février, au sujet desquels sa hiérarchie a refusé de soutenir sa position, ce qui a fait naître chez lui colère, émotion et un état psychologique anormal, ne manifeste en rien une volonté claire et éclairée de rupture, ce qui doit la priver d'effet ; QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; QUE dès lors que le harcèlement moral n'a pas été retenu et eu égard au fait d'une part que toute pression de l'employeur avait cessé dès l'exécution de l'ordre de pose du variateur et d'autre part que Monsieur C..., DRH, avait confirmé à Monsieur Eric Y... que le H... endossait la responsabilité du test, l'intimé succombe dans la preuve d'un état psychologique anormal altérant ses facultés mentales et manifestant un vice du consentement lors de la remise de sa lettre de démission le lendemain matin ; QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur ; QU'ainsi que l'a pertinemment rappelé le Conseil de prud'hommes, l'ordre donné à Monsieur Eric Y... par Monsieur B... de monter le kit variateur sur une moto en sachant qu'il n'y avait pas de piste d'essais à Marne-la-Vallée et qu'elle servirait sur route ouverte était illégal pour contrevenir aux dispositions de l'article L.317-5 du Code de la route réprimant le délit de débridage des cyclomoteurs, mobylettes ou quadricycles à moteur ; que néanmoins, seule la société Honda employeur propriétaire de la moto débridée conduite par son salarié, Monsieur B..., en encourait le risque, ce qui retire à ce grief tout caractère sérieux ; QUE la démission de Monsieur Eric Y... pour excessive qu'elle paraisse, reste cohérente avec son profil, tel qu'il ressort de l'audition de Monsieur Z... qui le décrit comme un « jusqu'au-boutiste », et avec son positionnement de spécialiste en désaccord avec sa hiérarchie sur le plan de la sécurité et elle manifeste de façon définitive son souhait de ne pas se compromettre dans des pratiques souterraines qu'il prête à la société Honda sur le réseau des concessionnaires ; QU'il n'en demeure pas moins que l'intimé n'apporte pas aux débats la preuve d'une commercialisation illégale de la part de son employeur ni même d'un projet arrêté en ce sens qui aurait justifié qu'il rompe son contrat de travail aux torts de celui-ci ; que sa démission qui est équivoque par les circonstances dans lesquelles elle a été donnée, ne pouvant être imputée à un tort quelconque de l'employeur à son égard, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a analysé en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE le harcèlement moral dont un salarié est victime dans l'entreprise constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il appartient au juge, au cas de démission du salarié, d'apprécier si ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail ; que l'arrêt, qui refuse de requalifier la démission de Monsieur Y... en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que le harcèlement moral n'a pas été retenu, encourt la cassation par voie de conséquence de la cassation sur le deuxième moyen de cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir écarté le harcèlement moral allégué par Monsieur Y.... QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes de requalification de sa démission équivoque en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments concordants des procès-verbaux d'auditions de l'enquête préliminaire et des attestations établies par Monsieur A..., Monsieur B..., Monsieur Z..., Monsieur C... et Monsieur D..., seul témoin oculaire de l'entretien du 15 février que : - Monsieur E... souhaitant commercialiser un véhicule 50 cm3 en adéquation avec les attentes du marché, a reçu de son homologue en Espagne un kit variateur espagnol qu'il a confié à Monsieur B... environ 4 semaines avant le 15 février, lequel a voulu le faire tester, - Monsieur Z..., N+1, a relayé ce souhait de test auprès de Monsieur Eric Y... 3 semaines auparavant et a essuyé un refus argumenté dont il a rendu compte à Monsieur B..., N+2, - par mail circulaire en date du 15 février 2012 à 10h02, Monsieur B... a demandé à Monsieur Eric Y... de poser ce kit aussi tôt que possible, sans attendre le retour du chef d'atelier Monsieur F..., - Monsieur B... est venu en personne le 15 février 2012 vers 12h voir Monsieur Eric Y... en l'absence de Monsieur Z..., pour lui remettre ce kit en lui donnant l'ordre très ferme de l'installer en sa présence à 14h car Honda n'était pas la « Y... company » et que les décisions importantes relevaient de la responsabilité du Président, - Monsieur Eric Y... a posé lui-même ce kit en l'absence de Monsieur F..., chef d'atelier, et de Monsieur B... sans ordre de travaux conforme, sur une moto destinée aux tests de journalistes, - que Monsieur B... a effectué lui-même ce test dans l'après-midi sur le parking et en ville et a rapporté à Monsieur Eric Y... qu'il avait effectivement dépassé 50km/h, comme prédit, - que Monsieur Eric Y... en a référé à Monsieur C..., DAF et RH le même jour, en lui faisant part de son intention de démissionner en raison du caractère illégal du test et de l'intention non dévoilée mais évidente pour lui que le test servirait à donner des informations aux concessionnaires sur les performances obtenues avec ce kit interdit sur cette catégorie de deux roues dans le but d'orienter les acheteurs en faveur de cet équipement, ce qui contrevient au Code de bonne conduite de l'entreprise, aux règles de sécurité pour l'utilisateur et à la réglementation routière, la vitesse autorisée étant nécessairement dépassée ; QUE lors de ses dépositions, Monsieur Eric Y... s'est déclaré persuadé que Monsieur E... n'était pas informé des démarches de Monsieur B... et ne pouvait les cautionner, ce qui l'a conduit à lui demander un entretien qu'il n'a obtenu que le 16 février en fin d'après-midi alors qu'il avait remis sa démission écrite le matin même à Monsieur C... ; que la SA Honda Motor Europe Limited conteste cette chronologie sur la base de la déposition de Monsieur C..., étoffée par un rapport manuscrit ; que néanmoins, à ses conclusions, page 17, la SA Honda Motor Europe Limited cautionne la version du salarié en énonçant : « Monsieur Y... était un collaborateur particulièrement apprécié, raison pour laquelle lorsque ce dernier a remis sa démission le 16 février 2012, tant le Directeur Administratif et Ressources Humaines que le Président de la Société ont multiplié les efforts pour convaincre Monsieur Y... de renoncer à sa décision » ; QUE les éléments du dossier prouvent encore que : - Monsieur Eric Y... a remis sa démission le 16 février au matin en main propre à Monsieur C... qui a tenté de le dissuader en faisant valoir que cette histoire ne justifiait pas sa démission et qu'il devrait attendre d'avoir retrouvé un emploi auparavant, - il a été reçu le même jour en fin d'après-midi par Monsieur E... H..., qui l'avait rassuré sur la portée du test et l'avait invité à ne pas démissionner, - il s'est néanmoins vu remettre le 17 février par Madame G..., adjointe RH, en main propre une lettre entérinant sa démission et faisant débuter son préavis de trois mois, - il a été convoqué par sa hiérarchie N+1 et N+2 le 5 mars pour être avisé que son préavis serait écouté au 9 mars, - il a précipité son véhicule contre le mur d'enceinte de l'entreprise le lendemain matin, après avoir ajouté à son dossier personnel comme personne proche à prévenir le nom de sa compagne, qui a déclaré pendant l'enquête qu'elle ignorait sa démission et son projet suicidaire QUE si Monsieur Eric Y... établit bien l'existence d'une pression de ses deux supérieurs hiérarchiques pour lui faire débrider le moteur d'une moto destinée à faire un test sur route, en dépit de son opposition argumentée relevant de son champ de compétence, et la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'obéir dans une relation de subordination en contradiction avec sa conscience, ces circonstances, qui concernent un seul et même ordre de l'employeur manifesté par un courriel et deux entretiens individuels, ne caractérisent pas des agissements répétés au sens de l'article L.1152-1 du Code du travail ; que par ailleurs l'acceptation de sa démission sans condition puis sans délai par sa hiérarchie, qui a déclenché le passage à l'acte à l'issue de son trajet vers l'entreprise en cours de préavis, ne peut participer de ces agissements, comme il le prétend, dès lors que la démission est un acte unilatéral, qui opère la rupture du contrat de travail sans intervention de l'employeur et que Monsieur Eric Y... ne soutient pas avoir rétracté cette démission et s'être heurté au refus de sa hiérarchie de le prendre en considération avant sa tentative de suicide ; QU'en l'état des pièces et explications fournies, les faits reprochés qui entrent dans le pouvoir de direction de l'employeur, ne constituent pas, s'agissant d'un ordre unique répété à trois reprises des agissements qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Monsieur Eric Y... ; que sa demande d'indemnisation sera rejetée, le jugement étant infirmé. QUE Monsieur Eric Y... a remis en main propre le 16 février 2012 sa démission formulée comme suit : « Monsieur faisant suite à notre entretien d'hier, j'ai le regret de vous informer que je suis démissionnaire de mes fonctions d'Assistant Manager Techline et qualité que j'occupe au sein de votre entreprise. Je reste à votre disposition, à votre convenance, a fin de déterminer les modalités de mon départ » ; QUE pour soutenir la confirmation du jugement, Monsieur Eric Y... rappelle qu'il avait été contraint d'effectuer un ordre illégal en débridant le moteur d'une moto non immatriculée pour un essai routier immédiat et n'est pas parvenu à convaincre sa hiérarchie du caractère dangereux et illégal de l'installation du variateur J-COSTA sur un simple scooter, de sorte qu'il n'avait d'autre solution que de démissionner ce qu'il avait fait précipitamment sans garder de copie et sans en parler à ses proches ; qu'il ajoute que le caractère précipité de cette démission juste après les événements du 15 février, au sujet desquels sa hiérarchie a refusé de soutenir sa position, ce qui a fait naître chez lui colère, émotion et un état psychologique anormal, ne manifeste en rien une volonté claire et éclairée de rupture, ce qui doit la priver d'effet ; QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; QUE dès lors que le harcèlement moral n'a pas été retenu et eu égard au fait d'une part que toute pression de l'employeur avait cessé dès l'exécution de l'ordre de pose du variateur et d'autre part que Monsieur C..., DRH, avait confirmé à Monsieur Eric Y... que le H... endossait la responsabilité du test, l'intimé succombe dans la preuve d'un état psychologique anormal altérant ses facultés mentales et manifestant un vice du consentement lors de la remise de sa lettre de démission le lendemain matin ; QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur ; QU'ainsi que l'a pertinemment rappelé le Conseil de prud'hommes, l'ordre donné à Monsieur Eric Y... par Monsieur B... de monter le kit variateur sur une moto en sachant qu'il n'y avait pas de piste d'essais à Marne-la-Vallée et qu'elle servirait sur route ouverte était illégal pour contrevenir aux dispositions de l'article L.317-5 du Code de la route réprimant le délit de débridage des cyclomoteurs, mobylettes ou quadricycles à moteur ; que néanmoins, seule la société Honda employeur propriétaire de la moto débridée conduite par son salarié, Monsieur B..., en encourait le risque, ce qui retire à ce grief tout caractère sérieux ; QUE la démission de Monsieur Eric Y... pour excessive qu'elle paraisse, reste cohérente avec son profil, tel qu'il ressort de l'audition de Monsieur Z... qui le décrit comme un « jusqu'au-boutiste », et avec son positionnement de spécialiste en désaccord avec sa hiérarchie sur le plan de la sécurité et elle manifeste de façon définitive son souhait de ne pas se compromettre dans des pratiques souterraines qu'il prête à la société Honda sur le réseau des concessionnaires ; QU'il n'en demeure pas moins que l'intimé n'apporte pas aux débats la preuve d'une commercialisation illégale de la part de son employeur ni même d'un projet arrêté en ce sens qui aurait justifié qu'il rompe son contrat de travail aux torts de celui-ci ; que sa démission qui est équivoque par les circonstances dans lesquelles elle a été donnée, ne pouvant être imputée à un tort quelconque de l'employeur à son égard, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a analysé en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur Y... établissait l'existence d'une pression de ses deux supérieurs hiérarchiques pour lui faire débrider le moteur d'une moto destinée à faire un test sur route, en dépit de son opposition argumentée relevant de son champ de compétence, et la nécessité dans laquelle il s'était trouvé d'obéir dans une relation de subordination en contradiction avec sa conscience, et que l'ordre auquel il avait dû céder était illégal pour contrevenir aux dispositions de l'article L.315-5 du Code de la route réprimant le délit de débridage des cyclomoteurs, mobylettes ou quadricycle à moteur ; qu'en estimant néanmoins que la démission équivoque de Monsieur Y... ne pouvait être imputée à un tort quelconque de l'employeur à son égard, et ne pouvait justifier que Monsieur Y... rompe son contrat de travail aux torts de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1232-1 du Code du travail. ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L.317-5 du Code de la route, le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur, des transformations ayant pour effet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ; qu'en énonçant pour dire que la démission de Monsieur Y... ne pouvait être imputée à un tort quelconque de l'employeur à son égard, que seule la société Honda, employeur propriétaire de la moto débridée conduite par son salarié, Monsieur B..., encourait le risque que soit retenu à son encontre une contravention aux dispositions de l'article L.317-5 du Code de la route, alors qu'il résulte de ce texte qu'en installant sous la pression de son employeur le dispositif en cause, Monsieur Y... s'était rendu coauteur ou complice du délit, la Cour d'appel a violé ensemble l'article L.317-5 du Code de la route et les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1232-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention de sauvegarde des drarticle L.1152-1 du Code du travailarticle L.315-5 du Code de la route réprimant le déliarticle L.317-5 du Code de la routearticle 700 du code de procédure civilearticle L.317-5 du Code de la route et les articles Larticle L.317-5 du Code de la route réprimant le déli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel