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Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11022
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11022 F Pourvoi n° K 17-17.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Marseille et siège de l'Infralog Paca, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Marseille, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF réseau ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNCF réseau aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code de travail, condamne la société SNCF Réseau à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Marseille la somme de 3 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Marseille Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la délibération du 22 mai 2015 par laquelle le CHSCT a désigné un expert dans le cadre des dispositions de l'article L.4614-12 1° du code du travail ; AUX MOTIFS QUE le CHSCT de Marseille et Siège de l'Infralog PACA expose au soutien de la délibération querellée que l'Infralog PACA est en charge de la logistique des infrastructures de la SNCF ; que lors de la réunion extraordinaire du 22 mai 2015, le CHSCT a voté la résolution suivante : « Dans un contexte de changements organisationnels menés plusieurs années sur le périmètre de la région PACA, il apparaît des difficultés de mise en oeuvre pas toujours conformes au projet qui n 'avait été présenté ou des inquiétudes fortes quant à des projets récents (ex. modification des Unités d'affectation) ou même futurs (exemple rattachement de l'Infralog PACA à Lyon). Dans un même temps le contexte national est susceptible d'attiser les inquiétudes dont les membres élus du CHSCT ont déjà fait part. En effet la réforme ferroviaire va avoir des impacts qui ne sont pas encore évalués. Par ailleurs l'organisation de la gestion du personnel fait apparaître l'arrivée d'agents d'autres établissements alors que "des agents de notre propre établissement n'ont pas de travail. Enfin les dégradations des relations qui apparaissent sont autant de signaux d'alerte que les membres du CHSCT tentent de faire entendre, leurs origines ont pour beaucoup des situations non régulées (non-application des accords, flou organisationnel, déni des difficultés...). Après de multiples échanges sur toutes ces difficultés, le CHSCT décide le 6 février 2015 de mener une enquête sur les risques psychosociaux. (...). Le CHSCT décide de recourir un expert agréé afin de l'aider à appréhender, identifier, et évaluer la situation et les risques actuels, ceci sur le périmètre de leur CHSCT » ; que le CHSCT ajoute dans ses écritures que la situation de souffrance au travail en raison de difficultés concrètes d'organisation, à l'origine de tensions et de répercussions négatives sur les conditions de travail de certains salariés dans un contexte de réorganisation des services, elle-même génératrice de stress pour les professionnels concernés, constitue un risque grave au sens de l'article L.4614-12 du code du travail ; que le CHSCT de Marseille et Siège a été contraint de voter cette expertise pour risques psychosociaux ayant identifié les facteurs de risques suivants : les inquiétudes et l'instabilité professionnelle inhérente aux restructurations, la désorganisation du service CREQ, la surcharge et la sous-charge de travail des agents, le manque d'effectifs, les discriminations ou inégalités de notation et d'accès aux qualifications et les arrêts de travail ; que le 3 août 2015 le directeur de l'Infralog PACA pour calmer les esprits s'est dit lui-même "conscient de l'instabilité créée depuis juin 2013 au sein de l'encadrement Infralog" et décidé "d'acter pour deux ans des 5 structures d'établissement Infralog" ; mais que la SNCF Réseau répond exactement que les éléments invoqués, tels les inquiétudes fortes ou le contexte national de la réforme ferroviaire, ne sont pas propres à l'Infralog Marseille et Siège, et qu'ils pourraient être éventuellement débattus dans le cadre de la notion de « projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » au sens du 2° de l'article L.4614-12 du code du travail, alors que le CHSCT s'est lui-même placé dans le cadre du 1° de cet article visant la notion de « risque grave constaté dans l'établissement » ; que le CHSCT produit par ailleurs les attestations de membres du personnel de l'entreprise "stressés" ou placés en arrêts-maladie en imputant sans preuve leur pathologie à un manque de concertation ou aux réorganisations en cours, et a fortiori sans rapporter la preuve d'un lien de causalité avec un risque grave précis constaté dans l'établissement ; que le CHSCT de Marseille et Siège de l'Infralog PACA ne décrit aucun risque grave précis et actuel au sens de l'article L.4614-12 du code du travail ; que le contenu de la mission confiée par le CHSCT à l'expert est révélateur à cet égard, puisque celle-ci consiste à : « - évaluer l'exposition aux risques psychosociaux du personnel et les principaux facteurs de risques, - apprécier l'impact de l'exposition sur la santé des salariés, - aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention de ces risques professionnels et des pistes d'amélioration des conditions de travail. » ; que l'expertise vise donc en réalité à identifier un risque grave, alors qu'une expertise ne peut pas avoir pour finalité d'établir ce qui pourrait la justifier ; que le CHSCT de Marseille et Siège de l'Infralog PACA échoue ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'un péril actuel, objectivement et concrètement constaté par un ensemble de facteurs pouvant nuire à la santé physique et/ou morale des salariés dans le périmètre de l'établissement considéré ; que l'ordonnance déférée qui a confirmé la décision d'expertise doit être réformée ; qu'il s'ensuit le rejet de la demande reconventionnelle subséquente du CHSCT ; 1° ALORS tout d'abord QUE le recours à une expertise par le CHSCT est une prérogative légale qui lui permet d'exercer pleinement sa mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'intérêt de ceux-ci ; que le CHSCT peut faire appel à un expert agrée lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en annulant la délibération du CHSCT décidant d'une expertise à raison d'un risque grave dans l'établissement, au motif que celui-ci échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'un péril actuel, objectivement et concrètement constaté par un ensemble de facteurs pouvant nuire à la santé physique et/ou morale des salariés dans le périmètre de l'établissement considéré, quand l'existence d'une menace sérieuse sur la santé morale, psychologique et psychique ou la sécurité des salariés était suffisante, la cour d'appel a violé l'article L.4614-12 1° du code du travail ; 2° ALORS ensuite QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agrée lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en écartant l'argumentation du CHSCT relative à l'inquiétude et l'instabilité professionnelle liées aux restructurations s'inscrivant dans le contexte national de la réforme ferroviaire, au motif que l'expertise litigieuse porte sur l'hypothèse de l'existence d'un risque grave, visée par l'article L.4614-12 1° du code du travail et non sur celle d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité, visée par l'article L.4614-12 2°, quand les risques psycho-sociaux ont nécessairement un lien avec l'organisation du travail et qu'en l'espèce, le CHSCT soutenait que le stress subi par les salariés était étroitement lié aux projets successifs de réorganisation mis en oeuvre dans l'établissement, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et, partant, a violé l'article L.4614-12 1° du code du travail ; 3° ALORS encore QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agrée lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en relevant que le directeur de l'établissement Unilog avait en 2015 reconnu la nécessité de geler pour 2 ans la réorganisation des structures actuelles et admis l'existence de fortes inquiétudes dues à réforme nationale ferroviaire, tout en rejetant l'existence d'un risque grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé l'article L.4614-12 1° du code du travail ; 4° ALORS à tout le moins QUE le CHSCT alléguait, de manière précise et circonstanciée, pièces à l'appui, des éléments de fait dont il résultait l'existence, dans le périmètre du CHSCT, de situations préoccupantes affectant des salariés, telles que l'instabilité inhérente aux restructurations, l'angoisse et le stress des salariés, l'existence d'une pétition, l'augmentation des arrêts de travail, une désorganisation totale des services, le manque de transparence du système de notation et l'altercation du 7 avril 2016 ; qu'en jugeant néanmoins, pour annuler la délibération litigieuse, que le CHSCT ne décrivait aucun risque grave et actuel et en se bornant à des affirmations péremptoires, laconiques et parcellaires sans répondre aux éléments précis circonstanciés dont se prévalait ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-12 1° du code du travail ; 5) ALORS enfin QUE le CHSCT faisait état de l'absence de mesures prises par la direction pour prévenir les risques psycho-sociaux, élément de nature à établir l'existence d'un risque grave ; qu'en s'abstenant d'examiner ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-12 1° du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 4614-13 du code de travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L.4614-12 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel