Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11023
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11023 F Pourvoi n° F 17-17.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Déborah J... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Transdev Ile-de-France, venant aux droits de la société Veolia, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Transdev Ile-de-France a formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident ainsi que celui du pourvoi provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme J... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR dit que le licenciement pour faute de Mme J... était sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de sa demande visant à ce que son licenciement soit déclaré nul en raison du harcèlement moral qui en était à l'origine, que soit prononcée sa réintégration dans son emploi et que la société soit condamnée à lui verser les salaires dus de la date de la rupture de son contrat de travail à la date de sa réintégration dans l'entreprise ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ; qu'en application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme J... soutient qu'à partir du mois de mars 2010, période à laquelle est intervenu le changement de direction du dépôt de Rambouillet, elle est devenue le souffre-douleur de ses supérieurs hiérarchiques directs ; qu'elle affirme qu'elle a subi des reproches injustifiés et a été poussée à bout en étant sanctionnée et convoquée à de nombreux entretiens préalables laissés sans suite ; qu'elle établit : - avoir été convoquée le 28 octobre 2010 à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2010, puis avoir été sanctionnée d'une mise à pied d'une journée, le 14 décembre 2010, notifiée le 29 novembre 2010 pour être rentrée le mardi 26 octobre 2010 vers 16h30 dans le dépôt avec sa voiture à une allure excessive et avoir manqué de respect à l'encontre de l'assureur présent sous prétexte que son bus avait été affecté à un autre collègue, - avoir été convoquée par courrier du 10 février 2011 remis en main propre le 11 février à un entretien préalable fixé au 22 février 2011, entretien resté sans suite, - avoir été convoquée par courrier du 24 mai et entretien préalable fixé au 1er juin et sanctionnée d'une mise à pied pour avoir transporté, le 23 mai 2011, son chien de type berger malinois dans son bus, - avoir été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2011 à un entretien préalable fixé au 15 juin 2011 auquel aucune suite n'a été donnée, - avoir été convoquée le 3 octobre 2011à un entretien préalable fixé au 11 octobre 2011 et sanctionnée d'une mise à pied de deux jours, les 8 et 9 novembre, notifiée le 26 octobre 2011 pour avoir eu un comportement dangereux au volant le 27 septembre, - avoir été convoquée par courrier du 10 novembre 2011 à un entretien préalable fixé au 17 novembre 2011 et sanctionnée d'un avertissement notifié le 16 décembre 2011 pour conduite brusque et non respect d'un feu rouge le 4 octobre 2011 ; que M. Z..., ancien salarié de la SA Transdev Ile de France, qui a occupé les fonctions de responsable formation, recrutement et assurance d'août 2007 à novembre 2011 au sein du dépôt de Rambouillet, dans une déclaration sur l'honneur, qui n'est pas dépourvue de valeur probante au seul motif qu'elle ne respecte pas les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, témoigne de ce qu'il a pu constater des attitudes machistes à l'égard de Mme J... , des paroles déplacées, une attitude anormalement agressive, le fait que les assureurs mettaient un temps inhabituellement long à lui donner les papiers du car à sa prise de service, occasionnant des départs de service en retard, situation génératrice de stress ; qu'il ajoute qu'il lui était reproché de passer trop de temps dans les bureaux alors que certains chauffeurs y discutaient parfois une heure le matin ; qu'il déclare que la situation de Mme J... s'est encore dégradée avec l'arrivée de M. A..., directeur de centre, et de M. K... , responsable d'exploitation, ceux-ci l'affublant de surnoms dégradants, M. A... la qualifiant de « chialeuse » car lors de différents entretiens il lui arrivait de fondre en larmes et M. K... l'appelant « Barbie » ; qu'il précise qu'un jour à l'occasion d'un entretien avec M. K... , qui se plaignait de la conduite trop rapide de Mme J... , il lui avait proposé d'inscrire Mme J... à une formation, et celui-ci lui avait répondu que c'était inutile et que de toute façon, il voulait la « sacquer » ; qu'il résulte des feuilles de route produites que la salariée a fini son service à 22h42 le 24 décembre 2010, à 22h12 le 31 décembre 2010 et à 21h22 le 31 décembre 2011 ; que des demandes de réparation produites, il résulte que la salariée a demandé la réparation de la porte avant pour la première fois le 18 novembre 2011, puis le 25 décembre 2011, le 16 janvier 2012, en insistant sur le danger, et le 24 janvier 2012 ; que le docteur B..., psychiatrique, atteste dans un certificat médical du 15 octobre 2012 avoir régulièrement reçu Mme J... de février à avril 2012 pour soins d'un état dépressif ; que la multiplicité des procédures disciplinaires engagées contre Mme J... , les faits précis décrits par M. Z..., la circonstance qu'elle a fini son service tardivement les deux soirs de réveillon 2010 et les difficultés rencontrées pour obtenir la réparation du car qu'elle conduisait, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. A..., dans son attestation, se borne à affirmer qu'il a toujours agi de manière impartiale à l'égard de Mme J... et qu'il conteste formellement ses accusations ; que M. K... conteste également tout comportement répréhensible et affirme n'avoir jamais appelé Mme J... « Barbie » ; qu'il précise avoir su, lorsqu'il travaillait à l'entrepôt d'Houdan, qu'une collègue de Rambouillet Mme J... , qu'il ne connaissait alors pas, était surnommée ainsi notamment par M. Z... dont il remet en cause le témoignage en soutenant que lorsqu'il a pris sa suite à Rambouillet il lui avait laissé une liste du personnel avec des commentaire du style « malade chronique » ou « qualité de service moyenne voir moins », annotation figurant à côté du nom de Mme J... ; que ces témoignages sont trop peu circonstanciés pour démentir celui de M. Z... ; que la SA Transdev Ile de France ne discute pas que les deux convocations à entretien préalable des 10 et 7 juin 2011 sont restées sans suite ; que si l'employeur a le droit de renoncer à la procédure disciplinaire qu'il a engagée, la bonne gestion des relations sociales exige qu'il en informe le salarié ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que la réparation de la porte sollicitée la première fois le 18 novembre 2011 a fait l'objet d'une intervention le 30 novembre, insatisfaisante puisque Mme J... a dû la renouveler et qu'une autre a été faite le 19 décembre, à nouveau, insatisfaisante ; que la SA Transdev Ile de France ne démontre pas que ce problème de sécurité a été traité avec le soin nécessaire ; que, s'agissant de la mise à pied notifiée le 29 novembre 2010 pour les faits du 26 octobre 2010, Mme J... conteste être entrée à grande vitesse dans l'entrepôt et avoir eu une attitude agressive à l'égard de M. C... ; que M. C... dans un courrier du 27 octobre 2010 adressé au directeur a indiqué avoir vu entrer à vive à l'allure dans l'enceinte du dépôt un véhicule Peugeot conduit par Mme J... laquelle était descendue du véhicule en lui demandant sur un ton désagréable « pourquoi c'est L... qui à mon car ? »; qu'il lui avait demandé de se calmer, qu'elle était très contrariée et l'avait traité d'incapable ; que M. D... avait essayé de la raisonner en lui tenant les mains pour qu'elle ne dépasse pas les limites « de l'agression sur sa personne » ; que, cependant, M. D... dans une attestation du 20 novembre 2012 soutient que ce témoignage est faux et qu'il n'a pas eu à intervenir pour porter secours à M. C... qui était séparé de Mme J... par une cloison surmontée de carreaux coulissants ; que M. E... atteste que Mme J... est entrée dans la « bulle » et a agressé verbalement M. C... en le traitant d'incapable ; que ces témoignages sont trop contradictoires pour considérer que les faits reprochés sont établis ; que cette mise à pied est donc injustifiée ; que, s'agissant de la mise à pied notifiée le 15 juin 2011 8 pour avoir le 23 mai 2011 transporté son chien, un berger malinois, dans le bus, Mme J... admet l'avoir transporté alors que le bus était vide entre le, dépôt et son lieu de départ pour le donner à la garde de sa mère ; qu'il est établi que ne sont admis dans les bus de la SA Transdev Ile de France que les chiens de non-voyants et les animaux de petite taille transportés dans des paniers ou des sacs et que les gros chiens et chiens de taille moyenne,(< 45 cm) même muselés et tenus en laisse ne sont pas admis ; que la SA Transdev Ile de France était donc bien fondée à reprocher à Mme J... ce transport ; qu'en outre, le règlement intérieur interdit aux salariés, sauf autorisation préalable et expresse de la direction, d'utiliser les véhicules ou les installations ou le matériel de l'entreprise à des fins personnelles ; qu'en revanche, dès lors qu'il n'y avait pas de voyageur dans le bus et que le trajet était limité, la mise à pied constituait une sanction disproportionnée ; que, s'agissant de la mise à pied notifiée le 26 octobre 2011 pour les faits du 22 septembre 2011, Mme J... conteste la conduite dangereuse sanctionnée ; que le 22 septembre 2011 Mme F... a adressé au directeur un courrier dans lequel elle expliquait avoir reçu ce jour un SMS de sa fille qui lui disait « Maman je suis dans le bus. La daine conduit beaucoup trop vite et j'ai peur », qu'elle était allée à l'arrivée du bus de la ligne Rambouillet saint Léger, trop tard pour voir la conductrice, mais qu'elle avait interrogé les enfants qui descendaient du bus et qui avaient été unanimes pour dire que la conductrice allait très vite, qu'ils avaient eu peur et en avaient déjà parlé à leurs parents, un des enfants avait basculé dans un virage et sa tête avait heurté un accoudoir ; que force est de constater que ce courrier reste vague sur la vitesse qualifiée d'excessive ; qu'au surplus, M. D..., représentant du personnel qui a assisté la salariée, dans un courrier du 30 mars 2012 adressé à l'avocat de Mme J... , a indiqué avoir demandé à l'employeur de procéder à une vérification sur les disques, demande que l'employeur a rejetée en disant que « cela ne prouverait rien » ; qu'en outre, Mme J... produit plusieurs courriers de passagers habituels de son bus qui déclarent apprécier sa conduite et son dévouement au service public et aussi celui de Mme G..., accompagnatrice scolaire de 2007 à 2010 qui déclare que Madame J... avait toujours une conduite irréprochable et que son comportement était adapté à la clientèle d'enfant de 3 à 11 ans ; que l'unique courrier de Mme F... est insuffisant à établir la réalité des faits reprochés ; que cette sanction n'était donc pas justifiée ; que, s'agissant de l'avertissement notifié le 16 décembre 2011 reprochant à Mme J... une conduite brusque et le non-respect d'un feu rouge , la SA Transdev Ile de France produit une fiche de « remontée client » concernant un incident survenu le 28 septembre 2011 à 8h émanant de Mme H... qui rapportait les remarques de sa fille et de deux de ses amies sur le trajet bois-Dieucollège du Racinay la « conductrice, plutôt jeune, cheveux blonds jusqu'aux épaules, conduisant brusquement, passant au feu rouge et pillant en voyant trop tardivement un bouchon » ; que Mme J... soutient qu'elle ne conduisait pas le bus le 28 septembre 2011 ; que la SA Transdev Ile de France l'admet et fait valoir que Mme H... a identifié Mme J... le 4 octobre 2011 et s'était trompée de date dans sa plainte initiale ; que la fiche « remontée client » est, trop imprécise pour établir la réalité des faits reprochés ; qu'au surplus, M. D... dans un courrier du 10 juillet 2012 adressé à l'avocat de Mme J... a relaté avoir un jour suivi un car de l'entreprise sur une route en travaux et avoir constaté qu'alors que le feu de chantier était passé au rouge plusieurs voitures et le car avaient franchi le feu rouge ; qu'il a ajouté qu'en arrivant au dépôt il avait fait remarquer au responsable qui accompagnait le chauffeur en reconnaissance de ligne que le feu avait été grillé « un peu abusivement » et que celui-ci lui avait été répondu que le conducteur s'était un peu emmêlé dans les vitesses ; qu'il a conclu que la réponse était pour le moins surprenante quand on sait ce qui peut être reproché à Mme J... sur un simple courrier sans la moindre preuve ; que cette sanction était donc également injustifiée ; qu'il résulte de ces éléments que la SA Transdev Ile de France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les multiples sanctions injustifiées et le comportement anormal de la direction ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement que le harcèlement moral est donc établi ; que le préjudice subi par Mme J... soumise à un stress quotidien sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros ; que considérant, sur l'annulation des sanctions, que sous le bénéfice des motivations précédentes, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied conservatoire notifiée le 26 octobre 2011 et alloué à Mme J... la somme de 140,64 euros à titre de rappel de salaire et 14,06 euros à titre de congés payés afférents ; qu'au surplus, infirmant le jugement, il convient d'annuler l'avertissement notifié le 16 décembre 2011 et les mises à pied conservatoires notifiées le 29 novembre 2010 et le 15 juin 2011 et d'allouer à Mme J... le salaire correspondant ; Que, sur le licenciement, s'agissant des faits du 9 décembre 2011, Mme J... soutient que le 9 décembre 2011 elle n'était pas de service sur le tour 19 ; que le mail de Mme I... du vendredi 9 décembre indique que le ramassage du mercredi matin, donc du mercredi 7 décembre, passe toujours avant 1 heure et que sa fille et d'autres camarades se plaignent de ce que la conductrice va trop vite ; que ce mail est trop imprécis pour établir la réalité des faits d'autant que la SA Transdev Ile de France dispose des moyens techniques de vérifier la vitesse et les horaires du bus ; que ce grief n'est pas établi ; que Mme J... admet ne pas avoir effectué une course le 28 décembre 2011 et explique qu'elle ne s'était pas rendue compte que sa feuille de service avait été modifiée ; qu'elle reconnaît être arrivée en retard le 31 décembre car elle avait confondu l'horaire de départ du bus et l'heure à laquelle elle devait le prendre au dépôt ; que ces deux derniers griefs sont donc établis ; que dès lors que les sanctions précédentes ont été annulées, ces griefs n'étaient pas de nature à justifier la mesure extrême que constitue un licenciement ; que cependant, dès lors qu'il n'est pas établi que ces deux griefs étaient la conséquence du harcèlement moral subi, il n'y a pas lieu de dire le licenciement nul ; 1°) ALORS QUE le licenciement qui concourt au processus de harcèlement du salarié sous forme d'une multiplication de procédures disciplinaires successives soit qui n'ont pas abouties, soit qui ont donné lieu à des sanctions toutes injustifié, est nécessairement nul ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement de Mme Deborah J... après avoir pourtant constaté que la société Transdev Ile de France l'avait, depuis le mois d'octobre 2010, convoquée à de multiples reprises à des entretiens préalables demeurés sans suite ou ayant abouti à des sanctions toutes injustifiées, dont en dernier lieu le 16 janvier 2012, entretien qui avait été suivi de son licenciement, notifié le 2 février suivant pour des fautes similaires à celles qui lui avaient été précédemment reprochées, dont elle a retenu qu'elles n'étaient, une fois encore, soit pas établies soit pas suffisamment sérieuses pour le justifier, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la procédure de licenciement s'inscrivant dans le processus de harcèlement disciplinaire de l'employeur, le licenciement de Mme J... était nécessairement nul, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°) ALORS, à tout le moins QUE lorsque le licenciement intervient concomitamment à des agissements de harcèlement, il est présumé lié au harcèlement et il appartient aux juges du fond de vérifier si l'employeur justifie sa décision par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement au motif qu'il n'était pas établi que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient la conséquence du harcèlement moral subi, la cour d'appel qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve du lien entre le licenciement et le harcèlement dont elle avait été victime a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le licenciement prononcé en raison du harcèlement moral subi par le salarié est nécessairement nul peu important que les grief mentionnés dans la lettre de licenciement soient sans rapport avec les faits de harcèlement ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement de Mme J... au seul motif qu'il n'était pas établi que les deux griefs énoncés dans la lettre de licenciement concernant, d'une part, le fait qu'elle n'aurait pas effectué une course le 28 décembre 2011 et, d'autre part, le fait qu'elle aurait pris son service avec retard le 31 11 décembre 2011, étaient la conséquence du harcèlement moral subi, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement de la somme de 834,84 euros à titre d'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE, dès lors que la caisse de congés payés avait payé à Mme J... ses congés payés comme si elle était présente dans l'entreprise au mois de juin 2012, la sa Transdev Ile de France était fondée à lui retenir au mois d'avril 2012 un trop perçu de 834,84 euros ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il avait fait droit à la demande de Mme J... de ce chef ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant Mme J... de ses demandes au motif que « la caisse de congés payés avait payé à Mme J... ses congés payés comme si elle était présente dans l'entreprise au mois de juin 2012 », la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Ile-de-France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR annulé la mise à pied notifiée le 29 novembre 2010 et condamné la SA Transdev ile de France à payer à Mme Déborah J... la somme de 75,61 euros à titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la mise à pied notifiée le 29 novembre 2010 pour les faits du 26 octobre 2010, Mme J... conteste être entrée à grande vitesse dans l'entrepôt et avoir eu une attitude agressive à L'égard de M. C... ; Que M. C... dans un courrier du 27 octobre 2010 adressé au directeur a indiqué avoir vu entrer à vive à l'allure dans l'enceinte du dépôt un véhicule. Peugeot conduit par Mme J... laquelle était descendue du véhicule en lui demandant sur un ton désagréable «pourquoi c'est L... qui à mon car ? » ; qu'il lui avait demandé de se calmer, qu'elle était très contrariée et l'avait traité d'incapable ; que M. D... avait essayé de la raisonner en lui tenant les mains pour qu'elle ne dépasse pas les limites «de l'agression sur sa personne »; que, cependant , M. D... dans une attestation du 20 novembre 2012 soutient que ce témoignage est faux et qu'il n'a pas eu à intervenir pour porter secours à M. C... qui était séparé de Mme J... par une cloison surmontée de carreaux coulissants ; que M. E... atteste que Mme J... est entrée clans la « bulle » et e agressé verbalement M. C... en le traitant d'incapable ; Que ces témoignages sont trop contradictoires pour considérer que les faits reprochés sont établis ; Que cette mise à pied est donc injustifiée ; 1°) ALORS QU'il incombe au juge, pour statuer sur le bien-fondé et la proportionnalité d'une sanction, d'apprécier l'intégralité des griefs mentionnés dans la lettre de notification de la sanction ; qu'en l'espèce, il résultait de la mise à pied du 29 novembre 2010 que cette sanction avait été notifiée à la salariée, d'une part, pour avoir conduit à vive allure dans l'enceinte du dépôt, et d'autre part, pour avoir agressé verbalement un assureur se trouvant au dépôt ; qu'en jugeant injustifiée la mise à pied du 29 novembre 2010 sans exaMmer le premier grief fondant la mise à pied, relatif à la vitesse excessive de Mme J... à l'intérieur du dépôt, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L.1333-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans exaMmer tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le règlement intérieur de l'entreprise stipulait dans son article 7 que « La circulation dans l'enceinte de l'établissement doit se faire au pas » (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 9) ; qu'en jugeant injustifiée la mise à pied du 29 novembre 2010, sans exaMmer, même sommairement, ni même viser, le règlement intérieur de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le principe d'égalité des armes interdit de placer l'une des parties au procès dans une situation de net désavantage par rapport à l'autre partie, y compris dans la manière dont la preuve est administrée ; qu'en l'espèce, pour juger injustifiée la mise à pied du 29 novembre 2010, la cour d'appel s'est fondée de manière déterminante sur l'attestation de M. D... produite par Mme J... , tandis qu'il était constant que M. D... était en contentieux avec l'employeur et que son ancien supérieur, M. C..., qui avait par ailleurs attesté de la véracité des griefs invoqués contre Mme J... , avait témoigné contre lui dans le cadre de ce litige avec son employeur (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 11) ; qu'en se fondant pourtant de manière déterminante sur une attestation manifestement dépourvue des garanties élémentaires d'objectivité de son auteur, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes, et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article L.1333-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR annulé la mise à pied notifiée le 15 juin 2011 et condamné la SA Transdev ile de France à payer à Mme Déborah J... la somme de 77,35 euros à titre de salaire ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la mise à pied notifiée le 15 juin 2011 pour avoir le 23 mai 2011 transporté son chien, un berger malinois, dans le bus, Mme J... admet l'avoir transporté alors que le bus était vide entre le dépôt et son lieu de départ pour le donner à la garde de sa mère.; qu'il est établi que ne sont admis dans les bus de la SA Transdev Ile de France que les chiens de non-voyants et les animaux de petite taille transportés dans des paniers ou des sacs et que les gros chiens et chiens de taille moyenne (< 45 cm) même muselés et tenus en laisse les animaux ne sont pas admis, la SA Transdev Ile de France était donc bien fondée à reprocher à Mme J... ce transport ; qu'en outre, le règlement intérieur interdit aux salariés, sauf autorisation préalable et expresse de la direction, d'utiliser les véhicules ou les installations ou le matériel de l'entreprise à des fins personnelles ; Qu'en revanche, dès lors qu'il n'y avait pas de voyageur dans le bus et que le trajet était limité, la mise à pied constituait une sanction disproportionnée ; ALORS QU'il incombe au juge prud'homal d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé « qu'il est établi que ne sont admis dans les bus de la SA Transdev Ile de France que les chiens de non-voyants et les animaux de petite taille transportés dans des paniers ou des sacs et que les gros chiens et chiens de taille moyenne (< 45 cm) même muselés et tenus en laisse ne sont pas admis », et « qu'en outre, le règlement intérieur interdit aux salariés, sauf autorisation préalable et expresse de la direction, d'utiliser les véhicules ou les installations ou le matériel de l'entreprise à des fins personnelles » (cf. arrêt attaqué p. 5-6) ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait enfreint ces règles en faisant monter son chien malinois dans le bus ; qu'en décidant néanmoins que la mise à pied du 15 juin 2011 était injustifiée, au motif inopérant qu'il n'y avait pas de voyageur et que le trajet était limité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L.1333-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit le harcèlement moral établi et condamné la SA Transdev Ile de France à payer à Mme Déborah J... la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Considérant sur le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ; Qu'en application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que Mme J... soutient qu'à partir du mois de mars 2010, période à laquelle est intervenu le changement de direction du dépôt de -Rambouillet, elle est devenue le. souffre-douleur de ses supérieurs hiérarchiques directs ; qu'elle affirme qu'elle a subi des reproches injustifiés et a été poussée à bout en étant sanctionnée et convoquée à de nombreux entretiens préalables laissés sans suite ; qu'elle établit avoir été convoquée le 28 octobre 2010 à un entretien préalable fixe au 8 novembre 2010, puis avoir été sanctionnée d'une mise à pied d'une journée, de 14 décembre 2010, notifiée le 29 novembre 2010 pour être rentrée le mardi 26 octobre 2010 vers 16h30 dans le dépôt avec sa voiture à une allure excessive et avoir manqué de respect à l'encontre de l'assureur présent sous prétexte que son bus avait été affecté à un autre collègue, - avoir été convoquée par courrier du 10 février 2011 remis en main propre le 11 février a un entretien préalable fixe au 22 février 2011, entretien resté sans suite, - avoir été convoquée par courrier du 24 mai et entretien préalable fixé au 1' juin et sanctionnée d'une mise à pied pour avoir transporté, le 23 mai 2011, son chien de type berger malinois dans son bus, - avoir été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2011 à un entretien préalable fixé au 15 juin 2011 auquel aucune suite n'a été donnée - avoir été convoquée le 3 octobre 2011à un entretien préalable fixé au 11 octobre 2011 et sanctionnée d'une mise à pied de deux jours, les 8 et 9 novembre, notifiée le 26 octobre 2011 pour avoir eu un comportement dangereux au volant le 27 septembre, avoir été convoquée par courrier du 10 novembre 2011 à un entretien préalable fixé au 17 novembre 2011 et sanctionnée d'un avertissement notifié le 16 décembre 2011 pour conduite brusque et non-respect d'un feu rouge le 4 octobre 2011 ; Que M. Z..., ancien salarié de la SA Transdev Ile de France qui a occupé les fonctions de responsable formation, recrutement et assurance d'août 2007 à novembre 2011 au sein du dépôt de Rambouillet, dans une déclaration sur l'honneur, qui n'est pas dépourvue de valeur probante au seul motif qu'elle ne respecte pas les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, témoigne de ce qu'il a pu constater des attitudes machistes à l'égard de Mme J... , des paroles déplacées, une attitude anormalement agressive, le fait que les assureurs mettaient un temps inhabituellement long à lui donner les papiers du car à sa prise de service, occasionnant des départs de service en retard, situation génératrice de stress ; qu'il ajoute qu'il lui était reproché de passer trop de temps dans les bureaux alors que certains chauffeurs y discutaient parfois une heure le matin ; Qu'il déclare que la situation de Mme J... s'est encore dégradée avec l'arrivée de M. A..., directeur de centre, et de M. Le fier, responsable d'exploitation, ceux-ci l'affublant de surnoms dégradants, M. A... la qualifiant de « chialeuse » car lors de différents entretiens il lui arrivait de fondre en larmes et M. K... l'appelant « Barbie » ; Qu'il précise qu'un jour à l'occasion d'un entretien avec M. K... , qui se plaignait de la conduite trop rapide de Mme J... , il lui avait proposé d'inscrire Mme J... a:une.formatiop, et celui-ci lui avait répondu que c'était inutile et que de toute façon il voulait la « sacquer» ; Qu'il résulte des feuilles :dé route produites que la salariée a fini son service à 22h42 le 24 décembre 2010, à 22h12 le 31 décembre 2010 et à 21h22 le 31 décembre 2011 ; Que des demandes de réparation produites, il résulte que la salariée a demandé la réparation de la porte avant pour la première fois le 18 novembre 2011, puis le 25 décembre 2011, le 16 janvier 2012, en insistant sur le danger, et le 24 janvier 2012 ; Que le docteur B..., psychiatrique, atteste dans un certificat médical du 15 octobre 2012 avoir régulièrement reçu Mme J... de février à avril 2012 pour soins d'un état dépressif ; Que la multiplicité des procédures disciplinaires engagées contre Mme J... , les faits précis décrits par M. Z..., la circonstance qu'elle a fini son service tardivement les deux soirs de réveillon 2010 et les difficultés rencontrées pour obtenir la réparation du car qu'elle conduisait, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que M. A..., dans son attestation, se borne .à affirmer qu'il a toujours agi de manière impartiale à l'égard de Mme J... et qu'il conteste formellement ses accusations ; Que M. K... conteste également tout comportement répréhensible et affirme n'avoir jamais appelé Mme J... « .Barbie » ; qu'il précise avoir su, lorsqu'il travaillait à l'entrepôt d'Houdan, qu'une collègue de Rambouillet Mme J... , qu'il, ne connaissait alors pas, était surnommée ainsi notamment par M. Z... dont il remet en cause le témoignage en soutenant que lorsqu'il a pris sa suite à Rambouillet il lui avait laissé une liste du personnel -.avec des commentaire du style « malade chronique » ou.« qualité de service moyen voire moins », annotation figurant à côté du nom de Mme J... ; Que ces témoignages sont trop peu circonstanciés pour démentir celui de M. Z... ; Que la SA Transdev Ile de France ne discute pas que les deux convocations à entretien préalable des 10 et 7 juin 2011 sont restées sans suite ; que si l'employeur et le droit de renoncer à la procédure disciplinaire qu'il a engagée, la bonne gestion des relations sociales exige qu'il en informe le salarié ce qui n'a pas été le cas cm l'espèce ; Que la réparation de la porte sollicitée la première fois le 18 novembre 2011 a fait l'objet d'une intervention le 30 novembre, insatisfaisante puisque Mme J... a dû la renouveler et qu'une autre a été faite le 19 décembre, à nouveau, insatisfaisante ; que la SA Transdev 11e de France ne démontre pas que ce problème de sécurité e été traité avec le soin nécessaire ; Que, s'agissant de la mise à pied notifiée le 29 novembre 2010 pour les faits du 26 octobre 2010, Mme J... conteste être entrée à grande vitesse dans l'entrepôt et avoir eu une attitude agressive à L'égard de M. C... ; Que M. C... dans un courrier du 27 octobre 2010 adressé au directeur a indiqué avoir vu entrer à vive à l'allure dans l'enceinte du dépôt un véhicule. Peugeot conduit par Mme J... laquelle était descendue du véhicule en lui demandant sur un ton désagréable «pourquoi c'est L... qui à mon car ? » ; qu'il lui avait demandé de se calmer, qu'elle était très contrariée et l'avait traité d'incapable ; que M. D... avait essayé de la raisonner en lui tenant les mains pour qu'elle ne dépasse pas les limites «de l'agression sur sa personne »; que, cependant , M. D... dans une attestation du 20 novembre 2012 soutient que ce témoignage est faux et qu'il n'a pas eu à intervenir pour porter secours à M. C... qui était séparé de Mme J... par une cloison surmontée de carreaux coulissants ; que M. E... atteste que Mme J... est entrée clans la « bulle » et a agressé verbalement M. C... en le traitant d'incapable ; Que ces témoignages sont trop contradictoires pour considérer que les faits reprochés sont établis ; Que cette mise à pied est donc injustifiée ; Que, s'agissant de la mise à pied notifiée le 15 juin 2011 pour avoir le 23 mai 2011 transporté son chien, un berger malinois, dans le bus, Mme J... admet l'avoir transporté alors que le bus était vide entre le dépôt et son lieu de départ pour le donner à la garde de sa mère.; qu'il est établi que ne sont admis dans les bus de la SA Transdev Ile de France que les chiens de non-voyants et les animaux de petite taille transportés dans des paniers ou des sacs et que les gros chiens et chiens de taille moyenne (< 45 cm) même muselés et tenus en laisse les animaux ne sont pas admis, la SA Transdev 11e 'de France était donc bien fondée à reprocher à Mme J... ce transport ; qu'en outre, le règlement intérieur interdit aux salariés, sauf autorisation préalable et expresse de la direction, d'utiliser les véhicules ou les installations ou le matériel de l'entreprise à des fins personnelles ; Qu'en revanche, dès lors qu'il n'y avait pas de voyageur dans le bus et que le trajet était limité, la mise à pied constituait une sanction disproportionnée ; Que, s'agissant de la mise à pied notifiée le 26 octobre 2011 pour les faits du 22 septembre 2011, Mme J... conteste la conduite dangereuse sanctionnée ; que le 22 septembre 2011. Mme F... a adressé au directeur un courrier dans lequel elle expliquait avoir reçu ce jour un SMS de sa fille qui lui disait « Maman je suis dans le bus. La dame conduit beaucoup trop vite et j'ai peur », qu'elle était allée à l'arrivée du bus de la ligne Rambouillet saint Léger, trop tard pour voir la conductrice, mais qu'elle avait interrogé les enfants qui descendaient du bus et qui avaient été unanimes pour dire que la conductrice allait très vite, qu'ils avaient eu peur et en avaient déjà parlé à leurs parents, un des. enfants avait basculé dans un virage et sa tête avait heurté un accoudoir ; Que force est de constater que ce courrier reste vague sur la vitesse qualifiée d'excessive ; qu'au surplus, M. D..., représentant du personnel qui a assisté la salariée, dans un courrier du 30 mars 2012 adressé à l'avocat de Mme J... , a indiqué avoir demandé à l'employeur de procéder à une vérification sur les disques, demande que l'employeur a rejetée en disant que «cela ne prouverait rien » ; qu'en outre, Mme J... produit plusieurs courriers de passagers habituels de son bus qui déclarent apprécier sa conduite et son dévouement au, service public et aussi celui de Mme G..., accompagnatrice scolaire de 2007 à 2010 qui déclare que Madame J... avait toujours une conduite irréprochable et que son comportement était adapté à la clientèle d'enfant de 3 à 11 ans ; Que l'unique courrier de Mme F... est insuffisant à établir la réalité des faits reprochés ; que cette sanction n'était donc pas justifiée ; Que, s'agissant de l'avertissement notifié le I6 décembre 2011 reprochant à Mme J... une conduite brusque et le non-respect d'un feu rouge, la SA Transdev Ile de France produit une fiche de « remontée client » concernant un incident survenu le 28 septembre 2011 à 8h émanant de Mme H... qui rapportait les remarques de sa fille et de deux de ses amies sur le trajet bois-Dieu-collège du Raeinay la « conductrice, plutôt jeune, cheveux blonds jusqu'aux épaules, conduisant brusquement, passant au feu rouge et pillant en voyant trop tardivement un bouchon » ; Que Mme J... soutient qu'elle ne conduisait pas le bus le 28 septembre 2011 ; que la SA Transdev Ile de France l'admet et fait valoir que Mme H... a identifié Mme J... le 4 octobre 2011 et s'était trompée de date dans sa plainte initiale ; Que la fiche « remontée client » est trop imprécise pour établir la réalité des faits reprochés ; Qu'au surplus, M. D... dans un courrier du 10 juillet 2012 adressé à l'avocat de Mme J... a relaté avoir un jour suivi un car de l'entreprise sur une route en travaux et avoir constaté qu'alors que le feu de chantier était passé au rouge plusieurs voitures et le car avaient franchi le feu rouge ; qu'il a ajouté qu'en arrivant au dépôt il avait fait remarquer au responsable qui accompagnait le chauffeur en reconnaissance de ligne que le feu avait été grillé « un peu abusivement» et que celui-ci lui avait été répondu que le conducteur s'était un peu emmêlé dans les vitesses ; .qu'il a conclu que la réponse était pour le moins surprenante quand on sait ce qui peut être reproché à Mme J... sur un simple courrier sans la moindre preuve ; Que cette sanction était donc également injustifiée ; Qu'il résulte de ces éléments que la SA Transdev Ile de France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les multiples sanctions injustifiées et le comportement anormal de la direction ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement que le harcèlement moral est donc établi ; Que le préjudice subi par Mme J... soumise à un stress quotidien sera répare par :l'allocation d'une somme de 4 000 euros ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier ou du deuxième moyen du pourvoi incident entraînera par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit le harcèlement moral établi et condamné la SA Transdev Ile de France à payer à Mme Déborah J... la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la SA Transdev Ile de France à payer à Mme Déborah J... la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; AUX MOTIFS PROPRES QUE convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied conservatoire notifiée le 26 octobre 2011 et alloué à Mme J... la somme de 140,64 euros à titre de rappel de salaire et 14,06 euros à titre de congés payés afférents ; Qu'au surplus, infirmant le jugement, il convient d'annuler l'avertissement notifié le 16 décembre 2011 et les mises à pied conservatoires notifiées le 29 novembre 2010 et le 15 juin 2011 et d'allouer à Mme J... le salaire correspondant ; Considérant, sur le licenciement, que, s'agissant des faits du 9 décembre 2011, Mme J... soutient que le 9 décembre 2011 elle n'était pas de service sur le tour 19 ; que le mail de Mme I... du vendredi 9 décembre indique que le ramassage du mercredi matin, donc du mercredi '7 décembre, passe toujours avant 1 heure et que sa fille et d'autres camarades se plaignent de ce que la conductrice va trop vite ; que ce mail est trop imprécis pour établir la réalité des faits d'autant que la SA Transdev ne de France dispose des moyens techniques de vérifier la vitesse et les horaires du bus ; que ce grief n'est pas établi ; Que Mme J... admet ne pas avoir effectué une course le 28 décembre 2011 et explique qu'elle ne s'était pas rendue compte que sa feuille de service avait été modifiée ; Qu'elle reconnaît être arrivée en retard le 31 décembre car elle avait confondu l'horaire de départ du bus et l'heure à laquelle elle devait le prendre au dépôt ; Que ces deux derniers griefs sont donc établis ; Que dès lors que les sanctions précédentes ont été annulées, ces griefs n'étaient pas de nature à justifier la mesure extrême que constitue un licenciement ; Que cependant, dès lors qu'il n'est pas établi que ces deux griefs étaient la conséquence du harcèlement moral subi, il n'y a pas lieu de dire le licenciement nul Considérant, sur la réintégration et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en application de l'article L. 1235-3 « si le licenciement est prononcé pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien des avantages acquis. » ; que si l'une ou l'autre partie refuse le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui, Mme J... à la date du licenciement, comptant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; Que dès lors que la SA Transdev Ile de France s'oppose à sa réintégration, au regard de son âge au moment du licenciement, 34 ans, de son ancienneté d'environ 4,5 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'elle ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle et soutient ne pas avoir retrouvé d'emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 15 000 euros ; Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que Madame J... a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et qu'il revient au juge d'apprécier si les griefs formulés par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement présentent les caractéristiques d'une cause réelle et sérieuse. Attendu que la règle non bis idem interdit en droit disciplinaire du travail de sanctionner un salarié à deux reprises pour un même fait. Qu'à la lecture de la lettre de licenciement, le Conseil remarque pour les griefs mentionnés dessus ont déjà été sanctionnés soit par un avertissement ou une mise à pied. Attendu que l'ensemble des griefs qui ont été formulés à l'encontre de Madame J... ne relèvent pas tous de la cause réelle et sérieuse. Que le Conseil a prononcé l'annulation de deux avertissements prononcés à la salariée. Attendu que l'article L. 1235-3 du Code du Travail dispose que "si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'Entreprise ou octroyer une indemnité au salarié à la charge de l'employeur, ne pouvant pas être inférieure aux salaires des six derniers mois." Attendu que le licenciement de Madame J... ne relève pas de la cause réelle et sérieuse. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame J... . 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement de l'un ou plusieurs des précédent(s) moyen(s) entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la SA Transdev Ile de France à payer à Mme Déborah J... la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ; 2°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée concernant le bien-fondé du licenciement emportera, par voie de conséquence, cassation du chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur à rembourser les indemnités chômage aux organismes concernés dans la limite de six mois, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs concernés de l'arrêt. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Ile-de-France. Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour !:du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; ALORS QUE la cassation qui serait prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, quant à l'absence de nullité du licenciement, emportera alors, par voie de conséquence, cassation du chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur à rembourser les indemnités chômage aux organismes concernés dans la limite de six mois, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs concernés de l'arrêt.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L.1333-1 du code du travail.article L. 1235-3 du Code du Travail dispose quearticle 455 du code de procédure civile. Moyens particle 1014 du code de procédure civilearticle L.1333-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA