Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11025
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11025 F Pourvoi n° Y 17-12.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Laffond location, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Laffond location ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... Y... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le compte-rendu de l'entretien préalable à licenciement établi par le conseiller salarié ayant assisté M. Y... à cette occasion n'est pas produit aux débats en totalité, l'appelant ne produisant aux débats que les pages impaires de ce document, et ne permet pas de démontrer que suite à l'accident mortel de la circulation du 27 décembre 2012 dans lequel le véhicule qu'il conduisait pour le compte de son employeur, la SARL Laffond location l'a incité à se rendre à la gendarmerie pour modifier son témoignage. En revanche, il est constant que M. Y... a été placé d'office en congé par son employeur pour la période courant du 28 décembre 2012 au 6 janvier 2013, que suite à cet accident, M. Y... n'a plus bénéficié de l'autorisation de son employeur de stationner son véhicule tracteur à proximité de son domicile et a dû se rendre au siège de la SARL Laffond location pour prendre possession de son véhicule professionnel et qu'il a été affecté à une tournée de jour alors qu'auparavant il travaillait de nuit. D'autre part, M. Y... verse aux débats des courriers d'avertissement ou de mise en garde qui lui ont été adressé par son employeur à compter du 12 décembre 2012. Par ailleurs, la SARL Laffond location ne justifie pas des mesures prises pour protéger la santé mentale de M. Y... suite à l'accident du 27 décembre 2012. Enfin, le 3 juin 2013, M. Y... a saisi la SARL Laffond location d'erreurs dont il estimait qu'elle affectait ses bulletins de paie depuis le mois de septembre 2012. Il ressort du certificat médical initial du 12 mars 2013, versé aux débats par M. Y... que ce dernier a été placé en arrêt de travail du 31 décembre 2012 au 13 janvier 2013 en raison d'un choc psychologique suite à un accident de la circulation. Ce document a été enregistré par la CPAM de Grenoble le 18 mars 2013. Il n'est pas justifié de la date à laquelle la SARL Laffond location a été avisée de l'arrêt de travail en question. Il n'est donc pas démontré que lors de l'établissement du bulletin de paie de M. Y... au mois de janvier 2013, la SARL Laffond location avait connaissance du motif médical de l'absence de M. Y.... Elle était en conséquence fondée à justifier son absence pour la période courant du 28 décembre 2012 au 6 janvier 2013 par des congés. Par ailleurs, il résulte de la lettre adressée par la SARL Laffond location à M. Y... le 4 janvier 2013 que la reprise anticipée du travail par M. Y... le 7 janvier 2013 s'est faite en accord avec M. Y.... Ces griefs ne peuvent en conséquence caractériser des faits de harcèlement. Il résulte des avertissements et courriers adressés à M. Y... par la SARL Laffond location qu'il a été sanctionné ou simplement mis en garde par son employeur en raison de trois accrochages dont deux imputables à sa conduite (vitesse, négligence et précipitation), de la variation de 225 litres de carburant dans son véhicule, du refus de prendre son service au motif qu'il n'était pas un « bouche-trou » ou encore de venir valider ses synthèses d'activité et télécharger ses données sociales se trouvant sur sa carte-conducteur. Ces sanctions ou courriers, fondés sur des faits avérés, relèvent de l'exercice normal de l'employeur de son pouvoir de direction et ne peuvent en conséquence caractériser des faits de harcèlement moral. Le contrat de travail de la SARL Laffond location stipule qu'il sera affecté à l'établissement de Saint-Quentin-sur-Isère. En revanche, il ne dispose pas que M. Y... travaillera exclusivement de nuit ni qu'il bénéficiera de la possibilité de stationner son véhicule professionnel à proximité de son domicile. Le changement d'affectation de M. Y... lié aux nécessités du service ou le retrait de l'autorisation précaire de stationner son véhicule professionnel à proximité de son domicile en raison de la destruction du véhicule conduit par M. Y... lors de l'accident du 27 décembre 2012, ressortant de l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir d'organisation de l'entreprise. Ils ne peuvent en conséquence caractériser des faits de harcèlement moral. La SARL Laffond location verse aux débats un extrait du procès-verbal de gendarmerie dressé suite à l'accident du 27 décembre 2012 indiquant que M. Y... a perdu le contrôle de son véhicule professionnel dans une courbe à gauche, qu'il a traversé la route et percuté le véhicule venant en face, tuant ainsi son conducteur. La SARL Laffond location ne justifie pas des mesures qu'elle a prise en sa qualité d'employeur pour protéger la santé mentale de M. Y... suite à cet accident. Cependant, M. Y... justifie qu'il est suivi par son médecin traitant et un psychiatre en raison d'un syndrome post-dépressif. Il n'est pas démontré par M. Y... que ce manquement de la SARL Laffond location à son obligation de sécurité de résultat a porté atteinte à sa santé physique ou mentale ou compromet son avenir professionnel. Il ne peut en conséquence caractériser des faits de harcèlement moral. Enfin, les erreurs reprochées à la SARL Laffond location par M. Y... concernant les bulletins de salaires, à les supposer établies, ont porté atteinte à sa rémunération sans qu'il soit démontré par M. Y... qu'elles ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le jugement déféré, en ce qu'il a écarté l'existence d'un harcèlement moral au détriment de M. Y... et débouté ce dernier de sa demande en dommages et intérêts de ce chef, sera par conséquent confirmé ; 1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Laffond Location faisait valoir que M. D... Y... avait été victime d'un accident de la circulation le 27 décembre 2012, qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de son salarié pendant 3 jours, puis avait réceptionné un arrêt de travail, et qu'afin d'éviter une perte de salaire pour le salarié, il avait été convenu de le placer en congés payés pendant ses trois jours d'absence ; qu'en retenant pourtant qu'il n'était pas démontré que lors de l'établissement du bulletin de paie de M. D... Y... au mois de janvier 2013, la société Laffond Location avait connaissance du motif médical de l'absence de M. Y..., pour en déduire qu'elle était en conséquence fondée à justifier son absence pour la période courant du 28 décembre 2012 au 6 janvier 2013 par des congés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue, nonobstant tout clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que suite à son accident de trajet du 27 décembre 2012, M. D... Y... avait été affecté à une tournée de jour alors qu'auparavant il travaillait de nuit, la cour d'appel a pourtant considéré que le contrat de travail ne disposant pas que le salarié travaillerait exclusivement de nuit, son changement d'affectation lié aux nécessités du service ressortait de l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir d'organisation de l'entreprise et ne pouvait en conséquence caractériser des faits de harcèlement moral ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants, constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'un certain nombre de faits invoqués par M. D... Y... étaient constants, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée de ces éléments et considéré, pour chacun de ces éléments, qu'ils ne pouvaient caractériser des faits de harcèlement moral, en retenant notamment qu'il n'était pas démontré par le salarié que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ait porté atteinte à sa santé physique ou mentale ou compromis son avenir professionnel ; qu'en statuant de la sorte, sans dire si pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative si l'employeur prouvait que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail . DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. D... Y... était justifié et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, AUX MOTIFS QU'il est de principe que la faute grave justifiant le licenciement résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d'une telle importance qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 6 juin 2013 par la SARL Laffond location à M. Y... relève que ce dernier a exigé de reprendre une activité de nuit, qu'il a adopté une attitude agressive et irrespectueuse, que le 10 mai 2013 il a refusé de restituer le véhicule professionnel mis à sa disposition et que le 14 mai 2013, il a refusé de reprendre son poste ainsi que proféré des menaces à l'encontre de l'agent de planning. Il a été retenu plus haut que la SARL Laffond location ne s'était pas contractuellement engagée envers M. Y... à lui fournir exclusivement un travail de nuit ni à lui permettre de stationner le véhicule professionnel à proximité de son domicile et que la SARL Laffond location, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation du service, était fondée à attribuer à M. Y... une tournée de jour et à lui demander de restituer son véhicule professionnel en fin de journée. Le 14 mai 2013, M. Y... a écrit à la SARL Laffond location qu'il refusait de travailler en journée. Par ailleurs, la SARL Laffond location verse aux débats un courrier qui lui a été adressé par le responsable des plannings dont il ressort qu'à la même date M. Y... a menacé de l'attraper à la sortie du travail et à son domicile. Il en résulte clairement que le 14 mai 2013 M. Y..., sans motif légitime, a refusé d'exécuter la mission qui lui avait été confiée par son employeur et qu'il a gravement menacé ce dernier. Ces faits ont été commis alors que M. Y... avait déjà été sanctionné et mis en garde antérieurement par la SARL Laffond location. Compte tenu de l'insubordination de M. Y... et de la réitération de son comportement, ils ont rendu impossible le maintien de M. Y... dans l'entreprise. Le jugement déféré, en ce qu'il dit que le licenciement de M. Y... reposait sur une faute grave et débouté ce dernier de sa demande en requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en dommages et intérêts connexes sera par conséquent confirmé ; ALORS QUE le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas une faute ; que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue, nonobstant tout clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; qu'en l'espèce, il est constant qu'avant son accident de la circulation du 27 décembre 2012, le salarié travaillait de nuit; qu'en considérant pourtant que la société Laffond Location ne s'était pas contractuellement engagée envers M. D... Y... à lui fournir exclusivement un travail de nuit et que cette société, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation du service, était fondée à attribuer au salarié une tournée de jour, pour considérer que le salarié, qui avait indiqué le 14 mai 2013 qu'il refusait de travailler en journée, avait commis une faute grave, en refusant ainsi d'exécuter la mission qui lui avait été confiée par son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... Y... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, la juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En outre, il est de principe que le salarié qui engage une action au titre du temps de travail doit étayer sa demande. En l'espèce, M. Y... qui soutient avoir effectué pour le compte de la SARL Laffond location des heures supplémentaires non-réglées par l'employeur ne verse aux débats aucun élément de preuve démontrant que, pendant la période au cours de laquelle il travaillait pour le compte de la SARL Laffond location et sur instruction de celle-ci, il a positionné l'enregistreur des données de son camion en position repos ni qu'il se trouvait, pendant ses temps de repos, à la disposition de son employeur. Les témoignages de MM. A..., B... et C... , anciens salariés de la SARL Laffond location et ayant quitté l'entreprise respectivement en 2006 et 2000 et 2010, selon lesquels ils travaillaient au tour et devaient, selon les deux premiers, l'enregistreur des données de leurs camions positionné en position repos à la demande de leur employeur apparaissent trop anciens pour rapporter une telle preuve. Le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande d'heures supplémentaires sera par conséquent confirmé ; Sur le repos compensateur : il ressort de l'article 5 (5°) du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises que les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du même article ouvrent droit pour les personnels roulant à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est calculée en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectuées par trimestre ou par quadrimestre en cas d'accord de modulation. Il a été retenu que M. Y... était défaillant dans la démonstration d'heures supplémentaires impayées. Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il a effectué, pour chaque trimestre de présence dans l'entreprise, d'un volume d'heures supplémentaires lui ouvrant droit au repos compensateur prévu par le décret du 26 janvier 1983. Le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté ce chef de demande, sera donc confirmé ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, éléments que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, le salarié produisait au débat les attestations de MM. A..., B... et C... , anciens salariés de la société Laffond Location et ayant quitté l'entreprise respectivement en 2006, 2000 et 2010, selon lesquels ils étaient rémunérés au « tour », le tour étant réglé 45 ou 50 €, MM. A... et B... ayant précisé qu'ils avaient pour instruction de mettre l'enregistreur des données de leur camion sur la position repos, M. B... ajoutant qu'il devait agir de la sorte quand il chargeait ou déchargeait le camion ; qu'en considérant pourtant pour débouter M. D... Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que ces témoignages étaient trop anciens pour rapporter la preuve que sur instruction de son employeur, le salarié avait positionné l'enregistreur des données de son camion en position repos, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. D... Y... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE M. Y... a été recruté le 4 septembre 2012 par la SARL Laffond location laquelle n'a pas mis en oeuvre l'examen médical d'embauche prévu par l'article R. 4624-10 du code du travail. Il convient de rappeler que cette obligation incombe personnellement à l'employeur et qu'il ne saurait en conséquence se dédouaner de cette omission au motif que la déclaration unique d'embauche de M. Y... aurait été transmise directement par le service chargé de son enregistrement à la médecine du travail. Par ailleurs, le certificat médical du 24 mai 2011, versé aux débats par la SARL Laffond location, par lequel la médecine du travail a déclaré M. Y... apte aux fonctions de chauffeur super poids-lourd manutentionnaire au profit de la société Proman Gestion Grenoble concerne un autre employeur et date de plus de six mois avant l'embauche de M. Y.... Il ne peut en conséquence bénéficier de la dérogation prévue par l'article R. 4624-12 (3°) b) du code du travail. De plus, les relevés horaires versés aux débats par la SARL Laffond location démontrent que M. Y... travaillait dans les conditions horaires prévues par l'article L. 3122-31 du code du travail constitutive de la qualité de travailleur de nuit. Il n'est pas démontré par la SARL Laffond location que M. Y... a fait l'objet de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article L. 3142-42 du code du travail et organisée par les articles R. 3122-18 du même code. L'article R. 4543-19 du code du travail prévoit qu'un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais. Il ressort clairement de ces dispositions que le dispositif d'alerte doit pouvoir être mis en oeuvre à l'initiative du salarié. La SARL Laffond location ne peut en conséquence valablement soutenir que le contrôle des caméras de surveillance des magasins, sur lequel M. Y... ne disposait d'aucun pouvoir de contrôle, répond à ses obligations. Par ailleurs, il ne ressort pas de ses bulletins de paie que la SARL Laffond location a mis à sa disposition un téléphone portable. Celle-ci a par conséquent manqué à ses obligations envers son salarié. Cependant, M. Y... ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi du chef de la violation par son employeur des dispositions de son obligation de sécurité de résultat. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre. ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Laffond Location avait commis plusieurs manquements à son obligation de sécurité, en ne mettant pas en en oeuvre l'examen médical d'embauche prévu par l'article R. 4624-10 du code du travail, en ne faisant pas bénéficier le salarié de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article L. 3142-42 du code du travail et organisée par les articles R. 3122-18 et suivants du même code, et ne respectant pas les dispositions de l'article R. 4543-19 du code du travail, qui prévoit qu'un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais ; qu'en considérant, pour débouter M. D... Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, mais que le salarié ne justifiait pas du préjudice qu'il aurait subi, quand ces manquements avaient nécessairement causé un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 3122-42, R. 4624-10 et R. 4543-19 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail énonce quarticle L. 3122-31 du code du travail constitutive de laarticle L. 3171-4 du code du travail.article 4 du code de procédure civilearticle L. 3142-42 du code du travail et organisée par l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel