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Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11027
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 12 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11027 F Pourvoi n° S 17-20.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alexandre Y..., domicilié chez la société Bio Springer, [...] , agissant en qualité de membre du comité d'entreprise de la société Bio Springer, contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CCE de la société Bio Springer, dont le siège est [...] , venant aux droits du comité d'entreprise de la société Bio Springer, 3°/ au comité d'établissement de Strasbourg Bio Springer aux droits du CE de la société Bio Springer, dont le siège est [...] , 4°/ au comité d'établissement de Maisons Alfort Bio Springer, dont le siège est [...] , venant aux droits du comité de la société Bio Springer, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'établissement de Maisons Alfort Bio Springer ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir liquider l'astreinte provisoire prévue par le jugement du 24 juin 2014 à la somme de 126 000 euros pour la période du 30 juillet 2014 au 8 avril 2015 et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation du comité central d'entreprise, du comité d'établissement de Maisons-Alfort et du comité d'établissement de Strasbourg venant aux droits du comité d'entreprise à lui payer cette somme ; AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 11 mars 2013, la cour d'appel a ordonné à la fois à M. A... et au comité d'entreprise Bio Springer de communiquer à M. Y... divers documents, cette obligation ayant été assortie d'une mesure d'astreinte par le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil du 24 juin 2014 ; qu'ainsi qu'il a été précisé dans l'arrêt de réouverture des débats, depuis le 9 avril 2015 ce comité d'entreprise a été supprimé et viennent aux droits de ce dernier, le comité central d'entreprise, le comité d'établissement Springer de Maisons-Alfort et le comité d'établissement Springer de Strasbourg ; que M. Y... limite sa demande de liquidation d'astreinte au 8 avril 2015, soit à la période au cours de laquelle les débiteurs de l'obligation étaient le comité d'entreprise et M. A... ; que dès lors que ces deux débiteurs ont été condamnés à la même obligation de faire, sans détermination de ce qui incombe à l'un ou l'autre, et alors que M. Y... a été débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte dirigée contre l'un, M. A... , par l'arrêt du 3 novembre 2016, la demande de liquidation d'astreinte, formée désormais exclusivement contre les trois structures s'étant substituées au comité d'entreprise, ne peut prospérer ; ALORS QUE le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, soit poursuivie à l'encontre de celui qui vient aux droits du débiteur de l'obligation principale ; qu'en retenant que la demande de liquidation d'astreinte formée exclusivement contre le comité central d'entreprise et les comités d'établissement de Maisons-Alfort et Strasbourg s'étant substituées au comité d'entreprise ne peut prospérer pour la raison que deux débiteurs, le comité d'entreprise et Monsieur A... , ont été condamnés à la même obligation de faire sans détermination de ce qui incombe à l'un ou l'autre et que Monsieur Y... a été débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte dirigée contre Monsieur A... par arrêt du 3 novembre 2016, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir ordonner au comité central d'entreprise de la société Bio Springer, au comité d'établissement de Strasbourg et au comité d'établissement de Maisons-Alfort de lui remettre l'ensemble des factures, relevés de comptes bancaires et contrats conclus par le comité d'entreprise avec des tiers depuis 2007 sous peine d'une astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et pour une durée de 100 jours ; AUX MOTIFS QUE de même, il ne saurait être fixé une nouvelle astreinte ; ALORS QU'en déboutant Monsieur Y... de sa demande aux motifs inopérants que deux débiteurs, le comité d'entreprise et Monsieur A... , ont été condamnés à la même obligation de faire sans détermination de ce qui incombe à l'un ou l'autre et que Monsieur Y... a été débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte dirigée contre Monsieur A... par arrêt du 3 novembre 2016 quand le comité central d'entreprise et les comités d'établissement de la société Bio Springer venant aux droits du comité d'entreprise préexistant, exerçant les mêmes attributions que lui et étant tenus aux mêmes obligations en matière d'établissement et de contrôle des comptes, aucun obstacle ne s'opposait dès lors à ce que ces trois comités soient eux-mêmes condamnés à exécuter l'obligation de communiquer divers documents comptables et de gestion initialement mise à la charge du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé par refus d'application, les dispositions des articles L 2327-14-1, L 2327-15 et L2327-19 du code du travail, ensemble les articles R 2323-37 et R 2323-38 du même code, alors applicables.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel