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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11030
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11030 F Pourvoi n° P 17-14.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GIEA Paca, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Thomas X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GIEA Paca, de la SCP Boullez, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GIEA Paca aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GIEA Paca et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GIEA Paca IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit établie l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu à compter du 29 avril 2010 entre la SARL GIEA, employeur, et Thomas X..., salarié, d'AVOIR renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Toulon pour statuer sur le fond de l'affaire, d'AVOIR débouté la société GIEA de sa demande en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamné aux dépens engagés au jour de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail liant les parties En droit, le contrat de travail se définit comme une relation dans laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Cette relation suppose donc l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération, et d'une subordination juridique, caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Si la preuve du contrat de travail est libre, la preuve pouvant être rapportée, par le salarié, par tous moyens, c'est, en principe, à celui qui se prévaut d'un tel contrat d'en établir l'existence. Il est constant qu'au sein de l'entreprise, certaines personnes étaient employées en qualité de salarié, d'autres agissant en tant que mandataire, agent commercial d'assurance. Le contrat conclu entre les parties est dénommé "convention de mandat 10 de quatrième catégorie, régie par les articles 1984 et suivants du Code civil, l'article R511-2 4e du code des assurances et la loi du 25 juin 1991, sur les agents commerciaux, par référence à la loi du 25 décembre 1958, modifié par le décret du 22 août 1968". En droit, l'article L134-1 du code de commerce dispose que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louages de service, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. L'agent commercial, exerçant une profession indépendante, maîtrise son organisation et dispose d'une certaine liberté dans l'exécution de sa mission. Au contraire, il sera considéré comme salarié s'il est soumis à un contrôle permanent et rigoureux, établit un prévisionnel de son activité mois par mois, et rend compte de manière stricte de l'exécution de sa mission. En l'espèce, Thomas X... produit un grand nombre d'attestations d'anciens mandataires de l'entreprise, établissant que leur présence à l'agence était obligatoire à des horaires précis ; que les cotisations sociales étaient prises en charge par l'employeur ; qu'enfin les mandataires devaient rendre compte de manière stricte de leur activité : "j'ai travaillé de mars 2010 à septembre 2015 avec Thomas X... Notre présence à l'agence était obligatoire de 9 heures à 18 heures ou 19 heures selon les jours de semaine, sauf si nous étions en rendez-vous clientèle à l'extérieur. D'ailleurs un coup de téléphone de Monsieur Z... (dirigeant de l'entreprise) était quotidien à neuf heures précises pour demander qui était présent ou pas à l'agence. Si une personne n'était pas en rendez-vous clientèle à l'extérieur et pas à l'agence à cet horaire, nous subissions des remontrances verbales excessives. Concernant les cotisations sociales RSI trimestrielles, elles étaient réglées sur notre chèque de commissionnement en tant qu'avance de commissions. Une réunion mensuelle avec présence de chaque collaborateur était obligatoire et celle-ci servait à faire le point des chiffres d'affaires personnels et rendez-vous clientèle effectués. Si ceux-ci n'étaient pas à la hauteur des exigences de Monsieur Z..., nous subissions sa colère et ses remontrances plus qu'excessives." (attestation E...)... "J'ai travaillé avec Thomas X... tous les jours entre 2012 et 2013. Il nous était demandé de respecter les horaires d'agence, de 9 heures à 19 heures les jours où nous n'étions pas en rendez-vous, d'assister aux réunions programmées par Monsieur Z..., et de tenir un chiffre d'affaires minimum (12 000 €). De plus, je confirme que Monsieur Z... nous payait nos cotisations et RSI en les rajoutant sur nos bordereaux de commissions. D'autre part nous étions surveillés par les directeurs salariés de Monsieur Z... (Monsieur A...) qui vérifiaient notre présence à l'agence et nos plannings." (Attestation F...)... "J'ai été commercial au GIEA, agence de Hyères, puis de Nice 2 mars 2010 à mai 2011. Nous avons travaillé ensemble avec Thomas X... une année entière. Nous avions tous les deux le statut d'indépendant (...). Nous devions être présents à l'agence les jours sans rendez-vous, de 9 heures à 20 heures. Monsieur Z... appelait le matin pour vérifier les personnes présentes, et, passé 9h 05, le téléphone rappelait les retardataires à l'ordre pour faire notre phoning et gérer nos dossiers. Chacun de nous avait son bureau attitré (...) Thomas X... était dans le second côté fenêtre. Nous avions affaire à des directeurs commerciaux (MM. A..., B..., G...) présents à tour de rôle, qui veillaient à ce que nous respections les horaires et nous mettaient la pression pour la prospection en agence. Nous avions régulièrement obligation de nous rendre aux rendez-vous sous leur contrôle en accompagnement... Monsieur Z... descendait de Paris environ une fois par mois pour la réunion mensuelle, souvent le matin et la présence était là aussi obligatoire. Les réunions étaient faites pour nous parler de nouveaux produits mais aussi et surtout faire le point sur les chiffres du mois, comparer nos chiffres d'affaires et nos rendez-vous pris, avec pour appui les plannings hebdomadaires que nous remettions chaque jeudi pour la semaine suivante à la secrétaire. Madame C..., pour qu'elle les transmette au siège. Le planning était obligatoirement fait de l'agence, et d'ailleurs nous avions interdiction de fournir notre numéro de portable... De plus, Monsieur Z... ajoutait tous les trimestres une prime exceptionnelle sous forme d'avance de commissions qui correspondaient à nos cotisations RSI, à quelques euros près. Cette méthode permettait de verrouiller les commerciaux, car en cas de départ du GIEA, les commissions avaient été payées avec calcul du paiement des charges." (attestation H...)... "Je confirme avoir travaillé avec Thomas X... du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013. Nous avions beau être ‘indépendants' sur le papier, nous devions être chaque jour à l'agence de 9 heures à 19h-20 heures pour faire notre phoning et travailler comme salarié. Monsieur Z... appelait régulièrement pour savoir comment ça se passait à l'agence et savoir qui était présent et en rendez-vous. Chaque semaine, nous devions donner à la secrétaire nos plannings des semaines à venir avec nos rendez-vous, nos résultats phoning et notre chiffre d'affaires qui les envoyait au siège à Paris. En aucun cas nous n'avions la liberté de travailler chez nous. D'ailleurs, Monsieur Z... nous payait les charges du RSI tous les trimestres. Chacun avait son bureau attitré. Quelques jours par mois un directeur venait nous superviser, faire du phoning avec nous et sortir en rendez-vous pour nous aider à vendre. Nous avions une réunion chaque mois avec Monsieur Z... durant laquelle il regardait et comparait les chiffres d'affaires. Ce qui n'atteignaient pas leurs objectifs étaient bien recadrés par Monsieur Z... qui nous mettait sans cesse la pression pour toujours vendre plus." (Attestation I...) En l'état de ces attestations parfaitement claires, précises et concordantes, l'employeur ne saurait être fondé à soutenir, comme il le fait, que les conditions d'exercice de l'activité de Thomas X... était conforme au contrat de mandat. Les attestations produites par l'employeur, émanant d'anciens salariés ou d'anciens mandataires de l'entreprise qui établissent essentiellement qu'ils n'ont pas eu de relation particulière avec Thomas X..., et que l'atmosphère de travail était sympathique, ne sont pas de nature à battre en brèche les affirmations précises contenues dans les attestations du salarié, non arguées de faux, peu important que, comme le soutient l'employeur, aucun des anciens mandataires n'ait jamais sollicité la requalification de son mandat en contrat de travail, ou que certains d'entre eux aient quitté la société à la même époque que Thomas X... . En outre, les plannings de propositions réalisées les lundi et mardi par Thomas X..., qui sont censés prouver que celui-ci ne se trouvait pas à l'agence ces jours-là, ne sauraient rien établir de ce chef, puisqu'il est établi par les attestations précitées que les salariés pouvaient également se trouver en rendez-vous extérieur clientèle aux jours dits, aucun reproche ne leur étant fait en ce cas. Enfin, le règlement des cotisations RSI par l'employeur, à quelques euros près, sous forme d'avance sur commissions, est également incompatible avec l'indépendance accompagnant le statut d'agent commercial. Il convient donc de dire établie l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu à compter du 29 avril 2010 entre la SARL GIEA, employeur et Thomas X..., salarié. Il s'ensuit que le conseil des prud'hommes était compétent pour connaître de la présente instance. Il convient par conséquent, en application de l'article 86 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire à cette juridiction. Sur les autres demandes En l'état, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Les dépens engagés au jour du présent arrêt seront pris en charge par l'employeur » ; 1°) ALORS QUE le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que la présence des mandataires, dont M. X..., était obligatoire à l'agence dont ils dépendaient à des horaires précis, que les cotisations sociales étaient prises en charge par la société GIEA et que les mandataires devaient rendre compte de manière stricte de leur activité ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... recevait des ordres et directives précis relativement à sa mission, ni caractérisé que la société GIEA avait exercé un pouvoir disciplinaire à son encontre, a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence de sujétions dépassant celles inhérentes à l'exécution du mandat dont disposait M. X... ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la société GIEA faisait valoir, preuves à l'appui, que M. X... était régulièrement inscrit sur le registre des intermédiaires en assurance, ainsi qu'à l'Urssaf et au Régime Social des Indépendants (production n° 4), qu'il disposait d'une réelle indépendance pour fixer ses rendez-vous à sa convenance sur l'ensemble des jours de la semaine (production n° 5), qu'il n'était nullement contraint de prendre ses congés d'été en même temps que la fermeture de l'agence (production n° 6), qu'à la suite d'un contrôle effectué par les agents de l'URSSAF au sein d'une autre agence dont l'activité est en tout point comparable avec celle de la société GIEA, aucune irrégularité concernant les contrats des mandataires n'avait été relevée (production n° 7), qu'enfin M. X... ne s'était jamais plaint de la nature de sa relation contractuelle tout au long de sa collaboration avec la société GIEA et n'avait en réalité sollicité sa requalification en contrat de travail qu'après la mise en demeure adressée par la société GIEA de cesser ses actes de concurrence déloyale (production n° 8) ; qu'en requalifiant la relation contractuelle en contrat de travail, sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments fournis par la société GIEA montrant la grande indépendance de M. X... dans l'exercice de son mandat, ni les mettre en balance avec ceux dont elle a cru pouvoir déduire l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour établir que les conditions d'exercice de son activité par M. X... étaient conformes à son contrat de mandat, la société GIEA produisait aux débats de nombreuses attestations d'anciens salariés ou mandataires de l'agence ayant travaillé à la même époque que lui et qui déclaraient que les mandataires étaient « totalement libres » (production n° 9), qu'ils ne « passaient » (productions n° 9 et 10) que « ponctuellement au bureau » (production n° 10), qu'ils passaient à « n'importe quel moment » (production n° 10), qu'ils géraient « eux-mêmes leur emploi du temps » (productions n° 10 et 11) notamment « en ce qui concerne mon planning et les prises de rendez-vous » (production n° 11), qu'il arrivait qu'ils soient contactés pour venir à une réunion d'information « s'ils le souhaitaient » (production n° 9), qu'ils pouvaient « mener à bien et librement leur organisation » (production n° 18), que M. X... avait plusieurs fois fait remarquer « qu'il était mandataire non-salarié, donc indépendant » (production n° 12), que les mandataires « se gèrent seuls » (production n° 14), ces derniers n'entrant en contact avec le directeur que « pour faire le point sur leurs chiffres d'affaires ou les renseigner sur diverses questions techniques sur les contrats » (production n° 14) ce qui n'était pas le cas de M. X... qui « était peu présent à l'agence », « ne rendait aucun compte de son activité » et « n'a jamais souhaité d'aide » (production n° 15) ; que cependant la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « Les attestations produites par l'employeur, émanant d'anciens salariés ou d'anciens mandataires de l'entreprise qui établissent essentiellement qu'ils n'ont pas eu de relation particulière avec Thomas X..., et que l'atmosphère de travail était sympathique, ne sont pas de nature à battre en brèche les affirmations précises contenues dans les attestations du salarié » ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi ces attestations ne contenaient pas au surplus des éléments contredisant point par point les attestations produites par M. X... de nature à battre en brèche ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel