Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11032
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 44 235 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11032 F Pourvoi n° J 17-14.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société PMR Transport du Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PMR Transport du Rhône ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à se voir reconnaitre la qualité de salarié à compter du 1er février 2012, au paiement de rappels de salaire et des congés payés afférents, dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, et à la fixation des indemnités de rupture sur le fondement des rémunérations et de la durée du travail tenant compte de ce contrat. AUX MOTIFS propres QUE Monsieur X... soutient avoir commencé à travailler pour le compte de la société PMR Transport du Rhône pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2012 en qualité de Directeur du développement commercial sur la base d'un temps plein ; il prétend avoir disposé d'une expérience de 23 années dans le domaine du transport de personnes, notamment à mobilité réduite, dont la société PMR Transport du Rhône a entendu bénéficier, et il produit à l'appui de ses dires un ancien contrat de travail à durée indéterminée formalisant son embauche en qualité de Directeur qualité et développement pour le compte de la société VORTEX moyennant une rémunération mensuelle de 4.230 € ; il ajoute que, par courrier électronique adressé à son conseil en date du 25 novembre 2012, Monsieur Z... a demandé à ce dernier d'établir un contrat de travail à durée déterminée pour Monsieur X... en qualité de Directeur commercial ; Mais aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a été signé entre les parties, les connaissances et l'expérience de Monsieur X... en matière de transport de personnes n'étant pas contestées et étant même admises par la société PMR Transport du Rhône qui reconnaît que l'intéressé a réalisé de nombreuses tâches dans l'intérêt de la société, mais en toute indépendance et en l'absence de tout lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; Monsieur X... justifie de l'activité professionnelle qu'il a exercée dans l'intérêt de la société PMR Transport du Rhône par l'ensemble des mémoires techniques, notes et autres documents établis au nom de la société qu'il verse aux débats ; ces pièces, destinées à présenter l'entreprise auprès des collectivités, des Conseils Généraux, lors des candidatures à des appels d'offres, ou auprès de tous autres partenaires tels que les établissements bancaires ou les assureurs, le désignent constamment en qualité de co-gérant de la société avec Monsieur Z... ; il démontre en outre avoir été l'interlocuteur unique des partenaires de la société pour avoir répondu aux appels d'offres, établi des documents techniques, procédé à la mise en place concrète des contrats obtenus, notamment par l'étude et le suivi des circuits des personnes transportées ; il représentait également la société auprès des banques, des assureurs ; il participait encore au recrutement des conducteurs, établissant leur contrat de travail et créant leur livret d'accueil, puis leur dispensait une formation interne, de sorte que son rôle était devenu si important auprès des conducteurs que Monsieur Z... allait jusqu'à envoyer ces derniers vers lui lorsqu'ils rencontraient des difficultés ; les pièces qu'il verse ainsi aux débats, complétées par les courriers électroniques qu'il a adressés à Monsieur Z..., démontrent qu'il prenait lui-même toutes les initiatives, allant jusqu'à donner des directives au gérant de la société en lui dictant les consignes à suivre, lui précisant les documents à remplir, lui transmettant des chiffres à l'intention de son comptable ou lui demandant de réfléchir sur certaines difficultés ; il envoyait des courriers électroniques aux partenaires, clients ou autres interlocuteurs de la société, et ne faisait qu'en informer le gérant en les lui adressant en copie ; lorsque le gérant de la société envoyait lui-même des correspondances électroniques, celles-ci comportaient la double signature de Monsieur Z... et de lui-même ; enfin Monsieur X... a demandé à Monsieur Z... le 4 décembre 2012 de faire rédiger un contrat traduisant leur accord verbal pour une cogestion de l'entreprise, avec un salaire de 2.100 à 2.300 € brut pour chacun d'eux ; il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... a géré, en partenariat avec Monsieur Z..., la société PMR Transport du Rhône dans l'attente de la régularisation de son statut de co-gérant qui lui avait effectivement été annoncé ; en agissant ainsi en qualité de gérant de fait de la société PMR Transport du Rhône, sans aucun lien de subordination à l'égard du gérant de droit auquel il dictait fréquemment le comportement à adopter, bien que dépourvu de la signature bancaire, et qui s'abstenait de lui verser le moindre salaire, Monsieur X... est mal fondé à revendiquer l'existence d'un contrat de travail dont il aurait bénéficié depuis le début du mois de février 2012 ; en l'absence de toute activité salariée de Monsieur X... pendant cette période, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à compter du début de l'année 2012 jusqu'au 18 juin 2012 ; il doit l'être pareillement pour avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; ( )que Monsieur X... est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire en application de la convention collective des transports routiers, soit la somme de 442,35 € : qu'eu égard à l'ancienneté de Monsieur X... inférieure à deux ans dans l'entreprise, il doit être fait application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en raison -de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ; -que la perte injustifiée de son emploi et le comportement critiquable de la société, qui a procédé à son embauche par contrats de travail à durée déterminée irréguliers successifs a occasionné un préjudice au salarié ; que celui-ci est cependant limité du fait de sa dernière embauche à temps partiel de 15 heures mensuelles ; qu'il convient de lui allouer la somme «de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS adoptés QUE les dispositions des articles L1221-2 et suivants du Code du Travail (qui) rappellent que : « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnées au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée. » ; Vu la jurisprudence constante en la matière qui considère qu'un contrat de travail oral, verbal ou tacite, est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Elle rappelle que trois éléments caractérisent le contrat de travail : la fourniture d'un travail ; le paiement d'une rémunération ; l'existence d'un lien de subordination juridique ; Le lien de subordination est inhérent à tout contrat de travail. Il se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordom1é ; Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; Il appartient donc au juge de vérifier la véritable nature du contrat, l'existence d'une relation de travail salariée ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais bien des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs (Social, 17 avril 1991, n°88-40.121 ; Social 9 mai 2001, n°98-46.158) ; A noter que la réunion des deux premiers éléments n'est pas suffisante ; L'accomplissement d'un travail moyennant rémunération peut faire en effet l'objet d'autres contrats. Par contre, la notion de subordination juridique est spécifique du contrat de travail. Il s'agit d'un critère décisif qui permet de distinguer le contrat de travail des autres formes de contrats. C'est en effet le seul élément constitutif que l'on ne retrouve pas dans les contrats voisins ; La notion de gérant de fait s'oppose au gérant de droit ; Elle n'est ni mentiom1ée dans les statuts, ni dans un procès-verbal d'assemblée générale de nomination de gérance ; Cette qualité est donc caractérisée par l'immixtion dans des fonctions déterminantes pour la Direction Générale de l'entreprise. Est gérant de fait celui qui est le véritable animateur de la société. Ainsi, de nombreux indices sont utilisés pour déterminer la gérance de fait : direction des affaires sociales ; -signature des documents commerciaux et administratifs ; -engagements bancaires ; -réalisation d'opérations d'acquisition importantes ; Ainsi, une personne, associée ou non, rémunérée ou non, pourra être considérée comme gérant de fait. La gestion de fait doit être distinguée du droit de contrôle que tout associé tient de la loi et des statuts. Ainsi, il a été jugé que devient gérant de fait -le prêteur et parent des principaux associés, qui a joué un rôle essentiel dans la négociation de parts, a été autorisé à faire fonctionner les comptes bancaires de la société, à négocier à plusieurs reprises l'octroi d'avances, à vérifier et censurer les procès-verbaux des assemblées ; -l'établissement financier qui participe au capital et délègue un gestionnaire qui prend souvent seul les décisions importantes ; -le conseil en organisation qui, par le truchement d'un contrat d'assistance, négocie certains marchés, prend la responsabilité des affaires financières, assure le règlement des fournisseurs et se rembourse au moyen d'un chéquier remis par le gérant ; -le directeur salarié d'une société auquel le gérant avait délégué tous les pouvoirs qui lui étaient légalement conférés par les statuts ; un associé salarié a la qualité de dirigeant de fait lorsqu'il est titulaire de la signature sur le compte bancaire de la société et se présente vis-à-vis des tiers comme disposant de prérogatives de gestion autonomes. (Cass commerciale 10 janvier 2012, n°10-28.067) ; Dans cet arrêt, la Cour suprême a considéré que l'exercice en toute indépendance d'une activité positive de gestion et de direction de la société est suffisamment caractérisé par le fait que l'intéressé : disposait de la signature sur le compte bancaire de la société à l'égal de la gérante ; était le seul interlocuteur des agents de l'URSS AF, auxquels il avait indiqué qu'il devrait déposer le bilan si la société devait être recherchée ; s'était présenté comme le représentant de la société pour la location d'un véhicule d'une importante valeur ; Cette indépendance peut être caractérisée par l'absence de lien de subordination ; En fait, en l'espèce, Monsieur Philippe X... reproche à son ex-employeur, la Société PMR Transport du Rhône, de l'avoir fait travailler en CDD à temps partiel (6 heures réparties sur 4 jours) à compter du 18juin 2012 pour un montant de 115,92 6 alors qu'il travaillait à temps complet depuis le début de l'année 2012 en qualité de gérant de fait ; il convient de rappeler l'adage bien connu : « tout travail mérite salaire » ; quelle que soit la nature du travail effectué, celui-ci doit toujours être rétribué à sa juste valeur ; que Monsieur X... revendique une période travaillée de janvier 2012 à juin 2012 en qualité de salarié, gérant de fait ; qu'après avoir entendu les plaidoiries des deux parties et au regard des pièces du dossier il apparaît que pour cette période (de janvier 2012 à mi-juin 2012), Monsieur X... n'apporte pas suffisamment d'éléments probants permettant d'établir cette qualité de salarié, comme gérant de fait ; si tel avait été le cas il aurait effectivement pu percevoir une rémunération mensuelle ou annuelle décidée par le ou les associés en assemblée générale ; en plus de cette rémunération, le gérant de fait aurait pu également se voir octroyer une prime ; le versement d'une telle prime nécessite, comme pour la rémunération, l'approbation de l'assemblée générale ; le gérant de droit majoritaire, de par son statut de travailleur non salarié, peut se verser une rémunération sans formalisme particulier ; un simple chèque ou virement, suffit ; Que la déclaration annuelle des revenus des travailleurs non-salariés, envoyée aux organismes sociaux chaque année au mois de mai, fait office de bulletin de paie ; en ce qui concerne le gérant (de fait) minoritaire et reconnu comme tel, ayant le statut de salarié, il doit quant à lui avoir un bulletin de paie chaque mois, pour chacune de ses rémunérations ; en l'espèce par manque de moyens et d'éléments probants il n'est pas démontré ni établi par Monsieur Philippe X... qu'il avait cette qualité et ce statut au sein de la Société PMR Transport du Rhône ; dans ces conditions sa qualité de salarié (gérant de fait de la Société PMR Transport du Rhône) à compter du début de l'année 2012 ne peut être retenue, ainsi que la notion de travail dissimulé ; En conséquence, La demande de Monsieur X... au titre de rappels de salaires et de dornn1ages et intérêts pour travail dissimulé seront rejetées ; 1. ALORS QUE, l'autonomie fonctionnelle d'un salarié n'emporte pas automatiquement exclusion de l'existence d'un lien de subordination et donc reconnaissance de son indépendance juridique ; qu'en l'espèce, l'exposant soutenait qu'en dépit son autonomie liée à l'exercice de ses fonctions, il était placé sous l'autorité et le contrôle de sa direction ; qu'en considérant, pour exclure l'existence d'un lien de subordination, que les pièces destinées à présenter l'entreprise désignaient M. X... comme co-gérant, qu'il avait représenté la société auprès de tiers, tel les banques et assureurs, qu'il participait encore au recrutement des conducteurs, établissant leur contrat de travail et créant leur livret d'accueil, puis leur dispensait une formation interne, qu'il précisait les documents à remplir, transmettait des chiffres à l'intention de son comptable ou demandait de réfléchir sur certaines difficultés, ou encore qu'il envoyait des courriers électroniques aux partenaires, clients ou autres interlocuteurs de la société, alors même que de tels les actes, inhérents à l'autonomie fonctionnelle de M. X..., n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 1121-1 du Code du travail. 2. ALORS ENSUITE QUE le fait d'effectuer des actes de gestion courantes dans une entreprise, même de manière autonome, n'est pas incompatible avec l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail ; que pour débouter l'exposant de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail dès le mois de février 2012 et écarter l'existence d'un tel contrat, la Cour d'appel a considéré que les pièces destinées à présenter l'entreprise désignaient M. X... comme co-gérant, qu'il avait représenté la société auprès de tiers, tel les banques et assureurs, qu'il participait encore au recrutement des conducteurs, établissant leur contrat de travail et créant leur livret d'accueil, puis leur dispensait une formation interne, qu'il précisait les documents à remplir, transmettait des chiffres à l'intention de son comptable ou demandait de réfléchir sur certaines difficultés, ou encore qu'il envoyait des courriers électroniques aux partenaires, clients ou autres interlocuteurs de la société ; qu'il ressortait simplement de ces constatations que l'exposant effectuait des actes de gestion courante, de manière autonome, mais non pas de manière indépendante ; qu'en considérant au contraire que ces éléments suffisaient à exclure que M. X... ait la qualité de dirigeant de fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail. 3. QU'à tout le moins, en ne constatant en rien l'autonomie juridique de M. X..., mais seulement son autonomie fonctionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions. 4. ALORS EGALEMENT QUE est dirigeant de fait toute personne physique ou morale qui, sans avoir été régulièrement désignée en qualité de gérant de droit, exerce une activité positive dans la direction et la gestion de la personne morale, en toute indépendance, pour influer sur celles-ci de manière déterminante ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail, la Cour d'appel s'est contentée de relever que l'exposant avait effectué des embauches, qu'il représentait parfois l'entreprise, ou encore qu'il envoyait des courriels aux partenaires de la société, alors même que ces actes étaient des actes de gestion courante, effectués de manière autonome, mais pas indépendante ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une activité positive, déterminante et exercée en toute indépendance dans la direction et la gestion de l'association, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 246-2 et L. 245-16 du Code de commerce. 5. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, les juges ne peuvent statuer par des motifs contradictoires ; qu'en reconnaissant d'un côté l'existence d'un CDI à compter du 18 juin 2012 et en excluant d'un autre côté l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail pour la période allant du 1er février 2012 au 17 juin 2012, alors même qu'il n'était en rien contesté que les fonctions de M. X... étaient demeurées inchangées, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile, par contradiction de motifs.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11032
Données disponibles
- Texte intégral
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